Cassation 3 juin 2021
Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 nov. 2024, n° 22/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 juin 2021, N° 19-24.057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02755 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNFP
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
C/
[D] [Y]
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 03 Juin 2021 par le Cour de Cassation de PARIS
N° RG : 19-24.057
Copies exécutoires délivrées à :
Me Peter SCHMID
SELARL [7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM D’EURE-ET-LOIR
[D] [Y],
S.E.L.A.R.L. [7] Mandataire liquidateur de la Société [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE-ET-LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6] PORTUGAL [Localité 6]
représenté par Me Peter SCHMID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2066
S.E.L.A.R.L. SELARL [7] Mandataire liquidateur de la Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [D] [Y] (la victime) a, le 22 janvier 2010, été victime d’un accident pris en charge, le 12 février 2010, par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 8 octobre 2012 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué.
Après contestation du taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, ce dernier l’a fixé à 25 % dont 5 % de taux professionnel, par jugement du 29 octobre 2013.
La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 27 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres a rejeté l’intégralité des demandes la victime.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la société et désigné la SELARL [7], représentée par Maître [U], en qualité de mandataire ad’hoc de la société, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 3 du code du commerce.
Par arrêt du 17 mai 2018, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Eure-et-Loir en date du 17 janvier 2017 ;
— dit que l’accident du travail déclaré par la victime le 25 janvier 2010 était dû à la faute inexcusable de la société ;
— dit que la rente allouée à la victime au titre de l’accident du travail serait portée à son taux maximum ;
— ordonné une expertise médicale judiciaire ;
— désigné le docteur [V] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été établi par le docteur [V] le 20 janvier 2019.
Par arrêt du 12 septembre 2019, la Cour d’appel de céans a :
— fixé les préjudices de la victime ainsi qu’il suit :
' 7 625 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 3 810 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 68 130,20 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
' 12 048 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
soit un montant total de 91 613,21 euros ;
— rappelé que ces sommes portent intérêt au taux légal jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société ;
— débouté la victime de sa demande d’indemnité au titre du préjudice esthétique ;
— débouté la victime de sa demande d’indemnité au titre du préjudice d’agrément ;
— dit que la caisse fera l’avance des sommes ci-dessus allouées à la victime et pourra les recouvrer dans le cadre de la liquidation de la société ;
— débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
— condamné la SELARL [7], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société à verser à la victime la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens d’appel.
La caisse a formé un pourvoi contre l’arrêt en ce qu’il a fixé une certaine somme pour la réparation du déficit fonctionnel permanent et de la perte des gains professionnels futurs.
Par arrêt du 3 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 12 septembre 2019, mais seulement en ce qu’il a fixé les préjudices de la victime au titre du déficit fonctionnel permanent et de la perte de gains professionnels futurs, remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, a renvoyé devant la Cour d’appel de Versailles autrement composée et condamné la victime aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour de rejeter les demandes formulées par la victime au titre du préjudice professionnel et du déficit fonctionnel permanent.
Elle expose que le déficit fonctionnel permanent est compensé par le service de la rente allouée en application des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que la victime n’a formulé aucune demande d’indemnisation au titre de ce déficit.
Elle ajoute qu’en matière de faute inexcusable, seule la perte de chance de promotion professionnelle peut être réparée à la condition que la victime apporte la preuve qu’elle avait eu des chances sérieuses d’évoluer dans la société au sein de laquelle elle travaillait si elle n’avait pas été victime de cet accident et que la victime ne rapporte pas une telle preuve, l’incidence professionnelle étant déjà indemnisée par l’attribution d’une rente de surcroît majorée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la Cour :
— de le déclarer recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société prise en la personne de la SELARL [7], ès-qualités de mandataire ad hoc, subsidiairement mettre à son passif, le paiement des sommes suivantes à son profit :
o au titre du préjudice fonctionnel permanent : 8.400 euros, subsidiairement 4.200 euros ;
o au titre de la perte de revenus professionnels : 160.633,06 euros ;
o subsidiairement au titre des pertes de chances de promotion professionnelle et de la dévalorisation dans le secteur du bâtiment : 160.633,06 euros ;
o au titre de l’incidence professionnelle : 15.000 euros ;
— de condamner tout succombant aux entiers dépens ;
— de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
— de dire l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir ;
— de dire qu’en application des dispositions de l’article l. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance des sommes qui lui seront allouées ;
— de condamner la caisse à lui payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros (1ère instance) et de 8.000 euros (appel) ;
La victime expose qu’elle doit obtenir la réparation intégrale de l’ensemble de ses dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale incluant :
— la perte de revenus professionnels jusqu’à sa retraite, déduction faite des sommes déjà perçues au titre de la rente,
l’incidence professionnelle, ne pouvant plus cotiser pendant cinq ans jusqu’à sa retraite en l’absence de rémunération,
— le déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 3 % et par le docteur [L] à 5 % compte tenu des séquelles psychologiques.
