Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 11 sept. 2025, n° 20/03454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 13 décembre 2016, N° 16/00864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SYNDICAT C.G.T. U.L DE [ Localité 7 ] c/ S.A.S. IXBLUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N°2025/ 115
RG 20/03454
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWZH
[M] [P] veuve [S]
[Y] [S] épouse [O]
[U] [S]
[B] [S]
Société SYNDICAT C.G.T. U.L DE [Localité 7]
C/
S.A.S. IXBLUE
Copie exécutoire délivrée
le 11 Septembre 2025 à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V348
— Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00864.
APPELANTS
Madame [M] [P] veuve [E], ayant droit de M. [S] [W], décédé, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [S] épouse [O], ayant droit de M. [S] [W], décédé, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [S], ayant droit de M. [S] [W], décédé, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mademoiselle [B] [S], ayant droit de M. [S] [W], décédé, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SYNDICAT C.G.T. U.L DE [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. IXBLUE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 mars 2007, M.[W] [S] a été embauché à temps plein en qualité de mécanicien tuyauteur statut ouvrier catégorie E, par la société H2X Yachts & Ships, devenue Ixblue, appliquant la convention collective nationale de la navigation de plaisance.
Le salarié a été élu le 14 septembre 2012 aux élections professionnelles comme membre de la délégation unique du personnel (DUP) et désigné délégué syndical CGT pour l’entreprise le 16 novembre 2012.
Après une suspension du contrat de travail pour accident du travail de novembre 2011 à septembre 2013, le salarié a été déclaré inapte au poste de chaudronnier par le médecin du travail, lors de la seconde visite organisée le 25 septembre 2013.
Après consultation de la DUP, avis du comité d’entreprise et autorisation de l’inspection du travail du 27 janvier 2014, le salarié a été licencié par lettre du 3 février 2014.
Par décision du 22 août 2014, le ministre du travail devait retirer la décision implicite de rejet et annuler l’autorisation donnée.
Suite à la demande écrite du salarié, la société a réintégré ce dernier le 19 septembre 2014 et sollicité le médecin du travail afin de vérifier l’aptitude de M.[S] à reprendre son poste.
Lors de la 1ère visite, le salarié a été déclaré apte aux deux postes de travail (mécanicien tuyauteur/chaudronnier) sous certaines conditions et lors de la 2ème visite du 17 octobre 2014 prévue à la demande du médecin du travail, et après une étude de poste effectuée le 10 octobre 2014, le salarié a été déclaré «inapte au poste de mécanicien tuyauteur/chaudronnier tel que défini actuellement. Ne peut pas faire de manutention de charges lourdes supérieures à 10 kg ni adopter de posture buste penché en avant de façon prolongée. Ne peut pas solliciter le poignet gauche de façon répété : Compte tenu des risques encourus, ne peut plus travailler dans des endroits étroits encombrés et/ou instables. Porter une protection auditive appropriée si exposition au bruit supérieur à 80 dB. Peut occuper un poste de travail respectant les contre-indications mentionnées ci-dessus. Peut occuper également un poste administratif ou bénéficier d’une formation afin d’acquérir des connaissances et compétences lui permettant une nouvelle orientation professionnelle.».
Le salarié était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 18 décembre 2015.
Après avoir saisi au fond le 1er mars 2015 le conseil de prud’hommes de Marseille d’une demande de rappel de salaires, le salarié a remis au rôle la procédure radiée et amplié ses demandes, sollicitant notamment la nullité du licenciement de 2015.
Selon jugement du 13 décembre 2016, le conseil de prud’hommes, a ordonné un sursis partiel à statuer sur les chefs de demandes suivants :
— Dire et juger qu’à la suite de la décision du Ministre du Travail retirant l’autorisation de licenciement, la société était tenue non seulement de réintégrer le salarié sur son poste de travail et de lui permettre d’exécuter son mandat ce qui n’a pas été le cas, mais aussi de lui régler la rémunération à laquelle il pouvait prétendre
— Dire et juger que la décision du Ministre du travail ayant été contestée, cette décision n’était pas définitive et que la société était tenue d’affecter le salarié sur un poste de travail
— Constater que le salarié, quoique réintégré, n’a pu exercer sa prestation de travail
— Dire et juger que tant que la décision du Médecin du travail n’est pas définitive, l’employeur est tenu de régler au demandeur la totalité des sommes auxquelles il pouvait prétendre s’il avait exécuté son contrat de travail
— Condamner H2X à payer un rappel de salaire à hauteur de 20 720,11 € ainsi que 2 072,01 € pour les congés y afférents, ceci correspondant aux éléments de rémunération pour la période allant de la fin du prévais à fin octobre 2014
— Condamner H2X à payer 560,57 € de complément de salaire à compter du 30 novembre 2014, ainsi que 56,05 € pour les congés y afférents
— Condamner H2X à payer une somme de 1 956,29 € au titre d’un solde de congés payés correspondant à 25 jours
— Condamner H2X à délivrer des bulletins de salaire conformes sur la période concernée et à régulariser la situation du demandeur auprès des organismes sociaux sous astreinte de 100 € par jour de retard, l’astreinte étant liquidée par le Conseil de céans
— Constater que l’exécution provisoire est de droit sur la totalité de ces sommes.
Pour le surplus, le conseil de prud’hommes a débouté M.[S] de l’ensemble de ses autres demandes, l’union locale du syndicat CGT de ses demandes, ainsi que la société de ses demandes reconventionnelles, laissant à la charge de M.[S] les dépens.
Le conseil de ce dernier a interjeté appel par déclaration du 10 janvier 2017.
Le 20 septembre 2017, le salarié est décédé et par ordonnance du 31 octobre 2017, l’interruption de l’instance a été constatée.
L’affaire a été retirée du rôle le 1er février 2019 et les héritiers de M.[S] ont demandé la réinscription de l’affaire selon conclusions notifiées au greffe le 27 février 2020.
Aux termes de ces dernières conclusions, Mme [M] [P] Veuve [S], Mme [Y] [S] épouse [O], M. [U] [S] et Mme [B] [S], en leurs qualités d’héritiers de M.[S], ainsi que l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 7] demandent à la cour de :
«A TITRE PRINCIPAL,
Vu les conclusions en reprise d’instance régularisées le 25 janvier 2018,
Vu l’avis de fixation et de clôture porté à la connaissance des parties le 27 septembre 2018,
Vu la cloture au 11 janvier 2019,
Vu les conclusions et piéces déposées et signifiées par la société IX BLUE le 10 janvier 2019,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 6 de la CEDH,
Vu l’atteinte portée à la contradiction des débats.
