Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 4 décembre 2024, N° 1124000163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. YAG CONSULT c/ S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 243 DU 7 MAI 2026
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYRG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, Pôle de proximité, du 4 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 1124000163.
APPELANTE :
S.A.R.L. YAG CONSULT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
INTIMÉS :
M. [G] [D]
[Localité 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alex MARIUS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy (Toque 51) -bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale N°C-97105-2025-000389 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Basse-Terre
S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy (Toque 107)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 23 février 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 7 mai 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire ;signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
PROCÉDURE
Se fondant sur un bon de commande du 11juillet 2022, portant sur des travaux de réfection d’une toiture, avec changement d’un chauffe-eau, remplacement des gouttières et des travaux d’isolation, pour un montant de 49 900 euros TTC, financé par un crédit affecté souscrit le 26 juillet 2022, remboursable en 180 échéances mensuelles, hors assurance, de 393,06 euros et alléguant une inexécution des prestations contractuelles, par actes des 30 avril 2024 et 3 mai 2024, M. [G] [D] a fait assigner la société YAG Consult et la société Crédit moderne Antilles Guyane devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir la condamnation du constructeur à finir les travaux et au paiement des dépens, de 6000 euros de dommages et intérêts et de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la suspension du remboursement du crédit.
Par jugement rendu le 4 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a, en substance :
— condamné la société Yag consult à achever, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, les travaux qu’elle s’est engagée à réaliser au domicile de M. [D] par contrat du 11 juillet 2022 ;
— ordonné pour une durée de six mois à compter de la signification de la présente décision, la suspension du contrat de crédit consenti par la société Crédit moderne Antilles Guyane à M. [D] jusqu’à l’achèvement des travaux ;
— condamné la société Yag Consult à payer à M. [D] la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1710 du code civil ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la société Yag Consult à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Yag Consult au paiement des dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue le 31 janvier 2025, la société Yag Consult a interjeté appel de la décision. Elle a conclu au fond le 23 avril 2025, M. [D] a conclu le 25 avril 2025 et la société Crédit moderne a conclu au fond le 23 juillet 2025.
Suivant conclusions d’incident des 22 avril 2025 et 12 août 2025 de la société Yag Consult et du 25 avril 2025 de M. [D], par ordonnance du 20 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— relevé l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 1er décembre 2025 pour clôture ou radiation ;
— débouté la Société Yag Consult et M. [G] [D] de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Par conclusions d’appel du 23 avril 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la SARL Yag consult a demandé, aau visa des articles 122 et 789-6 du code de procédure civile, 1353 et 1792 du code civil, de :
— juger l’appel de la société Yag Consult recevable et la déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Sur la fin de non-recevoir,
In limine litis,
— constater que la demande de M. [D] est exclusivement fondée sur la garantie de parfait achèvement ;
— rappeler que cette garantie est enfermée dans un délai d’un an à compter de la réception sans réserve intervenue le 19 septembre 2022 ;
— juger que l’assignation a été délivrée les 30 avril et 3 mai 2024, soit au-delà du délai d’un an;
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [D] fondée sur la garantie de parfait achèvement;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur l’absence de preuve des malfaçons imputables à Yag Consult
— constater que M. [D] a signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve;
— juger que cette réception sans réserve couvre les désordres apparents, en application de la jurisprudence constante ;
— juger que M. [D] ne rapporte pas la preuve du caractère caché des désordres allégués, ni du lien de causalité avec l’intervention de Yag Consult ;
— juger que la charge de la preuve lui incombe en vertu de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence;
— juger que le seul constat d’huissier produit, non contradictoire et non corroboré, ne constitue pas une preuve suffisante ;
— juger que M. [D] échoue dans l’administration de la preuve et débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la reprise des travaux :
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à Yag Consult de reprendre les travaux dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement ;
— juger que cette condamnation est injustifiée au regard de l’absence de preuve et de l’irrégularité probatoire des pièces produites ;
Sur les dommages et intérêts :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Yag Consult à verser à M. [D] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— juger que ni le principe ni le quantum du préjudice allégué n’est établi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Yag Consult à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
— condamner M. [D] à verser à la société Yag Consult la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions communiquées le 25 avril 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, M. [D] a sollicité au visa des articles 1217, 1792, 1231 du code civil et L 312-48 du code de la consommation, de :
— débouter l’appelante de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement dans toute ses dispositions ;
— condamner la société Yag consult à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 23 juillet 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la société Crédit moderne Antilles Guyane a réclamé, vu les articles 1130, 1137, 1103 et 1104, 1217 et suivants du Code civil, L 312-48 et suivants et L 312-55 du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné pour une durée de six mois à compter de la signification de la présente décision, la suspension du contrat de crédit consenti par la société Crédit moderne Antilles Guyane à M. [D] jusqu’à l’achèvement des travaux;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [G] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [G] [D] à verser «à la S.A. d’H.L.M. de la Guadeloupe « SIKOA » la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile»,
— condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 23 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu à expertise à défaut pour la société Yag consult d’apporter un élément de preuve que l’expertise pourrait compléter, que le constat d’huissier de justice mettait en évidence des désordres, que M. [D] n’avait pas mis fin au contrat d’entreprise, qu’il pouvait poursuivre l’achèvement des travaux, que s’agissant d’un crédit affecté, le paiement des échéances devait être suspendu pour une durée de six mois, que M. [D] ne prouvait pas que le déblocage des fonds était postérieur à la signature du bon de commande, que n’ayant pu jouir de son logement, il devait lui être alloué la somme de 6000 euros de dommages et intérêts.
