Confirmation 26 septembre 2023
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 sept. 2023, n° 21/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°407
N° RG 21/03350 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GNIR
Compagnie d’assurance MAIF
C/
[U]
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03350 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GNIR
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANTE :
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
INTIMES :
Monsieur [M] [U]
né le 04 Août 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [K] [W] épouse [U]
née le 24 Septembre 1975 à [Localité 6] (Liban)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Gaëlle KERJAN de la SELARL KERJAN-ORMILLIEN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Christophe BEHEULIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [U] ont souscrit le 13 novembre 2009 un contrat d’assurance habitation Raqvam auprès de la société Maif, formule sérénité.
La valeur déclarée du patrimoine mobilier était de 41 001 à 54 600 euros.
Le contrat a été modifié selon avenant du 17 avril 2015. Ils ont souscrit la formule 'équilibre'.
La valeur totale du mobilier était comprise entre 109 301 et 136 600 euros (tranche f) dont plus de 6000 euros de biens précieux.
Les époux [U] ont été victimes d’un cambriolage portant pour l’essentiel sur des bijoux.
Ils ont déclaré un sinistre le 26 août 2015.
Ils ont été victimes d’un second cambriolage le 17 novembre 2016.
Le 7 décembre 2016, l’expert établissait un rapport définitif. Il estimait que le risque déclaré n’était pas conforme, la tranche mobilière f étant insuffisante. Il estimait que la tranche i 'semblait plus adéquate'.
Le préjudice immobilier était estimé à 1803 euros, le préjudice mobilier à 200.590 euros dont 196.510 euros en biens précieux.
Les sociétaires ont reçu le 23 décembre 2016 une provision de 11 318,04 euros dont 10 000 euros au titre des pertes mobilières.
Par courrier du 20 mars 2017, l’assureur adressait une provision de 30 000 euros correspondant aux postes 1 à 17, 19 à 21, 79 à 86 de l’état estimatif.
Concernant les postes 17 puis 22 à 78, il indiquait qu’il s’agissait de bijoux achetés hors Union Européenne d’une valeur supérieure à 430 euros, que le sociétaire n’avait pas été en mesure de justifier de la déclaration de passage en douane de ces biens malgré nos demandes.
Par acte du 26 juillet 2017, les époux [U] ont assigné la société Maif devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins de condamnation à leur payer les sommes de :
.159 675 euros au titre du sinistre
. 30 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé la résistance abusive de l’assureur
. 15 000 euros en réparation du préjudice causé par les propos outrageants et diffamatoires tenus par l’assureur.
La société Maif a conclu au débouté, à titre subsidiaire, demandé au tribunal de limiter la condamnation au plafond d’indemnisation, soit 136 600 euros.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit : '
— condamne la MAIF à payer à Monsieur [M] [U] et Madame [K] [W] une indemnité de 136.600 € au titre du sinistre subi en août 2015, dont à déduire les provisions déjà payées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017
— les déboute du surplus de leurs demandes
— condamne la MAIF à payer à Monsieur [M] [U] et Madame [K] [W] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamne la MAIF aux dépens dont distraction au profit de la SCP Kerjan-Tilleau, avocats aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
— ordonne l’exécution provisoire du jugement '
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la garantie due par la société Maif
Le contrat souscrit couvre le vol.
Sont garantis les biens mobiliers déclarés au titre d’un lieu de risque assuré qui appartiennent à l’assuré ainsi qu’au titre de la formule 'arbitrage, équilibre ou sérénité’ les biens précieux.
Le contrat précise : il s’agit des biens que vous avez rattachés à chaque lieu de risques et intégrés dans l’évaluation du patrimoine immobilier que vous nous avez déclaré.
La preuve du sinistre est libre et ne peut être limitée par l’assureur.
En l’absence de stipulation expresse au contrat de la nécessité d’avoir à produire le justificatif de passage en douane, l’assureur ne peut conditionner sa garantie à la production de ce document et limiter ainsi l’administration de la preuve.
