Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 8 janv. 2025, n° 23/04371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 12 septembre 2022, N° 22/153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
S.A.R.L. LG TRANS
copie exécutoire
le 08 janvier 2025
à
Me LOMBARD
Me JALLU
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 08 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04371 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4YY
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 12 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/153)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Stéphane LOMBARD, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. LG TRANS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [K] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 avril 2004 par la société Derebergue. Son contrat a été transféré à la société LG trans.
La société emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective du transport routier de fret et de produits.
Par lettre recommandée datée du 11 mars 2019, après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 6 mars 2019, le salarié a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi, le 10 août 2020, le conseil de prud’hommes de Beauvais qui, par jugement du 12 septembre 2023 :
— a fixé la moyenne mensuelle de ses salaires à 2 595,54 euros,
— a dit que son licenciement reposait sur une faute grave,
— l’a débouté en conséquence de ses demandes d’indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
-834,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateurs et 83,47 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Il a présenté à la cour une requête en omission matérielle de la part du conseil de prud’hommes sur sa demande de voir écarter quatre pièces versées aux débats par la société.
La requête a été jointe au fond
A la demande du conseiller de la mise en état, M. [K] a notifié à nouveau, le 11 octobre 2024, ses conclusions n°2 en mettant en exergue les éléments nouveaux par rapport à ses premières conclusions du 16 janvier 2024.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises par le salarié le 27 septembre 2024 seulement en ce qu’elles sont la réponse à l’appel incident formé par la société LG trans.
M. [K], par dernières conclusions remises le 11 octobre 2024, expurgées de ses dispositions visées par l’ordonnance précitée qui concernent la recevabilité de ses demandes au regard de la prescription de son action en contestation du licenciement, demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
A titre principal :
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 933,18 euros,
— indemnité légale de licenciement : 10 813,37 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 5 191,09 euros et congés payés afférents 519,10 euros,
— indemnité compensatrice de repos compensateurs : 4 750 euros et indemnité de congés payés sur repos compensateurs : 475 euros,
— indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
— condamner la société aux dépens,
A titre subsidiaire :
— dire que son licenciement n’est pas fondé sur une faute grave,
— condamner la société au paiement des mêmes sommes hormis l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 avril 2024, la société LG trans demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par le salarié à son encontre en contestation de la légitimité de son licenciement pour faute grave et en paiement d’indemnité compensatrice de repos compensateurs,
— statuant à nouveau, déclarer le salarié irrecevable en toutes ses actions et demandes,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement justifié par une faute grave et en ce qu’il a débouté en conséquence le salarié de toutes ses demandes afférentes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [K] 834,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateurs, 83,47 euros à titre d’indemnité de congés payés sur repos compensateurs ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Très subsidiairement :
— circonscrire les demandes au titre des repos compensateurs à la période postérieure au 4 août 2017,
Dans tous les cas :
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la rectification de l’omission de statuer :
Par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, sur saisine des parties ou d’office.
Il y a lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque cette erreur résulte manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de la procédure.
En l’espèce, il ressort du jugement du conseil de prud’hommes du 12 septembre 2023 que M. [K] avait demandé que soit écartées des débats les pièces de la société LG trans N°2, 3, 5 et 6, que dans ses motifs il a fait droit à cette demande mais a omis de reprendre ce chef de jugement dans son dispositif.
Il s’agit donc d’une omission matérielle qu’il convient de réparer en mentionnant au dispositif : « écarte des débats les pièces de la société LG trans N°2, 3, 5 et 6 ».
Il convient toutefois de noter que l’appelant ne formule plus cette demande au dispositif de ses conclusions devant la cour qui n’en est donc pas saisie.
2/ Sur les fins de non-recevoir :
2-1/ S’agissant de la contestation du licenciement :
L’employeur soutient que le point de départ du délai imparti au salarié pour contester son licenciement se situe à la date d’envoi de la lettre de licenciement soit le 11 mars 2019 et que par conséquent, la saisine du conseil de prud’hommes le 4 août 2020 est tardive, donc irrecevable.
Sur ce,
L’article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’article 668 du code de procédure civile prévoit que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que le point de départ du délai de prescription applicable au salarié qui conteste son licenciement est la date de réception de la lettre de notification du licenciement.
L’ordonnance N°2020-306 du 25 mars 2020 a introduit un régime dérogatoire applicable aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée. Ainsi, selon son article 2, toute action en justice, prescrite par la loi ou le règlement à peine de prescription qui aurait dû être accomplie pendant la période mentionnée à l’article 1er est réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
La fin de la période d’urgence sanitaire a été fixée au 24 mai 2020, faisant courir, à compter du 25 juin 2020, un nouveau délai de deux mois pour agir expirant donc le 25 août 2020.
Les règles de computation des délais de procédure, énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription pour laquelle, selon l’article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. (soc,. 11/12/18 n°17-25.697).
En l’espèce, la lettre de licenciement ayant été réceptionnée le 12 mars 2019, le délai pour agir expirait normalement le 11 mars 2020 à minuit de sorte que le régime de prescription applicable est celui de l’article L.1471-1 et non celui de l’ordonnance du 25 mars 2020. L’action ayant été engagée le 10 août 2020 est donc prescrite contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes.
2-2/ S’agissant de la demande au titre des repos compensateurs :
La société, au visa de l’article L.3245-1 du code du travail, invoque la prescription de l’action du salarié au motif que celui-ci a présenté pour la première fois sa demande par conclusions déposées au greffe du conseil de prud’hommes le 15 septembre 2022.
Sur ce,
L’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information, qui se rattache à l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail. Lorsque l’employeur n’a pas respecté cette obligation, la prescription a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail. (Soc., 4/09/24 22-20.976).
En application de l’article L.1471-1 du code du travail, « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Si en principe l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Cependant, pour l’application de cette exception, encore faut-il que la prescription ait été interrompue par l’action initiale.
En l’espèce, ainsi que l’a constaté le conseil de prud’hommes l’employeur ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’article D. 3171-11 du code du travail de sorte que le délai de prescription a commencé à courir au jour de la notification du licenciement soit le 11 mars 2019. Le salarié avait donc jusqu’au 10 mars 2022 à minuit pour présenter sa demande. Or il ne l’a fait pour la première fois que par conclusions en réponse remise au greffe le 20 septembre 2022.
L’action en contestation du licenciement étant elle-même irrecevable, la saisine du conseil de prud’hommes n’a pu interrompre la prescription s’agissant de la demande en paiement d’une indemnité pour repos compensateurs non pris, laquelle au surplus ne tend pas aux mêmes fins que l’action initiale en contestation de la rupture.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef.
3/ Sur les autres demandes :
L’issue du procès conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et à condamner, à l’inverse, l’appelant qui succombe en toutes ses prétentions aux entiers dépens et à verser à l’intimée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
Rectifie l’omission matérielle affectant le jugement du 10 août 2020,
Ajoute à son dispositif la mention : « écarte des débats les pièces de la société LG trans N°2, 3, 5 et 6 »,
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare M. [K] irrecevable en ses demandes tendant à la contestation de son licenciement et en paiement d’indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de repos compensateurs outre les congés payés y afférents,
Condamne M. [E] [K] à payer à la société LG Trans la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa propre demande de ce chef,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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