Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 1er avr. 2026, n° 24/06058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 février 2024, N° 2022061819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 1er AVRIL 2026
(n° 054/2026, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06058 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFOL
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2024 du tribunal de Commerce de Paris (3ème chambre) – RG n° 2022061819
APPELANTS
M. [Z] [G]
Né le 09 juillet 1934 à [Localité 1]
De nationalité française
Auteur compositeur interprète
Demeurant [Adresse 1]
EDITIONS [P]
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 702 001 041, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées en tant qu’avocat constitué par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 480
Ayant pour avocat plaidant Me Barberine MARTINET DE DOUHET, avocat au barreau de PARIS, toque C 1370
INTIMÉE
PRESTOPROD SÀRL
Société à responsabilité limitée de droit suisse inscrite au registre du commerce du canton de Genève sous le n° CHE-322.121.932, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
SUISSE
Représentée en tant qu’avocat constitué parMe Amine MAKKI, avocat au barreau de PARIS, toque D 1930
Ayant pour avocat plaidant Me Vianney LEBRUN de la SELARL A-IA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Françoise BARUTEL et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Editions [P] qui a pour activité l’enregistrement sonore et l’édition musicale, est chargée de représenter M. [Z] [G] dans la production et l’exécution de contrats.
M. [Z] [G] est auteur interprète de nombreuses 'uvres littéraires et musicales.
La société Prestoprod, de droit suisse, est spécialisée dans la promotion, l’organisation et la production évènementielle.
Par contrat du 24 septembre 2018, la société Editions [P] a cédé à la société Prestoprod le droit de représentation du spectacle de [Z] [G] (tournée intitulée en annexe du contrat « [Z] [G] fête ses 80 ans – L’âge de [Z] ») afin de promouvoir et organiser une représentation à [Localité 5] (Suisse) le 7 avril 2019, moyennant un montant de 24 150 euros « net d’impôts de charge et de taxe » (y inclus 2 160 euros de forfait transport).
Puis par deux contrats du 12 novembre 2019, la société Editions [P] a cédé à la société Prestoprod le droit de représentation du même spectacle de [Z] [G], respectivement à [Localité 6] le 20 juin 2020 et à [Localité 7] le 21 juin 2020, moyennant un montant par contrat de 20.000 euros « net d’impôts de charge et de taxe » (en ce compris 1 000 euros de forfait transport).
En exécution desdits contrats, la société Prestoprod a payé le 26 février 2020 le premier acompte à la société Editions [P], soit 4 000 euros pour chacun des contrats.
A la suite des restrictions imposées par la crise sanitaire liée au Covid, les sociétés Editions [P] et Prestoprod ont convenu d’annuler les deux représentations prévues en juin 2020, puis de les reporter les 10 et 11 juin 2021 selon un avenant aux contrats du 12 novembre 2019 signé par les parties le 10 juin 2020.
Toutefois la crise Covid a perduré, les évènements accueillant du public restant interdits en Suisse. Dans l’intervalle, la société Editions [P] a initié à [Localité 2] en octobre 2020 un nouveau spectacle de [Z] [G] intitulé « Mes adieux provisoires ».
Le 12 janvier 2021, la société Editions [P], à la demande de la société Prestoprod, a remboursé à cette dernière les acomptes versés le 26 février 2020 pour les représentations d'[Localité 6] et [Localité 8].
Fin avril 2021, les parties sont entrées à nouveau en discussion pour la programmation du nouveau spectacle de [Z] [G] et se sont mises d’accord sur trois dates, les 19, 20 et 21 mai 2022, respectivement dans les salles de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 5], aucun contrat n’ayant cependant été formalisé ni signé.
La société Prestoprod a commencé la promotion des spectacles en février 2022. Par courriel du 10 mars 2022, la société Editions [P] a adressé à la société Prestoprod un projet de contrat pour les trois spectacles, dont la société Prestoprod a contesté les conditions financières par échanges de courriels des 15 et 16 mars 2022, en informant notamment la société Editions [P] d’un changement dans la loi fiscale suisse désormais applicable au calcul de l’impôt à la source.
