Confirmation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 févr. 2023, n° 22/05740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, JEX, 30 septembre 2022, N° 21/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
N° RG 22/05740 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA7I
Monsieur [L] [D]
c/
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement d’orientation rendu le 30 septembre 2022 (R.G. 21/00036) par le Juge de l’exécution de Libourne suivant déclaration d’appel du 02 novembre 2022 et sur assignation à jour fixe délivrée le 19 décembre 2022
APPELANT :
[L] [D]
né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Marielle LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
et demandeur à l’assignation à jour fixe
INTIMÉE :
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES III, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée sous le numéro
B 431 252 121 RCS Paris, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE qui elle-même vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST suite à un traité de fusion-absorption du 20 juillet 2011, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 16 décembre 2014, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, contenant celles détenues sur la SA [D] pour laquelle Monsieur [L] [D] s’est porté caution solidaire.
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
et défendeur à l’assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par deux actes du 28 juillet 1986, M. [L] [D] et Mme [R] [J] épouse [D] se sont portés cautions de tous les engagements que pouvait avoir la SA [D] et fils envers la Banque populaire du Sud-ouest, à hauteur de la somme de 1 500 000 Francs (228 673,53 euros).
Par arrêt du 9 mars 2011, la cour d’appel de Bordeaux a condamné [L] [D] et [R] [J] épouse [D] à payer à la Banque populaire Sud-ouest la somme de 228 673,53 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts, outre les dépens et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à M. [L] [D] le 28 mars 2011.
Le 10 septembre 2011, un certificat d’absence de pourvoi en cassation a été émis.
Par acte du 16 décembre 2014, la Banque populaire Aquitaine centre atlantique a cédé au Fonds commun de titrisation Hugo créances III notamment cinq créances au nom de la SA [D].
Par courrier du 21 novembre 2018, M. [D] a été informé de cette cession de créance.
Cette information a été renouvelée par courrier recommandé avec avis de réception du 13 décembre 2018, délivré le 14 décembre 2018, précisant que la cession concernait les 'créances détenues initialement par la Banque populaire Aquitaine centre atlantique contre la SA [D], y compris les garanties et accessoires attachées à ces créances'. Il a été joint à ce courrier une copie de l’extrait authentique du bordereau de cession de créances, et le débiteur a été averti que des mesures d’exécution forcée pourraient être diligentées.
Par courriers des 8 juillet 2020 et 24 août 2020, réceptionnés le 27 août 2020, le recouvreur missionné par le Fonds commun de titrisation Hugo créances III a invité M. [D] à procéder à des règlements amiables.
A défaut de règlement amiable, par acte du 29 juin 2021, le Fonds commun de titrisation Hugo créances III a adressé à M. [D] un commandement de payer sous huitaine la somme de 389 641,66 euros, sous réserve des intérêts et frais jusqu’à parfait règlement, valant saisie de son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] (33), cadastré section AP n°[Cadastre 1]. Cet acte a été remis à personne, puis publié le 23 août 2021 au service de publicité foncière de [Localité 5], volume 2021 S69.
Le 7 octobre 2021 a été établi un procès-verbal de description du bien immobilier.
Par acte du 21 octobre 2021, le Fonds commun de titrisation Hugo créances III a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 17 décembre 2021. Ce commandement de vente a été dénoncé, le 22 octobre 2021, à la SAS MCS et associés, créancier inscrit avec assignation à comparaître à l’audience du 17 décembre 2021.
Le 25 octobre 2021, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne.
