Confirmation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 10 déc. 2024, n° 23/02803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 12 avril 2023, N° 2022M04410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANFINANCE LOCATION c/ S.A.S. LINKUP COACHING |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02803 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2L2
AFFAIRE :
Société FRANFINANCE LOCATION
C/
…
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Avril 2023 par le Juge commissaire de VERSAILLES
N° RG : 2022M04410
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Société FRANFINANCE LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
Plaidant : Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B342
****************
INTIMES
N° SIRET : 493 862 007 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23216
Plaidant : Me Paul COLIN, avocat au barreau de Paris -BOCHAMP AARPI, vestiaire : A 0997
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [W] [X], es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS LINKUP COACHING.
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23216
Plaidant : Me Paul COLIN, avocat au barreau de Paris -BOCHAMP AARPI, vestiaire : A 0997
S.E.L.A.R.L. AJRS société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée sous le RCS n° 510 227 432, prise en lapersonne de Maître [V] [F], es qualité d’administrateur Judiciaire de la SAS LINKUP COACHING.
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23216
Plaidant : Me Paul COLIN, avocat au barreau de Paris -BOCHAMP AARPI, vestiaire : A 0997
****************
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée sous le RCS n° 808 344 071, prise en la personne de Maître [B]-[W] [X], es qualité de Mandataire Judiciaire au plan de redressement de la SAS LINKUP COACHING
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23216
S.E.L.A.R.L. AJRS société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée sous le RCS n° 510 227 432, prise en la personne de Maître [V] [F], es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS LINKUP COACHING
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23216
Plaidant : Me Paul COLIN, avocat au barreau de Paris -BOCHAMP AARPI, vestiaire : A 0997
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Linkup Coaching en redressement judiciaire et désigné la société MJA, prise en la personne de M. [X], en qualité de mandataire judiciaire et la société AJRS, en la personne de M. [F], en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 5 avril 2022, la société Franfinance Location (le loueur) a déclaré à la procédure collective une créance de 119 901,60 euros.
Le 12 avril 2023, par ordonnance réputée contradictoire, le juge-commissaire a a admis définitivement cette créance au passif pour la somme de 1 euro à titre chirographaire.
Le 2 août 2023, le tribunal de commerce de Versailles a adopté un plan de redressement de la société Linkup Coaching, maintenu la société Asteren, en la personne de M. [X], en qualité de mandataire judiciaire, et désigné la société AJRS en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 24 avril 2024, la société Franfinance Location a interjeté appel de l’ordonnance du 12 avril 2023 en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2023, elle demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 12 avril 2023 ;
Et, statuant à nouveau,
— prononcer l’admission au passif de la société Linkup Coaching de sa créance à hauteur de 111 010,20 euros ;
— débouter M. [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société Linkup Coaching, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter M. [F], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Linkup Coaching, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Linkup Coaching au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2023, la société Linkup Coaching et les organes de la procédure collective demandent à la cour de :
— juger que la clause d’indemnisation stipulée à l’article 14 du contrat de location est une clause pénale ;
— juger que son application est disproportionnée, la société Franfinance Location ne faisant état d’aucun préjudice et aucun préjudice ne pouvant être relevé des circonstances de l’espèce ;
— juger que le pouvoir de modération du juge doit s’appliquer ;
En conséquence :
— juger la société Franfinance Location irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance du 12 avril 2023 en ce qu’elle admet définitivement la société Franfinance Location à son passif pour la somme de 1 euro à titre chirographaire ;
— débouter la société Franfinance Location de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Franfinance Location à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Franfinance Location aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la créance du loueur
Pour réduire à un euro le montant de la créance déclarée par le loueur, le juge-commissaire retient que le contrat porte sur un standard téléphonique inadapté, qui n’a jamais servi et a été restitué neuf ; qu’il convient de modérer l’indemnité réclamée par le créancier.
Le loueur, invoquant les dispositions de l’article 1103 du code civil, soutient que sa créance d’indemnité de résiliation au titre de l’article 14 des conditions générales de son contrat ne constitue pas une clause pénale ; qu’en supposant toutefois qu’elle puisse être ainsi qualifiée, elle ne saurait être réduite sans qu’il soit porté atteinte à sa fonction comminatoire et à l’économie du contrat ; que l’indemnité prévue n’est pas excessive.
La société Linkup Coaching et les organes de sa procédure collective soutiennent que la stipulation invoquée est une clause pénale, qui doit être modérée, aucun préjudice n’ayant été subi par le loueur.
Réponse de la cour
L’article 1231-5 du code civil dispose :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Selon une jurisprudence bien assise, la clause pénale a tout à la fois une fonction indemnitaire et une fonction comminatoire.
Le 11 janvier 2022, pour le financement d’un standard téléphonique, la société Linkup Coaching a conclu avec la société Solubail un contrat de location financière, immédiatement cédé à la société Franfinance Location.
L’article 14-4 des conditions générales de ce contrat stipule :
En cas de résiliation du présent contrat, le locataire devra immédiatement (') verser au loueur ou cessionnaire une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10%.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette clause constitue à l’évidence une clause pénale en ce qu’elle prévoit qu’en cas de résiliation du contrat, le locataire devra payer au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, et pas seulement en ce qu’elle prévoit la majoration de cette indemnité de résiliation, dès lors que les parties ont entendu, par ces deux stipulations combinées, évaluer forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution.
Il n’est pas contesté que, le 6 juillet 2022, l’administrateur judiciaire a résilié le contrat de location financière en cause, ni que le matériel loué a été restitué au loueur à l’état neuf, celui-ci n’ayant jamais été installé.
La pénalité convenue est, au regard de ces circonstances, manifestement excessive.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a réduite à la somme symbolique d’un euro.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à la société en procédure collective l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Franfinance Location aux dépens d’appel ;
Condamne la société Franfinance Location à payer à la société Linkup Coaching la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Commune ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Faillite ·
- Code du travail ·
- Liquidation ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Emploi
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sicav ·
- Rapport annuel ·
- Management ·
- Audit ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Collatéral ·
- Support ·
- Secret des affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Appel ·
- Territoire français
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Lotissement ·
- Droit de passage ·
- Usage ·
- Fond ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Propriété
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Réserve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Blocage ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Commission ·
- Révision ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Copie ·
- Absence de délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Écran ·
- Harcèlement moral ·
- Site ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Formation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.