Infirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00506 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWM2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 octobre 2023 – Triunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/01442
APPELANT
Monsieur [U]-[N], [X], [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (13)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
assisté de Me Jean-Charles BENHARROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1613
INTIMÉ
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 5] 1944 au [Localité 9] (76)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [N] [L] et son épouse Mme [R] [L]-[O] sont associés dans la SCI Jeandan qui est copropriétaire depuis 4 janvier 2007 du lot numéro 8, dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7], d’une surface de 72 m2 représentant 47/10000èmes de la copropriété.
L’article 6-2° du règlement de copropriété stipule que :
« les locaux devront être habités bourgeoisement.
Il ne pourra être exercé dans un appartement ou un local en dépendant aucun commerce ou industrie d’une nature quelconque, ni aucune profession comportant l’emploi de la radiographie, ni y être établi une clinique ou un laboratoire d’expériences insalubres, malodorantes ou dangereuses, ni une salle de conférence. Toutefois les appartements pourront être affectés à l’exercice d’une profession libérale ne changeant pas la destination bourgeoise de l’immeuble comportant la réception de visiteurs en nombres limités et usant bourgeoisement des parties communes empruntées ».
Le 15 décembre 2006, juste avant la signature de l’acte d’achat, un arrêté préfectoral a été rendu en ces termes :
« Vu les demandes enregistrées le 17 octobre 2006, par lesquelles Mme [R] [L]-[O] et M. [U]-[N] [L] sollicitent l’autorisation d’occuper, en tant que chirurgien-dentiste et orthodontiste, le logement de trois pièces principales d’une surface de 72 m2, situé au 2ème étage porte face dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Vu l’avis du maire de [Localité 12] et du maire d’arrondissement du 16 novembre 2006 ;
Considérant que l’installation envisagée ne met pas en cause l’équilibre résidentiel de l’immeuble situé hors quartiers sensibles ;
Sur proposition du directeur de l’urbanisme, du logement et de l’équipement :
DECIDE
Article 1er : L’autorisation sollicitée est accordée.
Article 2 : La présente décision est délivrée à titre personnel et incessible. Au terme de son occupation à un autre usage que l’habitation par Mme [R] [L]-[O] ou M. [U]-[N] [L], le local devra être rendu à usage d’habitation.
Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de [Localité 12] et de la préfecture de police qui est consultable sur le site: « http://www.paris.pref.gouv.fr ».
M. [V] [W] et son épouse sont propriétaires de deux lots dans l’immeuble sis [Adresse 4] dans lesquels ils résident.
M. [W] a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision préfectorale du 15 décembre 2006, lequel a été rejeté par la direction de l’urbanisme du logement et de l’équipement de la préfecture de [Localité 12], le 9 août 2007.
Entre temps, le 12 juin 2007, l’assemblée générale a entériné l’autorisation de pose d’une plaque professionnelle donnée au Dr [L] par le président du conseil syndical.
Par jugement définitif rendu le 15 avril 2010, le tribunal de grande instance de Paris :
— a annulé la 13ème résolution de l’assemblée générale du 26 mars 2018 qui avait refusé la demande de la SCI Jeandan de remplacer la plaque existante par une autre indiquant le nom des deux praticiens,
— dit qu’au vu de la 7ème résolution du 12 juin 2007, la SCI Jeandan avait un droit acquis à l’apposition d’une plaque professionnelle en façade de l’immeuble et qu’il lui appartenait de procéder au changement en mentionnant le nom des deux associés dès lors que la plaque était similaire et de taille identique,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI Jeandan et aux dépens.
