Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 23 avril 2024, N° 2021003046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01016 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZIO
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 avril 2024 – RG N°2021003046 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 04 novembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
RCS de [Localité 7] n°352 483 341
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉS
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 250-56-2024-007850 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-007851 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 23 mai 2017, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (la Caisse d’Epargne, la banque) a consenti à la SNC [K] un prêt de 249 000 euros remboursable en 84 mensualités.
M. [J] [K], gérant associé, et sa soeur, Mme [X] [K], associée, se sont portés cautions solidaires des engagements de la société [K], chacun à hauteur de 25 %.
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Belfort a ouvert le redressement judiciaire de la société [K], au bénéfice de laquelle un plan de redressement a ensuite été arrêté.
La Caisse d’Epargne a déclaré sa créance au titre du prêt pour un montant de 200 211,11 euros.
Par exploits des 14 et 15 septembre 2021, la banque a fait assigner devant le tribunal de commerce de Belfort Mme [K] et M. [K], en leurs qualités de cautions, en paiement de la somme de 51 554,09 euros chacun, outre capitalisation des intérêts.
Les consorts [K] se sont opposés aux demandes formées à leur encontre, faisant valoir à titre principal l’absence d’impayé au jour de la mise en demeure, subsidiairement la disproportion manifeste de leurs engagements. Encore plus subsidiairement, ils ont sollicité la condamnation de la Caisse d’Epargne à leur verser une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde, avec compensation avec les sommes éventuellement dues à la banque.
Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal de commerce a :
— déclaré irrecevable la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté en ses demandes des 14 et 15 septembre 2021 tendant à voir condamner M. [J] [K] et Mme [X]
[K], en leur qualité de caution, à lui régler la somme de 51 554,09 euros chacun ;
— dit et jugé Mme [X] [K] bien fondée à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses revenus et patrimoine à la date du 23 mai 2017 ;
— dit et jugé que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté ne peut se prévaloir de l’engagement de caution qui lui a été consenti par Mme [X] [K] en date du 23 mai 2017 ;
— dit et jugé M. [J] [K] mal fondé à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses revenus et patrimoine à la date du 23 mai 2017 ;
— dit et jugé que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté peut se prévaloir dudit engagement dans la limite de 80 925 euros ;
— condamné M. [J] [K] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 51 554,09 euros au titre de son engagement de caution en date du 23 mai 2017 ;
— dit que la condamnation prononcée a l’encontre de M. [J] [K] ne sera exécutée qu’en cas de non-respect du plan de la SNC [K] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’anatocisme ;
— débouté M. [J] [K] de sa demande tendant a obtenir des dommages et intérêts pour non respect du devoir de mise en garde à son égard ;
— dit et jugé qu’il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 89,67 euros, qui seront supportés par moitié par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté et par M. [J] [K] ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu a statuer sur la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que le premier dividende issu de l’adoption du plan de la SNC [K], à échéance du 31 juillet 2022, avait été honoré, et qu’il n’existait pas d’impayé à la date des assignations ; que le débiteur principal n’étant pas défaillant, l’assignation des cautions ne se justifiait pas à cette date, et que la banque devait donc être déclarée irrecevable en ses demandes ;
— que la caution ne pouvait être poursuivie qu’en cas de non-respect du plan par le débiteur conformément aux dispositions de l’article L. 626-11 du code de commerce ; que, dans ses dernières conclusions, la banque sollicitait l’obtention d’un titre à l’encontre des cautions, en ayant parfaitement consciente qu’elle ne pourrait l’exécuter tant que les échéances du prêt seraient honorées dans le cadre de l’exécution du plan de redressement ;
— s’agissant de la disproportion manifeste alléguée par Mme [K], qu’elle s’était engagée à hauteur de 80 925 euros (25 % du prêt), alors qu’elle était sans emploi depuis le 6 janvier 2017, et qu’elle disposait d’un patrimoine financier de 20 000 euros ainsi que d’un revenu annuel de 13 200 euros à titre d’indemnités de chômage, grevé d’une annuité de 2 640 euros au titre du remboursement d’un prêt automobile ; que les revenus escomptés de l’activité objet du financement ne devaient pas être pris en compte ; que l’engagement de Mme [K] était donc manifestement disproportionné ;
— s’agissant de M. [K], qui disposait d’un patrimoine d’une valeur nette de 268 000 euros, son engagement à hauteur de 80 925 euros n’était pas manifestement disproportionné ; qu’il devait donc être condamné au paiement de la somme de 51 554,09 euros, condamnation dont les parties s’accordaient pour qu’elle ne soit pas exécutée tant que le plan de redressement de la SNC [K] était respecté ;
— que la banque n’ayant formulé aucune demande d’intérêts sur les sommes susceptibles de lui être accordées, il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande d’anatocisme ;
— qu’à la vue du business plan fourni à la banque à l’appui de la demande de prêt, les perspectives de viabilité du projet étaient suffisamment étayées, de sorte que l’octroi du prêt ne représentait pas un risque d’endettement excessif pour la société ; que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde devait donc être rejetée.