Rejeter purement et simplement les conclusions et pièces déposées et signifiées tardivement le 10 janvier 2019 par la société IX BLUE,
Pour le surplus adjuger de plus fort aux concluants le bénéfice de leurs précédentes écritures et pièces.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour ne faisait pas à cette demande de rejet à titre principal, il est demandé à la Cour de révoquer l’ordonnance de cloture intervenue le 11 janvier 2019 et de prendre en considération les réponses suivantes des concluants :
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation visée aux présentes et Vu les textes invoqués,
Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Donner acte aux concluants de ce qu’i1s poursuivent la procédure engagée par Monsieur [S] décédé au titre de l’action successorale, déclarer leur demande recevable et fondée,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dire et juger que le jugement rendu par le Conseil étant mixte les concluants pouvaient immédiatement interjeter appel du jugement rendu,
Dire et juger que méme si la Cour administrative d’appel a annulé la décision du Ministre cela ne peut en aucune façon remettre en cause cette annulation, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l’acte administratif annulé ne pouvant revivre, la demande de sursis à statuer ne pouvant étre retenue et constituant de plus un moyen dilatoire qu’il conviendra
d’écarter, comme l’a rappelé l’arrét de la Cour administrative d’appel en rappelant à la société que la juridiction administrative ne pouvait l’autoriser à licencier, cette décision s’imposant à la Cour,
Dire et juger qu’à la suite de la décision du Ministre retirant l’autorisation de licenciement, la société était tenue non seulement de réintégrer le salarié sur son poste de travail et de lui permettre d’exécuter son mandat ce qui n’a pas été le cas, mais aussi de lui régler la rémunération à laquelle il pouvait prétendre à savoir le salaire de base, la prime d’ancienneté et la totalité des primes attachées a l’exécution du contrat de travail et à tout le moins le salaire payé à titre de préavis soit la somme de 2673,13 €, ce qui n’a pas été le cas en l’espéce,
Condamner la société défenderesse a payer au concluant la somme de 18 014,59 € à titre de complément de salaire, pour la période allant du 13.11.2013 au 18.12.2015 et la somme de l80l,45€ a titre de congés payés afférents avec intérêts a compter de la demande en justice et capitalisation des intérêts de ces indemnités étant ici précisé que la Société doit payer ce salaire, sans aucune déduction et ce d’autant plus que Monsieur [S], alors qu’il n’était pas payé par la société a dû rembourser au chomage, des sommes, des sommes qui auraient dû être payées par elle,
Condamner la société défenderesse à régulariser la situation du demandeur auprés des organismes sociaux, et a délivrer des bulletins de salaires mensuels pendant toute la période précitée, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans le mois du prononcé de l’arrêt, l’astreinte étant liquidée par la Cour,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [S] est nul et de nul effet, compte tenu de ce qu’ayant été candidat aux élections de délégués du personnel, il bénéficiait d’une protection de 6 mois aprés les élections, sa candidature ne pouvant être considérée comme frauduleuse, puisque la société n’avait pas saisi le tribunal d’instance comme elle y était tenue dans les 15 jours où cette candidature avait été portée à sa connaissance.
Dire et juger que cette candidature ne pouvait étre considérée comme frauduleuse, puisque la société était parfaitement au courant de la candidature de Monsieur [S], comme cela lui avait été annoncé lors des réunions en vue de l’élaboration du protocole d’accord préélectoral, et ce d’autant plus que Monsieur [S] avait été mandaté expressément pour signer ce protocole d’accord préélectoral, la signature n’ayant pu intervenir, puisqu’alors que le comité avait été supprimé, la direction a caché la décision de l’inspecteur du travail et a systématiquement demandé à Monsieur [S] et à son syndicat d’accepter la suppression du comité, et ce alors que la décision de suppression avait déja été prise par l’inspection du travail cette demande n’ayant que pour but d’entrainer un refus légitime des concluants et ce d’autant plus que cette demande aurait du être sollicité auprés des organisations syndicales ayant présenté des candidats à l’élection précédente,
Dire et juger que, Monsieur [S] bénéficiait de la protection qui s’attache à sa qualité de délégué syndical, protection qu’il n’avait pas perdu lors de sa réintégration et ce conformément aux dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise, protection qui ne pouvait disparaître qu’au moment du renouvellement de l’institution et qu’en tout état de cause, la protection lui était acquise pendant un an aprés la dissolution du comité d’entreprise, étant au jour de la rupture encore protégé par ce mandat,
Dire et juger que cette qualité de délégué syndical ne peut être sérieusement contestée, puisque l’employeur a reconnu qu’elle était applicable, d’une part dans la lettre de licenciement précisant que les instances représentatives avaient été régulierement consultées notamment le 17 novembre 2014 et le 17 février 2015, en observant que la réunion du 17 novembre 2014 était une réunion du comité d’entreprise consulté pour se prononcer sur le licenciement d’un salarié protégé en l’occurrence Monsieur [S],
Dire et juger qu’a partir du moment ou la société a consulté le comité d’entreprise, elle devait obligatoirement consulter et obtenir une autorisation de l’inspection du travail ce qui n’a pas été le cas,
Dire et juger également que la société devait respecter la législation protectrice des accidentés du travail ou des salariés étant atteints d’une maladie professionnelle et ne pouvait le licencier qu’aprés avoir consulté régulierement les délégués du personnel, ce qui n’a pas été le cas en l’espéce puisque la réunion du 17 novembre 2014 n’a eu lieu que pour étre autorisé à licencier un salarié protégé et que s’agissant des membres du comité, ils ne pouvaient étre considérés comme étant consultés à titre de délégués du personnel, et que la réunion du 17 février 2015 a également violé les dispositions légales, puisque notamment lors de cette réunion la société a fait part des propositions de reclassement et des offres d’emploi retenues, alors que la recherche de reclassement ne pouvait intervenir qu’aprés avis des délégués du personnel conformément aux dispositions légales précitées et que lors de la réunion du 17 novembre 2014, les élus du personnel avaient été avisés des possibilités de reclassement et des recherches faites, qui de fait été décidées par la direction avant toute consultation des délégués du personnel cette irrégularité rendant le licenciement nul.
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [S] est nul et de nul effet car fondé exclusivement sur l’activité syndicale de ce dernier, de son appartenance syndicale à la CGT, cette prise en compte de l’activité syndicale découlant des éléments suivants : alors que Monsieur [S] aurait du étre réintégré dans l’entreprise de maniére a lui permettre d’exercer son mandat la société s’y est opposée, en lui interdisant d’y pénétrer ; en retardant volontairement l’organisation des élections sous le prétexte fallacieux que le syndicat CGT et Monsieur [S] refusaient de signer le protocole d’accord préélectoral, en cachant et au syndicat et à Monsieur [S] que le comité avait été supprimé par l’inspection du travail et en demandant systématiquement lors de l’élaboration du protocole d’accord préélectoral que la suppression du comité soit actée, ce qui entraînait bien évidemment un refus des concluants.
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [S] du fait de son inaptitude ne pouvait intervenir qu’aprés 2 avis du médecin du travail, ce qui n’a pas été le cas en l’espéce, le premier certificat médical sur lequel se fondait la société n’étant pas un avis d’inaptitude mais un avis d’aptitude avec réserves, seul le 2° certificat constituant un avis d’inaptitude, en effet le certificat du 26 septembre 2014 était un avis d’aptitude avec réserves, envisageant un nouvel examen 1 mois aprés, donc plus de 15 jours aprés, le certificat concluant a une inaptitude au poste étant du 17 octobre 2014, devait donc constituer le premier avis d’inaptitude et exigeait donc un 2ème avis médical avant que la société ne puisse procéder au licenciement et qu’en tout état de cause ce licenciement ne pouvait intervenir qu’après l’avis du médecin inspecteur du travail.
