Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ERICLOR S.A.S au capital de 160 000 €, Bâtiment et des Travaux Publics, SMABTP Société Mutuelle d'Assurances c/ du, Société MIRELO FILS MACONNERIE, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12/2025
la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES
la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES
ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/02500 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4CX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] en date du 26 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292789007273
S.A.S. ERICLOR S.A.S au capital de 160 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 335 034 476, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
La SMABTP Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 775 684 764 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293823073736
Société MIRELO FILS MACONNERIE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Société MMA IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 Octobre 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
M. et Mme [W] ont confié à la SAS Ericlor, suivant contrat du 15 septembre 2020, la construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé à [Localité 11], cadastré ZV no [Cadastre 10].
La SAS Ericlor a sous-traité les travaux de gros 'uvre à la SARL Mirelo Fils, suivant contrat du 8 février 2021 pour un montant de 17.136,76 euros. Cette dernière est assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Le 28 octobre 2021, un géomètre expert a constaté le débordement des travaux sur la parcelle voisine, appartenant à M. [J] [X] et Mme [B] [R].
La SAS Ericlor et son assureur, la SMABTP 75, ont régularisé un protocole d’accord transactionnel prévoyant le versement d’une somme de 30.000 euros au profit des consorts [K] en indemnisation du préjudice subi.
Par acte du 2 août 2022, la SAS Ericlor et son assureur, la SMABTP 75, ont assigné la SARL Mirelo Fils Maçonnerie et son assureur, la MMA IARD, devant le tribunal judiciaire de Tours en responsabilité et indemnisation.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours a statué comme suit :
condamne in solidum la société Mirelo Fils Maçonnerie et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société Ericlor la somme de 15 000 euros, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle à l’égard de la société Mirelo Fils Maçonnerie, d’un montant de 6 494 euros,
rejette la demande de dommages-intérêts de la société Ericlor pour procédure abusive ainsi que sa demande de sursis à statuer sur les éventuelles pénalités de retard,
condamne in solidum la société Mirelo Fils Maçonnerie et les sociétés MMA LARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société Ericlor la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum la société Mirelo Fils Maçonnerie et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens.
Par télédéclaration du 19 octobre 2023, la société Ericlor et son assureur, la société SMABTP, ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, elles invitent la cour à :
Vu le constat de débordement sur la propriété voisine dressé par le géomètre expert
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil et celles de l’article 1787 du même code
Juger que la SARL Mirelo et Fils, sous-traitante de la société Ericlor, est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de celle-ci.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit la société Mirelo et Fils responsable des conséquences du débordement objectivé par le procès-verbal du géomètre.
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tours en ce qu’il a limité l’indemnisation accordée à la SMABTP et la société Ericlor à la somme de 15000 euros.
Condamner in solidum la société Mirelo Fils MACONNERIE, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement à ce titre de la somme de 30 000 euros avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 2022, date de règlement par la SMABTP.
Infirmer encore le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de pénalités de retard présentée par les appelantes.
Condamner à ce titre les sociétés intimées au paiement de la somme de 12776.40 euros, somme finalement supportée par la société Ericlor.
Infirmer encore le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et condamner à ce titre les sociétés intimées au paiement de la somme de 5000 euros.
Les condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les condamner aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la société Mirelo et fils maçonnerie et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (dénommée ci-après les sociétés MMA) demandent de :
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tours le 26 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
En conséquence débouter les Sociétés Ericlor et SMABTP de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Subsidiairement, Rejeter toute demande au titre des pénalités de retard à l’encontre des Sociétés MMA, et Dire et juger qu’une franchise sera opposable à la Société Mirelo Fils maçonnerie, d’un montant de 10 % avec un minimum de 6.494 euros et un maximum de 12.988 euros.