Par courriel du 22 mars 2022, la société Prestoprod a refusé de signer le projet de contrat et indiqué être contrainte d’annuler les trois représentations en Suisse.
C’est dans ce contexte qu’après l’avoir mise en demeure, par lrar des 12 avril, 23 mai et 8 juillet 2022, de payer la somme forfaitaire contractuelle de 20 000 euros par contrat, la société Editions [P] et M. [Z] [G] ont assigné la société Prestoprod sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour la première, et de la responsabilité délictuelle pour le second, aux fins de condamnation en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce de Paris a statué de la façon suivante :
Prononce la résiliation des deux contrats de cession du 12 novembre 2019 en date du 12 janvier 2021 ;
Dit que l’existence d’un lien contractuel entre la société Editions [P], M. [Z] [G] et la société Prestoprod n’est pas établie ;
Condamne in solidum la société Editions [P] et M. [Z] [G] à payer à la société Prestoprod la contrevaleur en euros de la somme de 651,49 CHF au titre des dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la société Editions [P] et M. [Z] [G] à payer à la société Prestoprod la somme de 9.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société Editions [P] et M. [Z] [G], in solidum, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.
Le 13 mars 2024 la société Editions [P] et M. [Z] [G] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions en date 13 décembre 2024, numérotées 2, la société Editions [P] et M. [Z] [G] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2024 en ce qu’il a :
Prononcé la résiliation des 2 contrats de cession du 12 novembre 2019 en date du 12 janvier 2021,
Dit que l’existence d’un lien contractuel entre la société éditions [P], M. [Z] [G] et la société Prestoprod n’est pas établie,
Condamné in solidum la société éditions [P] et m. [Z] [G] à payer à la société Prestoprod la contrevaleur en euros de la somme de 651,49 CHF au titre des dommages et intérêts,
Condamné in solidum la société éditions adèle et m. [Z] [G] à payer à la société Prestoprod la contrevaleur en euros de la somme de 9.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Condamné la société éditions [P] et m. [Z] [G] in solidum aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
Prononcer la résiliation des contrats du 12 novembre 2019 aux torts de la société Prestoprod,
Fixer la date de la résiliation des deux contrats du 12 novembre 2019 à la date de l’arrêt à intervenir,
Condamner la société Prestoprod à verser à la société Éditions [P], à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier, la somme de 40.000 €, conformément à la clause pénale stipulée à l’article 5.4 des contrats du 12 novembre 2019,
Condamner la société Prestoprod à verser à [Z] [G], à titre de dommages et intérêts, pour la réparation de son préjudice moral, la somme de 20.000 €, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Débouter la société Prestoprod de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Prestoprod à verser à la société Éditions [P] la somme de 9.200 euros conformément à l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner également la société Prestoprod à verser à M. [Z] [G] la somme de 5.000 euros conformément à l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Prestoprod au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date 17 septembre 2024, numérotées 1, la société Prestoprod demande à la cour de :
Déclarer la société Editions [P] et M. [Z] [G] mal fondés en leur appel et les en débouter.
Débouter la société Editions [P] et M. [Z] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris du 1er février 2024 (RG n°2022061819) en ce qu’il a :
Prononcé la résiliation des 2 contrats de cession du 12 novembre 2019 en date du 12 janvier 2021 ;
Dit que l’existence d’un lien contractuel entre la société SA Editions [P], Monsieur [Z] [G] et la société SARL Prestoprod n’est pas établie ;
Condamné in solidum la société SA Editions [P] et Monsieur [Z] [G] à payer à la société SARL Prestoprod la contrevaleur en euros de la somme de 651,49 CHF au titre des dommages et intérêts ;
Débouté la société SA Editions [P] et Monsieur [Z] [G] de toutes leurs demandes tendant notamment à voir la société Prestoprod condamnée à payer:
' à la société Editions [P], la somme de 40.000,00 euros en réparation de son prétendu préjudice financier,
' à la société Editions [P], la somme de 10.000,00 euros en réparation de son prétendu préjudice moral,
' à Monsieur [Z] [G], la somme de 10.000,00 euros en réparation de son prétendu préjudice moral.
