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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 mai 2026, n° 23/17338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 octobre 2023, N° 2021025610 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.R.L. LA FINANCIERE COAT ELEZ c/ S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE DELACOMMUNE ET [ E ] société par actions simplifiée au capital social de 616 000,00 euros immatriculée au RCS d ' [ Localité 3 ] sous le numéro 970 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17338 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021025610
APPELANTS
M. [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. LA FINANCIERE COAT ELEZ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 509 707 691
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistés par Me Myriam LAFFAITEUR FESSENMAYER, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Xavier KREMER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 214
INTIMÉE
S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE DELACOMMUNE ET [E] société par actions simplifiée au capital social de 616 000,00 euros immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 970 200 960, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de sous le numéro
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0123
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique tenue à double rapporteur sans opposition des avocats, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré en présence de Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Thomas REICHART, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Compagnie Financière Delacommune et [E] (ci-après « CFDD ») est la holding d’un groupe de sociétés spécialisées dans le second 'uvre du bâtiment.
En début d’année 2020, elle a souhaité acquérir la société Vit Isolation, société spécialisée dans la mise en 'uvre de matériaux d’isolation, dont la pose de matelas isolants sur les points singuliers des réseaux.
Par contrat du 7 février 2020, la SARL La Financière Coat Elez (ci-après « [F] »), actionnaire unique de la société Vit Isolation a cédé la majorité des actions qu’elle détenait dans le capital de la société Vit Isolation à la société CFDD.
Ce contrat, signé en présence de M. [A] [G], ès-qualités de président de la société Vit Isolation prévoyait :
— la cession de 80% des titres de Vit Isolation, le prix définitif étant défini comme étant cinq fois la moyenne des résultats d’exploitation 2017, 2018 et 2019 et la trésorerie 2019,
— la promesse par [F] de céder les 20% d’actions restantes à CFDD, et la promesse par CFDD d’acquérir ces titres si certaines conditions étaient remplies.
Le contrat comportait en outre :
— plusieurs engagements de la part du cédant, de son président, et de M. [G], en particulier au titre de la non-concurrence,
— une garantie d’actifs et de passifs ainsi rédigée en son article V :
« [D] [M]
1. Dispositions générales
A titre de garantie (la « Garantie »), Le Garant indemnisera, le Bénéficiaire et, en conséquence, lui versera une indemnité (l’ » Indemnité »), pour tout dommage, perte ou coût définitif (le « Dommage ») subi par le Bénéficiaire du fait :
' de toute inexactitude, omission, erreur ou violation affectant les déclarations, engagements, obligations et garanties stipulés dans le Contrat, sous réserve que le fait générateur du Dommage soit antérieur à la Date de Réalisation ;
' de toute diminution d’actif ou de tout supplément de passif, de toute absence ou insuffisance de provision par rapport aux Comptes 2019 et ayant son origine dans des faits ou circonstances antérieurs au 1 er janvier 2020 ;
Le Bénéficiaire déclare que préalablement à la Date de Réalisation, lui-même et ses conseils ont pu consulter un certain nombre de documents se rapportant à la Société. Le Garant reconnaît toutefois que les vérifications opérées par le Bénéficiaire à partir de cette documentation (reprise ou non dans les Annexes) n’auront pas, en tant que telles, de conséquences sur les déclarations faites et la Garantie consentie par le Garant et, par suite, qu’elles ne pourront pas être opposées par ce dernier pour faire obstacle au droit du Bénéficiaire d’invoquer toute inexactitude, omission, erreur ou violation affectant lesdites déclarations ».
Par courrier du 13 avril 2021, la société CFDD mettait en jeu la garantie de passif sur la base d’un rapport établi par son commissaire aux comptes, Monsieur [R] [J] daté du 31 mars 2021.
