Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 21 mai 2025, n° 24/20753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20753 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQVB
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 18 DECEMBRE 2024, RG 23/15414
APPELANTE
S.C.I. IH IMMO
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 850 179 235
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant : Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0997
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 098 026
C/O Société FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin JAMI et plaidant par Me Paul MARIANI, avocat au barreau de PARIS, – SELARL BJA – avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d’appel du 20 juin 2023 formée par la SCI IH Immo contre un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2023 (RG 23/10990).
La SCI IH Immo a déposé une nouvelle déclaration d’appel contre ce jugement le 18 septembre 2023.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré y avoir lieu de prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la SCI IH Immo du 18 septembre 2023,
— condamné la société IH Immo aux dépens de l’incident et de la procédure d’appel,
— condamné la société IH Immo à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’incident.
La SCI IH Immo a déféré cette ordonnance devant la cour de céans par requête du 23 décembre 2024.
Par conclusions du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 7], invite à la cour, au visa des articles 2241 et 2243 du code de procédure civile, de :
— rejeter comme étant non fondée, la requête en déféré de la société IH Immo,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024,
— condamner la société IH Immo au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance d’appel et du déféré.
Par conclusions du 5 mars 2025, la société IH Immo, invite à la cour, au visa des articles 916 du code de procédure civile et 2241 du code civil, à :
— réformer l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
— déclarer recevable sa déclaration d’appel régularisée le 18 septembre 2023,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 7], de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident et du déféré.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la déclaration d’appel du 18 septembre 2023
La SCI IH Immo fait valoir qu’une déclaration d’appel déclarée nulle en raison d’un vice de procédure, interrompt le délai de forclusion et que le délai d’un mois commence à courir à compter du prononcer de la nullité, en application de l’article 2241 du code civil. Elle expose que la seconde déclaration ayant été établie le 18 septembre 2023, soit dans le délai d’un mois de l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 13 septembre 2023 ayant déclaré nulle la première déclaration d’appel, elle se trouve recevable.
Le syndicat des copropriétaires allègue que la première déclaration d’appel formée par la SCI IH Immo a été définitivement déclarée nulle par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2023 et que, en application de l’article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2241 du code civil dispose :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
L’article 2242 du même code dispose :
« L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. »
L’article 2243 du même code dispose :
« L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »
Si, comme le soutient le syndicat, l’interruption du délai est non avenu lorsque l’appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, tel n’est pas le cas en l’espèce, l’ordonnance du 13 septembre 2023 ayant déclaré nulle la première déclaration d’appel sans que soit jugé le fond du litige ou que soit soulevée une fin de non-recevoir.
Il résulte des dispositions précitées que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion (2e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.300, publié).
Il en résulte par ailleurs que, lorsque le délai d’appel a été interrompu par une déclaration d’appel dont la nullité a été constatée, il recommence à courir à compter du prononcé de la décision d’annulation (2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.088, publié).
L’appel interjeté dans le délai d’un mois suivant l’annulation de la première déclaration d’appel est donc recevable. L’ordonnance déférée doit par conséquent être infirmée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de l’incident et du déféré, ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’incident et d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 18 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’appel interjeté le 18 décembre 2024 par la SCI IH Immo ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 7] aux dépens de l’incident et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SCI IH Immo la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’incident et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
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