Les assurés ont produit l’ensemble des factures, des photos des biens déclarés volés.
Le chiffrage du préjudice a été fixé au terme d’une expertise amiable contradictoire au terme de laquelle une proposition d’indemnisation a été retenue.
L’assureur sera tenu d’indemniser l’entier préjudice.
— sur l’indemnité due
L’assuré demande la somme de 159 675 euros.
Il avait déclaré détenir un patrimoine mobilier compris entre 109 301 et 136.600 euros dont plus de 6000 euros de biens précieux.
L’article L. 113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au delà.
L’ indemnisation ne peut excéder le plafond indiqué, soit 136 600 euros.
Il convient de déduire provisions et franchise.
— sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La mauvaise foi de l’assureur n’est pas établie.
— sur les propos outrageants et diffamatoires
Le fait que M. [U] soit avocat fiscaliste et ne saurait ignorer les dispositions du code général des impôts est un fait avéré non contesté, n’est pas une diffamation.
Les propos de l’assureur sont couverts en tout état de cause par l’immunité afférente aux écrits produits devant les tribunaux.
LA COUR
Vu l’appel en date du 26 novembre 2021 interjeté par la compagnie Maif
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11 avril 2023, la compagnie Maif a présenté les demandes suivantes :
Vu les contrats et la jurisprudence versée aux débats
Vu l’article 50 octies annexe 4 du Code Général des Impôts
Vu l’article L.113-5 du Code des assurances
DECLARER la Compagnie MAIF recevable et bien-fondée en son appel à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT le 22 novembre 2021, et en conséquence, y faire droit,
— DEBOUTER Monsieur [M] [U] et Madame [K] [W] de leur appel incident
— INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la MAIF à payer à Monsieur [M] [U] et Madame [K] [W] une indemnité de 136.600 € au titre du sinistre subi en août 2015, dont à déduire les provisions déjà payées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017
— condamné la MAIF à payer à Monsieur [M] [U] et Madame [K] [W] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné la MAIF aux dépens dont distraction au profit de la SCP Kerjan-Tilleau, avocats aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
STATUANT A NOUVEAU :
VU la recevabilité et le bien-fondé des présentes écritures et en conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER que Monsieur [M] [U] et Madame [K] [W] ne rapportent pas la preuve de ce que les conditions de la garantie vol sont remplies en l’absence de certificat de dédouanement et en conséquence,
— Les DEBOUTER de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— LIMITER l’indemnisation complémentaire éventuellement due à Monsieur [M] [U] et Madame [K] [W] à la somme de 95.810 €, en application des limites contractuelles de garantie
— Les DEBOUTER de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
A l’appui de ses prétentions, la société Maif soutient en substance que :
— L’assuré ne prouve pas que certains biens déclarés volés étaient sur le territoire français au jour du sinistre.
Il doit justifier de l’existence et de la valeur de ces biens ainsi que de l’importance du dommage. -Ce sont seulement des conditions de la garantie.
Le certificat de dédouanement prouve que l’objet acheté est entré sur le territoire français
La facture prouve l’achat non que l’assuré est en possession de l’objet acheté au retour.
— Il appartient aux demandeurs d’établir que les bijoux se trouvaient bien à leur domicile.
Cette preuve n’est pas faite en l’absence de certificat d’importation des bijoux acquis ou de tout autre document établissant leur entrée en France.
— Les dispositions du Code Général des Impôts sont d’ordre public. Peu importe qu’elles soient prévues ou non au contrat.
— Subsidiairement, les limites contractuelles s’appliquent.
— La modification est à effet du 17 avril 2015. Ils ont souscrit la formule 'équilibre'.
La valeur déclarée est de 136 600 euros dont plus de 6000 euros de biens précieux
— L’assureur a versé 40 790 euros les 23 décembre 2016, 20 mars 2017.
— Il reste dû 95 810 euros (136 600 – 40 790).
— sur le manquement au devoir de conseil
La plupart des bijoux étaient acquis avant 2015.La modification de la tranche aurait dû intervenir avant 2015.