Par jugement du 30 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne a:
— débouté [L] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré recevable la demande du Fond commun de titrisation Hugo créances III,
— constaté que les conditions des articles L31l-2, L3ll-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies,
— constaté que la créance du Fond commun de titrisation Hugo créances III à son égard s’élevait à 389 641,66 euros, somme arrêtée au 21 décembre 2020, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires,
— ordonné la vente forcée, à la requête du Fond commun de titrisation Hugo créances III de l’ensemble immobilier saisi à 1'audience du juge de 1'exécution du tribunal judiciaire Libourne du vendredi 20 janvier 2023 à 14 heures selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me Xavier Ficamos Van Ruymbeke, avocat, déposé au greffe le 25 octobre 2021 sur une mise à prix de 200 000 euros,
— dit que les visites de l’immeuble pourraient être effectuées par l’huissier ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant, deux jours par semaine (hormis les dimanches et jours fériés), à la condition de prévenir les débiteurs par tout moyen probant au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables,
— dit qu’en cas de difficultés l’huissier pourrait se faire assister au besoin d’un serrurier et de la force publique,
— dit que le créancier pourrait désigner le professionnel de son choix aux fins de procéder à un constat de diagnostic immobilier obligatoire,
— dit qu’en cas de difficultés ce professionnel pourrait se faire assister au besoin d’un serrurier et de la force publique,
— rappelé que les formalités de publicité devraient être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l’audience de vente forcée,
— autorisé le Fond commun de titrisation Hugo créances III à faire paraître une publicité complémentaire aux fins d’attirer les enchérisseurs à raison de deux insertions dans le journal d’annonces légales de son choix, et une parution sur les sites internet LICITOR.COM et TMDLS.FR,
— rappelé que le report de l’audience d’adjudication ne pouvait intervenir que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement des particuliers compétente territorialement,
— rappelé que le dans un journal d’annonces légales et une parution sur les sites internet LICITOR.COM et TMDLS.FR devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
M. [D] a relevé appel du jugement le 2 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
Par acte du 3 novembre 2022, M. [D] a assigné à jour fixe le Fond commun de titrisation Hugo créance III devant la cour d’appel de Bordeaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, M. [D] demande à la cour, sur le fondement des articles L311-1 à L322-14, R3l1-1 à R 322-3, R322-42 et R322-58 du code des procédures civiles d’exécution, des articles L2l4-172, L214-180 et L214-183 du code monétaire et financier, ainsi que 1699 et 1700 du code civil, de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— a déclaré recevable la demande du Fond commun de titrisation Hugo créances III,
— a constaté que les conditions des articles L31l-2, L3ll-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies,
— a constaté que la créance du Fond commun de titrisation Hugo créances III à son égard s’élevait à 389 641,66 euros, somme arrêtée au 21 décembre 2020, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires,
— ordonné la vente forcée, à la requête du Fond commun de titrisation Hugo créances III de l’ensemble immobilier saisi à 1'audience du juge de 1'exécution du tribunal judiciaire Libourne du vendredi 20 janvier 2023 à 14 heures selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me Xavier Ficamos Van Ruymbeke, avocat, déposé au greffe le 25 octobre 2021 pour une mise à prix de 200 000 euros,
— dit que les visites de l’immeuble pourraient être effectuées par l’huissier ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant, deux jours par semaine (hormis les dimanches et jours fériés), à la condition de prévenir les débiteurs par tout moyen probant au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables,
— dit qu’en cas de difficultés l’huissier pourrait se faire assister au besoin d’un serrurier et de la force publique,
— dit que le créancier pourrait désigner le professionnel de son choix aux fins de procéder à un constat de diagnostic immobilier obligatoire,
— dit qu’en cas de difficultés ce professionnel pourrait se faire assister au besoin d’un serrurier et de la force publique,
— rappelé que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l’audience de vente forcée,
— autorisé le Fond commun de titrisation Hugo créances III à faire paraître une publicité complémentaire aux fins d’attirer les enchérisseurs à raison de deux insertions dans le journal d’annonces légales de son choix, et une parution sur les sites internet LICITOR.COM et TMDLS.FR,
— rappelé que le report de l’audience d’adjudication ne pouvait intervenir que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement des particuliers compétente territorialement,
— rappelé que le dans un journal d’annonces légales et une parution sur les sites internet LICITOR.COM et TMDLS.FR devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Par même voie de conséquence,
A titre principal,
— débouter le demandeur faute de qualité à agir, ce dernier étant irrecevable,
