Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 févr. 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 janvier 2026, N° 26/00090;26/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2026
(n°90/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00090 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWZ2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00229
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 19 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [V] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 28 avril 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. [Localité 2]
comparant assisté de Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17 février 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [V] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé le 21 janvier 2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-1, II, 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Par requête en date du 27 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [V].
Par ordonnance du 29 janvier 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 10 février 2026, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes du certificat médical de situation du 17 février 2026, le docteur [M] indique notamment que le patient n’est pas activement délirant mais ne critique pas les idées délirantes ayant occasionné sa réhospitalisation. ll ne nie pas ses troubles mais nie avoir besoin d’aide, demandant régulierement à sortir de l’hôpital alors même que son appartement est pour le moment inhabitable.
L’instabilité psychiatrique actuelle et le déni non pas de ses troubles en tant que tels mais de leur conséquences et le déni de sa grande dépendance indiquent la nécessaire poursuite de soins sans consentement sous forme d’un hospitalisation complète et continue.
Par avis écrit reçu le 17 février 2026, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance du 29 janvier 2026, au vu notamment du certificat de situation du 17 février 2026 qui suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en ce que « l’instabilité psychiatrique actuelle et le déni non pas de ses troubles en tant que tels mais de leur conséquences et le déni de sa grande dépendance indiquent la nécessaire poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et continue ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026 à 9 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil en la présence de l’intéressé.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de preuve de la notification de la décision d’admission :
Il résulte des alinéas 3 à 5 de l’article L 3211-3 du même code que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Il résulte de ces dispositions que la loi ne fixe pas de délais impératifs mais prévoit que le patient soit informé des décisions le plus rapidement possible tout en adoptant une manière appropriée à son état.
Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, il est établi que les démarches de notification de la décision d’admission du 21 janvier 2026 ont été entreprises par l’établissement et que le 22 janvier, un cadre de santé et un infirmier ont attesté du fait que M. [V] n’était pas en mesure de prendre connaissance de la décision du directeur et d’en comprendre les raisons qui la motivent en raison de son état de santé.
Dès lors, compte tenu de ces circonstances, une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé n’est pas établie et le moyen sera rejeté.
Sur le non-respect du délai de délivrance du certificat médical des 72 heures :
Selon l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète qui donne lieu à l’établissement, par un psychiatre de l’établissement d’accueil, de deux certificats médicaux constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d’admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
La Cour de cassation a précisé, d’une part, que dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure et, d’autre part, qu’en l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Cass civ. 1re, 26 octobre 2022, 20-22.827, P).
En l’espèce, le certificat médical initial a été établi le 21 janvier 2026 à 13 h 15, alors que le certificat médical des 72 heures est daté du 24 janvier 2026 à 14 h 19.
Toutefois, si le délai des 72 heures a été dépassé pour la délivrance de ce dernier certificat, l’appelant n’établit aucunement l’atteinte qu’un tel dépassement a causé à ses droits, compte tenu du fait que son état n’était pas susceptible d’évoluer substantiellement dans un délai d’une heure, et qu’au surplus le fait d’actualiser l’examen du patient à la fin du délai de 72 heures est une garantie supplémentaire du respect de ses droits.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de preuve de l’information de la Commission départementale des soins psychiatriques :
Aux termes de l’article L 3212-5 du CSP, I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article R 3223-8 du même code précise que I.-Pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l’article L. 3213-9, la commission est informée des décisions d’admission en soins psychiatriques d’une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et de l’article 706-135 du code de procédure pénale, des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète :
1° Par le directeur de l’établissement, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application de l’article L. 3212-1 (…).
En l’espèce, le dossier adressé par l’établissement ne comporte pas l’avis de la CDSP.
Cependant, d’une part, la preuve n’est pas rapportée que l’établissement n’a pas effectué l’information de ladite commission, qui ne figure pas au nombre des pièces systématiquement adressées au juge dans le cadre du contrôle du maintien des soins sans contrainte ; d’autre part, la loi ne prévoit pas la sanction de la nullité de la procédure d’admission à défaut d’accomplissement de ladite information.
En conséquence, le moyen ne peut prospérer.
Sur les motifs du certificat médical du 17 février 2026 :
Le certificat médical de situation délivré le 17 février 2026 par le docteur [M] conclut à l’indication de la poursuite nécessaire des soins sous la forme de l’hospitalisation complète et continue.
M. [V] soulève le fait que cet avis au motif que le docteur [M] précise que le patient demande régulièrement à sortir de l’hôpital alors même que son appartement est pour le moment inhabitable, et que ce dernier motif ne répond pas aux critère légaux pour le maintenir en hospitalisation complète sans consentement.
Cependant, il résulte de la lecture de ce certificat que sur les 20 lignes de constatations médicales, les 19 autres lignes sont entièrement consacrées à la description des troubles et de l’état de santé du patient, la mention de l’inhabitabilité du logement de ce dernier n’étant donc qu’une remarque accessoire et contingente.
En conséquence, le contenu du certificat médical critiqué étant conforme aux prescriptions légales, le moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 23 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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