Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 mai 2026, n° 26/02916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02916 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIYE
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2026, à 16h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [I]
né le 16 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Thibaut Della Pieta substituant Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de M. [O] [N] [X] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
[S] DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 25 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevées, ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 24 juin 2026 et ordonnant que l’intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 mai 2026, à 18h43, par M. [L] [I] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 27 mai 2026 à 09h05 par le préfet de Police ;
— Vu les pièces complémentaire reçues à l’audience le 27 mai 2026 à 11h34 par le conseil de M. [L] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [L] [U] [I], né le 16 juillet 1997 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 26 mars 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 25 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [L] [U] [I] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant l’irrégularité de la prise d’empreintes sans suivre la procédure de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors qu’aucune pièce ne démontre que le procureur de la République aurait été sollicité pour autoriser ces opérations.
Sur ce,
L’article L.741-6 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que :
« En cas de refus caractérisé de l’étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen de l’identifier avec certitude, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d’une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L’opération prévue au présent alinéa fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne le jour et l’heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 824-2 demeure applicable. »
En l’espèce, si un relevé des empreintes de Monsieur [L] [U] [I] figure en procédure, il est impossible de dater le moment où elles ont été prises, de sorte que le moyen ne peut être déclaré irrecevable au motif que l’irrégularité aurait été purgée lors des précédentes décisions ainsi que l’a retenu le premier juge.
Dès lors que la loi n°2025-796 du 11 du août 2025 a créé une nouvelle procédure spécifique dans les hypothèses de refus de prise des empreintes et de prise d’une photographie au sein du centre de rétention administrative en vue de faciliter les opérations d’identification, il appartient à l’administration de démontrer que l’accord de l’intéressé a été sollicité pour que le juge puisse contrôler la nécessité de la mise 'uvre de la procédure de l’article L.741-6 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit.
Or, la cour constate qu’il n’existe aucune pièce établissant que l’accord de Monsieur [L] [U] [I] a été recueilli, pas plus qu’il n’existe de pièces quant à l’avis du procureur de la République, de sorte qu’il n’est pas possible de procéder au contrôle de la régularité de ces opérations.
La décision sera donc infirmée et la requête de la préfecture rejetée sur cet unique moyen.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 3],
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [L] [U] [I],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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