Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 2 avr. 2026, n° 25/06320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 20 mai 2025, N° 2023L01914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2026
Rôle N° RG 25/06320 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3DS
S.E.L.A.R.L. [J] – LES MANDATAIRES
C/
S.A.S. AUTOMOTIV
Copie exécutoire délivrée
le : 2 Avril 2026
à :
Me Eric AGNETTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 20 Mai 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n°2023L01914.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [J] – LES MANDATAIRES
représentée Maître [U] [J], demeurant [Adresse 1], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société AUTOMOTIV, ayant son siège social au [Adresse 2], inscrite au RCS de Nice sous le numéro 481 779 999, ainsi désignée par Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 13 avril 2023.
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. AUTOMOTIV
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, pour Madame KEROMES, Présidente empêchée et Madame Dominique ALARD, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Automotiv, créée le 12 avril 2005, avait pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Par actes notariés en date des 28 février 2018 et 1er mars 2018, la SAS Automotiv a cédé à la SAS FMC Bybymycar Côte d’Azur, trois fonds de commerce situés à [Localité 1] pour le prix global de 3.700.000 euros.
Selon jugement du 4 avril 2018, le tribunal de commerce de Nice a homologué l’accord de conciliation intervenu entre la SAS Automotiv et la SAS [Adresse 5].
Un séquestre conventionnel en la personne de Maître Nino Parravicini, avocat au barreau de Nice a été désigné.
De nombreux créanciers ont formé opposition sur le paiement du prix de vente des fonds de commerce auprès du séquestre désigné conventionnellement.
Sur requête de la SAS FMC Automobiles et de la SDE FCE Bank PLC, créanciers opposants, le président du tribunal de commerce de Nice a, suivant ordonnance de référé du 13 novembre 2018, désigné Maître [F], administrateur judiciaire, en qualité de séquestre répartiteur avec pour mission de procéder à la distribution du prix de vente des fonds de commerce de la SAS Automotiv à la SAS FMC Bybymycar Côte d’Azur selon les modalités et les conditions des articles 1281-1 à 1281-12 du code de procédure civile relatifs à la distribution des deniers en dehors de toute procédure d’exécution.
Parallèlement, saisi par assignation de l’URSSAF des Alpes Maritimes aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Automotiv, le tribunal de commerce de Nice, selon jugement en date du 29 juillet 2021 a débouté l’URSSAF de sa demande.
L’URSSAF a interjeté appel de cette décision.
Selon rapport de difficultés en date du 26 mai 2020, Maître [F] ès qualités a informé le président du tribunal de commerce de Nice, qu’elle était dans l’impossibilité en l’état, de procéder à une quelconque répartition entre les créanciers.
Saisi par Me [F] ès qualités de séquestre répartiteur aux fins qu’il se prononce sur les difficultés paralysant la répartition des sommes séquestrées, le tribunal de commerce de Nice a, par jugement en date du 14 mars 2022, sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel saisie par les services de l’URSSAF de sa demande d’ouverture de procédure collective à l’égard de la SAS Automotiv.
Par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 12 janvier 2023, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée.
Parallèlement, saisi par assignation en date du 29 mars 2021 de la société Automotiv aux fins que le tribunal rapporte l’ordonnance en date du 13 novembre 2018 ayant désigné Me [F] ès qualités de séquestre et mette fin à sa mission, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance de référé en date du 22 juin 2021, dit n’y avoir lieu à référé et rejeté l’intégralité des demandes de la société Automotiv.
Par arrêt en date du 8 septembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Saisi par déclaration de cessation des paiements de la SAS Automotiv en date du 11 avril 2023, le tribunal de Commerce de Nice, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désigné la SELARL [X] mandataires prise en la personne de Me [J] en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation de paiements à la date du 11 avril 2023.
Saisi par la SELARL [X] mandataires prise en la personne de Me [J] aux fins de report de la date de cessation des paiements au 11 octobre 2021, le tribunal de commerce':
— l’a déboutée de ses demandes,
— a jugé que la date de cessation des paiements était maintenue au 11 avril 2023,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 5000 euros pour procédure abusive,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamnée aux dépens.
La SELARL [J]-les mandataires prise en la personne de Me [J] ès qualités a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions déposées et notifiées le 7 janvier 2026, la SELARL [X] mandataires prise en la personne de Me [J] ès qualités demande à la cour de':
Constater et au besoin dire et juger que le passif exigible au 11 octobre 2021 s’élevait à hauteur de 3.800.183,70 euros et que l’actif disponible à cette même date ne s’élève plus qu’à 3.695.288,01 euros';
Dire et juger que l’état de cessation des paiements de la société Automotiv est consacré à la date du 11 octobre 2021';
Par conséquent,
Infirmer en toutes ces dispositions le jugement dont appel';
Et statuant de nouveau,
Reporter la date de cessation des paiements de la procédure collective de la société Automotiv au 11 octobre 2021';
Débouter la société Automotiv de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A l’appui de ses demandes, le liquidateur soutient qu’en réalité l’état de cessation des paiements était déjà caractérisé en 2018.
