Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 2 déc. 2025, n° 24/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 12 septembre 2024, N° 23/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
02 DECEMBRE 2025
PF/LI
— ----------------------
N° RG 24/00962 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DI25
— ----------------------
[G] [O] épouse [T]
C/
Entreprise [Y] [V]
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copie certifiée conforme et copie exécutoire
délivrées
le :
à
Me BELLINZONA
Me CAYROU
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[G] [O] épouse [T]
née le 28 Novembre 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Aymeric MARTIN CAZENAVE, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 12 Septembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00104
d’une part,
ET :
Entreprise [Y] [V] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe CAYROU, avocat au barreau de LOT
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Octobre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonction de présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience,
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière lors des débats : Catherine HUC
Greffière lors du prononcé : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCEDURE :
La société [Y] [V] [R] [N], sise à [Localité 3] (46) exerçait une activité de taxis déclarée en tant que « transport public onéreux de moins de 9 personnes, transport de voyageurs par taxis ».
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 21 juillet 2006, celle-ci est radiée depuis le 29 janvier 2025 pour cessation définitive d’activité.
Madame [G] [O] a été engagée à compter du 5 novembre 2017 par la société [Y] [V] [R] [N] en qualité de chauffeur de taxi par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
L’entreprise de Monsieur [V] [Y] n’employait qu’un seul salarié.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 juin 2023.
La procédure de rupture conventionnelle a été engagée pendant cette période mais n’a pas abouti.
Le 17 août 2023, Mme [G] [O] a notifié à son employeur sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Se prévalant de plusieurs manquements de l’employeur, par requête introductive d’instance reçue au greffe le 23 novembre 2023, Mme [G] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, en conséquence, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux indemnités subséquentes outre la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et une indemnité de procédure.
Par jugement du 12 septembre 2024 auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le CDI à temps partiel est requalifié en CDI à temps complet.
— condamné M. [V] [Y] à payer la somme de 6 205,09€ au titre de rappel de salaire en temps complet sur la période non prescrite et 620,51€ au titre des congés afférents.
— débouté Mme [G] [O] de sa demande de dire et juger que la prise d’acte est aux torts de l’employeur et qu’elle doit avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné M. [V] [Y] à la délivrance des documents de fin de contrat sans astreinte
— débouté Mme [G] [O] de sa demande de 2 000€ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du paiement tardif des salaires.
— débouté Mme [G] [O] de sa demande de 3 567,28 € (2 mois de salaire) au titre de l’indemnité de préavis et 356,73 € au titre des congés payés afférents.
— débouté Mme [G] [O] de sa demande de 2 563,98€ au titre d’indemnité de licenciement
— débouté Mme [G] [O] de sa demande de 10 701,84€ (6 mois de salaires) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— débouté Mme [G] [O] de sa demande de 1 000€ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat
— débouté Mme [G] [O] de sa demande de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens
— dit que la prise d’acte doit s’analyser en une démission
— condamné Mme [G] [O] à payer à M. [V] [Y] la somme de 2 420€ indûment versée au titre d’une indemnité de rupture
— condamné Mme [G] [O] à payer à M. [V] [Y] la somme de 1 528,55€
pour non-respect de préavis de démission
— condamné Mme [G] [O] à payer à M. [V] [Y] la somme de 1 035,86€ au titre du complément employeur indûment versé entre le 01 juillet 2023 et le 18 août 2023,Mme [G] [O] ayant perçu des IJSS pour la même période
— débouté M. [V] [Y] de sa demande de condamner Mme [G] [O] à verser à M. [V] [Y] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens
— débouté M. [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 7 octobre 2024, Mme [G] [O] a régulièrement formé appel limité du jugement aux dispositions qui l’ont déboutée de sa demande visant à dire et juger la prise d’acte aux torts de l’employeur avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’indemniser de cette rupture, en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité pour non repect de la période de préavis et aux congés payés afférents et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaider le 7 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
I. Moyens et prétentions de Mme [G] [O], appelante principale
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 3 janvier 2025 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] [O] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le CDI à temps partiel en CDI à temps complet,
— condamné Monsieur [Y] [V] [R] [N] à lui verser les sommes de :
. 6 205.09 € au titre de rappel de salaire en temps complet sur la période non prescrite
. 620.51 € au titre des congés payés afférents
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des retards de paiement des salaires,
Statuant à nouveau,
— c ondamner Monsieur [Y] [V] [R] [N] à lui verser 2 000€ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du paiement tardif des salaires,
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé que la prise d’acte est une démission,
— l’a condamnée au paiement au paiement d’une somme de 1 528,55 € au titre de l’indemnité pour non-respect du préavis,
Statuant,
— dire et juger que la prise d’acte est aux torts de l’employeur et qu’elle doit avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Monsieur [Y] [V] [R] [N] à lui verser les sommes de :
*3 567.28 € (2 mois de salaire à temps complet) au titre de l’indemnité de préavis *356.73 € au titre des indemnités de congés payés sur préavis
*2 563.98 € au titre d’indemnité de licenciement
* 10 701.84 € (6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonner la compensation de parties de ses sommes avec la somme de 2 420 € correspondant à une indemnité de rupture payée par l’employeur indûment au moment de l’établissement des documents de fin de contrat au mois de septembre 2023,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 035,86€ en remboursement des IJSS qu’elle a perçues alors qu’elles lui sont dues.