Condamner la Société Ericlor et la Société SMABTP à verser aux Sociétés MMA et à la société Mirelo Fils maçonnerie une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les parties requérantes aux entiers dépens de l’instance et accorder à la SELARL Egeria [Localité 13] Et Associes le droit prévu à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juillet 2025.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
La demande indemnitaire principale
La société Ericlor et la société SMA BTP poursuivent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a limité à 15 000 euros l’indemnisation de leur préjudice résultant de la faute commise par la société Mirelo et fils maçonnerie dans l’exécution du contrat de sous-traitance. À l’appui, elles font valoir que ce contrat prévoit expressément que l’implantation est à la charge du maçon ; que l’empiètement sur le fonds voisin a été objectivé par un géomètre ; que pour éviter le risque extrêmement onéreux d’une démolition, elles ont pris l’initiative de proposer au voisin empiété une transaction ; qu’elles ont alors adressé une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2022 à la société Mirelo et fils maçonnerie et son assureur leur laissant notamment l’opportunité d’être partie au protocole d’accord à intervenir, lettre qui n’a été honorée d’aucune réponse ; qu’elles ont dès lors été contraintes d’agir en justice ; que le débordement n’est pas contesté alors que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat ; qu’en vertu des articles 544 et 545 du Code civil, le voisin lésé était en droit de solliciter la destruction de ce qui avait été construit sur son lot ; que de son côté, le constructeur de maisons individuelles est responsable de plein droit d’une erreur d’implantation ; que la transaction a permis d’éviter le coût supérieur d’une destruction ; qu’elles ont justifié du règlement de la somme de 30 000 euros en exécution de cette dernière ; qu’en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, aucun élément objectif ne justifie que la condamnation prononcée à l’encontre de la société Mirelo et fils maçonnerie et de son assureur soit limitée à 15 000 euros.
La société Mirelo et fils maçonnerie et les sociétés MMA concluent à la confirmation du jugement de ce chef. Elles exposent que les premiers juges ont souverainement apprécié le préjudice en rappelant que la société Mirelo et fils maçonnerie n’avait pas été associée à la négociation et à la signature du protocole, lequel est d’ailleurs qualifié de « diktat » par les appelantes ; qu’au demeurant, l’empiètement reste très limité puisqu’il a été estimé à environ 6 cm au niveau de la toiture et 3 cm au niveau du mur de parpaings ; que si en sa qualité de sous-traitante, débitrice d’une obligation de résultat, la société Mirelo et fils maçonnerie engage sa responsabilité pour cet empiètement, en tant que constructeur de maisons individuelles, chargé de la maîtrise d''uvre et de la coordination du chantier et d’autre part responsable des autres sous-traitant ou locateurs d’ouvrage, notamment le géomètre expert et surtout le terrassier pelleteur qui ouvre les fondations, la société Ericlor doit également assumer sa part de responsabilité.
Appréciation de la cour
Selon la Cour de cassation « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu » ( Cass. 2e civ., 28 oct. 1954 : JCP G 1955, II, 8765 , R. [L].
Il s’ensuit que la réparation du préjudice ne doit engendrer ni perte ni profit pour celui à qui elle est due.
En l’espèce, il est constant que en sa qualité de constructeur de maisons individuelles responsable de plein droit d’une erreur d’implantation, en exécution d’un protocole d’accord transactionnel, la société Ericlor a réglé au voisin lésé la somme de 30 000 euros.
Le montant du préjudice de la société Ericlor est donc de 30 000 euros et il résulte de l’empiètement commis par la société Mirelo et fils maçonnerie contractuellement en charge de l’implantation, laquelle, en sa qualité de sous-traitante, est débitrice d’une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre.
En dépit du caractère limité de l’empiètement, en vertu des articles 544 et 545 du Code civil, le voisin lésé était fondé à revendiquer la destruction de l’ouvrage empiétant sur son fonds, laquelle aurait nécessairement été plus onéreuse. Ainsi, la transaction, à laquelle la société Mirelo et fils maçonnerie avait expressément été invitée à s’associer par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2022 (pièce n° 2 des appelantes) contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, a permis de ne pas en arriver à cette extrémité.
En outre, la société Mirelo et fils maçonnerie et son assureur ne justifient d’aucun défaut de surveillance ou de manque de coordination du chantier qu’aurait pu commettre de son côté la société Ericlor alors qu’il n’est pas contesté que la société Mirelo et fils maçonnerie avait contractuellement la charge de l’implantation de l’ouvrage.