La Caisse d’Epargne a relevé appel de cette décision le 9 juillet 2024 en déférant à la cour l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celle ayant condamné M. [K] au paiement de la somme de 51 554,09 euros.
Par conclusions n°2 transmises le 28 mars 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103 et 1221 du code civil,
Vu les articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce,
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevable la CEBFC en ses demandes des 14 et 15 septembre 2021 tendant à voir condamner M. [J] [K] et Mme [X] [K] en leur qualité de caution à lui régler la somme de 51 554,09 euros chacun ;
* dit et jugé Mme [X] [K] bien fondée à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses revenus et patrimoine à la date du 23 mai 2017 ;
* dit et jugé que la CEBFC ne peut se prévaloir de l’engagement de caution qui lui a été
consenti par Mme [K] en date du 23 mai 2017 ;
* dit que la condamnation prononcée à l’égard de M. [K] ne sera exécutée qu’en cas de non-respect du plan de la SNC [K] ;
* dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’anatocisme ;
* dit qu’il sera fait masse des dépens en ce compris les frais de greffe du jugement, seront
supportés par la Caisse d’Epargne et M. [J] [K] ;
* dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer ladite décision pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— de condamner M. [J] [K] et Mme [X] [K] à régler la somme de 51 554,09 euros chacun à la CEBFC ;
A titre subsidiaire,
— de condamner M. [J] [K] et Mme [X] [K] à régler la somme de 51 554,09 euros chacun à la CEBFC ;
— de dire que la condamnation prononcée à l’égard de M. [K] et Mme [K] ne sera exécutée qu’en cas de non-respect du plan de la SNC [K] ;
En tout état de cause,
— de débouter les consorts [K] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions à l’endroit de la CEBFC ;
— de les condamner encore à payer à la CEBFC la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première
instance, outre 1 500 euros pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 10 octobre 2025, les consorts [K] demandent à la cour :
— de dire les demandes de M. [K] et Mme [K] recevables et bien fondées ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté en ses demandes des 14 et 15 septembre 2021 tendant à voir condamner M. [J] [K] et Mme [X] [K], en leur qualité de caution, à lui régler la somme de 51 554,09 euros chacun ;
* dit et jugé M. [J] [K] mal fondé à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses revenus et patrimoine à la date du 23 mai 2017 ;
* dit et jugé que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté peut se prévaloir dudit engagement dans la limite de 80 925 euros ;
* condamné M. [J] [K] à payer a la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 51 554,09 euros au titre de son engagement de caution en date du 23 mai 2017 ;
* débouté M. [J] [K] de sa demande tendant a obtenir des dommages et intérêts pour non respect du devoir de mise en garde à son égard ;
* dit et jugé qu’il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 89,67 euros, qui seront supportés par moitié par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté et par M. [J] [K] ;
* dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— de débouter la banque de l’intégralité de ses demandes et prétentions à l’égard des cautions, faute de mensualités impayées au jour des mises en demeure et de l’assignation ;
A l’égard de M. [K] :
A titre subsidiaire,
— de dire que le cautionnement litigieux est caduc pour être manifestement disproportionné ;
— en conséquence, de débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de l’intégralité de ses demandes à l’égard de M. [K] ;
A titre très subsidiaire,
— de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à verser à M. [J] [K] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde ;
— de dire que cette somme se compensera avec celle pouvant être octroyée à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté par le tribunal (sic) ;
A l’égard de Mme [K] :
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit et jugé Mme [X] [K] bien fondée à invoquer la disproportion manifeste de son
engagement de caution au regard de ses revenus et patrimoine à la date du 23 mai 2017 ;
* dit et jugé que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté ne peut se prévaloir de l’engagement de caution qui lui a été consenti par Mme [X] [K] en date du 23 mai 2017 ;
A titre très subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement du rribunal de commerce sur la disproportion :
— de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à verser à Mme [K] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde ;
— de dire que cette somme se compensera avec celle pouvant être octroyée à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté par le tribunal (sic) ;
En tout état de cause,
— de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens ;
— de la condamner à verser à M. [J] [K] et Mme [X] [K] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance ;
— de la condamner à verser à M. [J] [K] et Mme [X] [K] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera relevé que le jugement entrepris encourt nécessairement la critique, dès lors qu’après avoir déclaré irrecevables les demandes de la banque, le tribunal ne pouvait plus, comme il l’a pourtant fait, statuer au fond sur leur bien-fondé.
