Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 23 février 2023, n° 22/05740
TGI Libourne 30 septembre 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 23 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation

    La cour a confirmé que le Fonds Commun de Titrisation justifiait de sa qualité à agir, la cession de créance ayant été notifiée et répondant aux exigences légales.

  • Rejeté
    Droit au retrait de Monsieur [D]

    La cour a jugé que le droit au retrait ne peut être exercé qu'en présence d'une créance litigieuse, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Accepté
    Prescription des intérêts

    La cour a estimé que les paiements effectués par Monsieur [D] ont interrompu le délai de prescription.

  • Rejeté
    Irrégularité du décompte de la créance

    La cour a confirmé que le décompte était justifié et conforme aux décisions antérieures.

  • Rejeté
    Demande de vente amiable

    La cour a jugé que Monsieur [D] ne justifiait pas de démarches pour une vente amiable.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a estimé qu'aucun fondement n'était présenté pour accorder un délai.

  • Rejeté
    Radiation du commandement de payer

    La cour a noté qu'aucun moyen de fait ou de droit n'était présenté pour soutenir cette demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que le débiteur devait rembourser les frais engagés par le créancier en raison de l'issue défavorable de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux du 23 février 2023, Monsieur [L] [D] conteste un jugement du tribunal de Libourne qui avait ordonné la vente forcée de son bien immobilier pour non-paiement d'une créance de 389 641,66 euros au profit du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III. La cour de première instance a jugé que le Fonds avait qualité à agir et que la cession de créance était opposable à [D]. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de [D] concernant la qualité à agir du Fonds et la contestation de la créance, a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, considérant que la cession était valide et que les créances étaient non litigieuses. La cour a également condamné [D] à verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 févr. 2023, n° 22/05740
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/05740
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Libourne, JEX, 30 septembre 2022, N° 21/00036
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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