Dire et juger qu’en l’état de ce qui précéde, Monsieur [S] peut prétendre a des dommages intérêts a raison des violations précitées, indemnisation qui doit tenir compte du préjudice subi jusqu’au jour du décês, puisque ce n’est qu’a cette date que Monsieur [S] ne subira plus de préjudice économique.
Condamner la société défenderesse a payer a l’hoirie concluante, en sus de la réintégration sollicitée les sommes suivantes :
— 10 000 € a titre de dommages intérêts compte tenu du comportement discriminatoire de la société défenderesse, vis-a-vis du demandeur sur le fondement du droit a réparation intégrale du préjudice
— 18014, 59 € a titre de salaires perdus pendant la période de réintégration
— 1801,45 € a titre de congés payés afférents.
— 10 000 € a titre de dommages intérêts compte tenu du comportement discriminatoire de la société vis-a-vis de Monsieur [S].
— l63l3.70 6 au titre de Pindemnité pour travail dissimulé
— 32 077,56 € a titre de paiement de l’indemnité spéciale pour défaut de consultation régulière des représentants du personnel qui auraient du être consultés avant qu’une recherche de reclassement ne soit effectuée alors que cette recherche avait été faite avant la convocation du comité consulté sur le licenciement de Monsieur [S] délégués syndical, ou ont été communiqués les résultats des recherches faites, alors que le texte impose a l’employeur de consulter les représentants du personnel, avant d’effectuer et de notifier au salarié les propositions d’emploi, obligation qui n’a pas été respectée en l’espéce.
— 80000 € pour licenciement nul et illégitime.
Subsidiairement et si par impossible la Cour estimait qu’il n’y a pas lieu a indemnisation du préjudice précité, dire et juger que le licenciement de Monsieur [S] est illégitime, la société défenderesse n’ayant jamais démontré I’impossibilité de reclassement de Monsieur [S], que l’on ne saurait retenir l’avis de l’inspecteur du travail puisque ce dernier n’a pas consulté le registre du personnel, ignorant l’effectif de l’entreprise alors qu’il avait supprimé le comité, en estimant qu’il y avait un peu moins de 50 salariés, ignorant de fait l’effectif de la société.
Dire et juger que la société défenderesse devra verser aux débats, si elle affirmait ne pas pouvoir reclasser, les éléments qu’elle détient, a savoir le registre du personnel, les contrats de sous~traitance, les contrats a durée déterminée, les documents communiqués par Monsieur [S] démontrant, comme le reconnait d’ailleurs le comité, que la situation économique de l’entreprise était florissante, d’autant qu’elle avait été absorbée par un groupe mondial et que les difficultés économiques et les possibilités de reclassement devaient s’apprécier au niveau du groupe.
Dire et juger également qu’en ne sollicitant pas régulierement l’avis des délégués du personnel, qu’en ne demandant pas au médecin du travail un 2ème avis médical du fait de l’inaptitude au poste du demandeur, la société défenderesse a licencié abusivement Monsieur [S].
Dire et juger qu’en ne consultant pas régulierement les délégués du personnel, en n’attendant pas leur avis avant de rechercher un reclassement, le licenciement est illégitime et ouvre droit au paiement de dommages et intérêts et a 1'indemnité spéciale.
Dire et juger qu’en refusant de procéder aux opérations électorales, pour des motifs fantaisistes, et tenant compte exclusivement de l’activité syndicale de Monsieur [S], en lui refusant l’accés dans l’entreprise pour exercer ses mandats syndicaux, le licenciement qui a été prononcé est totalement illégitime et ouvre droit au paiement de dommages intéréts.
Dire et juger que les demandeurs ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices
Condamner la société défenderesse en ce cas à régler a Monsieur [S] les sommes suivantes :
— 18014,59 € à titre de salaires perdus pendant la période de réintégration
— 1801.45 € à titre de congés payés afférents.
— 16313.70 € pour infraction de travail dissimulé
— 10 000 € à titre de dommages intéréts compte tenu du comportement discriminatoire de la société vis-à-vis de Monsieur [S], en lui interdisant de pénétrer physiquement dans la société pour y exercer son activité syndicale.
— 32 077 56 € à titre d’indemnité soit 1 an de salaires compte tenu du fait de consultation irrégulière des délégués du personnel dans le cadre de la consultation de ces derniers avant toute recherche de reclassement.
— 80 000 à titre de dommages intéréts pour licenciement illégitime, et à rembourser au chômage les prestations versées par cet organisme dans la limite de 6 mois, ces demandes permettant une indemnisation de chaque poste de préjudice.
Ordonner la régularisation auprés des organismes sociaux des sommes qui seront allouées à titre de salaires et congés payés afférents et condamner la société défenderesse à délivrer des bulletins de salaires mensuels, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard, l’astreinte étant liquidée par la Cour, un mois aprés la signification de l’arrét.
Condamner la société défenderesse à payer au demandeur la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclarer l’intervention du syndicat CGT recevable et fondée.
Condamner la société défenderesse à payer au syndicat intervenant la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts. la société défenderesse n’ayant licencié Monsieur [S] qu’à raison de son activité syndicale et de son appartenance au syndicat CGT.
Condamner la société défenderesse à payer au syndicat la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP ROUSSEAU ET ASSOCIES, sous affirmation d’en avoir fait l’avance ».
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 6 janvier 2021, la société IXBLUE, venant aux droits de la société H2X, demande à la cour de :
«PRONONCER un rabat de la clôture au 11 janvier 2019.
CONFIRMER le jugement rendu le 13 décembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER les héritiers de feu Monsieur [S] et le syndicat UL CGT de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
CONDAMNER solidairement les héritiers de feu Monsieur [S] et le syndicat UL CGT à verser à la société IXBLUE la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» (près de 20 dans les conclusions des appelants) et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la procédure
L’instance d’appel a été interrompue régulièrement par la notification du décès de M.[S], et les héritiers justifient de la recevabilité de la poursuite et reprise de l’instance par l’acte de notoriété établi le 22/01/2018, aucun motif d’irrecevabilité n’ayant été soulevé quant à l’action du syndicat.
Il ne subsiste plus au jour des débats, de difficultés concernant les écritures respectives des parties, une nouvelle ordonnance de clôture ayant été prononcée le 17 avril 2025.
Sur la décision déférée
Il ne peut être reproché sérieusement aux premiers juges d’avoir procédé à un sursis partiel, eu égard aux contestations introduites par les parties concernant l’autorisation de licencier initialement donnée, étant précisé que M.[S] a obtenu une provision sur salaires à hauteur de 3 000 euros nets, par ordonnance de référé du 18 décembre 2014.
