Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 23/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 octobre 2022, N° 20/00912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01072 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC4E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00912
APPELANT
CPAM DU VAL DE MARNE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMES
Madame, [F], [K] veuve, [K]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 437
Madame, [L], [K]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 437
Monsieur, [D], [K]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté par Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 437
Madame, [O], [Z] épouse, [K]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
représentée par Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 437
Monsieur, [S], [Z]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
représenté par Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 437
Monsieur, [I], [Z]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
représenté par Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 437
S.A.S., [1]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 12 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à Mme, [F], [E] veuve, [K], Mme, [L], [K] représentée par sa mère, M., [D], [K] représenté par sa mère, Mme, [O], [Z] épouse, [K], M., [S], [K], M., [W], [K] et à la société, [1] (la société).
EXPOSE DU LITIGE :
,
[B], [K], employé en qualité de conducteur d’engin par la société, [1] (la société) depuis le 1er août 2006, a été victime, le 9 octobre 2018 d’un accident du travail.
La société a effectué une déclaration d’accident du travail le 10 octobre 2018, en joignant un certificat médical initial établi le 9 octobre 2018 par un médecin anesthésiste réanimateur au sein du C.H.U de, [Localité 5], faisant état d’une « fracture clavicule droite, volet costal gauche : fractures de côtes bilatérales, pétéchies intra (illisible) pneumothorax bilatéraux, fracture plancher orbite droit, contusions pulmonaires ».
,
[B], [K] est décédé des suites de ses blessures le 21 octobre 2018.
Par décision en date du 20 février 2019, la C.P.A.M. du Val-de-Marne a reconnu le caractère professionnel de l’accident mortel. La Caisse a attribué à Mme, [F], [K], conjointe du défunt, et à, [L] et, [D], [K], ses enfants, une rente annuelle.
Le 25 mai 2020, Mme, [F], [E] veuve, [K], Mme, [L], [K], M., [D], [K], ainsi que Mme, [O], [Z] épouse, [K], M., [S], [K] et M., [I], [K], respectivement mère, père et frère du défunt (les consorts, [K]), ont sollicité auprès de la caisse la mise en 'uvre de la procédure relative à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation avec la société, les consorts, [K] ont, par courrier en date du 3 octobre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 12 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
— dit que l’accident mortel dont a été victime, [B], [K] le 9 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— déclaré Mme, [F], [E] veuve, [K], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de, [L], [K] et, [D], [K], recevable en ses demandes,
— déclaré M., [S], [K] et Mme, [O], [Z] épouse, [K] recevables en leurs demandes,
— dit que les ayants droit de la victime ont droit à une indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— ordonné la majoration des rentes perçues par Mme, [F], [E] veuve, [K], Mme, [L], [K] et M., [D], [K] selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale,
— dit que la société est tenue de rembourser à la caisse les sommes versées par suite de cette majoration des rentes et, en tant que de besoin, la condamne à payer ces sommes à la caisse,
— accordé à Mme, [F], [E] veuve, [K] la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— accordé à Mme, [L], [K] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— accordé à M., [D], [K] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— accordé à M., [S], [K] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— accordé à Mme, [O], [Z] épouse, [K] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— accordé aux ayants droit la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées par, [B], [K] avant son décès,
— dit que l’ensemble de ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,
— dit que la société est tenue de rembourser à la caisse l’ensemble de ces sommes et, en tant que de besoin, la condamne à payer ces sommes à la Caisse,
— condamné la caisse à payer à Mme, [F], [E] veuve, [K] la somme de 5 000 euros au titre des frais funéraires,
— condamné la société à payer aux ayants droit la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
— déclaré le jugement commun à la caisse,
— condamné la société aux entiers dépens.
La caisse a régulièrement interjeté appel partiel de ce jugement, en ce qu’il a « condamné la caisse à payer à Mme, [F], [E] veuve, [K] la somme de 5 000 euros au titre des frais funéraires, sans possibilité pour la caisse de récupérer cette somme auprès de l’employeur ».
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 février 2026, après un renvoi aux fins de mise en état.
