Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 avr. 2026, n° 25/19799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juillet 2025, N° 25/51552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19799 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLX7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 25/51552
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CABINET ROUMILHAC, dont le nom commercial est CABINET JOURDAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assisté de Me Mélanie EVAIN substituant Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0049
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. OM 2000
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DESLANDES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0389
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Mars 2026 :
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclarons recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
— Enjoignons à la société OM 2000 de retirer le cadenas et de restituer au syndicat des copropriétaires l’appentis situé à droite de la cour derrière le lot n°29 et contre le bâtiment B, dans un délai de10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai maximum de 4 mois ;
— Enjoignons à la société OM 2000 de déposer la couverture installée sur la partie de la cour reliant le lot n°1 au lot n°29, et de remettre en état la cour, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai maximum de 4 mois ;
— Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamnons la société OM 2000 à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme provisionnelle de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
— Condamnons la société OM 2000 à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société OM 2000 aux dépens de l’instance ;
— Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La SCI OM 2000 a interjeté appel de la décision le 14 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, signifié à l’étude le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société OM 2000 par devant le Premier président de cette cour d’appel ou son délégataire aux fins de l’entendre, au visa des articles 524-1 du code de procédure civile et 700 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation de l’affaire faute d’exécution des causes du jugement ;
— condamner la SCI OM 2000 à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à Paris 10ème la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] fait valoir que sa demande de radiation n’a plus d’objet dès lors que la société OM 2000 a exécuté les causes du jugement mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros outre la condamnation aux dépens de la société OM 2000 en considération des frais que le syndicat des copropriétaires a été contraint de supporter du fait de la résistance abusive de la société.
Par conclusions en réponse remises et notifiées au greffe le 11 mars 2026, la société OM 2000 conclut au débouté du syndicat des copropriétaires et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens.
Lors de l’audience du 11 mars 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions remises au greffe, soutenues oralement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse telles que contenues dans l’assignation susvisée ainsi qu’à celles de la partie défenderesse pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
A titre préliminaire il sera indiqué qu’aux termes des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires celui-ci ne sollicite plus la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général RG 25/14408, la société OM 2000 ayant exécuté les causes du jugement dont appel.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société OM 2000 à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en considération des frais qu’il a dû exposer pour obtenir l’exécution des causes de l’ordonnance du 24 juillet 2025, la société OM 2000 ne s’exécutant que le 11 décembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente procédure.
La société OM 2000 oppose au syndicat des copropriétaires que sa demande principale n’ayant plus d’objet sa demande formée au titre des frais irrépétibles, accessoires à la demande principale de radiation introduite initialement, ne saurait être prise en considération par le magistrat délégataire.
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile permet à une partie d’obtenir le remboursement partiel de ses frais de justice notamment les honoraires d’avocat non compris dans les dépens.
Il est constant que la société OM 2000 a apuré les causes de l’ordonnance critiquée en décembre 2025, soit près de cinq mois après son prononcé et après que le syndicat des copropriétaires ait introduit à son encontre une procédure aux fins de radiation de la procédure d’appel faute d’exécution de tous les termes de la condamnation.
Toutefois et selon l’article 954, alinéa 3, du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires est ainsi rédigé :
« - Juger que la demande de radiation n’a plus d’objet, la SCI OM 2000 ayant réglé les causes de l’ordonnance du 24 juillet 2025 postérieurement à l’introduction du présent incident » ;
Par conséquent,
— Condamner la SCI OM 2000 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 10ème (75010), la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la SCI OM 2000 aux entiers dépens d’appel ".
En l’état de ces éléments, il y a lieu de considérer que la demande formée au titre des frais irrépétibles par le syndicat des copropriétaires ne concerne pas le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6], partie demanderesse à la présente procédure.
La demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles sera donc nécessairement rejetée.
La SCI OM 2000 doit être considérée comme partie succombante à l’instance introduite à son encontre par le syndicat des copropriétaires en considération de la régularisation tardive des causes du jugement laquelle est intervenue, en tout état de cause, postérieurement à son introduction.
L’équité commande de la condamner aux dépens.
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 4] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société OM 2000 aux dépens de la présente instance ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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