Par acte du 25 mai 2021, les sociétés CFDD et Vit Isolation ont fait assigner la société [F], M. [G] et la SARL ISOLATION ILE DE France (ISOLIF) aux fins de les voir condamnées d’une part, à des dommages et intérêts liés aux agissements de concurrence anti-contractuelle, d’autre part à des dommages et intérêts au titre de la garantie de passif ; et enfin à des dommages et intérêts au titre de la garantie de passif portant sur la rectification du prix de cession.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamne solidairement [F] et M. [G] à payer à CFDD la somme de 174.202,79 € au titre de la garantie d’actif et de passif ;
— Condamne solidairement [F] et M. [G] à payer à CFDD la somme de 336.623,75 € au titre de la révision du prix définitif résultant du rapport du commissaire aux comptes sur la Garantie d’Actif et de Passif ;
— Enjoint à la SARL ISOLATION ILE DE France de produire l’intégralité des devis relatifs aux factures émises en direction de différents clients (précisés dans le jugement) sur la période du 7 février 2020 au 7 avril 2023, ainsi que les contrats-cadre éventuellement conclus avec lesdits clients, dans les huit jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 1.000 € par jour pour une durée de 60 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau statue.
— Reconvoque les parties à l’audience du juge à son audience du 7 décembre 2023 pour plaidoiries au fond ;
— Réserve les autres demandes ;
— N’écarte pas l’exécution provisoire ;
— Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2023, la société [F] et M. [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la société [F] et M. [G] demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 octobre 2023 (RG n° 2021025610) en ce qu’il a :
— Condamné solidairement [F] et M. [G] à payer à CFDD la somme de 174.202,79 euros au titre de la garantie d’actif et de passif ;
— Condamné solidairement [F] et M. [G] à payer à CFDD la somme de 336.623,75 euros au titre de la révision du prix définitif résultant du rapport du commissaire aux comptes sur la garantie d’actif et de passif ;
Et statuant à nouveau,
Débouter la société CFDD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions de ces chefs.
Condamner la société CFDD à verser à M. [G] et à la société [F], la somme de 15.000 euros à chacun(e)s au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Bernabé conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
*****
Par dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 26 novembre 2025, la société CFDD demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 octobre 2023 en ce qu’il a :
' Condamné solidairement la SARL [F] et M. [G] à payer la SAS CFDD la somme de 174.202,79 euros au titre de la Garantie d’Actif et de Passif ;
' Condamné solidairement la SARL [F] et M. [G] payer la SAS CFDD la somme de 336.623,75 euros au titre de la révision du Prix Définitif résultant du rapport du commissaire aux comptes sur la garantie d’actif et de passif ;
— Débouter [F] et M. [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner [F] et M. [G] à verser à la SAS CFDD la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés ISOLIF et Vit Isolation n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
Postérieurement après la clôture et les plaidoiries, les parties ont échangé des conclusions. Ces dernières sont irrecevables à défaut d’avoir été autorisées par la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour précise qu’elle n’est pas saisie du litige relatif à la concurrence déloyale ni de l’injonction de produire les factures qui est l’objet d’une autre procédure, comme cela résulte du dispositif du jugement.
1. Sur la garantie d’actif et de passif
a. Sur la prise en compte des différents rapports de M. [J]
La société [F] et M. [G] soutiennent que contrairement à l’analyse des premiers juges, l’article V.1 de l’acte de cession n’interdit pas d’invoquer les termes du rapport d’audit antérieur à la réalisation (soit le 7 février 2020). En effet, la formule « Le Garant reconnaît toutefois que les vérifications opérées ['] ne pourront pas être opposées par ce dernier pour faire obstacle au droit du Bénéficiaire d’invoquer toute inexactitude, omission, erreur ou violation affectant lesdites déclarations », a pour objectif manifeste de réserver au bénéficiaire la faculté d’invoquer toute inexactitude, omission, erreur ou violation affectant lesdites déclarations nonobstant l’audit préalable. Aussi, la clause telle qu’elle est rédigée, n’a en aucune manière pour effet d’interdire au garant d’opposer cet audit préalable au bénéficiaire. Soutenir le contraire aboutirait à priver celui-ci de toute valeur. Aussi, l’ensemble des constats opérés par M. [J], commissaire aux comptes de l’acquéreur lors de l’audit initial doivent pouvoir utilement être invoqués.
