Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 mai 2026, n° 23/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 février 2023, N° 22/01443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mai 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02248 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLOG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01443
APPELANTE
Société SAS [1] représentée par son service AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIMEE
CPAM DU PUY DE DOME
Service Juridique
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 15 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-1443) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et après arrêt avant dire droit du 19 septembre 2025, ayant ordonné une expertise sur pièces.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La cour rappellera que Mme [L] [N] était salariée de l’entreprise de travail temporaire [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 18 mars 2016 en qualité d’opérateur finition lorsque, le 23 octobre 2017, elle a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle pour une lésion méniscale du genou droit complétée d’un certificat médical initial établi le 3 novembre 2017 par le docteur [W] [Q] mentionnant une « tableau 79, lésion chronique, dégénératif genou droit ».
A l’issue de son instruction, par décision du 25 avril 2018, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, la maladie déclarée par Mme [N].
La Société a contesté l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié sa salariée devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal a :
— débouté la société [1] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces,
— débouté la société [1] de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société [1] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal, après avoir rappelé le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail, a estimé que la note médicale du docteur [Y] versée par la Société n’établissait pas l’existence d’un état antérieur permettant d’écarter son application et n’était pas de nature, au regard de ses considérations générales, à justifier le recours à une expertise médicale.
La Société a interjeté appel devant la présente cour laquelle, par arrêt du
19 septembre 2025, a :
— déclaré son appel recevable,
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces qu’elle a confiée au docteur [F] avec pour mission, entre autre, de :
o prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [N] constitué par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme,
o se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [N] même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
o déterminer et décrire exactement les lésions initiales provoquées par la maladie professionnelle du 8 mars 2017,
¿ déterminer si les arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de la saisine de la commission médicale de recours amiable, sont soit en lien direct de causalité avec l’accident du travail et pouvant dès lors ne pas être exclusif, soit en rapport avec un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
o dire s’il existe un état indépendant évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail et ses prolongations et préciser lequel ;
¿ dire si Mme [N] souffrait d’un état antérieur totalement étranger à l’accident du travail et dans l’affirmative, indiquer lequel ;
¿ donner tous éléments pour fixer :
* la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe, certaine avec l’accident du travail,
* la date à partir de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif de l’accident du travail, en fournissant les seuls élément médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées,
o faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige,
— fixé à la somme de 850 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qu’il a mise à la charge de la société [1],
— renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre 6-12 en du 17 mars 2026,
— dit que la notification de la présente décision valait convocation des parties à cette audience et leur a enjoint de transmettre leurs pièces et conclusions réouverture de rapports 10 jours au moins avant la date d’audience,
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties,
— réservé la charge finale des frais d’expertise jusqu’à la décision à intervenir au fond.
L’expert a déposé son rapport le 28 novembre 2025.
A l’audience du 17 mars 2026, la Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à sa décision.
La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 4 mars 2026, demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la totalité des soins et arrêts afférents à la maladie professionnelle de Mme [N] au titre de la législation professionnelle,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la société [1],
— rejeter toutes ses autres demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Sur le fond, il résultait des mentions portées sur le certificat médical initial établi le 3 novembre 2017 par le docteur [Q], médecin traitant de Mme [N], qu’elle souffrait d’une « lésion méniscale du genou droit ».
Pour autant, il avait été versé aux débats plusieurs autres certificats médicaux considérés chacun comme « initial » à savoir :
— le 8 mars 2017 au titre d’un « tableau M. P-code79, douleurs genou droite ( maladie chronique, dégénératif du ménisque », prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2018,
— le 9 mars 2017 au titre « d’une lésion méniscale interne du genou droit en cours de prise en charge » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 mars 2017,
Tous prescrivant, pour la lésion du ménisque, un arrêt de travail, la Caisse bénéficiait de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail.
Pour renverser cette présomption, l’employeur avait versé aux débats la note médicale de son médecin consultant, le docteur [Y], établie le 19 décembre 2022, qui relevait que malgré la mention portée sur le certificat médical initial du 8 mars d’une lésion dégénérative du ménisque et la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 16 mars suivant, la prolongation portait sur une entorse du genou, c’est-à-dire une lésion traumatique peu cohérente avec une maladie professionnelle de ménisque dégénérative. Il en déduisait l’existence de deux lésions, alors intercurrentes, sans qu’aucun élément ne permettait de considérer que tous les arrêts de travail étaient liées à la lésion au ménisque pour laquelle la durée de l’arrêt de travail habituellement prescrite était très largement inférieure à celui accordé à Mme [N]. Il soulignait encore que le chirurgien orthopédiste n’avait pas précisé le diagnostic qui l’avait amené à effectuer une arthroscopie du genou de sorte qu’elle ne pouvait être rattachée directement avec certitude à la maladie professionnelle. Le docteur [Y] concluait ainsi « Nous constatons des incohérences avec un diagnostic, à priori traumatique, à type d’entorse de genou droit, un certificat médical initial du
08 mars 2017 avec un arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2018 pour la lésion méniscale et une arthroscopie de genou droit sans aucun diagnostic précis. Dans ces conditions, du fait de la complexité médico-légale, une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu de l’imagerie médicale, compte rendu opératoire) s’impose ».