En toutes hypothèses,
condamner Monsieur [Y] [V] [R] [N] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de ses prétentions, Mme [G] [O] fait valoir que :
sur la requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet :
— l’employeur ne lui a soumis aucun contrat de travail écrit contrairement aux dispositions de l’article L3123-6 du code du travail
— elle était constamment à la disposition de l’employeur sans connaître la répartition de son temps de travail : elle produit un relevé d’heures quotidien du 15 novembre 2022 au 8 février 2023, le mail du 21 août 2023, ainsi que de nombreux messages envoyés à toute heure, pour le démontrer
— l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un contrat de travail à temps partiel et les attestations qu’il produit ne sont pas probantes
— il s’agissait d’une activité de taxi conventionné contrairement à ce que soutient l’employeur et elle produit des attestations pour le démontrer
— ses bulletins de salaire étant erronés et par souci d’équité, elle a calculé sa rémunération sur 130 heures soit 1528,55€ et 10 jours de congés payés
— elle a subi des retards systématiques dans le paiement de ses salaires alors que leur versement est prévu à date fixe par l’article L3242-1 du code du travail
— elle n’a pas été payée pendant son arrêt de travail d’un mois et demi (de juin à mi-août 2023) alors que le maintien du salaire pendant cette période est prévu par l’article L1226-1 du code du travail
— elle a subi des problèmes financiers et justifie avoir été contrainte de demander des aides auprès des services sociaux et de ses proches
— les manquements de l’employeur, graves et nombreux, justifient la prise d’acte de la rupture
— elle n’a perçu que 1035,86€ du 1er juillet au 118 août 2023 au titre des IJSS et aucune somme du 12 juin au 30 juin car les 405,66€ d’IJSS pour juin ont été versés à l’employeur au titre de la subrogation
— le salaire de 298,13€ apparaissant sur le bulletin de paie de juin et sur l’attestation Pôle emploi ne lui a jamais été versé
— elle a reçu, en septembre 2023, la somme de 1 335,27€ correspondant au maintien du salaire, cette somme complète les IJSS perçues et qu’elle n’a pas restituées puisque le montant total correspond à deux mois de salaire du 12 juin au 18 août 2023
II. Moyens et prétentions de M. [V] [Y] intimé sur appel principal et appelant sur incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 24 mars 2025 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] [Y] demande à la cour de :
1- Confirmer le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté Mme [G] [O] de sa demande de dire et juger que la prise d’acte est aux torts de l’employeur et qu’elle doit avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
débouté Mme [G] [O] de sa demande de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du paiement tardif des salaires.
— débouté Mme [G] [O] de sa demande de 3 567.28 € (2 mois de salaire) au titre de l’indemnité de préavis et 356.73 € au titre des congés payés afférents.
— débouté Mme [G] [O] de sa demande de 2 563.98 € au titre d’indemnité de
licenciement
— débouté Mme [G] [O] de sa demande de 10 701.84 € (6 mois de salaires) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté Mme [G] [O] de sa demande de 1 000.00 € au titre de dommages et
intérêts pour le préjudice subi en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat
— débouté Mme [G] [O] de sa demande de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens
— dit que la prise d’acte doit s’analyser en une démission.
