Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 avr. 2025, n° 22/05016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 mars 2022, N° 20/03693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | anciennement dénommée KLOECKNER METALS FRANCE, S.A.S. KDI |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05016 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVZB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03693
APPELANTE
Madame [E] [R] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
INTIMEE
S.A.S. KDI
anciennement dénommée KLOECKNER METALS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mars 1982, Mme [E] [W] a été engagée par la société SOVELAM en qualité de téléphoniste vendeuse, l’intéressée ayant ensuite exercé les fonctions de télévendeuse et, en dernier lieu, d’animateur intérieur de secteur, le contrat de travail ayant été transféré à la société KLÖCKNER METAL SERVICE, aux droits de laquelle sont ensuite venues la société KLOECKNER METALS FRANCE et désormais la société KDI. La société KDI emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Après avoir bénéficié d’arrêts de travail de manière continue à compter du mois de septembre 2014, Mme [W] a fait l’objet d’un avis médical d’inaptitude le 28 janvier 2020 dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail ainsi qu’échange avec l’employeur du 29 novembre 2019, que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.»
Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 29 janvier 2020, à un entretien préalable fixé au 11 février 2020, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude suivant courrier recommandé du 14 février 2020.
Invoquant l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [W] a saisi la juridiction prud’homale le 26 novembre 2020.
Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société KLOECKNER METALS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 avril 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 7 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 5 janvier 2023, Mme [W] demande à la cour de :
— annuler le jugement,
— subsidiairement, l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance et, statuant à nouveau,
— dire et juger que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité et que l’inaptitude a pour origine le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société KLOECKNER METALS FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 57 314,50 euros,
— dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité : 10 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 4 500 euros,
— à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire et désigner un médecin expert dont la mission consistera à déterminer selon quelles modalités son poste aurait pu être aménagé pour lui permettre de poursuivre son activité dans des conditions compatibles avec ses affections et de déterminer dans quelle mesure sa dépression est liée au comportement de son employeur,
— condamner la société KLOECKNER METALS FRANCE à lui remettre l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société KLOECKNER METALS FRANCE aux dépens comprenant les frais de signification et d’exécution éventuels de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 31 décembre 2024, la société KDI, anciennement dénommée KLOECKNER METALS FRANCE, demande à la cour de :
— juger que la demande d’annulation du jugement formulée par Mme [W] dans ses conclusions d’appel est irrecevable, faute d’avoir été formulée dans sa déclaration d’appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il n’a pas retenu la prescription de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité formulée par Mme [W] et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau,
— juger que la demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité est prescrite, que le licenciement pour inaptitude est fondé et justifié, que l’inaptitude de Mme [W] ne présente aucun lien avec l’exercice de son activité professionnelle et que la société n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
— débouter en conséquence Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 15 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2025.
MOTIFS
Sur l’annulation du jugement
Mme [W] fait valoir que le jugement ne comporte aucune motivation en ce qu’il se borne à faire un rappel chronologique des faits pour ensuite la débouter, sans analyse ni explication.
La société KDI indique pour sa part que cette demande est irrecevable en ce qu’elle est mentionnée pour la première fois dans les conclusions et ne figure pas dans la déclaration d’appel. Elle souligne qu’elle est en tout état de cause inopérante.
Étant rappelé qu’il résulte des articles 542, 901 et 954 du code de procédure civile que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel, il en découle que lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision.
En l’espèce, étant observé que la cour est saisie par voie de conclusions d’une demande d’annulation du jugement, et ce alors que la déclaration d’appel ne visait pas l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, il convient de déclarer irrecevable la demande d’annulation du jugement formée par l’appelante.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [W] fait valoir que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité. Elle souligne que sa demande n’est pas prescrite en ce que les manquements se sont poursuivis entre 2014 et 2020 et en ce qu’elle n’a connu les conséquences du non-respect de l’obligation de sécurité que lorsqu’elle a été déclarée inapte par le médecin du travail. Elle précise souffrir d’une fibromyalgie depuis 2004 ainsi que d’une spondylarthrite lui imposant la prise d’un traitement médicamenteux contraignant et qu’elle avait demandé à plusieurs reprises à son employeur un aménagement de poste en sollicitant son installation dans un bureau où elle pourrait travailler seule pour éviter les risques inhérents au travail en open-space, ce qui lui a été refusé par son employeur qui n’a pas tenu compte de ses pathologies, cette absence de considération l’ayant plongée dans une dépression. Elle ajoute que l’employeur s’est abstenu de prendre de ses nouvelles pendant la période d’arrêts de travail pour maladie entre 2014 et 2020 et qu’il n’a pas pris contact avec elle pour envisager les conditions dans lesquelles elle pourrait reprendre son poste.