M. [U]-[N] [L] a fait assigner M. [W] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour voir :
— dire que M. [W] en diffusant des propos comportant des accusations graves sans preuve, en affirmant de manière mensongère l’existence d’interdictions qui n’existent pas dans le règlement de copropriété et en l’injuriant, commet une faute civile grave,
— condamner en conséquence M. [W] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil tous postes de préjudices confondus – matériel pour la perte de chance de recevoir la clientèle auprès de laquelle il est dénigré, moral et personnel pour ses relations au quotidien avec ses voisins ou les administrations contactés par M. [W],
— enjoindre à M. [W] de cesser l’envoi des courriels, lettres ou la tenue des propos en assemblée générale tendant à accuser, dénigrer, critiquer et remettre en cause son droit à exercer dans le lot N° 8 de l’immeuble [Adresse 4] son activité d’orthodontiste et ce quels que soient les destinataires sous astreinte de 1 000 euros par manquement constaté à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Hermet Lartigue avocat selon l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 31 octobre 2023, le pôle civil de proximité du tribunal judicaire de Paris a :
— rejeté la demande de condamnation de M. [W] à payer au Dr [L] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tous postes de préjudices confondus : matériel pour la perte de chance de recevoir la clientèle auprès de laquelle il est dénigré, moral et personnel pour ses relations au quotidien avec ses voisins ou les administrations contactés par M. [W],
— rejeté la demande du Dr [L] d’enjoindre à M. [W] à cesser l’envoi des courriels, lettres ou la tenue des propos en assemblées générales tendant à accuser, dénigrer, critiquer et remettre en cause le droit du Dr [L] à exercer dans le lot n° 8 de l’immeuble [Adresse 4] son activité d’orthodontiste et ce quels que soient les destinataires, sous astreinte de 1 000 euros par manquement constaté à compter de la décision à intervenir,
— rejeté les demandes sollicitées par M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de M. [L].
Le premier juge a considéré que si M. [L] justifiait des propos qui auraient été écrits par M. [W], il ne justifiait pas suffisamment du préjudice subi quant à sa réputation ou quant à l’exercice de sa profession et que sa demande d’interdiction sous astreinte était indéterminée et trop générale pouvant être considérée comme une atteinte à la liberté d’expression qu’il convenait donc de rejeter.
Par déclaration électronique du 15 décembre 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, il demande à la cour :
— de déclarer recevable l’appel par lui formé le 15 décembre 2023 à l’encontre du jugement rendu par le pôle civil de proximité du tribunal judicaire de Paris le 31 octobre 2023,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
rejeté sa demande de condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tous postes de préjudices confondus : matériel pour la perte de chance de recevoir la clientèle auprès de laquelle il est dénigré, moral et personnel pour ses relations au quotidien avec ses voisins ou les administrations contactés par M. [W], rejeté sa demande d’enjoindre à M. [W] à cesser l’envoi des courriels, lettres ou la tenue des propos en assemblées générales tendant à accuser, dénigrer, critiquer et remettre en cause son droit à exercer dans le lot n° 8 de l’immeuble [Adresse 4] son activité d’orthodontiste, et ce quels que soient les destinataires, sous astreinte de 1 000 euros par manquement constaté à compter de la décision à intervenir, rejeté ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge et statuant à nouveau :
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de ses divers préjudices :matériel, pour la perte de chance de recevoir la clientèle auprès de laquelle il a été dénigré, moral, au regard des termes volontairement blessants, inutiles, insultants et mensongers employés par M. [W] à son égard et personnel pour l’atteinte portée à son honneur et à la réputation de son cabinet d’orthodontie dans ses relations au quotidien avec ses voisins, les copropriétaires et occupants de l’immeuble ainsi que les riverains et les administrations contactées par M. [W],
— de condamner M. [W] sous astreinte de 1 000 euros par manquement constaté, à cesser l’envoi des courriels, lettres, ou la tenue des propos en assemblée générale visant à accuser, dénigrer, critiquer et remettre en cause son droit à exercer son activité d’orthodontiste dans le lot n°8 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4], et ce quels que soient les destinataires, à compter de la décision à intervenir,
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que M. [W] « abreuve les copropriétaires de correspondances et les assemblées générales en tenant divers propos tendant à prétendre que l’installation d’un cabinet d’orthodontie dans le lot n° 8 de l’immeuble se serait fait dans des circonstances obscures, interdites, voire malhonnêtes ».
Il soutient que M. [W] a commis des fautes civiles à son encontre qui engagent sa responsabilité délictuelle en diffusant sans preuve des propos injurieux et calomnieux comportant de graves accusations et portant atteinte à l’honneur et à la réputation de son cabinet d’orthodontie auprès des copropriétaires et occupants de l’immeuble ainsi que des riverains, en affirmant de manière mensongère auprès des copropriétaires et de la mairie de [Localité 12] l’existence d’interdictions qui n’existent pas dans le règlement de copropriété, en utilisant des termes volontairement blessants, inutiles et insultants à son égard et en faisant de sorte de lui nuire.