Cependant, en application du principe général selon lequel le droit spécial prime sur le droit commun ( lex specialia generalibus derogant) s’agissant d’un contrat de louage d’ouvrage portant sur des travaux de construction, l’exécution de ces travaux et leurs conséquences relèvent des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. […]
En l’espèce, le 11 juillet 2022, M. [D] a confié à la société Yag Consult des travaux de «changement des tôles [de toiture] + accessoires, de changement des faux plafonds en PVC + évacuation, de gouttières, chauffe-eau et isolation, à réaliser dans les douze semaines» moyennant paiement de 49 900 euros TTC. Le 1er mars 2023, il a adressé une mise en demeure indiquant : «il est incontestable que votre obligation n’a pas été exécutée conformément aux exigences du contrat». Une conciliation a échoué le 16 mai 2023. Le 28 août 2023, il a fait constater les désordres et il a assigné, par acte des 30 avril et 3 mai 2024.
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été signé contradictoirement par les parties. Cependant, le 19 septembre 2022, M. [D] a signé une attestation de livraison en marge du crédit souscrit. Il y atteste que la livraison du bien ou du service a été effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service, qu’elle est intervenue le 19 septembre 2022, il reconnaît que conformément à l’article L.312-18 du code de la consommation, ses obligations au titre du contrat de crédit accessoire à la vente prennent effet à compter de la livraison ou de la fourniture de la prestation de service et sollicite la mise à disposition des fonds.
Autrement dit, à cette date, M. [D] a pris possession des travaux ainsi livrés et il a accepté de procéder au paiement de ces travaux. Il en résulte qu’une réception tacite a eu lieu le 19 septembre 2022.
L’ensemble des désordres relevés dans le procès-verbal d’huissier de justice sont des désordres apparents caractérisés par des défauts de finition des travaux : défaut de lissage du béton, défaut de ragréage, présence du bois de coffrage, présence d’un jour entre l’arase béton et le panneau de bois, présence d’amas de papier sous des chevrons, absence de pose des gouttières, éclats ou taches sur les murs outre des carrelages cassés, une applique et deux tables abîmées.
L’ensemble des désordres apparents relève de la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception. En l’état d’une réception tacite le 19 septembre 2022, l’action de M. [D] au titre des désordres apparents est prescrite et donc irrecevable.
Aux termes de l’article L 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
S’agissant de la suspension du crédit, dès lors que l’action au fond tendant à contester l’exécution du contrat principal est irrecevable, M. [D] doit être débouté de sa demande de suspension de l’exécution du contrat de crédit. Le jugement est infirmé à ce titre.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [D] démontre qu’une applique a été cassée, deux tables abîmées et que des carrelages présentent des éclats, il réclame des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et du préjudice moral. La société Yag Consult ne conteste pas que ces dommages lui soient imputables. Elle a relaté dans ses écritures avoir proposé à M. [D] de financer l’enduisage à hauteur de 3 600 euros, selon devis qu’il avait remis, à titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité, ce qu’il a refusé. Le préjudice moral n’est nullement démontré.
Compte tenu de ces éléments, la société Yag Consult doit être condamnée à payer M. [D] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant relevé que M. [D] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n’avait pas proposé d’opter. M. [D] et la société Yag Consult, succombent pour une part, il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d’appel, et de condamner M. [D] et la société Yag consult à en supporter chacun la moitié. Ce partage des dépens entre eux justifie de les débouter de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant de la société Crédit Moderne Antilles Guyane, qui n’est pas condamnée au paiement des dépens, elle a formé sa demande à ce titre contre une partie qui n’est pas dans la cause. Elle doit être déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour,
— infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Yag consult à achever, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, les travaux qu’elle s’est engagée à réaliser au domicile de M. [D] par contrat du 11 juillet 2022 ; ordonné pour une durée de six mois à compter de la signification de la présente décision, la suspension du contrat de crédit consenti par la société Crédit moderne Antilles Guyane à M. [D] jusqu’à l’achèvement des travaux ; condamné la société Yag Consult à payer à M. [D] la somme de 6000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1710 du code civil ; condamné la société Yag Consult à payer à M. [D] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Yag Consult au paiement des dépens de l’instance ;
Statuant de nouveau,
— relève l’irrecevabilité de la demande de condamner la société Yag consult à achever les travaux qu’elle s’est engagée à réaliser au domicile de M. [G] [D] par contrat du 11 juillet 2022;
— déboute M. [G] [D] de sa demande de suspension la suspension du contrat de crédit affecté consenti par la société Crédit moderne Antilles Guyane ;
— condamne la société Yag Consult à payer à M. [G] [D] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la dégradation de ses biens meubles et du carrelage ;
Y ajoutant,
— fait masse des dépens ;
— condamne M. [G] [D] et la société Yag Consult chacun au paiement de la moitié des dépens de première instance et d’appel, recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle s’agissant de M. [G] [D] ;
— déboute M. [G] [D], la société Yag Consult et la société Crédit Moderne Antilles Guyane de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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