La société KDI indique en réplique que la demande de la salariée est prescrite, en ce qu’elle avait connaissance des faits lui permettant d’agir depuis le 16 septembre 2014. Elle souligne en tout état de cause n’avoir commis aucun manquement à son obligation de sécurité.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte de l’article L.4121-2 du même code que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Selon l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En application des dispositions précitées, la salariée ayant effectivement été placée en arrêt de travail pour maladie de manière continue à compter du 23 septembre 2014 avant d’être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il apparaît cependant que cette dernière invoque l’existence de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité s’étant poursuivis et répétés durant la période d’arrêts de travail entre 2014 et 2020, tenant au fait que la société intimée s’est abstenue de prendre de ses nouvelles pendant cette période et qu’elle n’a pas pris contact avec elle pour envisager les conditions dans lesquelles elle pourrait reprendre son poste, de sorte que, dans une telle hypothèse, il convient de retenir que l’intéressée n’a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit qu’à la date de l’avis d’inaptitude établi par la médecine du travail le 28 janvier 2020. Dès lors, compte tenu d’une saisine de la juridiction prud’homale le 26 novembre 2020, il apparaît que la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité est recevable.
Il sera en toute hypothèse rappelé que le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation du licenciement pour inaptitude d’un salarié est la date de notification de ce licenciement, qu’il est établi qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée et qu’il s’ensuit que lorsqu’un salarié conteste, dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude, il est recevable à invoquer le moyen selon lequel l’inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
S’agissant du travail en open-space, outre que la salariée ne justifie pas de l’existence de demandes de sa part de se voir attribuer un bureau où elle pourrait travailler seule compte tenu de ses pathologies avant son courrier du 3 mars 2014, le compte rendu d’entretien d’activité et de développement du 23 novembre 2010 ne faisant aucun lien entre la demande de la salariée (« voir aménagement bureau ») et son état de santé, l’attestation rédigée par Mme [N], en sa qualité d’ancienne collègue de travail et membre du CHSCT, ne faisant état d’une intervention de sa part à la demande de l’appelante qu’à compter de septembre 2014, il sera en toute hypothèse relevé qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l’employeur lui aurait effectivement opposé un refus de ce chef en mars 2014, l’appelante, qui ne faisait alors état d’aucune difficulté concrète ou conflit avec ses collègues concernant l’ouverture des fenêtres ou l’usage de la climatisation, indiquant elle-même dans ses conclusions que la situation et l’ambiance de travail se sont dégradées au printemps et à l’été 2014.
Concernant le mail d’alerte de l’appelante en date du 16 septembre 2014 à 14h36 relatif aux incidents survenus avec ses collègues de travail de l’open-space quant à l’usage de la climatisation, l’envoi de ce mail correspondant effectivement à la période susvisée d’intervention de Mme [N], la cour relève que contrairement aux affirmations de l’appelante ainsi que de Mme [N], le supérieur hiérarchique de la salariée a immédiatement répondu à son alerte par mail du 16 septembre 2014 à 21h04 en lui indiquant qu’il était en déplacement et qu’il lui était difficile d’intervenir à distance, qu’il comprenait que la situation soit perturbante pour elle et sa santé, qu’une solution devait être trouvée pour le confort de tous et la bonne continuité du service et qu’il lui proposait de la voir lors de son retour, et ce après le rendez-vous de la salariée avec le médecin du travail programmé le 22 septembre 2014.