— condamné Mme [G] [O] à lui payer la somme de 2 420 € indûment versée au titre d’une indemnité de rupture (somme non contestée par l’appelante ni dans son principe si dans son quantum)
— condamné Mme [G] [O] à lui payer la somme de 1 528.55 € pour non-respect de préavis de démission.
— condamné Mme [G] [O] à lui payer la somme de 1 035.86 € au titre du complément employeur indûment versé entre le 01 juillet 2023 et le 18 août 2023, Mme [G] [O] ayant perçu des IJSS pour la même période.
2- Infirmer le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu’il:
— a dit que le CDI à temps partiel devait être requalifié en CDI à temps complet.
— l’a condamné à payer la somme de 6 205.09 € au titre de rappel de salaire
en temps complet sur la période non prescrite et 620.51 € au titre des congés afférents.
— l’a condamné à la délivrance des documents de fin de contrat.
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
3 – En conséquence, y faisant droit et statuant à nouveau
— débouter Mme [G] [O] de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de la demande en rappel de salaire afférente.
— débouter Mme [G] [O] de l’intégralité de ses prétentions.
— condamner Mme [G] [O] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicité en première instance.
4 – En tout état de cause
— condamner Mme [G] [O] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels.
A l’appui de ses prétentions, M. [V] [Y] fait valoir que:
— les contrats de travail ont été ratifiés entre les parties sans qu’il en ait conservé un exemplaire
— il produit les deux exemplaires non signés par la salariée, datés du 1er décembre 2017 et du 1er janvier 2019
— le temps de travail initialement fixé le 1er décembre 2017 à 20h par semaine a augmenté jusqu’à 26 h à compter du 1er janvier 2019
— pour raison personnelle, la salariée a recherché un emploi à temps complet et il en justifie en produisant les retranscriptions de SMS et audio par commissaire de justice
— a rupture conventionnelle est à l’initiative de la salariée et non de la sienne comme le démontre la retranscription par commissaire de justice contenant leurs échanges téléphoniques antérieurs sur smartphones, versés aux débats
— la salariée reconnaît dans ses écritures lui devoir la somme de 2420€ au titre de l’indemnité de rupture
— la salariée reconnaît l’existence d’un contrat TESE de 20h par semaine fin 2017
— les attestations d’anciens salariés, versées aux débats, démontrent qu’ils avaient tous des contrats écrits
— la salariée était désireuse de ne pas dépasser les 30h hebdomadaires pour ne pas dépasser le maximum des aides sociales qu’elle percevait comme le démontre le procès verbal de commissaire de justice produit
— la salariée est de mauvaise foi, elle connaissait ses horaires de travail et ne se trouvait pas à sa disposition en permanence :
— son activité n’est pas celle de taxi au sens courant du terme, mais la conduite d’enfants handicapés vers des structures spécialisées à des horaires prédéterminés
— a salariée effectuait uniquement le transport des enfants à l’IME [5] à [Localité 4] à 9h pour les accompagner et pour venir les chercher à 16h30 du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018 soit 20 h hebdomadaires et à compter du 1er janvier 2019, 26h hebdomadaires, avec un départ depuis son domicile et un retour à domicile
— le planning a été modifié à la demande de la salariée à compter de février 2022 et il en justifie
— la salariée lui a demandé à quelques reprises d’effectuer des courses pour des amis proches pendant son temps de travail habituel et elle n’en demande plus le paiement en appel
— le tableau de la salariée est erroné concernant son salaire brut
— il démontre par production des relevés bancaires que le salaire lui parvenait régulièrement en début de mois
— son salaire lui a été maintenu pendant son arrêt de travail pour maladie
— il n’y a eu aucune subrogation du 1er juillet au 18 août 2023
— elle a perçu directement les indemnités journalières et elle ne produit ses relevés uniquement jusqu’au 20 septembre 2023
— il conteste les manquements graves invoqués
— les documents de fin de contrat lui ont été remis puisqu’elle les communique
— s’agissant d’une prise d’acte par la salariée, elle ne peut percevoir les allocations chômage avant le prononcé de la décision
MOTIFS
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas – hormis les cas prévus par la loi – de droit à la partie qui les énonce.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La cour rappelle que Mme [O] n’a pas interjeté appel des dispositions qui ont condamné M. [Y] à lui délivrer les documents de fin de contrat sans astreinte et qui l’ont déboutée de sa demande en dommages et intérêts de 1000 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Dès lors, les demandes de M. [Y] tendant à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de 1000 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat « et à » infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à la délivrance des documents de fin de contrat " sont irrecevables comme portant sur des chefs de jugement non dévolus à la cour.
