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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 janv. 2026, n° 25/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
MINUTE n° :
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W667
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
[J] [K]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président, à la cour d’appel de Versailles, assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant, non représenté
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général
en chambre du conseil le 22 Octobre 2025, où nous étions Jean-François BEYNEL, Premier Président assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Chartres en date du 29 mai 2024 prononçant la relaxe de monsieur [J] [K], devenu définitif par certificat de non-appel du 22 juillet 2024 ;
Vu la requête de monsieur [J] [K], né le [Date naissance 1] 1988, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 28 novembre 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 29 juillet 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 22 septembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 23 septembre 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 22 octobre 2025 ;
Vu la note de l’audience du 22 octobre 2025 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [J] [K] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 8 avril au 29 mai 2024 au centre pénitentiaire d'[Localité 6]-[Localité 7].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
9 800 euros
A titre principal, surseoit à statuer.
A titre subsidiaire, réserver l’indemnisation à la production d’éléments permettant de vérifier le passé carcéral.
8 300 euros
Préjudice matériel
5 000 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
/
/
/
A l’audience, le requérant augmente sa demande d’indemnisation du préjudice moral à 40 000 euros. Le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat modifie également sa proposition d’indemnisation du préjudice moral, et propose 8 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Chartres du 29 mai 2024
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
Le requérant, qui était âgé de 35 ans au moment de son incarcération, n’était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.
Non
La durée de la détention
Une détention de 52 jours n’est pas considérée comme étant exceptionnellement longue.
Non
Le choc carcéral : première incarcération
D’après son bulletin n°1, il s’agissait de sa première incarcération.
Oui
La situation personnelle et familiale
Le requérant se prévaut d’une aggravation de sa souffrance psychologique liée à l’inquiétude pour ses parents, qui sont âgés, et au décès de sa tante quelques mois après sa libération.
Le rapport de détention démontre que le requérant n’a bénéficié d’aucun permis de visite.
Oui
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
—
Le requérant invoque des menaces de détenus sans l’étayer. En effet, l’attestation produite, qui précise que le requérant n’a pas quitté sa cellule pendant 1 mois même pendant les promenades, émane d’un certain [U] [T], qui n’explique pas en quelle qualité il a pu assister aux faits qu’il décrit et qui ne joint pas de pièce d’identité.
Le rapport de détention ne mentionne aucun incident.
Non
—
Le requérant soutient qu’il a souffert d’une mauvaise prise en charge de sa santé.
Il explique qu’il n’a pas reçu de lentilles de contact durant sa détention et a été contraint de réutiliser les lentilles journalières qu’il portait au moment de son incarcération jusqu’à sa libération. Il établit au moyen d’une ordonnance de 2020 qu’il était porteur de lentilles de contact et bénéficiait d’une correction importante. Une bilan ophtalmologique de décembre 2024, qui fait état du fait que le requérant a porté ses lentilles pendant un mois de détention, conforte ses déclarations. Ainsi, ce facteur d’aggravation du préjudice moral sera retenu.
Oui
—
Le requérant affirme que la dégradation de sa vue est liée à sa détention sans prouver formellement le lien de causalité. En outre, il invoque une dépression qu’il n’étaye pas.
Non
La somme de 8 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [J] [K] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Le requérant demande l’indemnisation de sa perte de chance de suivre une formation. Il indique, sans l’étayer, qu’il était inscrit à une formation qualifiante qui devait débuter en mai 2024.
Rejet
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [J] [K] ;
DEBOUTONS monsieur [J] [K] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur [J] [K] :
La somme de HUIT MILLE euros (8 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
Natacha BOURGUEIL, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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