Pour sa part, la Caisse avait produit les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail et/ou de soins prescrits à Mme [N] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé à ainsi que l’avis de son médecin-conseil rendu le 6 février 2018 reconnaissant l’algodystrophie imputable à la maladie professionnelle.
Après avoir constaté que la nature des lésions mentionnée sur les certificats médicaux de prolongation étaient parfois d’ordre dégénérative, parfois traumatique et que l’intervention chirurgicale apparaissait liée à la lésion dégénérative, une expertise a été confiée au docteur [F].
Dans son rapport déposé le 29 décembre 2025, après avoir rappelé le rôle et le fonctionnement du ménisque, l’expert relève qu’aucun des éléments de nature médicale dont il disposait ne permettait d’établir l’existence d’un état antérieur à la dégénérescence du ménisque interne du genou droit. Par une démonstration médico-légale, qui soulignait que l’arthrose du ménisque, en entraînant une modification du fibro-cartilage puis leur dégradation, ainsi que les déformations articulaires et les « attitudes vicieuses », avait des répercussions sur la stabilité du genou, elle pouvait ainsi augmenter le risque de mouvements anormaux ou mal contrôlés. Le docteur [F] notait alors qu’ « il est possible de montrer que l’instabilité articulaire liée à la dégénérescence méniscale peut favoriser une entorse du genou, bien que le lien ne soit pas toujours direct et systématique ».
L’expert explique également que si devant un genou traumatique récent, il n 'y a pas lieu d’avoir recours à l’arthroscopie pour établir un diagnostic et déterminer une conduite thérapeutique, elle a toute sa place « dans le traitement des lésions ligamentaires chroniques ». Elle est d’ailleurs le premier temps exploratoire aidant à la reconstruction ligamentaire et permettant les sutures méniscales. Dès lors, les deux pathologies, dégénérescence méniscale et entorse du genou, étaient susceptibles d’en bénéficier ce qui ne permet donc pas de remettre en question le lien entre la dégénérescence et la cause de l’entorse du genou.
L’expert explique enfin que l’algodystrophie, qui se traduit par des douleurs intéressant un membre, peut s’installer à la suite d’un traumatisme membre (entorse, fracture, intervention chirurgicale, etc.), plus rarement, à une maladie viscérale (infarctus du myocarde) ou du système nerveux (hémiplégie, atteinte médullaire cervicale) ou encore à une thérapeutique (rhumatisme gardénalique) et même parfois sans aucune cause sur un terrain hyperémotif. Etant associée avec une déminéralisation osseuse et des troubles vasomoteurs et trophiques rien ne permet d’exclure totalement un lien possible entre la dégénérescence méniscale, bien que sa probabilité soit minime.
Ces éléments permettaient à l’expert de conclure de manière claire que « aucun document médical ne vient démontrer que dans le cas présent, l’instabilité créée par la dégénérescence méniscale ne soit pas à l’origine de l’entorse », qu’au contraire, « l’imputabilité peut être retenue au regard de certains critères tels que la concordance de siège, la vraisemblance scientifique, le délai d’apparition et la continuité des soins ». Au regard des possibilités scientifiques, et faute de pièces démontrant le contraire, l’expert confirmait que « tous les arrêts de travail et les soins, jusqu’au 31 mars 2018, font suite à la maladie professionnelle reconnue le 08 mars 2017 ».
La cour constate alors que cette démonstration n’est pas contredite par la Société, de sorte que les conclusions de l’expert seront entérinées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
VU l’arrêt avant dire droit du 15 septembre 2025,
VU le rapport d’expertise effectué par le docteur [F],
CONFIRME le jugement rendu le 19 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-1443 ) sauf en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
JUGE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [N] à la suite de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 23 octobre 2017, au titre d’une « lésion chronique, dégénératif genou droit » ;
DIT que la société [1] supportera la charge de l’expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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