Il fait valoir à l’appui de ses dires que':
— le prix de cession séquestré s’élevait à 3.700.00 euros,
— suite à la mainlevée partielle d’opposition consentie par les autorités fiscales en date du 14 février 2020, le montant total des oppositions s’élevait à un total cumulé de 8.161.527,11 euros,
— le montant des oppositions contestées représente 2.253.606,23 euros,
— les oppositions au prix de cession, non contestées s’élèvent donc à la somme de 5.907.920,90 euros
— de sorte que, même en neutralisant les oppositions contestées, le prix de cession ne permettait aucunement de régler l’intégralité du passif de la société Automotiv.
Il affirme ensuite que, contrairement à ce que soutient la société Automotiv, la caducité de l’appel de l’URSSAF du jugement l’ayant déboutée de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne fait pas disparaître sa créance qui a été déclarée à hauteur de la somme de 180'895,34 euros dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, cette créance correspondant à de nombreuses contraintes et ayant été admise au passif selon ordonnance du juge commissaire en date du 1er octobre 2025.
Le liquidateur fait ensuite valoir que le passif déclaré est d’un montant total de 6'376'751,81 euros, que la société Automotiv a contesté les créances à hauteur de la somme de 5'265'488,61 euros et qu’ont été admis':
— à titre définitif, sans décision du juge commissaire un passif de 1'095'851,22 euros
— sur admission du juge commissaire la somme de 2'853'394,30 euros, les ordonnances frappées d’appel portant sur la somme totale de 2'721'678,58 euros.
Le liquidateur soutient que le passif exigible avant la date de cession est de 3'800'183,70 euros et que l’actif disponible était alors de 3'695'288,01 euros correspondant au prix de cession et que l’état de cessation de paiement est caractérisé à cette date.
Selon le liquidateur, les juges n’ont pas à apprécier l’opportunité d’une demande en report de date de cessation des paiements.
Il s’oppose à la demande en paiement de dommages et intérêts aux motifs que Me [J] n’est nullement attrait dans la procédure à titre personnel et qu’aucune faute n’est démontrée.
Selon conclusions déposées et notifiées électroniquement le 30 septembre 2025, la société Automotiv demande à la cour de':
Dire et juger la SELARL [J] et associés défaillante dans l’administration de la preuve et la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions';
Confirmer le jugement dont appel';
Statuant à nouveau,
Condamner la SELARL [J] et associés au paiement à la liquidation de la société Automotiv d’une somme de 50.000 euros hors masse de la liquidation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive (hors masse de la liquidation)';
Condamner la SELARL [J] et associés au paiement à la liquidation de la société Automotiv d’une somme de 5000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
A l’appui de ses demandes, la société Automotiv fait valoir que le jugement ayant homologué la cession du fonds de commerce le 4 avril 2018 a constaté qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements.
Elle soutient que l’état de cessation des paiements avant le 11 avril 2023 n’est pas démontré, qu’elle ne doit plus rien à l’URSSAF qui est prescrite en sa créance et qui a vu son appel de la décision ayant refusé l’ouverture d’une procédure collective à son encontre déclaré caduc.
Elle fait valoir que l’opposition des impôts est passée de 6'014'055 euros à 1'268'721 euros et demeure contestée, que plusieurs oppositions ont été faites en double ou triple et que le passif déclaré au 3 octobre 2023 par le liquidateur est de 2'973'134,38 euros.
Elle estime que rien ne justifie le report de la date de cessation des paiements dès lors qu’elle est sans activité depuis 2018 et n’a commis aucun acte de nature à aggraver son insolvabilité.
Elle soutient enfin que le liquidateur est défaillant dans l’administration de la preuve, raison qui l’a conduite à solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Selon avis notifié le 24 novembre 2025, le procureur général s’en rapporte à justice.
Les parties ont été avisées le 17 juin 2025 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 21 janvier 2026 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
Sur les mérites de l’appel
'
En application de l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements 'consiste dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, étant précisé que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’existence d’oppositions au paiement du fonds de commerce de la société Automotiv est donc indifférente pour caractériser l’état de cessation des paiements.
Il résulte ensuite des dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Le juge saisi d’une demande de’report’doit, pour apprécier cette situation,'se’placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le’report’de la’date’de’cessation’des’paiements, soit au 11 octobre 2021.
Le fait que par jugement définitif du tribunal de commerce de Nice en date du 4 avril 2018, il a été constaté l’absence de cessation des paiements de la société Automotiv ne constitue pas un obstacle au report de la date de cessation des paiements postérieurement à la date de ce jugement.
De même, le fait que par jugement en date du 29 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nice a refusé d’ouvrir une procédure collective au motif que l’URSSAF n’a pas rapporté la preuve d’un état de cessation des paiements ne s’oppose pas à la demande de report de la date de cessation des paiements.
Enfin, le juge, s’il constate l’état de cessation des paiements à une date précise, est tenu de retenir cette date, les considérations d’opportunité étant étrangère à son office.