Par ailleurs, l’imbrication des différentes procédures nécessite de développer une chronologie précise des décisions rendues tant avant qu’après la décision entreprise, ayant pour seul but de faciliter la compréhension du litige :
— par décision du 15/06/ 2017, la cour administrative d’appel de Marseille, réformant un jugement du tribunal administratif du 29 mars 2016, a annulé la décision du ministre du travail, en tant qu’elle refuse l’autorisation de licencier (motif de refus erroné),
— l’avis du médecin du travail du 17/10/2014 a fait l’objet d’un recours de la part du salarié et par décision devenue définitive du 21/12/2015, le médecin inspecteur du travail a rendu l’avis suivant : «L’état de santé de M.[S] est incompatible avec la reprise de son poste de travail habituel de mécanicien, tuyauteur chaudronnier qui nécessite des manipulations de charges lourdes et un travail en espace confiné comme la salle des machines des bateaux», donnant des préconisations sur un reclassement avec réduction du temps de travail,
— suite à une demande de la société du 18/11/2014 visant à dissoudre le comité d’entreprise, l’inspection du travail a d’abord refusé son autorisation le 23/12/2014 puis, sur recours gracieux a, le 27/03/2015, retiré la précédente décision et décidé d’autoriser la suppression du comité d’entreprise,
— le tribunal administratif de Marseille, saisi sur requête de l’union locale CGT a, par jugement du 3 juillet 2018, rejeté la requête du syndicat en annulation de la décision administrative, au regard d’une baisse de l’effectif passé à moins de 50 depuis décembre 2012, et le 11/12/2020, la cour administrative d’appel de Marseille a fait de même,
— des élections professionnelles ont été organisées au sein de la société les 11/09 et 18/12/2015 et le syndicat CGT a présenté M.[S] comme candidat le 07/12/2015, lequel n’a pas été élu, et par décision du 15 mars 2016, le tribunal d’instance d’Aubagne a rejeté la demande d’annulation des élections.
Sur la situation résultant du licenciement du 03/02/2014 et ses conséquences
Les appelants font une demande à caractère salarial portant sur la période du 13/11/2013, date de la réintégration selon eux, au licenciement du 18/12/2015, y ajoutant une indemnité pour résistance abusive (dans le cadre de la discussion) et une somme au titre de l’infraction de travail dissimulé, outre des demandes annexes sur les intérêts et la délivrance des bulletins de salaire.
1- Sur la demande à caractère salarial
Les appelants soutiennent que la société n’a pas respecté son obligation de régler au salarié réintégré, la totalité du salaire perdu du jour du licenciement au jour de la réintégration effective, observant sur les bulletins de salaire une variation sans raison, et l’absence de prise en compte des heures supplémentaires effectuées régulièrement comme des primes, établissant la créance à la somme de 13 836,08 € sur l’année 2014 et à 4 178,51 € sur l’année 2015, outre l’incidence de congés payés.
La société soutient que les dispositions des articles L.1226-4 et L.2422-4 du code du travail ne trouvent pas à s’appliquer, puisque le licenciement a bien été prononcé et que l’annulation de la décision administrative n’était pas définitive.
Elle conteste le montant réclamé, considérant que la base de calcul à retenir est le salaire contractuel pour 35h, que le décompte doit être arrêté au 19/09/2014, date de la réintégration, soulignant que le salarié a été réglé pour le mois de septembre puis a bénéficié de l’indemnité temporaire d’inaptitude pour octobre.
Elle estime que l’indemnité compensatrice de préavis réglée doit être déduite ainsi que toutes les sommes perçues par M.[S] pendant la période litigieuse, observant qu’il ne produit pas ses déclarations de revenus.
Elle souligne que le décompte comporte des sommes en brut et en net.
Dans sa version applicable au litige, l’article L.2422-1 du code du travail prévoit :
«Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s’applique aux salariés investis d’un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;
2° Délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel, salarié ayant demandé à l’employeur l’organisation des élections pour la désignation des délégués du personnel ;
3° Membre élu du comité d’entreprise, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité d’entreprise, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre du comité d’entreprise, salarié ayant demandé à l’employeur l’organisation des élections au comité d’entreprise ;
4° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d’un comité d’entreprise européen ou d’une instance de consultation, et membre du comité d’entreprise européen ;
5° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne;
5° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
5° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
6° Salarié siégeant ou ayant siégé en qualité de représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d’administration des entreprises du secteur public.»
La décision du ministre du travail d’annuler l’autorisation de licencier a un effet rétroactif et ouvre droit au salarié à sa réintégration, peu important que cette décision soit ultérieurement elle-même annulée par la juridiction administrative.
En l’espèce, il est établi que par lettre du 03/09/2014 (pièce 10 employeur), M.[S] a demandé sa réintégration, soit dans le délai de deux mois sus-visé de la décision du 22/08/2014, à laquelle la société a répondu le 17/09/2014, en donnant son accord à une réintégration à compter du 19/09/2014 (pièce11 employeur).
Les appelants ne sont pas fondés à invoquer la date du 13/11/2013, comme étant celle de la réintégration, date qui s’avère à la fois celle de la lettre indiquant à M.[S] qu’il sera réglé de ses salaires pendant le déroulement de la procédure de reclassement et celle indiquée par erreur sur la lettre de licenciement, et celle-ci étant en tout état de cause antérieure à la date de notification du licenciement et dès lors, à la décision du ministre.
Le calcul de la somme de 32 077,56 € que le salarié prétendait être en droit de percevoir au titre de l’année 2014, correspond à 12 mois x 2 673,13 €, mais la cour constate que :
— conformément à l’article L.1226-4 du code du travail, la société a réglé à M.[S] au titre du maintien de salaire pour janvier 2014, la somme brute de 2 673,13 € soit un salaire de base comprenant des heures supplémentaires contractuelles pour 2 521,82 € outre une prime d’ancienneté de 151,31€, correspondant à la somme sur laquelle le montant du préavis a été réglé, et revendiquée par le salarié,
— les indemnités de rupture ont été payées sur le bulletin de salaire de février 2014 (indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de repos, indemnité compensatrice de congés payés), mais seule la première doit être défalquée comme n’ayant plus de cause,
— le montant de 2 673,13 € doit être appliqué du mois de mars au mois de septembre 2014 inclus, au prorata pour octobre (avis inaptitude 19/10), et pour novembre (à compter du 19/11, reprise du salaire 1 mois après l’avis d’inaptitude) et à hauteur de 2 673,13€ pour le mois de décembre 2014, dont à déduire les sommes payées, sur les mois concernés.
En conséquence, la créance pour l’année 2014 s’établit à :
17 848,40 euros + 433,56 + 44,62 + 334,10 = 18 660,68 €
dont il convient de déduire, comme l’indique le salarié, l’indemnité temporaire accordée par la sécurité sociale à hauteur de 1 824,60€ , mais aussi l’indemnité compensatrice de préavis qui n’a plus d’objet, soit un total brut de 11 489,82 euros.
Il appartiendra à la société de déduire de cette somme convertie en net, la provision de 3 000 euros accordée par l’ordonnance de référé du 18/12/2014.
Par la pièce 5bis, il est démontré que le salarié a reçu une notification de trop-perçu de Pôle Emploi, de sorte que les revenus perçus avant la réintégration courant septembre 2014, n’ont pas à être déduits, dans le présent décompte.