I – Sur l’exécution du contrat
A – Sur la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet
Selon l’article L3123-6 du code du travail, " Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat. "
Sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (Soc.17 nov 2021, 20-10.734).
La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’existence d’un contrat à temps partiel.
La charge de la preuve porte sur deux points distincts et cumulatifs :
— la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue
— l’impossibilité pour la salariée de prévoir à quel rythme elle devait travailler et la démonstration de ce qu’elle ne devait pas se tenir constamment à sa disposition
A défaut de préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de travail est présumé être à temps complet. Il s’agit d’une présomption simple.
Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. (Soc. 15 janvier 2020, 18 16-158).
Il s’agit d’une présomption simple que l’employeur peut combattre par tous moyens.
La cour rappelle qu’en matière prud’homale, la preuve est libre.
Pour conclure au rejet de la demande, l’employeur produit :
— un contrat à durée indéterminée à temps partiel au nom de Mme [G] [T] et son avenant à compter du 1er janvier 2019 non signés
— les attestations de deux anciens salariés ayant conclu un contrat écrit et de sa compagne Mme [L]
— un extrait de la retranscription du procès-verbal dressé par commissaire de justice du 26 janvier 2024 " salut [V] ! Cette nuit et ce matin j’ai calculé 34h45 par semaine. Je ne dois pas dépasser 30 heures par semaine donc il faut que l’on s’y penche dessus rapidement "
— le parcours de ramassage fixé par l’IME [5] du 1er décembre 2017 puis en partie à [Localité 3] en février 2022
— le listing des encaissements de janvier 2018 à décembre 2023 et les factures correspondantes
— les propres déclarations de la salariée contenues dans sa lettre de prise d’acte disant « avoir un contrat d’usage (TESE) de 20h par semaine en date du 4 novembre 2017 »
— le Kbis de la société
La cour considère que les attestations produites ne sont pas de nature à établir que le contrat de Mme [O] a été régulièrement dressé et signé par les parties.
Il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit que la nature de l’activité de la société [Y] est celle de « taxi transport public routier de personnes au moyen d’un seul véhicule n’excédant pas neuf places pour les entreprises de taxi ».
Il ressort également des conclusions de l’employeur et de ses pièces que la particularité de son activité de taxi est celle de transport collectif d’enfants handicapés de leur domicile jusqu’à leur centre d’accueil puis leur retour à domicile.
Par essence, les horaires sont fixes et prédéterminés par la structure d’accueil, en l’espèce l’IME de [Localité 4] puis quelques transports individuels à [Localité 3] en 2022.
L’employeur justifie la répartition des temps de travail sur la semaine en produisant les fiches d’horaire pour 20 heures par semaine du 1er décembre 2017 au 1er janvier 2019, pour 26h par semaine du 1er janvier 2019 au mois de mai 2022 et de 26 heures par semaine à partir de février 2022 concernant le transport des enfants à l’IME [5] de [Localité 4] (46).
L’employeur établit ainsi la répartition connue à l’avance des horaires de travail par la production des relevés précis des transports effectués, que la salariée ne conteste pas, et rapporte ainsi la preuve que la salariée connaissait ses horaires de travail qui étaient fixes et prédéterminés comme la durée du temps de travail.
En outre, sans revenir sur la nature d’un contrat TESE, ce qui est sans objet en l’espèce, force est qu’il résulte des propres déclarations de la salariée qu’elle reconnaît à cette occasion réaliser « 20 h par semaine à compter du 4 novembre 2017 » ce qui correspond à la durée de travail contenue dans le contrat du 1er décembre 2017 non signé et au relevé d’horaire produit.
La cour relève de plus que la salariée ne demande pas de rappel de salaire en heures complémentaires.
En conséquence, la cour retient que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne devait pas se tenir constamment à la disposition de son employeur.
La cour infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat à durée indéterminé en temps complet, en rappels de salaire et congés afférents et déboute Mme [O] de ces chefs.
B – Sur la demande en dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des salaires.
