Infirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 mars 2026, n° 26/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/277
N° RG 26/00275 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMJP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 30 Mars à 15h
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 mars 2026 à 15H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
,
[G], [Y]
né le 19 Mars 1995 à, [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 mars 2026 à18h33
Vu l’appel formé le 27 mars 2026 à 19 h 27 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 Mars 2026 , assisté de A.TOUGGANE, greffière, avons entendu :
,
[G], [Y]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de, [H], [P], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU, [Localité 2] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative le 25 février 2026 de M. X se disant, [G], [Y], né le 19 mars 1995 à, [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, par la préfecture du, [Localité 2], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du même jour ;
Vu l’ordonnance du 1er mars 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 3 mars 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 mars 2026, enregistrée au greffe à 10h27, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 mars 2026 à 15h49, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 15h51, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant, [G], [Y] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant, [G], [Y] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mars 2026 à 19h27, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de caractérisation de la menace à l’ordre public, et de jonction des pièces utiles, en l’espèce une copie actualisée du registre du centre et une notification complète de l’ordonnance d’appel confirmant la première prolongation,
— le défaut de diligences suffisantes réalisées par l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement ;
Les parties convoquées à l’audience du 30 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me SAIHI, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet du, [Localité 2], avisé de l’audience, qui n’a pas fait parvenir d’observations;
En l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant, [G], [Y] fait grief au premier juge d’avoir déclaré la requête de la préfecture recevable alors qu’il soutient un défaut de motivation de celle-ci, qui ne caractérise ni la menace à l’ordre public, ni les perspectives raisonnables d’éloignement.
En l’espèce, la préfecture du, [Localité 2] fonde sa requête en deuxième prolongation du 19 mars 2026 sur les alinéas 1 et 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public représentée par le retenu et l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies à cette fin.
Il appartient donc à l’administration de caractériser la menace représentée par M. X se disant, [G], [Y], étant rappelé que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public, en cherchant à caractériser notamment l’actualité de la menace représentée par le comportement de l’intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
M. X se disant, [G], [Y] soutient que la préfecture se contente d’énoncer sans le démontrer qu’il représente une menace à l’ordre public.
En l’espèce, effectivement, la préfecture du, [Localité 2] se limite à énoncer sans précisions, ni démonstration que le comportement du retenu représente une telle menace. Dès lors, elle ne caractérise pas la menace à l’ordre public dans sa requête et sa demande de deuxième prolongation n’est pas justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA.
Cependant, la préfecture fonde également sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 3 dudit article soit l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
En l’espèce, la préfecture indique avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes, lesquelles ont entendu M. X se disant, [G], [Y] le 12 mars 2026. L’administration avance être toujours en attente de l’identification officielle du retenu et de la délivrance du laissez-passer consulaire.
Partant, et s’agissant de la seule motivation de la requête, sur ce point, la préfecture énonce les éléments lui permettant de soutenir que la demande de deuxième prolongation est bien justifiée au regard de l’alinéa 3 de l’article précité.
Le moyen est écarté.
M. X se disant, [G], [Y] soutient ensuite que la requête de la préfecture est irrecevable car elle n’est pas accompagnée d’une copie actualisée du registre du centre de rétention. Ainsi, il indique avoir fait l’objet d’un transfert au centre de rétention de Nîmes aux fins d’audition consulaire et que la copie du registre jointe ne mentionne qu’un jour et une heure sans que l’on sache exactement à quoi cette heure correspond. De ce fait, il affirme que le juge ne peut opérer son contrôle sur le respect de ses droits pendant le temps nécessaire à sa conduite au CRA de, [Localité 3] ainsi que pendant le trajet retour.
Il est jugé que la copie du registre doit mettre le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en mesure de s’assurer par ses mentions que le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir tout au long de la mesure de rétention. A cette fin, elle doit être actualisée tout au long de la mesure de rétention administrative.
En l’espèce, la copie du registre jointe, difficilement lisible, indique dans la case « présentation consulaire » « Consulat : Tunisie CRA Nimes le 12/03/206 à 9h30. »
L’article IV de l’annexe l’arrêté du 6 mars 2018 relatif au registre de rétention prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que doit figurer dans les mentions du registre, notamment les éléments suivants " Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé ['] ".
Il y a donc lieu de constater qu’effectivement la copie du registre jointe à la requête de la préfecture en deuxième prolongation ne comporte aucune mention quant aux moyens de transport utilisé, et ne permet pas, au demeurant, de s’assurer du maintien au retenu des droits qui lui sont octroyés pendant toute la période de transfert au CRA de Nîmes, l’audition consulaire ainsi que pendant le trajet retour.
Dès lors, la fin de non-recevoir est accueillie et la requête en deuxième prolongation est déclarée irrecevable, sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
L’ordonnance frappée d’appel est infirmée en toutes ses dispositions.
La mesure de rétention administrative est levée et M. X se disant, [G], [Y] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant, [G], [Y] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Accueillons la fin de non-recevoir,
Déclarons irrecevable la requête en deuxième prolongation de la préfecture du, [Localité 2],
En conséquence, infirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 27 mars 2026 à 15h49 en toutes ses dispositions,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. X se disant, [G], [Y] sans délai,
Rappelons à M. X se disant, [G], [Y] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU, [Localité 2], service des étrangers, à, [G], [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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