C’est à l’ assuré de vérifier que la tranche de valeur correspond à l’importance du patrimoine mobilier détenu. L’assureur n’a pas à vérifier l’ exactitude de ses déclarations.
— sur la résistance abusive
Elle conteste avoir tardé à indemniser, assure avoir eu une gestion réactive du dossier.
Elle a indemnisé quand elle a reçu les justificatifs.
C’est l’assuré qui a failli dans l’obligation de justification du dommage.
Il n’y a pas de préjudice certain, né, actuel.
— Elle a exécuté le jugement, n’avait pas été avertie du changement d’adresse de leur avocat.
— La compagnie d’assurance n’a fait qu’user de sa faculté de résiliation.
— Le jugement a été exécuté le 14 janvier 2022. Les chèques envoyés à l’ancienne adresse de l’avocat ont été ré-envoyés le 4 mai 2022 .
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18 avril 2023, les époux [U] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles L.113-1, L. 113-5, L.113-9, L.121-1, L.121-5 du Code des assurances,
Vu les articles 1103, 1104, (1134 ancien), 1231-6, 1240, 1353, 2256 et 2274 du Code civil,
Vu les articles 696, 699 et 700 du CPC,
Vu l’article 50 octies Annexe 4 du Code général des impôts,
— Débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dans le cadre de la présente instance ;
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Niort du 22 novembre 2021 dont appel en ce qu’il a condamné la MAIF à payer à Monsieur [M] [U] et Madame [K] [W] une indemnité de 136.600,00 € au titre du sinistre subi en août 2015, dont à déduire les provisions déjà payées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017, ainsi que celle de 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance et, y ajoutant :
— Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Niort du 22 novembre 2021 dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [U] et Madame [K] [W] du surplus de leurs demandes, et statuant à nouveau :
Dire et juger la MAIF tenue de garantir aux époux [U], au titre de la garantie RAQVAM-Equilibre et en réparation du préjudice que le manquement de la MAIF à son devoir d’information et de conseil leur a occasionné, l’intégralité des dommages dont ils ont été victimes du fait du cambriolage ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre en date du 26 août 2015 ;
— Condamner en conséquence la MAIF à payer aux époux [U] une somme de 61.188,24 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance que le manquement de la MAIF à son devoir d’information et de conseil leur a occasionné, outre tous les intérêts de droit échus à compter du 20 juin 2017 (date de réception de la mise en demeure du 16 juin 2017)
— Condamner la MAIF à payer aux époux [U] une somme de 35.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive avec intérêts de droit à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la MAIF à payer aux époux [U] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la présente procédure d’appel ;
— Condamner la MAIF en tous les frais et dépens de la procédure, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL KERJAN & ORMILLIEN, avocats associés, sous son affirmation de droit.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [U] soutiennent en substance que:
— La preuve du dommage est libre.
— Les Conditions Générales du contrat énoncent ' les documents qui peuvent vous être utiles pour apporter une telle justification de l’existence et de la valeur des biens endommagés'.
Il s’agit des factures d’achat d’entretien, de réparation, les photographies et films video pris de préférence dans le cadre habituel.
— Ils ont fourni les justificatifs.
— Ils forment un appel incident fondé sur le manquement au devoir information et de conseil.
L’assureur doit éclairer sur l’adéquation des risques couverts par rapport à sa situation personnelle.
Le passage de Sérénité à Equilibre s’est traduit par une baisse de cotisation. Ils ont été moins bien protégés. La tranche mobilière f était insuffisante, i ou h était plus adaptée.
— L’assureur a rusé pour plafonner les garanties à la tranche de tarification f.
— Le changement de formule a un effet sur le niveau d’indemnisation.
— Ils n’ont pas été informés. L’assureur devait leur proposer une police plus adaptée.
— Ils demandent la différence entre le préjudice réel de 202 393,81 euros et le plafond de 136 600 euros.
— Ils réitèrent leur demande d’indemnisation fondée sur une résistance abusive de l’assureur.
Ils ont été contraints d’agir en justice.