Il se prévaut de sa pièce 10 et cite le mail diffusé le 24 février 2022 auprès des différents copropriétaires, la lettre du conseil de M. [W] auprès de la mairie de [Localité 12] et soutient que M. [W] cherche à faire fermer son cabinet.
Il ajoute avoir été victime le 28 avril 2023 à 18h55 et le 6 juin 2023 à 18h25 de dégradations volontaires sur l’installation de raccordement de l’immeuble à la fibre optique, située à la cave de l’immeuble dans lequel il exerce son activité d’orthodontiste [Adresse 4] à [Localité 7] par arrachages volontaires du câble de la fibre optique à deux reprises dans la cave de l’immeuble. Il souligne être le seul à disposer de la fibre optique dans l’immeuble. Il précise avoir envoyé à M. [W] un mail ainsi qu’à l’ensemble des copropriétaires le 24 juin 2023, dans la mesure où la caméra de surveillance de l’immeuble a enregistré des vidéos montrant M. [W] descendre à la cave aux moments précis auxquels les coupures sont intervenues. Il soutient que le fait d’avoir été privé de la fibre optique sur la période du 6 juin 2023 au 11 septembre 2023 jusqu’à ce que l’installation soit réparée lui a été très préjudiciable puisqu’il n’a pu bénéficier durant cette période des services, dont la prise de rendez-vous en ligne et maintenir le contact avec ses patients, les coupures de la connexion internet et de l’adresse IP fixe ne permettant plus aux patients de se connecter au planning du cabinet. Il indique que la moyenne des nouveaux patients sur les trois dernières années entre le 6 juin et le 11 septembre est de 18 nouveaux patients.
Il affirme que chaque nouvel arrivant dans la copropriété est abreuvé par M. [W] de propos mensongers, malveillants et intolérables à son égard, qu’il est manifeste que les critiques visant sa personne rejaillissent sur la réputation commerciale de son cabinet d’orthodontie, les propos de M. [W] pouvant, directement ou indirectement, viser ses services. Il se prévaut de répercussions sur sa santé et d’un certificat médical de son médecin psychiatre du 23 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, M. [W] demande à la cour’de confirmer le jugement du 31 octobre 2023, de débouter le Dr [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’il lui est reproché de s’acharner à démontrer des faits qui seraient faux dans le seul souci de nuire aux époux [L] mais qu’il a découvert en interrogeant les services du bureau de la protection des locaux d’habitation – désormais en mairie de [Localité 12] mais alors en préfecture de [Localité 12] – que la dérogation litigieuse avait été instruite et obtenue en 2006 grâce à la présentation par les demandeurs d’un document lapidaire griffonné, signé du seul président du conseil syndical de l’époque, un certain M. [D], « autorisant la pose sur la façade de l’immeuble d’une plaque professionnelle de dentiste » laquelle avait été à l’époque interprétée comme un accord de la totalité des copropriétaires puis que l’autorisation de poser cette plaque a disparu du dossier préfecture.
Il ajoute que l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2006 accorde une dérogation aux deux orthodontistes sous certaines conditions impératives qui ne sont pas toutes respectées et qu’il est en droit de faire part de ces irrégularités aux membres du conseil syndical et autres copropriétaires et qu’il est également en droit de solliciter l’annulation de cette dérogation.
Il s’étonne que Mme [L] n’ait pas également saisi le tribunal, soutient qu’elle dispose d’un cabinet au [Adresse 2] à [Localité 12] et n’exerce plus dans les locaux litigieux. Il ajoute qu’il a fait établir un constat dont il résulte qu’elle n’a pas de cabinet secondaire.
Il dénie toute calomnie ou injure et rappelle que la dérogation oblige deux orthodontistes à exercer à temps plein ce qui n’est plus le cas et leur interdit d’utiliser un appareil de radiologie. Il rappelle les dispositions du règlement de copropriété qui prévoient que « les locaux devront être habités bourgeoisement et qu’il ne pourra être exercé d’activité recevant de la clientèle ' pas d’activité clinique '.aucune profession comportant l’emploi de la radiographie ». Il considère être en droit de rappeler les clauses de ce règlement et considère qu’il ne s’agit pas d’un dénigrement ni d’une calomnie. Il relève que par courrier du 3 mai 2022, M. [Z] [S] du bureau de la protection des locaux d’habitation (de la Mairie de [Localité 12]) lui a écrit : « Je vous confirme que la décision délivrée le 15-12-2006 à titre personnel implique que les deux professionnels bénéficiaires de cette décision continuent d’exercer leur profession dans les lieux, faute de quoi le local est réputé devoir revenir à l’usage d’habitation de par la loi ».