Or, l’appelante ayant été placée en arrêt de travail pour maladie de manière continue dès le 23 septembre 2014 et n’ayant jamais repris le travail au sein de la société jusqu’à son licenciement pour inaptitude, il apparaît que l’employeur justifie ainsi avoir pris les mesures immédiates de nature à protéger la santé et la sécurité de sa salariée, aucun aménagement du poste de travail ou modification des conditions de travail de cette dernière n’ayant cependant pu être mis en place en l’absence de reprise effective du travail par la salariée.
Concernant la période d’arrêts de travail pour maladie entre 2014 et 2020, outre qu’il n’appartient pas à l’employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, d’entreprendre des diligences spécifiques aux fins de « prendre des nouvelles » d’un salarié qui lui fait régulièrement parvenir des arrêts de travail pour maladie constamment renouvelés, il apparaît également que si le médecin du travail a indiqué, dans un courrier du 22 septembre 2014, qu’à l’issue de la période d’arrêt une reprise dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique serait très souhaitable, ledit courrier n’ayant cependant été adressé qu’au médecin traitant de l’appelante sans qu’aucun autre élément produit ne permette d’établir qu’il aurait été porté à la connaissance de l’employeur, il ne revenait en toute hypothèse pas à la société intimée, dans le cadre de son obligation de sécurité, de prendre elle-même l’initiative de mettre en oeuvre d’éventuelles mesures d’aménagement du poste de travail de l’appelante, et ce en l’absence de reprise effective du travail par cette dernière ainsi que de tout avis ou demande d’aménagement expressément émis par la médecine du travail à cet égard.
Il sera enfin relevé s’agissant de la dépression invoquée par l’appelante, que si l’existence d’un état dépressif n’est pas contestable, les seuls avis et certificats médicaux versés aux débats, qui se limitent manifestement à rapporter les propos et le ressenti de la salariée ainsi que ses différentes doléances, ne permettent pas suffisamment d’établir que ladite dépression serait effectivement la conséquence de ses conditions de travail.
Dès lors, l’employeur justifiant avoir effectivement pris les différentes mesures nécessaires prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité de sa salariée et protéger sa santé physique et mentale, l’employeur démontrant par ailleurs avoir établi un document d’évaluation des risques professionnels, aucun manquement de la société intimée à son obligation de sécurité ne pouvant ainsi être retenu en l’espèce, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le licenciement pour inaptitude
Mme [W] fait valoir que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en ce que son inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La société KDI indique en réplique que le licenciement pour inaptitude est fondé et justifié en ce qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et en ce que le médecin du travail l’a dispensée de son obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En application de l’article L.1226-2-1 du code du travail, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En l’espèce, outre que l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’a pas été retenu par la cour ainsi que cela résulte des développement précédents, il sera également relevé qu’il résulte de l’avis d’inaptitude du 28 janvier 2020 que le médecin du travail a expressément indiqué que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.»
Par conséquent, en l’absence de tout manquement de l’employeur à ses obligations dans le cadre du licenciement pour inaptitude litigieux, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement de l’appelante était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté l’intéressée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents sociaux rectifiés.
Sur la demande subsidiaire de voir ordonner une expertise
Si l’appelante sollicite à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise judiciaire et désigner un médecin expert dont la mission consistera à déterminer selon quelles modalités son poste aurait pu être aménagé pour lui permettre de poursuivre son activité dans des conditions compatibles avec ses affections et de déterminer dans quelle mesure sa dépression est liée au comportement de son employeur, outre que l’intéressée ne fait état dans le cadre de ses conclusions d’aucun moyen de fait et de droit sur lesquels cette prétention serait fondée, il sera en toute hypothèse relevé que la salariée n’a pas contesté, selon les modalités résultant des dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail, l’avis d’inaptitude établi par la médecine du travail le 28 janvier 2020, et ce alors que le médecin du travail a expressément retenu que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui impliquait qu’aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail de l’intéressée n’était envisageable. Le jugement sera dès lors également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
La salariée, qui succombe, supportera les dépens d’appel, le jugement devant être confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande d’annulation du jugement formée par Mme [W] ;
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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