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la Cour devait :
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er février 2024 (RG n°2022061819) en ce qu’il a :
' prononcé la résiliation des 2 contrats de cession du 12 novembre 2019 en date du 12 janvier 2021 ;
' dit que l’existence d’un lien contractuel entre la société SA Editions [P], Monsieur [Z] [G] et la société SARL Prestoprod n’est pas établie,
Et devait considérer que la société Prestoprod et la société Editions [P] étaient liées par un accord de principe formalisé par un échange de courriels s’agissant des représentations 2022,
À titre subsidiaire, et statuant à nouveau,
Juger que la société Prestoprod et la société Editions [P] ne se sont pas mises d’accord sur les conditions de résolution du contrat.
Débouter la société Editions [P] et M. [Z] [G] de leur demande de condamnation de la société Prestoprod à leur payer la somme de 40.000 euros.
Débouter la société Editions [P] de sa demande de condamnation de la société Prestoprod à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
Débouter M. [Z] [G] de sa demande de condamnation de la société Prestoprod à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral
A titre plus subsidiaire : sur la résolution des contrats du 12 novembre 2019 pour insuffisance de remplissage
Si, par extraordinaire, la Cour devait :
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er février 2024 (RG n°2022061819) en ce qu’il a :
' prononcé la résiliation des 2 contrats de cession du 12 novembre 2019 en date du 12 janvier 2021 ;
' dit que l’existence d’un lien contractuel entre la société SA Editions [P], Monsieur [Z] [G] et la société SARL Prestoprod n’est pas établie,
Et devait considérer que la société Prestoprod et la société Editions [P] étaient encore liées par le contrat signé le 12 novembre 2019,
À titre plus subsidiaire, et statuant à nouveau,
Ordonner la résolution du contrat de cession du droit de représentation conclu en date du 12 novembre 2019 relatif à la représentation de M. [Z] [G] à [Localité 6] à raison du taux de remplissage insuffisant entrainant la mise en faillite de la société organisatrice.
Ordonner la résolution du contrat de cession du droit de représentation conclu en date du 12 novembre 2019 relatif à la représentation de M. [Z] [G] à [Localité 7] à raison du taux de remplissage insuffisant entrainant la mise en faillite de la société organisatrice.
Dire qu’aucune indemnité n’est due au titre de l’article 16.1 des contrats de cession du droit de représentation conclus en date du 12 novembre 2019.
Débouter la société Editions [P] et M. [Z] [G] de leur demande de condamnation de la société Prestoprod à leur payer la somme de 40.000 euros.
Débouter la société Editions [P] de sa demande de condamnation de la société Prestoprod à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
Débouter M. [Z] [G] de sa demande de condamnation de la société Prestoprod à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral
A titre encore plus subsidiaire : sur la clause pénale excessive et la violation de la bonne foi
Si, par extraordinaire, la Cour devait :
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er février 2024 (RG n°2022061819) en ce qu’il a :
o prononcé la résiliation des 2 contrats de cession du 12 novembre 2019 en date du 12 janvier 2021 ;
o dit que l’existence d’un lien contractuel entre la société SA Editions [P], Monsieur [Z] [G] et la société SARL Prestoprod n’est pas établie,
et devait considérer que la société Prestoprod et la société Editions [P] étaient toujours liées par un contrat, lequel n’aurait pas été résolu faute de taux de remplissage insuffisant,
À titre encore plus subsidiaire, et statuant à nouveau,
Qualifier l’article 5.4 des contrats de cession du droit de représentation conclus en date du 12 novembre 2019 de clause pénale.
Dire la clause pénale manifestement excessive.
Réduire la clause pénale à la somme de 2.000,00 euros.
Débouter la société Editions [P] de sa demande de condamnation de la société Prestoprod à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
Débouter M. [Z] [G] de sa demande de condamnation de la société Prestoprod à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral.