En revanche, le rapport de M. [J] émis sur la garantie d’actif passif doit être exclu car il a été rendu à la demande expresse de la société CFDD, alors qu’il était son commissaire aux comptes depuis le 9 octobre 2018. M. [J] est par ailleurs le commissaire aux comptes des filiales du groupe CFDD. Son indépendance n’est pas établie et la pertinence de son rapport est, de plus fort, sujette à caution. Aussi, c’est à tort que les premiers juges ont donné foi au rapport sur la garantie d’actif et de passif de M. [J], dès lors que celui-ci :
— Ne justifie pas les règles et normes comptables encadrant son rapport ;
— Ne justifie pas précisément des documents comptables sur lesquels il se fonde, ni même en dresse la liste ;
— Ne justifie pas avoir pris les mesures de sauvegarde qui s’imposaient pour garantir son indépendance vis-à-vis de la société CFDD, à qui profitent les conclusions de ce rapport sur la [Localité 5].
La société CFDD réplique que les appelants contestent le jugement du 20 octobre 2023, essentiellement au motif qu’il valide le statut indépendant de M. [J], commissaire aux comptes. Selon la partie adverse, M. [J] ne ferait pas preuve d’indépendance, du fait qu’il a été missionné par CFDD. Les observations de [F] et de M. [G] sont vaines et surtout erronées. Il est en effet très habituel qu’un commissaire aux comptes intervienne pour le compte d’une société dans le cadre d’une opération de cession. Il n’en demeure pas moins qu’appartenant à une profession réglementée, soumise à une stricte déontologie, il lui appartient de conserver son indépendance en toutes circonstances. Les conclusions des appelants n’apportent au demeurant pas la moindre démonstration de ce prétendu défaut d’indépendance. Le rapport d’audit du 17 juin 2020, étant postérieur à la date de réalisation, il peut donc être invoqué par [F] à l’appui de sa défense, rien ne s’y oppose, d’ailleurs les premiers juges n’ont pas décidé du contraire.
Sur ce,
Il est constant que M. [J], ès-qualités de commissaire aux comptes, a établi plusieurs rapports contestés, les premiers sur l’audit financier de la société Vit Isolation (qui a donné lieu à un rapport dit 1ère phase du 15 décembre 2019 et un autre dit 2e phase du 17 juin 2020) et un rapport sur la garantie d’actif et de passif daté du 31 mars 2021.
Les appelants souhaitent d’une part, que les premiers rapports de M. [J] puissent être invoqués contre l’intimée et d’autre part, que la cour écarte le rapport relatif à la garantie d’actif et de passif (page 10 des conclusions des appelants).
Concernant les premiers rapports menés préalablement à la cession.
Aux termes de l’article V du contrat de cession, Le Bénéficiaire déclare que préalablement à la Date de Réalisation, lui-même et ses conseils ont pu consulter un certain nombre de documents se rapportant à la Société. Le Garant reconnaît toutefois que les vérifications opérées par le Bénéficiaire à partir de cette documentation (reprise ou non dans les Annexes) n’auront pas, en tant que telles, de conséquences sur les déclarations faites et la Garantie consentie par le Garant et, par suite, qu’elles ne pourront pas être opposées par ce dernier pour faire obstacle au droit du Bénéficiaire d’invoquer toute inexactitude, omission, erreur ou violation affectant lesdites déclarations (souligné par la cour).
Aussi, c’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter qu’il a été jugé que la société [F] (garante) ne peut opposer à la société CFDD (bénéficiaire) les vérifications qu’elle a elle-même opérées pour faire obstacle à son droit d’invoquer toute inexactitude, omission, erreur ou violation affectant ses déclarations.
Il en résulte que conformément à la loi des parties, les rapports d’audit menés préalablement à la cession ne peuvent être invoqués pour faire obstacle au droit de la société CFDD de mettre en 'uvre la garantie d’actif et de passif.