Pour l’année 2015, la somme restant à payer résulte du différentiel entre la somme réglée figurant sur les bulletins de salaire et celle qui aurait dû être payée, hors préavis et indemnité compensatrice de congés payés, soit un total brut de 3 827,05 euros outre l’incidence de congés payés.
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Les bulletins de salaire sur les années concernées devront être rectifiés afin de permettre aux héritiers, une régularisation auprès des organismes sociaux s’il y a lieu, mais il n’est pas nécessaire de prévoir une astreinte.
2- Sur la résistance abusive
Cette demande à hauteur de 2 000 euros est faite page 12 des écritures des appelants mais ne figurant pas au dispositif de celles-ci, la cour ne statuera pas sur cette prétention dont elle n’est pas saisie.
3- Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-5-2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Or, aucune intention de nature frauduleuse dans l’attitude de la société n’est caractérisée de la part des appelants, de sorte que la demande indemnitaire forfaitaire formée sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail, doit être rejetée.
Sur le licenciement du 18/12/2015
Il est sollicité la nullité du licenciement, soutenue par plusieurs moyens et subsidiairement son caractère illégitime.
A- Sur la demande en annulation
1- Sur l’avis médical
L’hoirie fait observer que l’avis délivré le 26/09/2014 n’était pas un avis d’inaptitude et considère dès lors, que le certificat du 17/10/2014 constitue le premier examen médical de l’article R.4624-31 du code du travail.
Elle soutient en outre que l’employeur ne pouvait licencier M.[S] sans attendre la décision du médecin inspecteur du travail, sur le recours du salarié.
Comme l’indique la société, dès lors que le salarié était réintégré, elle devait s’assurer de son aptitude au poste en organisant une visite médicale de reprise et ce d’autant que la précédente ayant constaté l’inaptitude datait du 25 septembre 2013, soit près d’un an.
L’article R.4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige antérieure au 1er janvier 2017, prévoit :
«Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu’un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.»
Contrairement à ce qu’affirme le salarié, ce ne sont pas deux avis d’inaptitude qui sont exigés mais deux examens médicaux et l’espacement de deux semaines a été prévu comme un minimum, de sorte que l’avis émis le 17/10/2014, mentionnant qu’il s’agit de la 2ème visite à la demande du médecin du travail et qu’une étude du poste a été effectuée le 10/10/2014, permettait à l’employeur d’engager la procédure de licenciement.
S’agissant du recours porté par M.[S] contre l’avis d’inaptitude, il n’avait pas pour effet de rendre caduque celui-ci en l’absence de caractère suspensif, et l’employeur pouvait poursuivre la procédure de licenciement à ses risques et périls, étant précisé que le médecin inspecteur du travail ne s’est prononcé que le 21/12/2015, soit postérieurement à la notification du licenciement.
En conséquence, ce premier moyen de nullité doit être rejeté.
2- Sur le respect de la législation en matière d’accident du travail
Au visa des articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail, il est affirmé page 28 des écritures des appelants que «le défaut de consultation des délégués du personnel ou une contestation (sic) irrégulière rend le licenciement nul», puis page 30 que la violation des règles en la matière ouvre droit à la réintégration si elle est sollicitée ou à des dommages et intérêts pour rupture abusive et au paiement de l’indemnité spéciale de rupture.
Les textes susvisés n’ayant pas prévu expressément la nullité au contraire de la méconnaissance des articles L.1226-9 et L.1226-18 du code du travail, non applicable en l’espèce, l’irrégularité invoquée dont le bien fondé sera examiné au titre de l’illégitimité du licenciement, ne peut conduire à l’annulation du licenciement, et le moyen doit être écarté.
3- Sur la qualité de salarié protégé
Il résulte des pièces déposées aux débats que :
— le 18/11/2014, la société a sollicité l’inspection du travail pour obtenir l’autorisation de licencier M.[S], mais aucune décision n’est produite en retour,
— dans une décision du 16/11/2015, statuant sur le recours hiérarchique de la société, le ministre du travail a décidé que la décision de rejet du 11/05/2015 de l’inspection du travail était confirmée, quant à l’autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de M.[S], pour un vice substantiel de la procédure tenant au non respect du délai de 5 jours entre le courrier de convocation à l’entretien préalable au licenciement (présenté le 06/03) et la date fixée pour celui-ci au 11/03/2015,
— après avoir informé le salarié dans une lettre du 30/11/02015 avoir relancé la procédure de recherche de reclassement sans avoir pu identifier un poste disponible, la société a repris la procédure de licenciement, sans solliciter d’autorisation administrative, en convoquant M.[S] à un entretien préalable au licenciement par lettre du 02/12/2015 et c’est à cette date qu’il convient de se placer pour déterminer si le salarié bénéficiait du statut protecteur.
La société indique que suite au 1er licenciement, le mandat de délégué syndical de M.[S] n’était plus en cours, faute de désignation et que la protection à ce titre avait cessé le 03/02/2015.
S’agissant du mandat de délégué du personnel, elle précise qu’il a pris fin le 01/12/2014 et que même en tenant compte de la suppression du comité d’entreprise, la protection a expiré au plus tard au 27/09/2015.
Elle considère la candidature reçue le 07/12/2015 comme tardive.
Les appelants font valoir que l’employeur a tout fait pour retarder la tenue d’élections demandées depuis octobre 2014, n’a pas informé le salarié ainsi que son syndicat de la décision de suppression du comité d’entreprise prise par l’inspection du travail en mars 2015, alors qu’il était mandaté par son organisation syndicale pour signer le protocole d’accord préélectoral ; ils dénoncent une collusion entre la direction et l’inspection du travail, qui a refusé de communiquer au seul syndicat représentatif dans l’entreprise la décision qu’il venait de prendre.
Il est précisé que M.[S] était candidat aux élections de délégués du personnel tant au premier tour qu’au 2d tour soit les 11 et 18 décembre 2015, et même s’il n’a pas été élu, il a obtenu plus de 10% des voix, alors que la société qui conteste cette candidature en la jugeant frauduleuse, n’a pas jugé utile de la contester dans le délai de 15 jours devant le tribunal d’instance, comme elle y était tenue.
Il est soutenu qu’au moment où la procédure de licenciement a été engagée, l’employeur connaissait la candidature de M.[S], le syndicat CGT étant le seul syndicat représentatif dans l’entreprise, et que le salarié était élu et désigné en qualité de délégué syndical depuis plusieurs années, que tous les accords d’entreprise ont été signés uniquement par lui.
Il est également invoqué que le mandat de délégué syndical de M.[S] était maintenu jusqu’au moment où de nouvelles élections auront lieu, et n’avait pas besoin d’être renouvelé après le premier licenciement, d’une part parce que ce licenciement est nul donc inexistant et surtout parce que la société s’est délibérément affranchie de la convention collective (article G28), et de la jurisprudence de la Cour de Cassation en affirmant faussement que le mandat n’avait pas été prorogé.
Il est également fait observer que la lettre de licenciement énonce que les délégués du personnel ont été consultés le 17/11/2014 et le 17/02/2015, alors qu’à cette date, le comité avait cessé d’exister du point de vue de la société depuis le 29/10/2014 et que les délégués du personnel n’avaient pas été élus.