Sur la recevabilité des demandes de la Caisse d’Epargne
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Pour déclarer irrecevables les demandes de la banque, les premiers juges ont retenu qu’il n’existait à la date de l’assignation pas d’impayé pouvant être réclamé aux cautions.
Ce faisant, le tribunal s’est déterminé, non pas sur un moyen d’irrecevabilité, mais sur un moyen de fond tenant à l’inexistence de la créance alléguée.
Or, la recevabilité d’une action n’est pas subordonnée à la preuve de son bien-fondé.
La décision entreprise sera donc infirmée, et les demandes de la banque déclarées recevables.
Sur le fond
Les consorts [K] sollicitent à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre faute de créance exigible.
L’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Il en résulte que le créancier ne peut actionner la caution que lorsque le débiteur principal ne satisfait pas lui-même à ses obligations, soit, dans le cas d’un prêt, lorsque le débiteur principal laisse impayés à leur échéance un ou plusieurs termes de remboursement.
Ainsi, un créancier ne peut solliciter l’obtention d’un titre à l’encontre de la caution que lorsque la dette de celle-ci est exigible.
En l’espèce, il est constant comme résultant de la déclaration de créance faite par la Caisse d’Epargne dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [K] qu’il n’existait à la date de cette ouverture aucun impayé concernant le prêt cautionné, la déclaration de créance portant en effet exclusivement sur des sommes indiquées comme étant à échoir. C’est par ailleurs au titre de sommes intégralement à échoir que la créance a été admise par le juge commissaire, dont la décision sur ce point a autorité de chose jugée.
Il sera rappelé d’autre part que le remboursement du prêt a été intégré dans le plan de redressement adopté au bénéfice de la société [K], dont il n’est pas contesté que les dividendes échus à ce jour ont été honorés.
Or, par application des dispositions de l’article L. 626-11 du code de commerce, les consorts [K] peuvent, en leurs qualités de cautions, se prévaloir des dispositions de ce plan.
Si la banque soutient désormais l’existence d’arriérés légitimant son action à l’égard des cautions, force est cependant de constater que cette allégation est appuyée par un relevé d’écritures qui est en contradiction avec la déclaration de créance effectuée par la banque elle-même, mais aussi avec les propres prétentions de la Caisse d’Epargne, qui demande à la cour de 'dire que la condamnation prononcée à l’égard de M. [K] et Mme [K] ne sera exécutée qu’en cas de non-respect du plan de la SNC [K]', ce dont il résulte l’aveu d’un défaut de créance actuellement exigible à l’encontre des cautions.
Le seul cas dans lequel il est admis qu’une action au fond puisse être engagée à l’égard des cautions en l’absence d’exigibilité de la créance à leur encontre, est celui dans lequel une assignation au fond dans le délai d’un mois est imposée par l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution pour éviter que ne soient frappées de caducité les mesures conservatoires qui ont pu être prises à l’égard des cautions.
Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, où la banque ne justifie pas avoir diligenté une quelconque mesure conservatoire à l’égard des consorts [K].
En l’absence d’exigibilité de la dette des cautions, la Caisse d’Epargne est mal fondée à solliciter leur condamnation à paiement, au demeurant de manière purement hypothétique.
La banque sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre des consorts [K].
Les jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les autres dispositions
La Caisse d’Epargne sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à chacun des consorts [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés pour défendre tant en première instance qu’en appel.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce de Belfort ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Déclare recevables les demandes formées par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à l’encontre de M. [J] [K] et de Mme [X] [K] ;
Condamne la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [J] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à payer à Mme [X] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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