Condamner in solidum la société Editions [P] et M. [Z] [G] à payer à la société Prestoprod la contrevaleur en euros de la somme de CHF 17.880,17 à titre de dommages et intérêts pour manquement à leurs obligations de bonne foi et de loyauté
En tout état de cause, sur l’appel incident
infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris du 1er février 2024 (RG n°2022061819) en ce qu’il a :
' Débouté la société Prestoprod de sa demande tendant à voir la société Editions [P] et M. [Z] [G] condamnés in solidum à lui payer la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice moral. et, statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société Editions [P] et M. [Z] [G] à payer à la société Prestoprod la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice moral.
En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens
Débouter la société Editions [P] de sa demande tendant à la condamnation de la société Prestoprod à lui verser la somme de 9.200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter M. [Z] [G] de sa demande tendant à la condamnation de la société Prestoprod à lui verser la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter la société Editions [P] et M. [Z] [G] de leur demande tendant à voir la société Prestoprod condamnée aux entiers dépens.
Condamner in solidum la société Editions [P] et M. [Z] [G] à payer à la société Prestoprod la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la société Editions [P] et M. [Z] [G] aux entiers frais et dépens.
Débouter la société Editions [P] et M. [Z] [G] de toute autre, plus ample ou contraire demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de parties aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la résolution des contrats de cession du droit de représentation conclus le 12 novembre 2019
La société Editions [P] soutient pour l’essentiel qu’après avoir reconnu à plusieurs reprises jusqu’au 16 mars 2022 que les contrats du 12 novembre 2019 étaient toujours en vigueur, avoir procédé à la mise en vente des places des représentations de [Z] [G] convenues pour être effectuées à [Localité 9] et [Localité 8] d’abord les 20 et 21 juin 2020, puis les 10 et 11 juin 2021 et enfin les 19 et 20 mai 2022, la société Prestoprod a décidé, le 18 mars 2022 d’annuler ces deux représentations à moins que la société Éditions [P] accepte de nouvelles conditions financières ; qu’il n’a jamais été convenu par les parties, nonobstant la pandémie liée à la Covid-19 et les mesures de restriction mises en place, de mettre à néant les contrats de cession du droit de représentation de [Z] [G] du 12 novembre 2019 ; qu’en s’accordant sur de potentielles nouvelles dates en 2022, les parties se sont mises d’accord sur la reprise des conditions contractuelles antérieurement convenues en 2019 ; que le fait pour la société Prestoprod d’avoir commencé à organiser la promotion du nouveau spectacle « Mes adieux provisoires » et la vente de billets démontrent un accord sur les éléments essentiels du contrat de cession de représentation ; que la société Prestoprod a reconnu aux termes de ses courriels des 15 et 16 mars 2022 que les contrats du 12 novembre 2019 étaient toujours en vigueur.
Elle ajoute que les contrats contiennent une clause pénale à l’article 5.4 prévoyant un forfait indemnitaire, dispensant de la preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice ; que le montant de la pénalité n’est nullement excessif puisqu’il est égal à celui de la rémunération prévue en contrepartie de la cession du droit de représentation, rémunération dont la société Prestoprod a privé la société Editions [P] ; que le taux de remplissage n’était pas anormal puisque les billets étant généralement vendus, pour leur grande majorité, dans les quinze derniers jours précédents les représentations ; que maintenir les représentations, objets des contrats de cession du droit de représentation de [Z] [G] conclus le 12 novembre 2019, n’était donc pas une opération déficitaire ; que l’article 2 de chacun des contrats du 12 novembre 2019 prévoit le versement par la société Prestoprod d’une rémunération nette d’impôts de charges et de taxes d’un montant de 20 000 euros ; que conformément à la clause pénale, la société Prestoprod doit être condamnée à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société Prestoprod fait valoir en substance à titre principal que les contrats du 12 novembre 2019 relatifs au spectacle « L’âge de [Z] » ont été révoqués d’un commun accord ; que dans le contexte de la pandémie les parties ont