Concernant le second rapport relatif à la garantie d’actif et de passif
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées par les parties, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens qui sont invoqués dans la discussion, et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
En application de cette règle, si les appelants critiquent dans leurs conclusions l’indépendance du commissaire aux comptes ayant établi le rapport, ses méthodes et précisément le fait qu’il ne justifie pas précisément des documents comptables sur lesquels il se fonde, ils n’en tirent aucune conséquence quant à la validité ou l’opposabilité du rapport critiqué dans le dispositif de leurs conclusions ou aucune prétention visant à ce que le rapport litigieux soit écarté des débats.
Il en résulte que ce second rapport est opposable aux parties.
b. Sur le bien-fondé du rapport relatif à la garantie d’actif et de passif.
La société [F] et M. [G] soutiennent d’une part, que le rapport litigieux est par essence partial et ne présente aucune garantie d’objectivité puisque la société CFDD est sa cliente.
D’autre part, l’analyse comptable réalisée par M. [J] dans son dernier rapport est erronée sur plusieurs points critiquables.
— Ils critiquent le fait que le commissaire aux comptes ait changé de méthode comptable (ou plus simplement : il critique le changement de méthode comptable par le CAC) pour calculer le chiffre d’affaires au 31/12/2019 sur les chantiers [Localité 6] et [Localité 7] alors que la méthode comptable jusqu’alors en vigueur au sein de la société Vit Isolation était celle de l’avancement des travaux. Or, ils soutiennent que M. [J] a utilisé une nouvelle méthode consistant en la reconstitution artificielle du chiffre d’affaires au 31 décembre 2019, en calculant sur la base d’un taux de marge global constaté à la fin de contrat et appliqué à un montant de charge estimé au 31 décembre 2019. Ils en concluent que le rapport de M. [J] ne saurait servir de base à une quelconque demande au titre de la garantie de passif d’autant plus qu’il s’est trompé significativement sur les calculs de marge globale des chantiers [Localité 8] et [Localité 6], faute de prendre en compte i) le montant réel des charges globales et ii) les charges au 31 décembre 2019 de ces chantiers, les éléments comptables sur lesquels il se fonde pour parvenir à ses conclusions, s’avérant gravement incomplets.
— Ensuite, ils soutiennent que le rapport de M. [J] est faux concernant les factures à établir puisque qu’il tend à présenter comme non encaissées des factures dument payées par les clients et effectivement encaissées par la société Vit Isolation. Ils prétendent que de nouveaux encaissements ont très bien pu intervenir postérieurement au rapport ; le rapport ne permet pas ainsi à lui seul de justifier la moins-value sur le prix de vente compte tenu du mutisme de l’intimée sur cette question. Ils demandent ainsi que leur soit communiquée une attestation du ou des délégataire(s) de CEE au(x)quels elle a eu recours dans le cadre de la gestion de ce type de dossiers établissant qu’ils n’ont pas été réglés et si tel est le cas, pour quelle raison. Le rapport n’apporte aucun éclairage sur la qualité des dossiers ni sur la réalité des démarches entreprises par la société Vit Isolation pour être en situation d’établir les factures correspondant aux dossiers considérés litigieux. Contrairement à l’analyse des premiers juges, le rapport sur la garantie d’actif et de passif du 31 mars 2021 n’établit nullement le prétendu caractère non fondé du montant des factures à établir de 2019 dans les dossiers ENR’Cert.
— Enfin, ils affirment qu’il existe un problème dans la comptabilisation des avoirs et que certains n’auraient pas été comptabilisés.