— annuler la procédure de saisie immobilière, en ce compris tous ces actes subséquents,
A titre subsidiaire,
— prononcer l’inopposabilité de la cession de créance et de sa notification à M. [D],
— faire droit à la demande de retrait litigieux de M. [D] la notification de la cession n’ayant eu lieu que dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière ou M. [D] est défendeur,
Avant dire droit et à titre subsidiaire,
— sommer le fonds commun de titrisation de fournir le prix de cession avec les frais,
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la prescription des intérêts postérieurs courant du 9 mars 2011 au 25 octobre 2016,
— débouter le fonds de titrisation irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
— faire droit à la demande de vente amiable,
— faire droit à la demande de délais, et ce, sur 2 ans, sans intérêts,
En tout état de cause, par même voie de conséquence,
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner par voie de conséquence, le demandeur à, à ses frais, à la radiation de l’inscription relative à la présente procédure de saisie immobilière, et ce, au besoin sous astreinte, à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner par voie de conséquence, le demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 3 janvier 2013, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III demande à la cour d’ :
' ordonner que le FCT Hugo créances III ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion SAS est représenté par son recouvreur la société MCS est associés, justifie venir régulièrement aux droits de la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique ;
' ordonner que le FCT Hugo créances III ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion SAS est représenté par son recouvreur la société MCS est associés, justifie de sa qualité à agir ;
' ordonner que la cession de créances intervenue entre la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique et le FCT Hugo créances III selon bordereau de cession en date du 16 décembre 2014 est opposable à Monsieur [L] [D] ;
' ordonner que Monsieur [L] [D] ne remplit pas les conditions pour exercer son droit au retrait litigieux ;
' ordonner que le FCT Hugo créances III ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion SAS est représenté par son recouvreur la société MCS est associés, justifie d’une créance certaine, liquide et exigible ;
' débouter Monsieur [L] [D] de sa demande de délai et de vente amiable ;
' débouter Monsieur [L] [D] de ses moyens, fins et prétentions.,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [L] [D] a versé ordonner au FCT Hugo créances III ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion SAS est représenté par son recouvreur la société MCS est associés la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner que les dépens en ce compris les dépens d’appel seront compris dans les frais taxés de vente.
MOTIFS
Sur la qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III
Le tribunal a considéré que le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III justifiait de sa qualité à agir alors qu’il était justifié de la fusion absorption entre la Banque Populaire et le Fonds commun de Tritrisation, par la simple lecture de l’extrait K bis de ce dernier, qu’en outre la cession des cinq créances individualisées de la Banque Populaire avait été notifiée à M. [D] par un courrier qu’il avait réceptionné le 14 décembre 2018, et qu’enfin la représentation de l’intimé, lequel ne disposait pas de la personnalité morale, était prévue par la loi, et que la société qui le représentait pouvait confier, sans mandat spécial, le recouvrement des créances à une entité qu’elle désignait.
M. [L] [D] conteste la qualité à agir du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III qui n’est pas son co-contractant. Il considère que celui-ci ne justifierait pas de son droit à agir au lieu et place du prêteur, alors qu’il n’existerait pas de fusion absorption entre les deux personnes morales, et qu’il ne serait pas justifié d’une cession de créance au profit du demandeur, et de la notification de celle-ci. Pas davantage, il ne serait justifié de la qualité d’ester en justice de la société de gestion Equitis Gestion, ni davantage de son recouvreur.
Le fonds de Titrisation Hugo Créances III sollicite la confirmation du jugement entrepris.
***
L’intimé a versé aux débats la cession des cinq créances détenues par la Banque Populaire sur M. [D] au Fonds de Titrisation Hugo Créances III, en application des articles L. 214-168 et L. 214-169 V alinéa 2 du code monétaire et financier, lesquels disposent que de telles cessions de créances deviennent opposables aux tiers à la date apposée sur le bordereau, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité.
En l’espèce, cette cession de créances résulte du bordereau de cession du 16 décembre 2014. ( cf pièce n°1 de l’intimé)
La Cour retient que le bordereau de cession de ces créances répond aux exigences de l’article D. 214-227, en ce que les personnes du débiteur, du créancier, du cessionnaire sont précisées, et les créances sont suffisamment individualisées, par le rappel des références des contrats ayant donné lieu au cautionnement de M. [D].
Cette cession est ainsi opposable à l’appelant depuis le 16 décembre 2014, alors que la titrisation obéit à un régime particulier dérogatoire aux dispositions de l’article 1690, relatif à la cession de créances de droit commun.