d’abord formalisé leur accord pour des reports aux 10 et 11 juin 2021 par avenant du 10 juin 2020 ; que toutefois les restrictions n’ont pas été levées ; que les parties ont alors échangé sur la résolution des contrats conclus le 12 novembre 2019 pour le spectacle « [Z] [G] fête ses 80 ans – L’âge de [Z] » et sur l’opportunité d’une nouvelle cession des droits pour le nouveau spectacle « Mes adieux provisoires » ; que le 12 janvier 2021, la société Editions [P] a remboursé à la société Prestoprod les acomptes versés le 26 février 2020 ; qu’elle a alerté la société Editions [P] de la situation sanitaire encore très restrictive en Suisse, et de ce que la vente des billets pour les représentations du mois de juin 2021 n’était pas favorable ; que la société Editions [P] a, par courriel en date du 29 mars 2021, confirmé son souhait d’annuler les représentations des 10 et 11 juin 2021, et décliné les propositions de dates de report soumises par la société Prestoprod, à savoir les 20, 21 et 22 janvier 2022 ; que les contrats conclus en date du 12 novembre 2019 ont dès lors été révoqués, d’un commun accord ; que la réservation de potentielles nouvelles dates en 2022 ne démontre aucunement la rencontre des consentements sur les éléments essentiels du contrat de cession de représentation et ce d’autant que pour chacun des contrats antérieurement signé, les parties s’accordaient préalablement sur une date avant de fixer les conditions contractuelles et signer les contrats ; qu’elle n’a travaillé à la promotion du nouveau spectacle « Mes adieux provisoires » qu’avec la conviction et la confiance de trouver un accord en bonne foi avec la société Editions [P], ce qui n’a manifestement pas été le cas, et a abouti à l’annulation des dates de 2022 ; que les courriels échangés entre les parties les 10 mars 2022, 15 mars 2022 et 16 mars 2022 démontrent une absence de rencontre des consentements sur les éléments essentiels du contrat de cession de représentation pour le nouveau spectacle « Mes adieux provisoires ».
La société Prestoprod fait valoir à titre subsidiaire que les contrats doivent être résolus pour insuffisance de remplissage ; que maintenir les représentations des 19, 20 et 21 mai 2022 en l’état aurait été une opération nettement déficitaire pour elle et aurait mis ses finances, déjà fragilisées par l’épidémie, en danger ; que le taux de remplissage du nouveau spectacle « Mes adieux provisoires » particulièrement insuffisant, était ainsi propre à la mettre en faillite » ; qu’enfin la clause pénale contractuelle est manifestement excessive.
Réponse de la cour
Il est constant que par deux contrats du 12 novembre 2019, la société Editions [P] a cédé à la société Prestoprod le droit de représentation du spectacle de [Z] [G], intitulé dans l’annexe jointe auxdits contrats « [Z] [G] fête ses 80 ans – L’âge de [Z] », à [Localité 6] le 20 juin 2020 et à [Localité 7] le 21 juin 2020.
L’article 5.4 desdits contrats stipule : « Si l’organisateur ne peut tenir ses engagements, sauf cas de force majeure (cf article 16), le producteur sera en droit de réclamer l’intégralité de la
somme forfaitaire mentionnée dans le paragraphe des conditions financières (article 2).
Si le producteur ne peut tenir ses engagements, l’organisateur sera en droit de réclamer le remboursement intégral des acomptes et avances de frais versés au producteur. »
L’article 16.1 desdits contrats stipule : « Le présent contrat se trouverait suspendu, résolu ou résilié de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte dans tous les cas reconnus de force majeure (calamités publiques [guerre, révolution, deuil national, grève générale, émeute, épidémie], maladie dûment constatée de l’Artiste taux de remplissage insuffisant entraînant la mise en faillite de la société organisatrice ».
Il est en outre constant que suite à l’impossibilité de produire les deux représentations contractuelles du fait des mesures imposées relativement au Covid-19, selon un avenant aux contrats signé le 10 juin 2020, les sociétés Editions [P] et Prestoprod ont convenu d’annuler les deux représentations prévues les 20 et 21 juin 2020 et de les reporter aux 10 et 11 juin 2021.
Il est également établi qu’à la demande de la société Prestoprod, la société Editions [P] a accepté de lui rembourser, en janvier 2021, la totalité des acomptes versés en application des contrats litigieux du 12 novembre 2019, la société Prestoprod indiquant qu’elle pourrait « payer la totalité des cachets après les concerts si nous convenons de les maintenir ».