Il est relevé en outre que même à retenir la date de suppression du comité d’entreprise, la protection est de 12 mois et non de 6 mois comme indiqué de manière erronée par la société.
S’agissant du mandat de délégué syndical, la réintégration de M.[S] dans son emploi, opérée en septembre 2014 n’a pas entraîné le rétablissement de plein droit de ce salarié dans son mandat et il aurait dû faire l’objet d’une nouvelle désignation effective par l’union locale CGT, étant précisé que les missions qu’il a pu conduire notamment pour négocier le protocole prélectoral en novembre 2014 ne peuvent en tenir lieu.
Dès lors, les dispositions tant de la convention collective que de l’article L.2143-11 du code du travail, tels qu’invoquées par le salarié, ne peuvent trouver à s’appliquer.
En conséquence, la fin de la protection est intervenue, comme l’indique la société, conformément à l’article L.2411-3 du code du travail, à l’issue d’un délai de douze mois à compter de la cessation de ses fonctions du fait du licenciement intervenu en 2014, soit au 03/02/2015.
Selon l’article L.2422-2 du code du travail, le délégué du personnel ou le membre du comité d’entreprise dont la décision d’autorisation de licenciement a été annulée doit être réintégré dans son mandat si l’institution n’a pas été renouvelée.
Cependant, le mandat de M.[S] prévu pour deux ans a pris fin le 01/12/2014, comme l’a souligné dans ses motifs le ministre du travail, dans sa décision du 16/11/2015.
La protection au titre de membre du comité d’entreprise bénéficie au salarié pendant les six premiers mois suivant la disparition de l’institution en application de l’article L2411-8 du code du travail.
C’est en vain que M.[S] et l’union locale CGT tentent de discréditer et de remettre en cause la suppression du comité d’entreprise, alors que la décision administrative du 27/03/2015 comme les décisions ultérieures rendues par les juridictions de l’ordre administratif s’imposent au juge judiciaire, en vertu de la séparation des pouvoirs.
Dès lors, comme le souligne la société, la protection de M.[S] a expiré le 27/09/2015.
Il résulte de la décision du tribunal d’instance d’Aubagne que l’union locale CGT a été invitée à venir négocier le protocole préélectoral par lettre du 25/08/2015 et s’est déplacée à la réunion organisée le 28/09/2015 «même si elle a ensuite décidé de s’en retirer».
Il n’est produit aux débats, aucun courrier, document entre cette date et la convocation à l’entretien préalable au licenciement datant du 02/12/2015, soit plus de deux mois, émanant de M.[S] ou de son syndicat.
La candidature du salarié n’est intervenue que par un courrier du 7/12/2015, soit postérieur de plus de 5 jours à la convocation et il ne fait pas la preuve qui lui incombe de la connaissance par l’employeur de l’imminence de sa candidature aux élections organisées les 11 et 18 décembre 2015.
En conséquence, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, le salarié ne pouvait bénéficier de la protection instituée par l’alinéa 2 de l’article L.2411-7 du code du travail.
La cour rejette les moyens de nullité du licenciement, invoqués au titre de la protection du salarié.
4- Sur l’atteinte à l’exercice du droit syndical et les agissements discriminatoires
Les appelants fondent cette demande sur les articles 1240 & suivants du code civil et L.2314-2 & suivants du code du travail, sur le retard volontaire apporté par la société pour éviter de procéder au renouvellement de la délégation du personnel, invoquant les agissements dilatoires de la société dans le but de couper M.[S] du personnel et de cette façon, éviter qu’i1 ne soit réélu.
Ils indiquent que chaque fois que le syndicat a été convoqué en 2014 pour l’élaboration du protocole d’accord prélectoral, a été mise en avant la suppression du comité d’entreprise, ce que ne pouvait accepter le syndicat ; ils estiment que la convocation du 25 août 2015 démontre une volonté délibérée de la société de se débarrasser du salarié en lui interdisant l’accès de l’entreprise, en ne lui permettant pas d’exercer ses mandats, et ayant caché au syndicat comme à M.[S] que le comité d’entreprise avait été supprimé par l’inspection du travail, ce qui constitue le délit d’entrave.
La société indique que lors du renouvellement de la délégation unique du personnel (DUP), qui devait intervenir en fin d’année 2014, la question s’est posée du renouvellement du comité d’entreprise (CE), lors de la réunion du 29/10/2014 mais que du fait de l’opposition du syndicat CGT à cette dissolution, elle a dû saisir l’inspection du travail aux fins d’autorisation.
Elle explique qu’après une décision de refus prise sur un motif incorrect, la Direccte PACA a finalement autorisé la suppression du CE le 27 mars 2015, décision validée ultérieurement par le tribunal administratif.
Elle estime que le retard mis à l’organisation des élections n’est que la conséquence des refus successifs de l’UL CGT de signer le protocole.
Il résulte des pièces déposées aux débats que :
— par courrier du 03/10/2014, le secrétaire général de l’UL CGT de [Localité 7] demandait au directeur de la société, l’organisation d’élections dans le cadre du renouvellement de la délégation unique du personnel,
— par lettre recommandée du 15/10/2014, la direction répondait envisager la date du 28/11/2014 pour le premier tour de scrutin, conviant l’organisation syndicale et les autres, par courrier distinct (CFDT-CFE CGC-CFTC ET FO) à une réunion le 12/11/2014,
— dans le procès-verbal de réunion ordinaire du CE du 29/10/2014, il est indiqué «Le CE est d’accord pour être dissolu eu égard à la diminution massive du nombre de salariés dans la durée et à l’engagement pris par la direction de maintenir la dotation sociale dont la gestion sera confiée aux délégués du personnel. La délégation arrivant en fin de mandat, la procédure de réélection a été lancée par le service administratif de la société.»,
— dans son courrier du 18/11/2014 adressé à la DIRECCTE aux fins de se prononcer sur le maintien du CE au sein de l’entreprise, le responsable administratif de la société exposait cet accord, puis la réunion organisée le 12/11/2014 où toutes les organisation syndicales avaient été conviées, spécifiant que seule la CGT s’était déplacée, ayant mandaté M.[S] pour l’occasion, précisant que ce dernier leur a indiqué le 17/11/2015 que la CGT s’opposait à la dissolution du CE,
— le refus d’autorisation de supprimer le CE intervenait le 23/12/2014,
— le 28/01/2015, un recours gracieux était formé par la société,
— dans le cadre de l’instruction de ce recours, il était réclamé à la société tout document attestant de l’absence d’accord de la CGT,
— par lettre recommandée du 12/03/2015, la société joignait les deux courriers de relance adressés les 5/02 et 05/03/2015 au syndicat, indiquant ne pas avoir eu de réponse mais rappelant que M.[S] mandaté sur ce point par la CGT avait indiqué lors d’une réunion du 17/11/2014 son opposition à la suppression, et adressait en copie ce courrier à M.[S] et à l’union locale CGT,
— dans sa décision du 27/03/2015, retirant la décision du 23/12/2014 et autorisant la suppression du CE, la DIRECCTE constatait l’absence d’accord entre l’organisation syndicale CGT représentative dans l’entreprise, et rappelait que dans son avis du 15/12/2014, l’inspectrice du travail avait constaté la baisse durable et importante de l’effectif salarié de l’entreprise, ramenant ce dernier au-dessous de 50 salariés.