Par conclusions visées par le greffe et complétées oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu’il a condamné la caisse à payer à Mme, [F], [E] veuve, [K] la somme de 5 000 euros au titre des frais funéraires,
— Condamner Mme, [F], [E] veuve, [K] à rembourser à la caisse la somme de 5 000 euros versée en exécution provisoire du jugement,
— Condamner les consorts, [K] aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, les consorts, [K] demandent à la cour de :
— Débouter la caisse de toutes ses fins et prétentions,
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 12 octobre 2022,
— Condamner la caisse à verser à Mme, [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la caisse aux dépens.
La société, représentée par son conseil, a conclu que les frais funéraires ne pouvaient pas être mis à sa charge.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour n’est saisie que du chef de jugement qui a condamné la caisse à payer à Mme, [F], [E] veuve, [K] au titre des frais funéraires. Il n’y a donc lieu que de statuer sur ce point.
Il convient de constater que le premier juge a déclaré M., [I], [K] irrecevable en ses demandes. Ce chef de jugement n’a pas été frappé d’appel, de telle sorte que M., [I], [K] est irrecevable à intervenir en appel.
Sur la condamnation de la caisse à verser 5 000 euros :
Pour condamner la caisse à verser 5 000 euros à Mme, [F], [E] veuve, [K], le tribunal a considéré que, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, les frais funéraires figuraient parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité et donc qu’il convenait de condamner la caisse à payer à Mme, [E] veuve, [K] la somme de 5 000 euros en remboursement de la facture liée aux funérailles de, [B], [K], sans possibilité pour la caisse de récupérer cette somme auprès de l’employeur.
Moyens des parties :
La caisse fait valoir que la prestation versée au titre des frais funéraires, prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut pas être sollicitée à titre d’indemnisation complémentaire dans le cadre d’une procédure en faute inexcusable de l’employeur. La caisse précise que cette prestation doit être sollicitée par l’assurée directement auprès de la caisse et, en cas de refus, la contestation doit être portée d’abord devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire, dans une procédure indépendante de la faute inexcusable de l’employeur.
La caisse indique que Mme, [E] veuve, [K] ne peut pas non plus solliciter la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’information, d’une part, car il s’agirait d’une demande nouvelle en appel et d’autre part car la caisse n’est tenue de délivrer une information à l’assuré que si ce dernier a formulé auprès d’elle une question précise sur une prestation qui n’est pas prescrite. Elle souligne que Mme, [E] veuve, [K] ne l’a pas sollicitée sur la question de la prestation de l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que la demande d’aide financière versée aux débats est une demande extra-légale, sans lien avec l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale et qu’en tout état de cause, cette demande est prescrite au regard du délai biennal.
Les consorts, [K] estiment que la demande au titre des frais funéraires a été formulée au titre de l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale et que le premier juge a expressément indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une indemnisation complémentaire, mais d’une somme mise à la charge de la caisse, de telle sorte que le cadre juridique est parfaitement respecté.
Ils précisent que la caisse n’a jamais versé la moindre somme au titre de la prestation de l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle ne justifie pas que les 5 000 euros alloués sont supérieurs au plafond fixé par décret.
Ils indiquent également que par courrier du 25 janvier 2021, Mme, [E] veuve, [K] a sollicité la caisse aux fins d’obtenir une aide financière pour les frais funéraires, demande qui a fait l’objet d’un refus de la caisse, sans aucune information sur les voies de recours ouvertes. Ils soulignent qu’en procédant de la sorte, la caisse a manqué à son obligation d’information, ce qui a engendré, pour Mme, [E] veuve, [K], une perte de chance d’obtenir la somme de 5 000 euros en remboursement des frais d’obsèques. Elle précise que ce nouveau fondement à sa demande d’un montant de 5 000 euros est recevable en appel, puisque la caisse conteste, pour la première fois en appel, le fondement des frais funéraires.
La société employeur confirme que les frais funéraires ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur.