Il est également avéré que les parties ont à nouveau échangé fin mars 2021 sur la situation sanitaire, les évènements restant interdits et les théâtres fermés en Suisse à cette date, qu’elles ont envisagé de reporter à nouveau les deux dates de juin 2021, et que par courriel du 29 mars 2021 la société Editions [P] a donné son accord pour annoncer le report, et rembourser les clients sans qu’aucune date de report soit convenue à ce stade.
La société Editions [P] soutient que le fait que les parties soient ensuite convenues de trois possibles dates de concert en mai 2022, et que la société Prestoprod ait commencé à vendre des billets pour lesdites représentations, démontrent que les contrats du 12 novembre 2019 étaient toujours en vigueur.
Toutefois la société Prestoprod fait pertinemment observer sans être utilement contredite qu’aucun nouvel avenant aux contrats du 12 novembre 2019 n’a été conclu pour acter le commun accord des parties au report des concerts en mai 2022, et ce alors qu’un tel avenant avait été signé par les parties pour le report des dates de 2020 à 2021, outre qu’alors que les contrats du 12 novembre 2019 concernaient deux concerts à [Localité 7] et à [Localité 10] faisant partie d’une tournée antérieure intitulée « [Z] [G] fête ses 80 ans – L’âge de [Z] » ainsi que cela figure sur les fiches techniques annexées à chacun des deux contrats, les trois dates retenues en 2022, qui comprennent aussi un concert à [Localité 5], sont relatives à la nouvelle tournée de [Z] [G] intitulée « Mes adieux provisoires », les éléments techniques des deux tournées étant différents notamment quant au nombre de musiciens.
Enfin, la société Editions [P], qui ne conteste pas qu’elle a procédé en janvier 2021 au remboursement intégral des acomptes versés par la société Prestoprod en exécution des contrats du 12 novembre 2019, ne peut sérieusement soutenir que les concerts programmés en mai 2022 étaient le simple report des concerts tels que prévus par les contrats du 12 novembre 2019 qui s’étaient poursuivis, alors qu’elle a adressé à la société Prestoprod par un courriel du 10 mars 2022 un projet de contrat relatif à la cession du droit de représentation des trois spectacles prévues les 19, 20 et 21 mai 2022, respectivement à [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 5], lesquels étaient relatifs à la « tournée 2022 -Mes adieux provisoires » ainsi que cela figure sur la fiche technique annexée audit projet de contrat, ces éléments démontrant que les parties étaient en discussion pour la conclusion d’un nouveau contrat relatif à la cession du droit de représentation des trois spectacles prévues les 19, 20 et 21 mai 2022.
Il est enfin avéré que les sociétés Editions [P] et Prestoprod ne se sont pas mises d’accord sur le prix de cession du droit de représentation desdits spectacles ni sur la prise en charge des frais annexes de transport, d’hébergement, d’ajout d’un musicien, de surcoûts des contraintes techniques et de fiscalité applicable, leur simple accord sur trois dates de représentation, alors qu’antérieurement les parties s’étaient toujours accordées préalablement sur une date avant de fixer les conditions contractuelles et signer les contrats, et la circonstance que la société Prestoprod ait commencé la commercialisation des places desdits concerts, ne suffisant pas à caractériser une rencontre des volontés, la société Editions [P] ayant au demeurant mentionné dans son projet de contrat, que faute d’avoir été retourné signé avant le 25 mars 2022, « ce projet de contrat sera considéré comme nul et non avenu ».
