Infirmation partielle 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 8 sept. 2023, n° 23/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/682
Copie exécutoire
aux avocats
le 8 septembre 2023
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00222
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7SQ
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2022 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Claire CHEVALIER, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES :
S.A.R.L. XS WORD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 501 394 480
ayant siège [Adresse 1]
XSEON ENGINEERING GmbH, société de droit allemand immatriculée au registre du commerce de Mannheim sous le n° 703489, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
Représentées par Me François WURTH, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société XSEON ENGINEERING GmbH est une société de droit allemand qui réalise des missions d’ingénierie et d’études techniques pour le compte de sociétés clientes. Elle constitue avec la société XS WORD S.A.R.L., société de droit français; le groupe XS GROUPE détenu par une société XS INVEST.
Par contrat du 04 mai 2015, la société XSEON ENGINEERING GmbH a embauché M. [O] [E] en qualité d’ingénieur projet dans le domaine automobile. Le salarié a été mis à la disposition de la S.A.S. FAURECIA SYSTEMES D’ECHAPPEMENT jusqu’au 31 mars 2020 et son contrat a été suspendu à compter du 1er avril 2020 du fait de la crise sanitaire, M. [O] [E] étant alors placé en chômage partiel.
M. [O] [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 08 juillet 2020.
Le 09 juillet 2020, M. [O] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour faire valoir des irrégularités quant à sa situation.
Le 03 mai 2021, à l’issue d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [O] [E] inapte à son poste en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et en mentionnant l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Le 21 mai 2021, M. [O] [E] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 26 mai 2021, la société XSEON ENGINEERING GmbH a notifié à M. [O] [E] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le droit applicable au contrat de travail est le droit allemand,
— dit que les tribunaux compétents sont ceux du ressort de la ville de Karlsruhe,
— dit qu’il était incompétent pour statuer sur le litige opposant M. [O] [E] aux sociétés XSEN ENGINEERING GmbH et S.A.R.L. XS WORD ,
— rejeté les demandes de M. [O] [E] dirigées contre les sociétés XSEN ENGINEERING GmbH et S.A.R.L. XS WORD en tant qu’elles sont irrecevables,
— mis hors de cause la S.A.S. FAURECIA SYSTEMES D’ECHAPPEMENT et débouté M. [O] [E] des demandes dirigées contre cette dernière,
— condamné M. [O] [E] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes des parties.
M. [O] [E] a interjeté appel le 17 janvier 2023 des chefs du jugement relatifs aux demandes dirigées contre les sociétés XSEN ENGINEERING GmbH et S.A.R.L. XS WORD.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le président de la chambre sociale a autorisé l’appelant à assigner à jour fixe la partie adverse à l’audience du 27 juin 2023, en application des articles 917 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2023, M. [O] [E] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le droit applicable au contrat de travail est le droit allemand et les tribunaux compétents sont ceux du ressort de la ville allemande de Karlsruhe,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant M. [O] [E] aux sociétés XSEON ENGINEERING GmbH et XS WORD SARL,
— rejeté les demandes de M. [O] [E] dirigées contre les sociétés XSEON ENGINEERING GmbH et XS WORD SARL,
— dit n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [E] aux dépens.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— déclarer la clause attributive de juridiction contenue à l’article 10 alinéa 4 du contrat de travail en date du 21 avril 2015 inopposable à M. [O] [E],
— déclarer que le droit français est applicable au contrat de travail en date du 21 avril 2015,
— déclarer le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur les demandes présentées par M. [O] [E] à l’encontre des sociétés XSEON ENGINEERING GmbH et XS WORD SARL,
— au regard d’une bonne administration de la justice en application de l’art 568 du code de procédure civile, évoquer l’affaire au fond et statuer sur les demandes présentées par M. [O] [E],
— à cet effet, renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties sur le fond,
— condamner les sociétés XSEON ENGINEERING GmbH et XS WORD SARL à verser,
solidairement, à M. [O] [E] , la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés XSEON ENGINEERING GmbH et XS WORD SARL aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2023, les sociétés XSEON ENGINEERING GmbH et XS WORD SARL demandent à la cour de
— confirmer le jugement,
— dire que le droit applicable au contrat de travail est le droit allemand et que les tribunaux compétents sont ceux du ressort de la ville allemande de Karlsruhe,
— dire que le conseil de prud’hommes de Strasbourg est incompétent pour statuer sur le litige,
— débouter M. [O] [E] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour devait déclarer le conseil de prud’hommes de Strasbourg compétent pour statuer sur le présent litige, renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour qu’il statue sur le fond du litige,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait décider d’évoquer l’affaire au fond sur le fondement de l’article 568 du code de procédure civile, renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond,
— en tout état de cause, condamner M. [O] [E] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 juin 2023 et mise en délibéré au 08 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la compétence des juridictions françaises
Le règlement UE n°1215 2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I Bis) prévoit les règles concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commercial, la section 5 du règlement étant applicable aux contrats individuels de travail.