Sur l’actif disponible
Le prix de cession est d’un montant de 3'700'000 euros mais il résulte de la pièce n°7 du liquidateur que la somme versée entre les mains de Me [F] est de 3'695'288,01 euros, ce montant constituant l’actif disponible.
Sur le passif exigible
'
Pour déterminer le passif exigible, ne doivent être prise en considération que les dettes certaines.
'
Cependant,'il n’est pas nécessaire que les créances invoquées aient fait l’objet d’un titre exécutoire. Seules peuvent être exclues du’passif’exigible’les dettes incertaines, telle une’créance’litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours’et’le seul fait qu’une’créance’soit contestée par le débiteur, en défense à une demande tendant au report de la date de’cessation’des’paiements, ne suffit pas à la rendre litigieuse ( Cass.com., 22 nov. 2023, n°22-19768).
Le liquidateur soutient que le passif exigible au 11 octobre 2021 est d’un montant de 3'800'183,70 euros.
Au regard des pièces produites par le liquidateur, le passif exigible au 11 octobre 2021 comprend':
— la créance de la société Cogepart groupe pour la somme comprenant le principal et les frais irrépétibles de 16'775,11 euros en vertu d’une ordonnance définitive du président du tribunal de commerce de Nice en date du 2 avril 2019,
— la créance du Fonds commun de titrisation Ornus pour la somme comprenant le principal et les frais irrépétibles de 100'746,04 euros en vertu d’un arrêt définitif de la cour d’appel de ce siège en date du 20 juin 2019,
— la créance de la société Arkea finances (ex-Financo) pour la somme comprenant le principal et les frais irrépétibles de 1'724'809,46 euros en vertu d’un jugement définitif du tribunal de commerce de Nice en date du 26 juin 2019,
— la créance de la société Caisse d’épargne pour la somme comprenant le principal et les frais irrépétibles de 195'315,89 euros en vertu d’un jugement définitif du tribunal de commerce de Nice en date du 10 juillet 2019,
— la créance de la société CA Consumer pour la somme comprenant le principal et les frais irrépétibles de 201'943,08 euros depuis le 17 février 2021 en vertu d’un jugement définitif du tribunal de commerce de Nice.
En l’absence de production de décomptes arrêtés au 11 octobre 2021 par le liquidateur, seules les sommes en principal et les frais irrépétibles sont intégrés au passif exigible.
En revanche, contrairement à ce qui est soutenu par le liquidateur, ne peuvent être intégrées au passif exigible’les sommes suivantes :
— la créance des consorts [K] d’un montant de 46'966,96 euros en principal et frais irrépétibles, la décision de la cour d’appel ayant condamné la société Automotiv à payer cette somme datant du 12 octobre 2021,
— la créance de l’URSSAF relative à des cotisations au titre de 2016 d’un montant de 164'875 euros et au titre de 2018 d’un montant de 26'313,83 euros selon bordereau de déclaration de l’URSSAF dès lors que l’ordonnance du juge commissaire en date du 1er octobre 2025 ayant admis la créance de l’URSSAF fait l’objet d’un appel,
— la créance de la société Fuchs lubrifiant, exigible selon le liquidateur depuis février 2020, pour un montant de 349'882,26 euros, dès lors qu’aux dires du liquidateur, le juge commissaire a constaté l’existence d’une instance en cours,
— la créance de société Compagnie générale de locations pour la somme en principal de 189'222,71 euros, l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice en date du 5 mars 2018 se contentant d’homologuer un protocole d’accord qui n’est pas annexé à la décision et ne suffisant pas à emporter condamnation de la société appelante au paiement de cette somme.
Il résulte de ce qui précède que le passif exigible démontré par le liquidateur, qui a la charge de la preuve, à la date du 11 octobre 2021, est de 2'239'589,58 euros.
Compte tenu de l’actif disponible à cette date, la société Automotiv n’était pas en état de cessation des paiements au 11 octobre 2021.
Il convient par conséquent de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont débouté la SELARL [J] ' les mandataires de sa demande de report de la date de cessation des paiements à cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L’erreur ou la mauvaise interprétation d’une partie sur ses droits ne peut à elle seule donner lieu à réparation et le droit de relever appel contre une décision de justice, ne peut dégénérer en abus susceptible de donner lieu à réparation, que s’il est démontré qu’il est animé par une intention malveillante destinée à nuire à l’autre partie ou par une intention dilatoire.
Au vu des pièces produites, l’existence d’un tel comportement fautif n’est pas établie à l’encontre de la SELARL [J] ' les mandataires.
La demande de dommages et intérêts doit par conséquent être rejetée et la décision des premiers juges ayant accordé des dommages et intérêts à la société Automotiv infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La décision querellée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens compte tenu de l’issue du litige.
Pour le même motif, le liquidateur sera condamné ès qualités aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SELARL [J] – les mandataires prise en la personne de Me [J] ès qualités au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Automotiv de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Condamne la SELARL [J] – les mandataires prise en la personne de Me [J] ès qualités de liquidateur à payer à la société Automotiv la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SELARL [J] – les mandataires prise en la personne de Me [J] ès qualités de liquidateur aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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