Infirmation 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 mai 2026, n° 26/02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 MAI 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02889 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNISX
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2026, à 12h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [M] [R]
né le 30 octobre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Clara Daurelle, avocat choisi au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 22 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 17 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 mai 2026, à 00h56, par M. [M] [R] ;
— Vu les conclusions et pièces déposées le 23 mai 2026 à 12h23 par le conseil de M. [M] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen soulevé in limine litis et pris des conditions de la notification des droits en garde à vue :
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation devant être justifié par des circonstances insurmontables ou l’état de la personne elle-même comme en relevant.
En l’absence d’une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l’intéressé que l’information du procureur de la République, un délai d’une demi-heure à trois quarts d’heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l’annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564).
La seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du Code de la route (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), soit une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.
Il doit dès lors être établi que la personne gardée à vue présente un taux d’alcoolémie tel que ci-dessus défini, ou bien des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits et justifiant un report lorsqu’il ne figure pas de taux à la procédure et en-dessous de ce taux (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
A contrario, dès lors que la personne gardée à vue présente un taux d’alcoolémie tel que ci-dessus défini, elle est réputée ne pas être en état de recevoir la notification exigée et s’agissant d’un élément relevant du seul constat du taux présenté et dès lors matériel, il ne peut être retenu que des constatations relevant d’un registre qui demeure subjectif puissent le combattre et rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [M] [R] a été interpellé puis placé en garde à vue le 17 mai 2026 à 12 heures 20, l’officier de police judiciaire constatant à 19 heures 55 qu’après avoir été soumis aux vérifications éthylométriques, il présentait encore un taux d’alcoolémie de 0,26 mg/L d’air expiré, mais décidant qu’au vu de son état, de son comportement et de ses facultés de compréhension des questions, il était apte à recevoir notification des droits afférents à la garde à vue en cours. Il a été procédé à cette notification à 20 heures 04.
M. [M] [R] a refusé de signer le procès-verbal et n’a exercé aucun des droits précités.
Il en résulte :
— d’une part, que cette notification ne pouvait intervenir à 20 heures 04 alors que le dernier taux contrôlé était supérieur au seuil de 0,25 mg/L d’air expiré ;
— d’autre part, que l’atteinte substantielle aux droits de M. [M] [R] est, en tant que de besoin, caractérisée.
Le rejet de la requête s’impose sans examen plus ample de la contestation de l’arrêté de placement en rétention comme de la demande y afférente, et l’ordonnance du premier juge sera dès lors infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [R],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 mai 2026 à 13h28
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
— --------------------------------------------------------------------------------
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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