L’article L3242-1 alinéa 3 du code du travail dispose que : « Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande »
La cour confirme le jugement en ce qu’il a constaté que les salaires étaient versés chaque mois, à des dates proches, en début de mois, comme le démontre l’employeur par production des relevés bancaires. Il n’existe donc pas de retard dans leur versement.
Les salaires de juin et juillet 2023 pendant son arrêt de travail pour maladie lui ont été versés comme il apparaît sur le solde de tout compte du 30 juin 2023 signé par l’employeur et annoté de la main de la salariée « virement le 15 août 2023 ».
C – Sur la demande en remboursement des IJSS du 1er juillet au 18 août 2023.
Il y a lieu d’infirmer le jugement car la salariée a perçu 1035,86 euros sur la période du 1er juillet au 18 août 2023 au titre des indemnités journalières et aucune somme du 12 au 30 juin. En effet, les 401,66 euros d’indemnités journalières pour juin ont été versées directement à l’employeur comme il est indiqué sur l’attestation de paiement produite.
La somme de 1335,27 euros, qui apparaît sur le solde de tout compte comme ayant été versée en août 2023, correspondant au maintien du salaire de juin et juillet qui complète les indemnités versées et correspond au maintien du salaire du 12 juin au 18 août 2023.
II – Sur la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, il convient de rappeler en droit que :
— il résulte des dispositions combinées des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui en empêche la poursuite ;
— il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur, sachant que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant alors tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
— cette rupture produira les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission; si un doute subsiste sur la réalité des manquements allégués à l’appui de la prise d’acte, les juges doivent lui faire produire les effets d’une démission.
Le contrat de travail est rompu à la date où l’employeur reçoit la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail.
Au soutien de sa prise d’acte, Mme [G] [T] invoque :
— l’absence de délais de prévenance et le fait de se tenir constamment à la disposition de l’employeur
— le retard dans le paiement des salaires
— l’absence de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés
La cour n’a pas considéré qu’il existait un retard dans le paiement des salaires comme développé ci-dessus et l’absence de documents de fin de contrat ne constitue pas un manquement grave de l’employeur dans la mesure où une instance étant en cours, fondée sur une prise d’acte, ils ne pourront être délivrés rectifiés qu’à son issue. S’agissant d’horaire pré-établis, aucun délai de prévenance n’est à donner par l’employeur et le fait de se tenir constamment à la disposition de l’employeur n’est pas démontré.
De plus, il ressort de la chronologie des événements que la non poursuite de la relation de travail n’est pas due à des manquements reprochés à l’employeur mais à l’absence d’accord sur la rupture conventionnelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande aux fins de déclarer sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a analysé la prise d’acte s’analyse en une démission.
L’article L1237-1 du code du travail dispose que : " En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l’absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article ".
En l’espèce, pour un chauffeur de taxi ayant plus de 6 mois d’ancienneté, le préavis est d’un mois soit :1528,55 euros.
Le jugement sera confirmé.
III – Sur la demande de compensation de la somme de 2 420 euros sollicitée par Mme [O]
Cette demande est sans objet compte tenu de développements précédents.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la salariée à verser à M. [Y] la somme de 2 420 euros indûment versée au titre de l’indemnité de rupture.
IV – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [T] qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé
L’équité commande de laisser la charge des frais non répétibles de procédure à la charge de chacune des parties. Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [V] [Y] tendant à " confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de 1000 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat « et à » infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à la délivrance des documents de fin de contrat ",
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— dit que le CDI à temps partiel est requalifé en CDI à temps complet.
— condamné M. [V] [Y] à payer la somme de 6 205,09 € au titre de rappel de salaire en temps complet sur la période non-prescrite et 620,51 € au titre des congés afférents.
— condamné Mme [G] [O] à payer à M. [V] [Y] la somme de 1 035,86 € au titre du complément employeur indûment versé entre le 1er juillet 2023 et le 18 août 2023,
— partagé les dépens par moitié
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [G] [O] de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en rappel de salaire et congés payés afférents,
DEBOUTE M. [V] [Y] de sa demande en paiement des indemnités journalières pour la somme de 1 035,86 euros,
DIT n’y avoir lieu à compensation,
CONDAMNE Mme [G] [O] aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en frais non répétibles de procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller,faisant fonction de présidente et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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