Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 8 septembre 2023, n° 22/00467
CPH Besançon 23 mars 2022
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CA Besançon
Confirmation 8 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des poursuites disciplinaires

    La cour a estimé que la date de prescription ne peut être retenue qu'à partir du 15 mai 2019, date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits reprochés, rendant ainsi le licenciement justifié.

  • Rejeté
    Absence de preuve des griefs

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis par l'employeur étaient suffisants pour justifier le licenciement, confirmant ainsi la décision des premiers juges.

  • Rejeté
    Irrégularité de la convocation à l'entretien préalable

    La cour a constaté que l'appelant avait lui-même reconnu avoir reçu la convocation et que l'irrégularité alléguée n'était pas suffisante pour justifier une annulation du licenciement.

  • Rejeté
    Imprécision des motifs du licenciement

    La cour a jugé que l'employeur avait fourni des précisions suffisantes sur les motifs du licenciement, rendant la demande de dommages-intérêts infondée.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a décidé de condamner l'appelant à verser des frais de procédure à l'employeur, confirmant ainsi la décision des premiers juges.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 8 sept. 2023, n° 22/00467
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 22/00467
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Besançon, 23 mars 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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