En conséquence, la cession de créance discutée a transféré au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés aux créances cédées, et ainsi notamment le titre exécutoire obtenu antérieurement par le cédant envers le débiteur.
En outre, l’intimé démontre que la cession des créances entre la Banque Populaire et l’intimé a été notifiée à M. [D] le 21 novembre 2018, si bien que ce dernier ne peut sérieusement soutenir ignorer une telle cession.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que les créances détenues sur le débiteur principal et cédées par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au Fonds de Titrisation, créances pour lesquelles M. [D] a été condamné par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 9 mars 2011, sont identifiées, et la cession de ces créances est opposable à l’appelant.
Par ailleurs, l’article L. 214-180 du code monétaire et financier dispose : « Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n’a pas la personnalité morale… »
L’article L. 214-183 du même code ajoute : « La société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice’ »
Il résulte des pièces versées aux débats par l’intimé que depuis le 30 juin 2020, la société Equitis Gestion est la société de gestion du Fonds Commun de Titrisation, en remplacement de la société GTI Asset Management ( cf : lettre de démission de GTI Asset Management, et nomination en ses lieu et place de la société Equitis Gestion, outre également le recouvreur : pièces n° 3 et 4 de l’intimé)
En outre l’article L. 214-172 du code monétaire et financier dispose que c’est la société de gestion qui doit désigner la personne morale en charge du recouvrement des créances. En l’espèce c’est bien la société Equitis Gestion qui a désigné la société MCS à cette fin, le 30 juin 2020, étant précisé que le recouvreur peut alors agir sans qu’il soit besoin qu’il reçoive un mandat spécial. ( cf : pièce n° 4 de l’intimé)
Par ailleurs, les rôles de chacun ont été notifiés à M. [L] [D] le 24 août 2020 (cf: pièce n° 5 de l’intimé)
En conséquence le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a jugé que le Fonds de Titrisation justifiait de sa qualité à agir.
Sur le droit au retrait de M. [D]
Le tribunal a considéré que M. [D] ne développait aucune argumentation de fait ou de droit tendant à démontrer que les créances cédées seraient litigieuses.
M. [L] [D] sollicite à nouveau son droit au retrait. Il considère en effet que l’endossement de la copie exécutoire à ordre d’un acte authentique constatant une créance doit être notifié par le notaire signataire, par lettre recommandée avec avis de réception, ce qui n’a pas été réalisé, si bien que l’absence de cette notification entraine son inopposabilité à sa personne.
L’intimé sollicite la confirmation du jugement faisant valoir que le droit au retrait ne peut intervenir qu’en présence d’une créance litigieuse au jour de la cession, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, alors que la dette de M. [D] a été reconnue aux termes d’un arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Bordeaux.
***
L’article 1699 du code civil dispose : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »
L’article 1700 du même code ajoute : « La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit. »
Or, en l’espèce au jour de la cession des créances, il n’y avait plus de contentieux sur le fond du droit, alors que celui-ci avait été définitivement tranché par un arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 9 mars 2011.
En conséquence, le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu’il a jugé que les créances de l’intimé n’étaient plus contestées au jour de la cession de celles-ci, si bien qu’il ne peut être fait droit à la demande du droit au retrait de M. [D].
Sur la prescription quinquennale des intérêts
Le tribunal a jugé que M. [D] ne pouvait soutenir que les intérêts ayant couru plus de 5 ans avant la délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation ne seraient pas dus alors que la présente procédure avait été initiée par la délivrance d’un commandement de payer ayant interrompu le délai de prescription.
M. [L] [D] expose qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil le créancier ne peut solliciter le paiement d’intérêts plus de 5 ans avant l’assignation à comparaitre devant le juge de l’orientation délivrée le 25 octobre 2021, soit avant le 25 octobre 2016.
Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III sollicite la confirmation du jugement.
***
L’article 2240 du code civil dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Par arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 9 mars 2011, M. [L] [D] a été condamné à payer, en sa qualité de caution de la SA [D], la somme de 228 673,53 euros avec intérêts capitalisés à compter du jour où la demande a été présentée.