Il rappelle avoir le droit d’agir en justice et donc de déposer la requête en annulation du 22 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [L] fait état de ce que M. [W] a déposé courant 2023 un recours amiable puis en 2024 un recours contentieux contre la dérogation qui lui a été accordée ainsi qu’à son épouse en 2006. Toutefois c’est au tribunal saisi qu’il appartiendra d’apprécier la recevabilité, le bien-fondé, voire le caractère abusif de cette démarche et en aucun cas à la présente cour. M. [L] doit donc être débouté de toute demande de dommages et intérêts ou d’interdiction quelle qu’elle soit de ce chef.
S’agissant du dénigrement dont il se plaint, M. [L] se prévaut de sa pièce 10 laquelle est composée de plusieurs écrits’datant de 2019 et de 2020 qui démontrent que M. [W] s’opposait alors très régulièrement au syndic et à la présidente du conseil syndical en des termes souvent vifs, imagés voire outranciers puisqu’il écrit par exemple « vous finissez un peu votre actuel contrat de syndic comme le prévenu aux assises qui veut tirer les larmes du jury, plaidant qu’il est orphelin et a droit, à ce titre, aux circonstances atténuantes ' puisqu’il a tué son père et sa mère (pour aller boire leurs économies, avec une amie ' ' ». M. [L] qui n’est pas visé par ces écrits ne peut s’en prévaloir pour asseoir une demande de dommages et intérêts.
La seule correspondance qui parle de M. [L] dans cette pièce 10 est un courriel du 17 novembre 2019 envoyé d’une adresse mail « [Courriel 10] » signé par M. [W] adressé à [E].[Y] avec une adresse mail « [Courriel 8] » ayant comme objet « Réponse de [W] à [K] + une couche sur les dentistes » par laquelle il s’adresse à Mme [K] qui est manifestement la présidente du conseil syndical par lequel il conteste plus que vivement son action et comporte la mention suivante qui concerne M. [L] : « Nous sommes dans un état de droit. Le fonctionnement de notre copropriété est régi par un Règlement de copropriété et les lois ou règlements applicables. Vous pouvez en être dégondée et furieuse, mais le rappel de ce qu’écrit le responsale du bureau de protection de l’Habitat à propos de la dérogation des dentistes est très clair et vous impose de prendre vos responsabilités à cet égard, comme sur tous les autres sujets de préoccupation que vous avez laissés s’accumuler ».
Ce courriel ne saurait être considéré comme constituant un dénigrement de M. [L]. En outre l’adresse d’expédition est manifestement celle de [U]-[N] [L] « [Courriel 10] » comme comprenant ses initiales et sa fonction et a été envoyé à une adresse mail qui comporte le nom de jeune fille de sa femme « [O] » de telle sorte que s’il apparaît signé de M. [W], il semble s’agir en fait de la réexpédition entre les époux [L] d’un courriel dont les destinataires initiaux sont inconnus.
M. [L] produit aussi un mail du 24 février 2022 ayant pour objet « dentiste [L] Prochaine assemblée générale du [Adresse 4] » envoyé d’une adresse « renevienet » à des membres de la société Matera qui offre des services de gestion de copropriété et à un avocat, avec en copie 16 destinataires, qui sont manifestement des copropriétaires dont M. [L], et ainsi libellé :
« Bonjour à tous,
Plusieurs copropriétaires ont immédiatement réagi à mon courriel ci-après et m’ont félicité pour cet envoi, et la bonne idée d’inviter Matera à faire acte de candidature et remplacer GTF, I.E Mme [C] par M. [A].
Mais ils posent la question précise sur la manière de se débarrasser du dentiste, qui, de manière contraire au règlement de copropriété, est la source de nuisances dans l’immeuble.