Ainsi, justifiant d’un préjudice de 30 000 euros qui doit être intégralement réparé, la société Mirelo et fils maçonnerie et les sociétés MMA seront condamnées in solidum à régler à la société Ericlor et à son assureur la somme de 30 000 euros sous réserve de l’application de la franchise contractuelle à l’égard de la société Mirelo Fils Maçonnerie. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
La demande au titre des pénalités de retard
La société Ericlor et la société SMABTP demandent la condamnation de la société Mirelo et fils maçonnerie et de son assureur à leur rembourser le montant des pénalités de retard. À l’appui, elles font valoir qu’en première instance, la réception de l’ouvrage n’était pas encore intervenue de sorte qu’elles ont demandé au tribunal de surseoir à statuer sur ce point ; que celui-ci toutefois a rejeté leur demande ; que depuis, la réception est intervenue le 25 novembre 2022 ; que, conformément aux dispositions contractuelles, les pénalités de retard se sont élevées à 12 776,40 euros dont elles justifient du règlement alors que celles-ci sont la conséquence directe de l’erreur d’implantation commise par la société Mirelo et fils maçonnerie.
La société Mirelo et fils maçonnerie et les sociétés MMA concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Elles exposent que la facture, aucunement détaillée et explicitée, n’est aucunement suffisante pour justifier cette demande, étant rappelé par ailleurs qu’aucun planning particulier n’était imposé au sous-traitant pour la réalisation de sa prestation ; que le document daté du 3 novembre 2022 aurait pu être produit dans le cadre des débats de première instance ; que si les sociétés appelantes se sont abstenues de le faire et se sont contentées de solliciter un sursis à statuer, c’est qu’elles avaient manifestement conscience que cette facture était insuffisante. À titre superfétatoire, elles rappellent que le contrat d’assurance souscrit auprès des sociétés MMA n’a évidemment pas vocation à garantir les pénalités de retard.
Appréciation de la cour
Le contrat de construction de maisons individuelles produit en pièce n° 1 des appelantes stipule que la durée d’exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier. Les conditions générales précisent qu’en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1 /3000 du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. Le permis de construire est daté du 22 janvier 2021. Selon le décompte des pénalités de retard, la date d’ouverture du chantier est le 24 février 2021. La réception avec réserves est intervenue le 25 novembre 2022. Le retard est donc bien de 270 jours. Or, l’état annexe des réserves vise notamment la non conformité pour défaut d’implantation de la maison. Il précise que le défaut d’implantation a fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire de reconnaissance des limites établi le 21 décembre 2021 et que le protocole transactionnel est intervenu le 26 juillet 2022, un nouveau plan de division et de bornage modifié devant être déposé dans les deux mois de la régularisation de la bande de terrain.
Ces éléments démontrent donc que le retard de livraison est en lien avec l’erreur d’implantation commise par la société Mirelo et fils maçonnerie de sorte que cette dernière sera condamnée à rembourser à la société Ericlor et à son assureur la somme de 17 776,40 euros au titre des pénalités de retard réglées à la SCI Sandman de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Ericlor et les sociétés MMA poursuivent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande. À l’appui, elles font valoir qu’elles se sont vainement rapprochées de la société Mirelo et fils maçonnerie et de son assureur pour régler le litige à l’amiable ; que les contestations soulevées par les intimées tant sur l’empiètement que sur le principe de la responsabilité relèvent manifestement d’une légèreté blâmable.
Appréciation de la cour
Si toute faute dans l’exercice du droit de se défendre est de nature à engager la responsabilité de celui qui la commet au préjudice d’autrui, il n’est pas démontré en l’espèce que la société Mirelo et fils maçonnerie et son assureur aient commis une telle faute qui ne saurait résulter du seul fait qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties pour régler le litige à l’amiable. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a exactement statué sur les dépens.
En leur qualité de partie perdante, la société Mirelo et fils maçonnerie et les sociétés MMA supporteront les dépens d’appel et seront déboutées de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, elles verseront à la société Ericlor et à la société SMABTP une indemnité complémentaire de 1500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Tours sur le montant du préjudice principal et sur le rejet de la demande au titre des pénalités de retard,
Et, statuant à nouveau ,
Condamne in solidum la société Mirelo et fils maçonnerie et les sociétés MMA à payer à la société Ericlor et à la société SMABTP la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice principal sous réserve de l’application de la franchise contractuelle à l’égard de la société Mirelo Fils Maçonnerie,
Condamne la société Mirelo et fils maçonnerie à payer à la société Ericlor et à la société SMABTP la somme de 12 776,40 euros au titre des pénalités de retard,
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Tours,
et y ajoutant,
Déboute la société Mirelo et fils maçonnerie et les sociétés MMA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne à payer à ce titre à la société Ericlor et à la société SMA BTP la somme complémentaire de 1500 euros,
Condamne la société Mirelo et fils maçonnerie et les sociétés MMA aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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