Infirmation 9 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 mai 2026, n° 26/02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02583 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGEV
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2026, à 14h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [C]
né le 11 juin 2007 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Kathy JEAN, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris, non présent à l’audience
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [B] [C] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 mai 2026, à 17h04, par M. [B] [C] ;
— Vu les pièces de procédure et les conclusions versées par le conseil du préfet de Seine-et-Marne le 9 mai 2026 à 08h21 et à 09h36 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L.742-8 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Hors des audiences de prolongation de la rétention ('), l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. ».
Et l’article L.743-18 : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ».
L’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés à titre gratuit.
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877). Ce droit fait toutefois l’objet d’un contrôle de la part du juge judiciaire.
Les personnes placées en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
L’article R.751-8 du même Code dispose que "L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile."
L’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 susvisée relative à l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes dans les centres de rétention prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée « compétence des personnels de l’UMCRA », et notamment dans son titre I, que le médecin exerçant à l’UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre. Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du retenu, si l’état de santé de celui-ci le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration (OFII).
Cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades. Ainsi, cette mission est assurée par le service médical de l’OFII, qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l’OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet. Il n’est donc pas procédé dans ce cadre à un examen médical de la personne retenue mais à un examen sur dossier.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L’incompatibilité ainsi médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.
Par ailleurs, le médecin de l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d’expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant, qualité qui lui est dévolue par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 déjà citée, l’OFFI auquel le médecin suivant habituellement l’intéressé ou de l’UMCRA adresse son certificat, avec accord du patient, donne un avis, transmis ensuite à un collège de médecins, qui se prononce sur la compatibilité de l’état de santé avec une prise en charge dans le pays de retour et indique que « l’état de santé de l’intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine » lorsqu’un traitement approprié est considéré comme pouvant être reçu dans le pays de destination, mais ne donne pas systématiquement d’avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention ou l’aménagement de cette dernière ainsi que le révèlent ses propres imprimés.
L’article R.751-8 précité ne prévoit enfin pas que par principe, la conclusion de compatibilité avec le départ emporte la compatibilité de l’état de santé de la personne concernée avec le maintien en rétention qui constitue une mesure distincte et se déroulant très différemment à de multiples égards.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile enfin, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au surplus, l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [B] [C] a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 16 avril 2026 à 10 heures 30. Par ordonnance statuant tant sur son recours contre cet arrêté que sur la requête du préfet en prolongation, la première prolongation de cette rétention a été autorisée le 20 avril 2026.
Il fonde sa demande de mise en liberté sur l’absence de réponse à sa saisine du médecin de l’OFII du 24 avril 2026 sollicitant la communication de l’avis médical le concernant suite à sa demande de saisine du 17 avril 2026 restée sans réponse et à l’avis du Dr [M] du 27 avril 2026.
Il s’agit effectivement d’autant d’éléments postérieurs à l’ordonnance du 20 avril 2026.
Figurent au dossier :
Divers éléments au titre de l’état de santé invoqué (hépatite chronique VHB avec co-infection Delta nécesstiant un traitement et un suivi) ;
La demande d’examen de vulnérabilité et de saisine du médecin de l’OFII adressée pour M. [B] [C] à l’UMCRA le 17 avril 2026 ;
Le courriel adressé directement au médecin de l’OFII le 24 avril 2026, la relance du 05 mai 2026 et la réponse en date du 07 mai 2026 de ce médecin, le Dr [Q] [A], indiquant ne pas été sollicitée pour M. [B] [C] ;
Le courriel du 27 avril 2026 du Dr [J] [M], coordonnateur médical national pour le Comité pour la santé des exilés à l’hôpital [Localité 2] (Comede) qui détaille la situation médicale grave en cause et conclut que M. [B] [C], au vu des éléments médicaux fournis et de la nécessité d’une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, remplit les critères médicaux de « protection contre l’éloignement ».
En défense, le préfet ne conteste pas cette chronologie mais ses conséquences.
Dès lors que M. [B] [C] soutient, premiers éléments médiaux à l’appui, que son état de santé est de nature à s’opposer à l’exécution de la mesure d’éloignement et n’est pas compatible avec la rétention, qu’il a effectué les démarches nécessaires dès le lendemain de son arrivée au centre de rétention et n’a reçu aucun commencement de réponse trois semaines plus tard, il doit être considéré qu’alors qu’il ne peut faire davantage, l’administration, non seulement ne répond pas à l’exigence d’assurer un droit effectif aux soins, mais encore ne rapporte pas la preuve qui lui échoit de ce qu’elle a effectué les diligences afin que la mesure d’éloignement puisse effectivement être exécutée et que M. [B] [C] ne reste dès lors en rétention que pour le temps strictement nécessaire à cette exécution.
L’ordonnance doit en conséquence être infirmée et la remise en liberté sollicitée prononcée.
PAR CES MOTFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête de M. [B] [C] recevable, y faisons droit,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [B] [C] en rétention administrative et ORDONNONS sa remise en liberté immédiate ;
RAPPELONS à M. [B] [C] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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