Il suit des développements qui précèdent, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens développés à titre subsidiaire par la société Prestoprod, que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’après avoir examiné les éléments produits et notamment tous les échanges de mails entre les parties, et avoir constaté, comme la cour d’appel, que les acomptes versés au titre des contrats du 12 novembre 2019 ont été intégralement remboursés et que M. [Z] [G] n’a pas exécuté, du fait de la crise sanitaire, les représentations convenues entre les parties d’abord initialement en juin 2020, puis en juin 2021, a prononcé la résiliation des contrats à la date du 12 janvier 2021, sauf à préciser qu’il s’agit d’une résolution, a dit que l’existence d’un nouveau lien contractuel n’était pas établie, et a rejeté l’ensemble des demandes de la société Editions [P] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur le préjudice moral subi par M. [Z] [G]
M. [Z] [G] soutient qu’il a subi un préjudice moral en ce que les représentations des 19 et 20 mai 2022 devaient être ses dernières représentations ; qu’alors âgé de 88 ans, il a été privé, ce qui l’a beaucoup affecté, de ce qui était sa tournée d’adieu à son public suisse, public avec lequel il avait créé, au fil de ces soixante dernières années, un lien ancien, affectif et très particulier ; qu’il a été porté atteinte à son image et à sa réputation d’artiste interprète exigeant et soucieux de son public ; qu’il est fondé à solliciter la condamnation de la société Prestoprod à réparer le préjudice moral qu’il a subi à hauteur de 20 000 euros.
La société Prestoprod n’a pas répondu sur ce point.
Réponse de la cour
Les représentations prévues en Suisse en mai 2022 ont été annulées du fait de l’absence d’accord entre les parties sur les conditions essentielles du contrat de cession de droit de représentation, sans que soit rapportée la preuve d’une faute de la part de la société Prestoprod de nature à engager sa responsabilité délictuelle. La demande de M. [Z] [G] de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages-intérêts de la société Prestoprod
La société Prestoprod demande la confirmation du jugement qui lui a octroyé la contrevaleur en euros de la somme de 651,49 francs suisses au titre de frais dépensés. Elle sollicite en outre, à titre d’appel incident, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral. Elle fait valoir que ses efforts, le travail fourni et les dépenses qu’elle a effectuées se sont avérés finalement vains et inutiles ; que la société Editions [P] a tenté de lui porter un discrédit en faisant parvenir des courriels à la teneur mensongère et diffamatoire à divers partenaires médias et artistiques locaux ; que sa réputation en a été entachée ; qu’elle a également tenté de l’intimider sous la pression de multiples courriers.
La société Editions [P] et M. [Z] [G] soutiennent que la société Prestoprod ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une faute qui aurait été commise, d’un préjudice en résultant et d’un lien de causalité ; que la société Éditions [P] n’a nullement tenté de nuire à la société Prestoprod.
Réponse de la cour
La société Prestoprod se borne à demander la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Editions [P] à lui payer la contrevaleur en euros de la somme de 651,49 francs suisses à titre de dommages-intérêts sans produire aucun élément pour justifier du bien-fondé et du quantum de son préjudice. Sa demande à ce titre sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Elle forme en outre une demande de réparation de son préjudice moral sur le fondement de la responsabilité contractuelle envers la société Edition [P] et de la responsabilité délictuelle à l’encontre de M. [Z] [G].
Cependant, ainsi qu’il vient d’être dit les contrats du 12 novembre 2019 ont été résolus du fait de l’annulation des spectacles dans le contexte de la crise sanitaire sans que la société Prestoprod démontre ni même n’allègue une faute de la société Editions [P], et les représentations prévues en Suisse en mai 2022 ont été annulées du fait de l’absence d’accord entre les parties sur les conditions essentielles du contrat de cession de droit de représentation, la société Prestoprod ne rapportant pas davantage la preuve d’une faute, en ce compris de prétendus actes de dénigrement, de nature à engager la responsabilité de la société Editions [P] et de M. [Z] [G].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Editions [P] et M. [Z] [G] à payer à la société Prestoprod la contrevaleur en euros de la somme de 651,49 CHF au titre des dommages et intérêts. La demande de dommages-intérêts de la société Prestoprod au titre de son préjudice moral sera en outre rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné in solidum la société Editions [P] et M. [Z] [G] à payer à la société Prestoprod la contrevaleur en euros de la somme de 651,49 CHF au titre des dommages et intérêts,
L’infirmant de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Prestoprod de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société Editions [P] et M. [Z] [G], in solidum, aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Editions [P] et M. [Z] [G] et les condamne in solidum à payer à la société Prestoprod la somme de 7 000 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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