Subsidiairement, elle sollicite la réparation de la perte de promotion professionnelle, n’ayant cessé de progresser sensiblement en salaire et qu’elle aurait pu trouver une rémunération mieux payée chez un concurrent, en raison de la forte demande dans le secteur du bâtiment.
La SELARL [7], es qualités, bien que régulièrement convoquée, selon l’avis de réception signé le 16 janvier 2024, n’a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du même code.
Selon l’article L. 452-3, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu du deuxième, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun.
Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge n’est pas lié par la date de consolidation des blessures ni par le taux d’incapacité retenu par la caisse, qui n’opèrent que pour la détermination des droits de la victime aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
En l’espèce, il résulte des conclusions de la victime en première instance qu’elle sollicitait la réparation intégrale de ses préjudices et la mise en oeuvre d’une expertise. Elle a également demandé la réparation du déficit fonctionnel permanent dès réception du rapport d’expertise déterminant ses divers préjudices.
La Cour est donc bien saisie d’une telle demande.
Il ressort du rapport établi par l’expert judiciaire que celui-ci relève, dans une réponse au dire du conseil de la victime, qu’il ' n’a pas été retrouvé au cours de l’interrogatoire de syndrome dépressif actif. Il garde un syndrome post-traumatique compte tenu des circonstances de l’accident. Ce déficit a été pris en compte dans l’évaluation qui a été retenue de 3 % auquel sont associées les douleurs résiduelles et la limitation fonctionnelle du rachis lombaire dont une partie est liée à l’état antérieur (patient né en 1957)'.
Cette réponse faisait suite à la note de synthèse établie par le docteur [E] [L], qui estimait le déficit fonctionnel permanent supérieur à 5 % 'compte tenu des séquelles psychologiques, car Monsieur [Y] a présenté une dépression à la suite de son accident'.
Compte tenu de l’âge de la victime et de la valeur du point, le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent sera réparé par l’octroi d’une somme de 4 200 euros.
Conformément à l’article L. 622-28 du code du commerce, il n’y a pas lieu à condamnation au paiement des intérêts au taux légal.
Sur la perte de revenus professionnels jusqu’à l’âge de la retraite
En application des dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie, en cas d’incapacité permanente, soit d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 %, soit d’une rente d’accident du travail. Le taux de cette incapacité est déterminé par le service du contrôle médical et notifié à la victime comme à l’employeur.
Le montant de la rente résulte de la multiplication du taux d’incapacité corrigé et du salaire utile.
En application de l’article L. 452-2 du même code, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent, selon les modalités que ce texte détermine, une majoration de l’indemnité en capital ou de la rente attribuée.
La majoration de la rente revêt, aux termes d’une jurisprudence constante, la même nature juridique que la rente elle-même, soit la nature d’une prestation légale.
Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence également constante que la rente versée à la victime d’un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l’employeur indemnisent les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, incluant la perte des droits à la retraite (2e Civ., 13 octobre 2011, n° 10-15.649 ; 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48 ; Ch. mixte., 9 janvier 2015, n° 13-12.310, Bull. 2015, Ch. mixte, n° 1 ; 2e Civ., 12 mars 2015, n° 13-11.994 ; 3 juin 2021, n° 19-24.057).
Si, dans ses arrêts précités du 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, elle n’a pas pour autant consacré le principe de la réparation intégrale de la victime d’une faute inexcusable. Il s’ensuit que la rente d’accident du travail, au même titre que l’indemnité en capital, couvre toujours, même de façon incomplète, la réparation des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle.
Dès lors, la demande présentée, en l’espèce, par la victime en réparation du préjudice issu de la perte de salaires pour la période postérieure à la date de consolidation doit être rejetée.
Le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne la perte des droits à la retraite qui est seulement prise en compte au titre de l’incidence professionnelle de l’incapacité. Une telle indemnisation ne peut être recherchée sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient ainsi de rejeter cette demande formée par la victime.
Sur la perte ou la diminution de chances de promotion professionnelle
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La victime ne peut prétendre à une indemnisation du fait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle dès lors qu’elle ne justifie pas d’un préjudice certain distinct du déclassement professionnel ou qu’elle ne justifie pas de chances sérieuses de promotion professionnelle, même au sein d’une autre entreprise, et quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser.
En l’espèce, la victime se borne à soutenir que le secteur du bâtiment et de la maçonnerie est en tension, que son salaire n’a cessé de progresser et qu’elle pouvait espérer, même dans une entreprise concurrente, de meilleurs salaires. Il ne peut être déduit de ces seules affirmations que l’intéressé justifiait de chances sérieuses de promotion professionnelle. Ces éléments ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, au sens du texte susvisé.
La demande d’indemnisation de ce chef sera ainsi rejetée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La victime, qui succombe essentiellement à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites du litige ;
Fixe le préjudice de M. [D] [Y] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 4 200 euros ;
Rejette les demandes de M. [D] [Y] au titre de la perte de revenus professionnels et au titre des pertes de chance de promotion professionnelle ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir fera l’avance de cette somme, à charge d’en récupérer le montant auprès de la société [5] ;
Déboute M. [D] [Y] de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [Y] aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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