En exécution de cette décision M. [D] a procédé à son exécution partielle à compter du 3 février 2012, par mensualités de 400 euros, et ce jusqu’au 3 décembre 2020. ( cf : pièce n° 11 de l’intimé)
Or, chacun de ces règlements a constitué la reconnaissance de dette de l’appelant, et a ainsi interrompu le délai de prescription, conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a jugé qu’aucune prescription n’était acquise au 29 juin 2021, jour de la délivrance du commandement valant saisie immobilière.
Sur l’irrégularité du décompte de la créance
Le tribunal a considéré qu’il résultait de l’ensemble des éléments communiqués que la créance alléguée par le créancier poursuivant était justifiée.
M. [L] [D] soutient que le commandement de payer comprend un décompte inexact en principal, frais et intérêts échus, alors que le créancier poursuivant ne justifie pas d’une créance liquide et exigible. En conséquence, le commandement de payer et l’ensemble de la procédure seraient nuls.
L’intimé sollicite la confirmation du jugement.
***
Le créancier poursuivant a versé au débat un décompte des sommes dues au 9 mars 2021, intégrant le principal, les intérêts, les frais, mais aussi les versements mensuels entrepris par le débiteur à hauteur de 400 euros par mois. ( cf : pièce n° 11 de l’intimé)
Le dernier alinéa de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. »
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 9 mars 2011 a condamné M. [D] à payer la somme principale de 228 673,53 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts à compter du jour où la demande de condamnation a été présentée, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La créance poursuivie à hauteur de 389 641, 66 euros, arrêtée au 21 décembre 2020 apparait exacte en contemplation de la décision de condamnation, alors que notamment ont été déduits les règlements mensuels entrepris par l’appelant, et alors qu’il a été fait application de l’intérêt légal au lieu de l’intérêt conventionnel pourtant plus favorable au créancier.
Ceci est si vrai que M. [D] ne dit pas pourquoi et en quoi la créance dont le recouvrement est poursuivi serait inexacte ou à tout le moins supérieure à ce qu’il devrait.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de contestation du décompte de la créance, et ainsi de sa demande de nullité de saisie immobilière.
Sur la demande de vente amiable
Le tribunal a débouté M. [D] de sa demande de vente amiable alors qu’il ne justifiait pas de démarches qu’il aurait entreprises pour y parvenir.
M. [L] [D] expose se réserver le droit d’opter pour une vente amiable.
L’intimé sollicite la confirmation du jugement.
***
En application des dispositions de l’article 6 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, les contestations et demandes incidentes élevées après l’audience d’orientation sont frappées d’une irrecevabilité, si bien que la cour d’appel doit même prononcer d’office l’irrecevabilité de telles demandes.
En vertu de ce texte, l’appelant ne peut que présenter devant la cour d’appel les prétentions qu’il avait expressément soumises au premier juge, sans pouvoir s’en écarter.
M. [D] qui n’a pas levé sa réserve devant le premier juge n’est pas recevable en cause d’appel, alors qu’il ne peut présenter aucune demande ou moyen nouveau. En toute hypothèse, il ne développe aucun moyen de fait et de droit au soutien de sa demande de vente amiable.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’en a débouté.
Sur les délais de paiement
Le tribunal a débouté M. [D] de sa demande de délais au motif qu’il ne présentait aucun fondement à sa demande.
M. [D] sollicite à nouveau devant la cour un délai de 2 ans pour lui permettre de trouver un acquéreur de son bien immobilier.
L’intimé sollicite la confirmation du jugement.
***
En application des dispositions de l’article R 322-21 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution si une vente amiable est ordonnée par le juge de l’orientation celle-ci doit être réalisée dans un délai de 7 mois.
En toutes hypothèses, M. [D] ne justifie nullement des raisons qui permettraient au juge de lui accorder un quelconque délai.
En conséquence, le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de délais.
Sur la radiation du commandement de payer
M. [D] sollicite la radiation du commandement de payer.
Toutefois, il ne présente au soutien de sa demande aucun moyen de fait ou de droit.
Il en sera débouté.
Sur les frais non compris dans les dépens
M. [D] succombant en son appel sera condamné à verser à l’intimé la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant :
Condamne M. [L] [D] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour d’appel ;
Ordonne que les dépens seront pris en frais taxés de vente.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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