Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2026, n° 26/02960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02960 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNI7N
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2026, à 12h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [D]
né le 18 août 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Solène Gauthier, avocat au barreau de Paris substituée par Me Romane Coloucci, avocat
INTIMÉ :
[J] DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 25 mai 2026 jusqu’au 20 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mai 2026, à 18h37, par M. [B] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [B] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [D], né le 18 août 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 30 décembre 2025.
Le 24 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 25 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [D] aux motifs que l’avis du parquet réalisé en amont du placement en rétention n’induit pas de grief ; que le délai de transfert n’est pas excessif, que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence et qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Le conseil de M. [B] [D] a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, en soulevant les moyens suivants :
— La nullité de la garde à vue de monsieur [B] [D] pour avis à magistrat tardif ;
— La nullité du placement en rétention pour défaut d’avis procureur ;
— Le détournement de pouvoir et le délai de transfert excessif ;
— L’irrecevabilité de la requête du préfet.
MOTIVATION
Sur l’avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article L 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
L’article L. 741-8 du même code dispose que 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention." Et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
En l’espèce, un avis au procureur de la République a été effectué le 21 mai 2026 à 13 h 23, au cours de la garde à vue de M. [D] qui a été levée le 21 mai 2026 à 17 h 35.
Or il résulte des pièces de la procédure que le service de police n’a reçu qu’à 17 h les instructions sur l’orientation pénale du dossier, à savoir la notification d’une ordonnance pénale.
Le procureur de la République a donc été informé de l’intention de procéder à ce placement, alors que la situation pénale de l’intéressé n’était pas définitivement arrêtée. L’éventualité même d’une rétention administrative dépendait pourtant de l’issue de cette procédure, une éventuelle comparution devant une juridiction pouvant faire obstacle à toute mesure de rétention.
Cet avis présentait donc un caractère non seulement anticipé, mais également prématuré dès lors qu’au moment où il a été donné, l’éventualité d’une absence de placement immédiat en rétention administrative n’était pas écartée.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau :
DECLARONS la procedure irrégulière ;
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [B] [D],
RAPPELONS à M. [B] [D] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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