L’assureur a tardé à exécuter le jugement, a fait appel.
La résiliation du contrat le 11 février 2019 est abusive et vexatoire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 avril 2023.
SUR CE
— sur les conditions de la garantie
Il résulte des conditions générales que le sociétaire doit justifier de l’existence et de la valeur des biens endommagés.
Il est rappelé que ' l’estimation des biens que vous avez pris en compte pour déterminer la ou les tranches de valeur mobilière que vous nous avez déclarée (s) ne peut être considérée comme preuve, soit de l’existence de ces biens, soit de leur valeur au moment du sinistre.
En cas de sinistre, vous devez justifier de l’existence et de la valeur de ces biens ainsi que de l’importance du dommage.
Les documents qui peuvent vous être utiles pour apporter une telle justification sont, par exemple :
les factures d’achat,
les certificats d’authenticité, estimations établies antérieurement,
photographies et films video ….
Si vous avez souscrit la formule Arbitrage, Equlibre ou Sérénité vous devez intégrer la valeur de vos biens précieux dans l’estimation du patrimoine mobilier.
Si leur valeur totale par lieu de risques est supérieure à 6000 euros, vous devez nous le déclarer.'
Les époux [U] ont pour obligation de justifier de l’existence des biens et de leur valeur au moment du sinistre.
Il est constant qu’ils ont produit les pièces utiles pour permettre une estimation contradictoire du préjudice subi.
L’assureur ne conteste ni leur existence, ni leur authenticité, exige la production des certificats de dédouanement, pièce qui garantit que les bijoux sont entrés en France, mais qui, contrairement à ce qu’il soutient ne prouve pas leur possession par l’assuré au jour du sinistre, ni leur présence à son domicile.
Ce faisant, elle ajoute au contrat qui met à la charge du sociétaire la seule preuve de l’existence des biens et de leur valeur à la date du sinistre, preuve qui a été rapportée par les factures, les photographies, les attestations produites.
— sur le montant de l’indemnité
Les intimés ne contestent pas que le montant de l’indemnité ne saurait dépasser la somme de 136 600 euros ni que les acomptes déjà versés s’élèvent à la somme de 40 790 euros.
Au vu de ce plafonnement, la condamnation prononcée par le premier juge les remplit de leurs droits.
— sur le devoir d’information et de conseil
Les époux [U] font grief à l’assureur de ne pas avoir appelé leur attention sur les conséquences résultant de la tranche F, de ne pas leur avoir conseillé de souscrire la tranche J qui était plus adaptée.
La compagnie Maif estime que ce choix incombe au sociétaire qui doit vérifier que la tranche de valeur mobilière déclarée correspond à l’importance de son patrimoine mobilier.
Il est certain que les époux [U] ont déclaré une valeur totale de mobilier comprise entre 109 301 et 136 600 dont plus de 6000 euros de biens précieux.
Il résulte des conditions particulières une différence entre les tranches A à I et la tranche J.
Le sociétaire qui déclare plus de 6000 euros de biens précieux est indemnisé à concurrence du plafond de la tranche de tarification choisie et dans la limite de 6000 euros pour les biens précieux pour les tranches A à I.
Pour la tranche J, il est indemnisé à concurrence des valeurs déclarées par le sociétaire.
Dans la mesure où les époux [U] avaient limité leur déclaration de patrimoine incluant les biens précieux à la somme de 136 000 euros, ils ne démontrent pas avoir subi un préjudice en relation avec un défaut de conseil de l’assureur étant observé que l’information figure de manière claire sur les conditions particulières qui ont été remises, et qu’ils ne fournissent ni preuve, ni indice que leur assureur ait su qu’ils détenaient des biens pour une valeur supérieure à celle déclarée.
— sur la résistance abusive
Il n’est pas démontré par les intimés que le refus de l’assureur soit fautif.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [U] de leur demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’appelante.
Il est équitable de la condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne la société Maif aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la selarl Kerjean et Ormillien
— condamne la société Maif à payer aux époux [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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