L’intimée réplique que le rapport répond à l’ensemble des points discutés par les appelants. Le commissaire aux comptes a déjà attesté n’avoir pas changé de méthodes de comptabilité contrairement aux allégations des appelants. Et il importe peu qu’il existe un désaccord entre les parties, sur la façon de calculer la marge d’un chantier. L’objectif de M. [J] consistait à calculer les charges de sous-traitance réelles à réintégrer pour l’exercice 2019, en tenant compte de l’avancement du chantier. Elle indique encore que les arguments développés par les appelants ont déjà fait l’objet de réponses de leurs parts et qu’il n’existe aucune contestation valable d’ordre comptable des appelants. L’expert a été détecté de nombreuses anomalies dans la facturation. Concernant les dossiers refusés par ENR’CER, elle précise que ce sont les carences de la direction de la société Vit Isolation en 2019, donc avant la cession qui n’ont pas permis de mener à bien ces dossiers, étant précisé que certains dossiers n’avaient même pas été déposés auprès d’ENR’CERT. Elle précise en outre qu’il y a eu des fraudes comptables qui ont eu pour conséquence une augmentation artificielle du résultat d’exploitation 2019 de 252.467,81 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article V du contrat de cession, « le Garant indemnisera le Bénéficiaire, et en conséquence, lui versera une indemnité (« Indemnité ») pour tout dommage, perte ou coût définitif (le « Dommage ») subi par le Bénéficiaire du fait
De toute inexactitude, omission, erreur ou violation affectant les déclarations, engagements, obligations et garanties stipulées dans le Contrat, sous réserve que le fait générateur soit antérieur à la Date de Réalisation ;
De toute diminution d’actif ou supplément de passif, de toute absence ou insuffisance de provision par rapport aux Comptes 2019, et ayant son origine dans des faits ou circonstances antérieurs au 1er janvier 2020 ».
L’indemnité sera égale à 100 % du Dommage ».
Elle s’apprécie nette d’impôt.
Par ailleurs, selon l’article VIII- 12e du contrat de cession, M. [G] se porte fort de toutes les obligations figurant dans le contrat.
Dans un rapport du 31 mars 2020, M. [J] ès-qualités de commissaire aux comptes a conclu que la garantie d’actif passif devait être mise en 'uvre et qu’elle donnait droit à une indemnité au titre du résultat surestimé en 2019 de 188.009,48 euros net d’impôt sur les sociétés. Également, il estime que le prix de vente a été surestimé de 454 129,18 euros.
Les appelants contestent ce rapport et affirment que certains éléments n’ont pas été pris en compte ou mal calculés. Ils produisent de nombreuses pièces dont une première analyse démontre qu’elles peuvent avoir une incidence sur la justesse des calculs opérés par le commissaire aux comptes.
Il résulte de l’article 143 du code de procédure civile que Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code dispose que Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En conséquence, la cour procédera à la désignation d’un expert chargé de se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires aux fins de se prononcer sur la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif et de calculer éventuellement l’indemnité due et le prix trop versé.
La cour prononcera dès lors un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
La cour,
— Dit inopposable les rapports d’audit préalables aux parties ;
— Désigne le cabinet COGEED prise en la personne de M. [N] [V], [Adresse 3], mail [Courriel 1] – tel [XXXXXXXX01]. avec mission ci-après libellée, en se conformant aux règles du code de procédure civile :
Entendre les parties et tous sachants ;
Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires aux fins de rechercher si la garantie d’actif et de passif stipulée dans le contrat de cession doit être mise en 'uvre ;
Les examiner ;
Dans la limite de sa compétence technique, calculer l’éventuelle indemnité due aux bénéficiaires ;
Proposer, sur la base de ses conclusions, une révision du prix ;
Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la détermination de l’indemnité due et de la révision du prix ;
Dit que l’expert commis pourra sur simple présentation du présent arrêt requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
Dit qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ;
Rappelle en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ;
Dit que la société La Financière Coat Elez et Monsieur [A] [G] feront l’avance des frais d’expertise et devront verser directement entre les mains de l’expert une provision de 15.000 euros TTC avant le 31 juillet 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la cour en tirera toutes les conséquences de droit, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, décide une prolongation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible que le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
Dit que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 novembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le conseiller de la mise en état sur demande de l’expert ;
Dit que le conseiller de la mise en état assumera la charge du contrôle de cette expertise, le suivi des opérations et statuera, le cas échéant, sur tous incidents ;
Renvoie à la mise en état du 15 octobre 2026 pour suivi ;
Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et ses conséquences ;
Réserve les frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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