Infirmation 25 février 2026
Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 25 févr. 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 février 2026, N° 26/00097;26/00325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL [K] PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2026
(n°97/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00097 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXHP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00325
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur X se disant [S] [Y], pouvant être [V] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 12 décembre 1991 en Guadeloupe ou né le 17 juin 2001 à [Localité 1]
sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au C.H. de [Localité 2] – en fugue
non comparant représenté par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET [K] POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIES INTERVENANTES
— M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
— M. LE DIRECTEUR DU C.H. [K] GONESSE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 18 février 2026
EXPOSE DES FAITS ET [K] LA PROCEDURE
M. X se disant [S] [Y], pouvant être [V] [B], ci-après également dénommé [V] [B], né le 12 décembre 1991 en Guadeloupe ou né le 17 juin 2001 à [Localité 1], a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement le 26 janvier 2026, sur décision du représentant de l’Etat conformément à l’article 3211-12-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial en date du 26 janvier 2026 indique que M. [V] [B] a été interpellé et placé en garde à vue à la suite de violences sur la voie publique envers un passant puis envers un policier, puis hospitalisé sans consentement pour état d’allure délirante avec dangerosité.
Par requête du 29 janvier 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 4 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [V] [B].
Le conseil de M. [V] [B] a interjeté appel de cette décision le 13 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance.
Le 16 février 2026, l’intéressé a fait l’objet d’un transfert du GHU de [Localité 4] au centre hospitalier de [Localité 2].
Le certificat médical de situation du 17 février 2026 conclut au maintien de la mesure d’hospitalisation complète afin de poursuivre l’ajustement thérapeutique et consolider l’état clinique et le projet socio-professionnel de l’intéressé.
L’avis du ministère public du 18 février 2026 sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce que les troubles psychiques de l’intéressé nécessitent des soins et peuvent compromettre la sûreté des personnes ou porter une atteinte grave à l’ordre public.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026 à 9 h 30.
Aux termes d’un certificat actualisé du 19 février 2026, le docteur [M] [Z] indique que le patient est sorti sans autorisation médicale du service le 18 février 2026 aux alentours de 12 H 00, que sa mère a contacté le service pour informer qu’il s’était rendu chez elle à [Localité 5], que les déclarations de fugue ont été faites et que le patient doit réintégrer l’unité de soins en hospitalisation complète, pour poursuivre sa prise en charge, la mesure de soins sans consentement étant à maintenir.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l’absence de l’intéressé.
L’avocat de M. [V] [B] soutient la demande d’infirmation aux motifs que :
sur le droit d’être auditionné par le JLD, l’absence d’accès au JLD est irrégulière;
sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 29 janvier 2026 :
d’une part le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision dès lors qu’il n’a ni déclaré joindre le certificat médical qu’il visait à son arrêté, ni indiqué s’en approprier les termes ;
d’autre part, quand bien même l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2026 aurait joint le certificat médical de 72 heures et déclaré s’en approprier les termes, il n’en demeurerait pas moins que ledit arrêté ne satisfait pas aux exigences de motivation requises au regard de la sûreté des personnes et de la préservation de l’ordre public, ni sur les éléments cliniques précis justifiant la poursuite de l’hospitalisation ;
la notification de l’arrêté du 29 janvier 2026 est tardive et l’arrêté du 26 janvier 2026 n’a pas été notifié ;
l’arrêté du 29 janvier 2026 doit être annulé en raison de son irrégularité.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
MOTIFS :
Sur l’absence d’audition devant le premier juge :
Il résulte du I de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique que lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
En l’espèce, si M. [B] n’a pas comparu devant le premier juge, il résulte d’un « avis médical Patient non auditionnable devant le JLD », délivré le 2 janvier 2026 par le docteur [D], que le patient a été hospitalisé pour passage à l’acte hétéroagressif sur un civil et un policier dans un contexte délirant, et que l’intéressé banalise et rationalise ses passages à l’acte et qu’il persiste en conséquence un risque important de nouveau passage à l’acte hétéroagressif.
Dès lors, au regard du texte susvisé , l’avis délivré est suffisamment motivé par des motifs médicaux de nature psychique, dont le risque de comportement est la cause directe.
L’absence d’audition devant le premier juge est donc pleinement motivé, observation étant faite que l’absence de présentation de M. [B] devant le juge d’appel résulte entièrement de son fait.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’insuffisance alléguée de motivation de l’arrêté du 29 janvier 2026 :
Aux termes du I de l’article L 3213-1 du code précité, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Aux termes du II du même article, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
En l’espèce, l’arrêté pris par le préfet de police de [Localité 3] le 29 janvier 2026, portant maintien en hospitalisation complète en soins psychiatriques, vise l’arrêté du 26 janvier 2026 ainsi que le certificat médical des 72 heures délivré le 29 janvier 2026.
Or les motifs relevant des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public figurent expressément aux termes du certificat médical susvisé, dès lors que ce dernier fait état du passage à l’acte hétéroagressif sur un civil et un agent des forces de l’ordre, décrivant ainsi une atteinte à la sûreté des personnes, et du comportement hostile puis menaçant de l’intéressé.
Dès lors, le texte n’imposant pas que soit nécessairement annexé à l’arrêté le certificat médical susvisé, la motivation de l’arrêté du 29 janvier 2026 est suffisamment caractérisée par le visa du certificat médical du même jour.
Le moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, le défaut de motivation de l’arrêté du 29 janvier 2026 n’étant pas retenu, l’appelant sera débouté de sa demande d’annulation de l’arrêté fondée sur ce motif.
Sur les notifications des arrêtés du 26 janvier et du 29 janvier 2026 :
Il résulte des alinéas 3 à 5 de l’article L 3211-3 du même code que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Il résulte de ces dispositions que la loi ne fixe pas de délais impératifs mais prévoit que le patient soit informé des décisions le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état.
Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier que l’arrêté du 26 janvier 2026 a été notifié à M. [B] qui a bien reçu les documents, mais que celui-ci a refusé de signer l’accusé de réception ainsi qu’en attestent un infirmier et une aide soignante le 29 janvier 2026.
Compte tenu des circonstances et du comportement de l’intéressé, ce délai maximum de trois jours ne présente pas de caractère excessif.
Par ailleurs, l’accusé de réception de l’arrêté du 29 janvier 2026 a été signé par M. [B] le 2 février 2026. Or, ici encore, ce délai entre l’acte daté du jeudi 29 janvier et la notification datée du lundi 2 février ne présente pas de caractère excessif au regard de l’état de santé de l’intéressé et des certificats médicaux des 28 et 29 janvier 2026.
Enfin, il n’est pas établi que ces conditions dans lesquelles ont été notifiés les arrêtés d’admission et de maintien de la mesure ont constitué une atteinte substantielle aux droits du patient.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 25 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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