Nous écouterons sur ce point, comme sur tous les autres, l’opinion des juristes de Matéra, mais je peux dès maintenant donner les précisions suivantes':
Le Dr [L] n’a jamais sollicité l’AG de la copropriété pour demander une dérogation au Règlement de copropriété ' qui interdit explicitement toute profession clinique et prohibe toute activité professionnelle recevant de la clientèle.
Pour solliciter une dérogation du Pole de Protection de l’Habitat (alors en Préfecture de [Localité 12], maintenant rattaché à la Mairie de [Localité 12]), le dentiste s’est appuyé sur un trucage honteux et coupable, qui signe l’infamie de sa relation avec une fonctionnaire (à l’époque en charge de ce type de dossiers de dérogations) Mme [H]-[B].
Le Dr [L] a tout d’abord offert qq bouteilles de whisky à [P] [D] (alors président du conseil syndical) qui était diminué intellectuellement à cause d’une addiction. Il lui fit signer un papier – sans la moindre valeur légale – l’autorisant à poser sur la façade de l’immeuble une plaque professionnelle. Ce document était bien évidemment insuffisant pour déposer une demande de dérogation. Mais c’est là où Mme [H]-[B], en échange de suaves avantages, de pots-de-vin importants, à la mesure de l’avantage financier qui en était retiré par le dentiste, puisqu’il faut appeler les choses par leur nom, pris sur elle de considérer que le dossier était régulier et complet – puisqu’approuvé par la Copropriété s’exprimant sous la signature du Président du Conseil syndical (en bas d’un bout de papier sans valeur légale signé par un ivrogne).
Lorsque, revenant à [Localité 12] (je résidais le plus souvent alors en Asie) je me suis rendu (avec [F] [G] à’ la Préfecture de [Localité 12], la chef de service de Mme [H]-[B] est convenue que la dérogation avait été instruite en dépit du bon-sens, en contravention avec la Loi, et que sa collaboratrice était bien coupable d’un arrangement que la Loi et la morale réprouvent.
Mais l’absence de solidarité des copropriétaires devant ce scandale, la complicité d’un syndic avec le Dr [L], empêcha de porter l’affaire immédiatement devant les tribunaux et de faire annuler la dérogation.
Par la suite, de manière également coupable, la présidente du Conseil syndical, Mme [K], soutiendra le droit du dentiste à installer un interphone qui lui est réservé, à lui concéder une cave commune, etc.
Pour autant, le responsable concerné de la Mairie de [Localité 12] a récemment souligné que la dérogation pouvait être remise en cause et abrogée si des copropriétaires, même minoritaires, le réclamaient.
Pour le moins, actuellement, je rappelle (à chaque AG) que le Dr [L] s’est introduit dans l’immeuble en contravention avec le Règlement de copropriété, qu’il s’ est rendu coupable de plusieurs infamies illégales pour ce faire, et qu’il lui était rappelé qu’en aucun cas la dérogation dont il se prévaut ne lui permettra de vendre son fonds de commerce, et que la copropriété reste libre de demander le respect de son Règlement de copropriété, donc la disparition de son commerce de dentisterie recevant de la clientèle et qu’il est du devoir du Président du Conseil syndical, et du syndic, de faire respecter le Règlement de copropriété.
Habitant désormais plus souvent à [Localité 12] qu’en Asie, et sensible à leurs arguments, je rejoins le point de vue des copropriétaires (ou de leurs locataires) qui sont excédés par les nuisances de la présence de ce dentiste qui fait attendre ses clients dans le hall de l’immeuble, devant l’ancienne loge de la concierge, sous prétexte qu’il craint le covid dans sa salle d’ attente, les laisse sonner à l’interphone du sas d’entrée à tort et à travers, bloquer l’ascenseur, arracher le câblage de la porte d’entrée, réveiller le bébé des voisins aux petites heures de la matinée, etc.
Nous arrivons à un moment où il faut d’abord rappeler avec plus de force le caractère honteux des manipulations par lesquelles le dentiste a obtenu sa dérogation, et la faire abroger. C’est la raison pour laquelle je proposerai aux prochaines assemblées générales de mobiliser le Conseil syndical (et le Syndic) pour faire respecter Règlement de copropriété.