La lecture de ces pièces permet de constater que dès la demande faite d’organisation des élections, la société a, conformément à son obligation en la matière, convié les organisations syndicales à discuter du protocole préélectoral et dès lors qu’elle a connu l’opposition de la CGT à la suppression du CE, utilisé les voies de droit nécessaires, tout en maintenant le CE existant.
Ce n’est pas sans une certaine mauvaise foi que le syndicat comme M.[S] indiquent qu’ils n’auraient pas été informés de la décision rendue le 27/03/2015, alors que par les courriers sus-visés, il est démontré que la société ne leur a pas caché sa demande ni son recours gracieux sur la première décision.
D’ailleurs, la cour administrative d’appel de Marseille, a, dans son arrêt du 11 décembre 2020, considéré inopérant le moyen tiré de l’absence de notification au syndicat de la décision concernée, rappelant en outre page 4, que le syndicat a bien été destinataire d’une copie de la demande d’autorisation adressée à la DIRECCTE.
Aucun courrier n’est intervenu de la part du syndicat postérieurement et il ne saurait être reproché à la société de n’avoir relancé le processus électoral qu’après la période de congés, soit le 25/08/2015, par la convocation de l’union locale CGT à une réunion du 28/09/2015, la date prévue pour le 1er tour de scrutin étant fixée au 12/10/2015.
Or, il résulte de la pièce 30 produite par les appelants que la société a dû solliciter la DIRECCTE par lettre du 29/09/2015, le secrétaire de l’union locale CGT et M.[S] ayant refusé de signer le protocole, comme en novembre 2014, contraignant ainsi la société à suspendre le processus des élections dans l’attente de la validation des différents points du protocole par l’autorité administrative, ce qu’a d’ailleurs relevé le juge d’instance, dans sa décision rejetant la demande en annulation des élections, qui ont eu lieu les 11 et 18 décembre 2015.
En conséquence, il n’est pas démontré que la société a volontairement retardé les élections, la collusion prétendue entre la direction et l’inspection du travail, telle qu’invoquée par les appelants page 17 de leurs écritures n’étant pas sérieuse et au demeurant anéantie par les décisions rendues par la juridiction administrative.
Les appelants exposent également que :
« – en saisissant hors de toute saisine des organisations syndicales, la DIRECCTE en soutenant qu’aucun accord n’avait été trouvé avec les organisations syndicales, ce qui était totalement faux,
— en retardant le déroulement des élections en sollicitant l’inspection du travail pour des difficultés inexistantes, en cachant au syndicat CGT que le comité avait été supprimé par l’inspection du travail et en convoquant les organisations syndicales en mettant en préliminaire de la convocation pour signer le protocole préélectoral qu’il fallait régler le problème de la suppression du comité alors que cette suppression avait été actée, ce qui a amené systématiquement le syndicat CGT à refuser cette suppression,
— en refusant de consulter les délégués du personnel de maniére régulière sur l’inaptitude et le reclassement du demandeur, pour éviter toute discussion sur un éventuel reclassement,
— en ne payant pas au demandeur les salaires dûs aprés réintégration,
c’est donc bien l’activité syndicale qui a été prise en compte par la société, le licenciement est donc entaché de nullité et justifie la réintégration du demandeur [SIC].
La prise en compte de l’actívité syndicale du demandeur, l’interdiction de pénétrer dans la société pour exercer ses mandats, en retardant volontairement les élections, constitue outre l’infraction pénale précitée, une discrirnination syndicale rendant nul le licenciement en l’état des dispositions des articles L.1132-l à 1132-4 du Code du Travail.»
En vertu de l’article L. 1134-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 20 novembre 2016, lorsqu’un litige survient en raison d’une discrimination syndicale, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le déroulement des faits tels qu’exposés ci-dessus ne permet pas de dire que la société a eu un comportement discriminatoire et a voulu faire échec à l’exercice de l’activité syndicale, l’union locale ayant été conviée à toutes les réunions, et aucun élément n’est produit, comme des témoignages, à l’appui de l’affirmation faite le 3 octobre 2014, dans une unique lettre du syndicat, sur le fait que M.[S] aurait été privé d’accès à l’entreprise, étant précisé que ses mandats ont continué une partie de l’année 2015, et qu’à aucun moment, le syndicat ou M.[S] n’ont signalé de difficultés sur ce point.
La cour ajoute que :
— le refus de consulter les délégués du personnel sur l’inaptitude de M.[S] ne résulte d’aucun document, d’aucune demande, et ne peut s’inscrire que dans le cadre d’une critique sur l’illégitimité du licenciement, le caractère «régulier» de ces consultations, n’étant au demeurant prévu par aucun texte,
— la société a bien payé les salaires après la réintégration de M.[S], et le seul différentiel existant résulte de la prise en compte erronée d’un salaire de base inférieur de quelques centaines d’euros à celui auquel le salarié pouvait prétendre, étant précisé qu’il n’est invoqué ni produit aucune réclamation antérieure à la procédure de référé, puis à la demande au fond de mars 2015, procédure radiée puis reprise postérieurement au licenciement.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte n’est pas démontrée.
En conséquence, les demandes indemnitaires tant de l’hoirie que du syndicat, et celles relatives à la nullité du licenciement doivent être rejetées.
5- Sur le caractère illégitime du licenciement
L’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige soit antérieure au 1er janvier 2017, prévoit : «Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.»
L’article L.1226-15 du même code, pris dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2017, dispose : «Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.»
Les appelants invoquent une absence de consultation ou une consultation irrégulière des délégués du personnel et un manquement à l’obligation de reclassement.
a) Sur la consultation des délégués du personnel
Même si la lettre de licenciement fait référence à une réunion du CE du 17/11/2014, il y a lieu de constater que l’avis donné, qui ne correspondait pas à l’avis des délégués du personnel, et qui peut être considéré ainsi comme irrégulier, n’a eu aucune influence, puisque l’employeur après avoir sollicité l’autorisation de l’inspection du travail, n’a pas donné de suite à cette procédure, ne l’a reprise qu’en mars 2015 mais a essuyé un refus de l’administration pour un vice lié à la convocation à l’entretien préalable du salarié.
Les appelants conviennent en revanche page 30 de leurs écritures que la consultation du 17/02/2015 correspond bien à celle prévue par les textes et l’employeur démontre par sa pièce 34, de la convocation des trois membres en leur qualité de délégués du personnel, et du déroulé de la réunion par le procès-verbal ainsi rédigé :
« une copie des conclusions du médecin a été portée à la connaissance des délégués du personnel présents ».
« une copie des demandes de reclassement adressées à l’ensemble du groupe IX BLUE a été remise pour information aux délégués du personnel présents ainsi que la liste des sociétés du groupe et copie des réponses reçues. Les réponses sont lues en séance.