Aux termes de l’article 21 du règlement, un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ; ou
b) dans un autre État membre :
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
L’article 23 précise qu’il ne peut être dérogé à ces dispositions que par des conventions :
1) postérieures à la naissance du différend ; ou
2) qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section.
M. [O] [E] a conclu un contrat de travail avec la société XSEON ENGINEERING GmbH, société dont le siège est situé en Allemagne, ce qui permet de retenir la compétence des juridictions allemandes en application du premier critère de l’article 21.
Il résulte des conclusions des parties que M. [O] [E] n’a jamais travaillé en Allemagne et qu’il a été mis à la disposition de la société FAURECIA sur son site de [Localité 3], situé dans le département du Doubs, dès le 04 mai 2015 et jusqu’au 31 mars 2020, avant d’être placé en chômage partiel puis en arrêt de travail. Les juridictions françaises se trouvent donc également compétentes en application du deuxième critère de l’article 21.
En l’absence de hiérarchisation entre les différents critères de compétence, le demandeur pouvait donc saisir au choix les juridictions allemandes ou les juridictions françaises.
Par ailleurs, si le contrat de travail contient une clause attributive de compétence à la juridiction de Karlsruhe, cette clause est toutefois sans incidence sur la compétence internationale dès lors que les conditions prévues à l’article 23 pour déroger aux critères de l’article 21 n’étaient pas réunies. Elle n’est donc pas opposable au requérant.
Enfin, la loi applicable au litige n’est pas un critère de compétence prévu par le règlement européen. C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit des juridictions allemandes au motif que la loi allemande était applicable au litige.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant M. [O] [E] à la société XSEON ENGINEERING GmbH et à la S.A.R.L. XS WORD, en ce qu’il a déclaré compétentes les juridictions du ressort de la ville allemande de Karlsruhe et en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [O] [E] contre ces sociétés. Il y a lieu par ailleurs de rejeter l’exception d’incompétence et de déclarer les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le litige.
Sur la loi applicable
Les règles permettant de déterminer la loi applicable au litige résultent du règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I).
L’article 3 de ce règlement prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties et l’article 8, applicable aux contrats individuels de travail, précise que le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3.
En l’espèce, le contrat de travail du 21 avril 2015 prévoyait expressément qu’il est régi par le code du travail allemand. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la loi applicable au contrat de travail était la loi allemande.
Sur la demande d’évocation
Vu l’article 568 du code de procédure civile,
Au regard du principe du double degré de juridiction, dès lors que le conseil de prud’hommes n’a statué que sur la compétence et la loi applicable sans aborder le fond du litige, il apparaît de bonne justice de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour qu’il soit statué sur les demandes des parties.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [O] [E] aux dépens qui seront mis à la charge de la société XSEON ENGINEERING GmbH et de la S.A.R.L. XS WORD au titre des procédures de première instance et d’appel.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application de ces dispositions à hauteur d’appel à ce stade de la procédure et de rejeter les demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que le droit applicable au contrat de travail est le droit allemand,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
REJETTE l’exception d’incompétence des juridictions françaises ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le litige opposant M. [O] [E] à la société XSEON ENGINEERING GmbH et à la S.A.R.L. XS WORD ;
En conséquence, RENVOIE la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg auquel le dossier de la procédure sera transmis par le greffe ;
CONDAMNE la société XSEON ENGINEERING GmbH et la S.A.R.L. XS WORD aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure REJETTE les demandes présentées sur ce fondement ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2023, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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