Le Dr [L] étant cité, dans ce courriel – à toutes fins utiles, et à ce que nul n’en ignore – je le mets en copie, en lui suggérant de tenir son avocat informé, et celui de l’Ordre des dentistes pour lui éviter toute réaction inconsidérée,
et qu’il est attendu de pied-ferme s’il lui venait l’envie de contester la corruption de Mme [H]--[B] dont il s’est rendu coupable.
Cordialement [V] [W] ».
Si M. [W] dispose de la liberté d’expression et du droit d’agir par toute voie de droit notamment en soumettant des demandes à la copropriété en faisant état des nuisances qu’il estime être causées par le fait que M. [L] reçoit des patients aux fins de remettre en cause l’exercice d’une profession médicale dans l’immeuble, il dépasse la liberté qui lui est donnée en diffusant des accusation de man’uvres, de trucages et de pot de vins alors qu’aucune des pièces qu’il produit n’est de nature à justifier ces allégations. Ce faisant, M. [W] a manifestement commis une faute en dénigrant volontairement M. [L] sur les conditions d’obtention de sa dérogation et il en a manifestement résulté une atteinte à l’honneur de M. [L] dans la copropriété. Il n’est toutefois pas établi que cette atteinte à l’honneur ait eu des répercussions sur son activité, étant observé que M. [W] ne remet en cause que le droit de M. [L] à exercer dans l’immeuble et en aucun cas ses capacités professionnelles ou la nature des soins d’orthodontie qu’il prodigue et qu’il n’est pas établi qu’il ait contacté des administrations ou des personnes sans lien avec la copropriété autrement que pour exercer des voies de recours.
Pour le surplus, les pièces produites par M. [L] démontrent qu’un débat a eu lieu au sein de la copropriété au sujet de la pose d’une plaque commémorative qui n’a aucun lien avec sa plaque d’activité professionnelle et qu’à cette occasion, M. [W] et le père de Mme [L] présent à une assemblée générale en représentation en sont venus aux mains. Ceci ne saurait être utilisé par M. [L] lui-même à l’appui d’une demande de dommages et intérêts.
M. [W] doit donc être condamné à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé par le dénigrement réalisé par le mail du 24 février 2022.
Pour le surplus, l’injonction sollicitée est trop générale et de nature à entraver le droit de M. [W] à la liberté d’expression ou à l’exercice des voies de droit. Il y a donc seulement lieu d’enjoindre à M. [W] de cesser l’envoi de courriels ou lettres aux copropriétaires ou la tenue des propos en assemblée générale tendant à accuser M. [L] d’avoir obtenu sa dérogation à l’aide de man’uvres, de trucages ou de pots de vins ou plus généralement de procédés illégaux et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée.
Enfin, M. [L] qui fonde sa demande de dommages et intérêts sur la privation des services internet démontre bien en avoir été privé mais n’établit nullement que M. [W] en a été l’auteur, étant d’ailleurs observé qu’il a indiqué qu’une plainte contre X allait être déposée et c’est ce qui a été fait par le syndic. Il doit donc être débouté de ce chef.
M. [W] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par M. [L] à hauteur d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau
Condamne M. [V] [W] à payer à M. [U]-[N] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au dénigrement quant aux conditions d’obtention de la dérogation accordée le 15 décembre 2006 ;
Enjoint à M. [V] [W] de cesser l’envoi de courriels ou lettres aux copropriétaires ou la tenue des propos en assemblée générale tendant à accuser M. [U]-[N] [L] d’avoir obtenu la dérogation du 15 décembre 2006 à l’aide de man’uvres, de trucages ou de pots de vins ou plus généralement de procédés illégaux et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée ;
Condamne M. [V] [W] à payer à M. [U]-[N] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Poste ·
- Préjudice distinct ·
- Copropriété ·
- Suppression ·
- Discrimination ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Motif légitime ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Communication des pièces ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Italie ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Tunisie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Logement social ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Facturation ·
- Taux d'intérêt ·
- Commande ·
- Paiement ·
- Courriel ·
- Délégation ·
- Renard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Santé ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Administration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Banque ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Pénalité ·
- Délais ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Prêt
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Devis ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Location ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Création ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Site ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Connexion ·
- Demande ·
- Titre
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Consorts ·
- Avocat ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Séquestre ·
- Holding ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.