Il existe des possibilités de poste sur [Localité 6] ou [Localité 8] mais dans des domaines très éloignés des compétences de [W] [S].
Celui-ci indique en séance qu’il n’est pas intéressé par des postes en dehors de la région. Monsieur [W] [S] indique ne pas souhaiter de formation particulière.
M.[X] propose de contacter de nouveau des sociétés extérieures au groupe mais dans des domaines proches des compétences de [W] [S] et dans la région.».
L’irrégularité soulevée réside selon les appelants dans le fait que cette consultation doit intervenir avant les propositions de reclassement faites au salarié.
Ils indiquent page 31 de leurs écritures que «l’analyse du procès-verbal permet de constater que la recherche de postes de reclassement a été faite avant la consultation des délégués du personnel, la société a fourni non seulement une copie des demandes de reclassement adressées à l’ensemble du groupe Ixblue et la copie des réponses reçues, lues en séance».
Ils considèrent que ces recherches ayant déjà été portées à la connaissance de M.[S] dès le 17/11/2014, lors de la réunion du comité d’entreprise, la consultation est nulle.
La cour constate par la lecture de la pièce 34 de la société que les recherches effectuées par mail auprès de différentes entités datent du 03/02/2015, le responsable administratif ayant précisé «la procédure de reclassement étant toujours en cours», de sorte que la consultation des délégués du personnel est bien intervenue sur la base des demandes et réponses actualisées, ces dernières datant des 6 et 14/02/2015, et dès lors il importe peu que M.[S] ait eu connaissance des démarches et des résultats de la précédente recherche faite en 2014, tant en sa qualité de salarié que de celle d’élu.
La société justifie de la consultation du CE sur le projet de licenciement par le procès-verbal de la réunion du 13 mars 2015 qui retrace la procédure, précisant qu’à ce jour, aucun retour positif n’a été obtenu concernant le reclassement en interne, dans le groupe et en externe.
En conséquence, les appelants ne sont pas fondés à invoquer une consultation irrégulière des instances représentatives.
b) Sur le reclassement
L’hoirie critique la décision d’autorisation de l’inspection du travail du 27/01/2014 pour n’avoir fait aucune vérification notamment sur l’effectif.
Elle estime les documents produits peu sérieux, n’étant qu’un simulacre de tentative loyale de reclassement, invoquant des articles de presse pour dire la société particulièrement en pointe.
La société indique avoir effectué des recherches loyales et sérieuses sur l’ensemble du groupe, en communiquant les informations nécessaires et produit ses recherches de reclassement de février et novembre 2015 (pièces 35 & 57).
Elle précise qu’il ressort de l’état des entrées et sorties du personnel ainsi que de l’état des présences intérim au sein de la société H2X de septembre 2015 à mai 2016, qu’elle ne disposait d’aucun poste disponible compatible avec les qualifications et restrictions médicales à l’époque du licenciement, et n’a, à l’époque de la recherche de reclassement et du licenciement, comme durant les mois qui ont suivi, procédé à aucune embauche, ni recours à l’intérim, sur un poste susceptible d’être confié à M.[S] au regard de ses qualifications (pièces 58 & 59), déclarant que la seule embauche réalisée en mai 2016, portait sur un poste de cadre, et que les précédentes faites en septembre 2015, portaient sur un poste de dessinateur et un poste de technicien prévention des risques.
La cour relève que l’hoirie commet une erreur de date, car contrairement à ce qu’elle énonce, l’inspection du travail n’a pas autorisé le licenciement «peu de temps avant la suppression du comité d’entreprise», puisque la décision de suppression est intervenue plus d’un an, après soit en 2015; par ailleurs, la décision de l’inspection est antérieure au nouveau constat d’inaptitude fait le 17/10/2014 et est sans emport dans le présent litige.
Dans cet avis, l’aptitude du salarié à d’autres postes comportait de nombreuses restrictions que la société devait prendre en compte dans sa recherche de reclassement.
Il est démontré par les pièces produites que l’employeur a procédé à une recherche interne puis au sein du groupe, en communiquant aux sociétés concernées, le CV de M.[S] et sa demande de reclassement, comme l’ont constaté les instances représentatives dont faisait partie M.[S], sans avoir pu obtenir de réponse positive, et a relancé sa procédure auprès d’entités extérieures au groupe, comme demandé lors de la réunion des délégués du personnel du 17/02/2015.
La société démontre qu’elle n’a pas identifié de poste en interne ou au sein du groupe pouvant correspondre aux facultés résiduelles du salarié et justifie en tout état de cause, dans la période contemporaine du licenciement, n’avoir pas embauché de salarié en contrat à durée déterminée ou intérim sur un poste susceptible d’être proposé à M.[S].
Elle a également fait une recherche externe, à laquelle elle n’était pas tenue, dans des sociétés extérieures.
Les pièces déposées aux débats par les appelants sont des coupures de presse concernant
la société et des décisions de justice ayant statué sur des licenciements économiques de 2012, et ne sont pas de nature à démontrer qu’un poste aurait pu être proposé au salarié.
En conséquence, la cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la société avait respecté son obligation de reclassement et débouté M.[S] de ses demandes liées à la rupture.
Sur les frais et dépens
Les appelants succombant au principal doivent s’acquitter des dépens d’appel.
Les circonstances de la cause justifient d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Sur les demandes ayant fait l’objet d’un sursis à statuer :
Se déclare non saisie de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Ixblue à payer à Mme [M] [P] Veuve [S], Mme [Y] [S] épouse [O], M. [U] [S] et Mme [B] [S], en leurs qualités d’héritiers de M. [W] [S], les sommes suivantes:
— 11 489,82 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l’année 2014,
— 1 148,98 euros bruts au titre des congés payés afférents
dont à déduire la provision de 3 000 euros nets,
— 3 827,05 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l’année 2015,
— 382,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 16/03/2015 pour les salaires échus à cette date et à compter du 01/03/2016 pour le surplus,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Ordonne à la société Ixblue de délivrer à l’hoierie [S] les bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision, leur permettant une régularisation auprès des organismes sociaux, mais Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute l’hoierie [S] de sa demande relative au travail dissimulé,
Pour le surplus, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes de l’hoierie [S] et de l’union locale syndicat CGT de [Localité 7],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’hoierie [S] et de l’union locale syndicat CGT de [Localité 7], aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Privilège ·
- Commune ·
- Complément de prix ·
- Hypothèque ·
- Vendeur ·
- Permis de construire ·
- Prescription ·
- Vente ·
- Investissement ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Déclaration ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Garantie d'emploi ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Dommage ·
- Intérêt ·
- Travailleur handicapé ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Paramétrage ·
- Cotisation patronale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exonérations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Vacation ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Prescription
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente forcée ·
- Franche-comté ·
- Prescription ·
- Cession de créance ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Reconnaissance ·
- Faute contractuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Polynésie française ·
- Prescription ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi organique ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Question
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Société de gestion ·
- Banque populaire ·
- Créanciers ·
- Banque ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Aquitaine
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Prévoyance ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Disproportion ·
- Plan ·
- Titre ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.