Réponse de la cour :
1°) à titre de frais funéraires :
A titre liminaire, il convient de constater qu’il ressort des notes d’audience et du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil que la caisse s’en est rapportée à justice, en première instance, sur les demandes d’indemnisation des ayants droit. Or, le fait pour le plaideur de s’en rapporter à la justice sur sa demande, en première instance, ne constitue pas ni un acquiescement, ni un abandon de ses prétentions et donc ne fait pas disparaître l’intérêt de ce plaideur d’interjeter appel (Cass, Civ. 2e, 23 janv. 1991, pourvoi n° 89-20.024, Bulletin 1991 II N° 29). Dès lors, la caisse peut, en cause d’appel, développer des moyens à l’appui d’une demande de rejet des frais funéraires, dès lors qu’elle s’en est rapportée sur ce point en première instance.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
(')
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Selon la décision numéro 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, figurant au chapitre V du livre IV de ce code, qu’en cas d’accident du travail suivi de mort les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d’assurance maladie, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et dont les ayants droit de la victime ne peuvent demander réparation à l’employeur, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision nº 2010 DC-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (C. Cass, 2ème civ, 28 avril 2011, pourvoi nº 10-14.771).
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les frais funéraires ne pouvaient pas donner lieu à une indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur et qu’ils relevaient du régime des prestations demeurant à la charge de la caisse.
L’article L.435-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas d’accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d’assurance maladie dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté interministériel. »
Le versement de cette prestation est soumis au régime juridique des prestations du livre IV, à savoir une demande formulée par le titulaire du droit à prestation, auprès de la caisse, avec contestation éventuelle devant la commission de recours amiable, en application des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve d’une prescription de deux ans prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Mme, [E] veuve, [K] produit aux débats une « notification de refus » en date du 25 janvier 2021 ainsi rédigé :
« Je vous informe que la commission habilitée par le conseil de la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas répondu favorablement à votre demande d’aide financière. En effet, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ne verse pas d’aide pour le paiement des frais d’obsèques. S’agissant de prestations extra-légales, les décisions de la commission ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. ».
Mme, [E] veuve, [K] ne produit pas la demande correspondante à cette réponse. A supposer qu’il s’agisse, comme elle le prétend, d’une demande de prestation au titre des frais funéraires formée dans le délai biennal de prescription ' et non d’une simple demande d’aide financière -, cette décision de refus de la caisse ne lui permet pas de solliciter directement devant le pôle social une somme au titre des frais funéraires. En effet, il lui appartient, le cas échéant, de contester d’abord cette décision devant la commission de recours amiable, étant rappelé qu’en l’absence de mention des voies et délais de recours, le délai de forclusion de deux mois ne court pas, sous réserve de l’application des règles relatives aux interruption et suspension du délai de péremption.
Ainsi, le premier juge ne pouvait pas étudier la demande au titre des frais funéraires sans décision préalable de la commission de recours amiable. La demande ainsi formée était irrecevable. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
2°) à titre de dommages-intérêts :
L’article 564 du code de procédure civile prévoit :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
La demande en paiement d’un montant de 5 000 euros au titre de la perte de chance s’analyse comme une demande de dommages-intérêts, qui n’avait pas été formée devant le premier juge.
Cette demande est donc irrecevable en cause d’appel.
Sur la demande de remboursement de la somme de 5 000 euros :
L’article 561 du code de procédure civile prévoit :
« L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. »
Il résulte de ce texte que l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision (2e Civ., 8 mars 2007, pourvoi n° 06-11.693, 06-11.694).
Ainsi, il n’y a pas lieu de prévoir, au dispositif du présent arrêt, de condamnation à remboursement de la somme de 5 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens d’appel sont à la charge des consorts, [K], dont la demande en paiement d’un montant de 5 000 euros est déclarée irrecevable ;
Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’intervention de M., [I], [K],
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en date du 12 octobre 2021 uniquement en ce qu’il a condamné la caisse à payer à, [F], [E] veuve, [K] la somme de 5 000 euros au titre des frais funéraires,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement d’un montant de 5 000 euros formée par Mme, [F], [E] veuve, [K], tant en son nom personnel qu’au nom de ses deux enfants mineurs, [L] et, [D], par Mme, [O], [Z] épouse, [K] et par M., [S], [K], tant au titre des frais funéraires qu’au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnisation,
REJETTE la demande de condamnation en remboursement formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,
CONDAMNE Mme, [F], [E] veuve, [K], tant en son nom personnel qu’au nom de ses deux enfants mineurs, [L] et, [D], Mme, [O], [Z] épouse, [K] et M., [S], [K] à payer les dépens d’appel,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par Mme, [F], [E] veuve, [K], tant en son nom personnel qu’au nom de ses deux enfants mineurs, [L] et, [D], Mme, [O], [Z] épouse, [K] et M., [S], [K].
La greffière La présidente
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