Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 juil. 2025, n° 22/04562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 18 août 2022, N° F20/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04562 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRF5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 AOUT 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F20/00350
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
né le 01 Février 1976 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. SARP-OSIS SUD EST SOCIETE ANONYME A CONSEIL D’ADMINISTRATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représetée par Me Florian GROBON, avocat plaidant,
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [I] a été engagé à compter du 1er juin 2001 avec reprise d’ancienneté au 5 juillet 1996, par la société Suez RV Osis Sud Est, devenue SARP Osis Sud Est, qui exploite une activité d’assainissement, d’hygiène immobilière, de maintenance de bâtiment et de réseaux d’assainissement, de nettoyage industriel, en qualité de chauffeur opérateur, statut ouvrier, niveau III, Coefficient 200, niveau 1, selon les dispositions de la Convention Collective Nationale de 1'Assainissement et de la Maintenance Industrielle.
Victime d’un accident du travail en date du 7 septembre 2016, M. [I] se voyait prescrire un arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2016.
Selon avis des 12 décembre et 19 décembre 2016, et après étude de poste, le médecin du travail déclarait M. [I] apte à son poste de travail avec les recommandations suivantes :
«Monsieur [I] ne peut pas soulever dans les conditions actuelles de travail de masse unitaire supérieure à 15 kg, peut tracter ou pousser sur sol plat le transpalette manuel chargé de 300 kg maximum, la charge maximale quotidienne d manipuler ne doit pas dépasser 3 T. Dans le respect de ces valeurs, des actions d’amélioration des conditions de travail sont toutefois à apporter. L’utilisation régulière d’aide mécanique est à prévoir, peut conduire. »
M. [I] déclarait une rechute par certificat du 20 mars 2018 et était maintenu en arrêt de travail jusqu’au 9 juin 2020, date à laquelle le médecin du travail le jugeait inapte au poste de chauffeur opérateur, précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. »
Par lettre du 28 juillet 2020, M. [I] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Faisant grief à l’employeur de l’avoir harcelé et d’avoir manqué à son obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude, M. [I] a saisi le 26 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins d’entendre juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 18 août 2022, le conseil a statué comme suit :
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande au titre de l’obligation de sécurité,
Dit que M. [I] n’a pas fait l’objet de harcèlement,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [I] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 30 août 2022, M. [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par décision en date du 28 avril 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 12 mai suivant.
' suivant ses conclusions en date du 21 novembre 2022, M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :
Condamner la société SARL Osis Sud Est à lui verser les sommes suivantes :
— 28 422,22 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 28 422,22 euros nets au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
A titre principal, dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul et condamner la société SARL Osis Sud Est à lui verser la somme de 43 941,80 euros nets au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement – article L 1152-3 du code du travail,
A titre subsidiaire, dire et juger que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (manquement obligation de sécurité) et condamner la société SARL Osis Sud Est à lui verser la somme de 43 941,80 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société SARL Osis Sud Est au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' aux termes de ses conclusions notifiées le 17 février 2023, la société SARL Osis Sud Est demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande au titre de l’obligation de sécurité, cette demande relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Béziers et dit que le salarié n’a pas été victime de harcèlement moral et, y ajoutant de :
Dire et juger qu’elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations tant dans le cadre de l’exécution qu’à l’occasion de la rupture du contrat de travail de M. [I] et que le licenciement pour inaptitude de est parfaitement régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter en conséquence, M. [I] de l’ensemble de ses moyens, demandes et prétentions, qui demeurent, en tout état de cause, injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum.
Condamner M. [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, outre les dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
La proposition faite par la cour aux parties de recourir à une mesure de médiation judiciaire afin de rechercher, par elles-mêmes, sous l’égide d’un médiateur indépendant, une solution au litige qui les oppose n’a pas reçu leur assentiment.
MOTIVATION
Le salarié conteste la validité de son licenciement pour inaptitude en ce que celle-ci aurait été provoquée par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et le harcèlement moral subi.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu de ces textes, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur comporte deux volets : le premier consistant mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir la réalisation du risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
L’article R. 4121-1 prévoit que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3, et l’article R. 4121-2 précise que la mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée 1° au moins chaque année 2° lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 3° lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
Les articles R. 4541-1 à R. 4541-11 comportent des dispositions spécifiques en matière de manutention de charges, auxquelles doit se conformer l’employeur : mesures d’organisation appropriées, moyens adaptés, évaluation des risques et organisation adaptée du travail, information sur les risques lorsque les activités ne sont pas exécutées correctement, formation pratique sur les gestes et postures à adopter etc.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
En l’espèce, il est constant que :
— M. [I] a été victime le 7 septembre 2016 d’un accident, reconnu d’origine professionnelle par décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 22 septembre 2016. (pièce salarié n°5) ; il se voyait prescrire un arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2016 (pièce salarié n°4) ;
— à l’issue de la visite de reprise en date du 12 décembre 2016, Mme [W], médecin du travail, déclarait M. [I] « apte à la reprise avec aménagement de poste : temporairement pas de port manuel de charges lourdes. Doit pouvoir utiliser matériel adapté à la manutention. Peut conduire. Étude de poste prévue ce jour, à revoir mi-janvier 2017 » ;
— par avis du 19 décembre 2016, Mme [W] concluait à l’aptitude du salarié, assortie des restrictions suivantes :
« suite visite de reprise du 16 décembre 2016 et de l’étude de poste réalisé le 12 décembre 2016 par [D] [S], IPRP, M. [I] ne peut pas soulever dans les conditions actuelles de travail de masse unitaire supérieure à 15 kg, peut tracter ou pousser sur le sol plat le transpalette manuel chargé de 300 kg maximum, la charge maximale quotidienne à manipuler ne doit pas dépasser 3 tonnes. Dans le respect de ses valeurs, des actions d’amélioration des conditions de travail sont toutefois à apporter. L’utilisation régulière d’aides techniques (par exemple transpalette électrique, porte fut, filmeuse') est à prévoir. Peut conduire. » ;
— Suivant décision du 12 janvier 2017, la maison des personnes handicapées de l’Hérault a reconnu au salarié la qualité de travailleur handicapé ;
— le 22 février 2017, M. [I] était reçue en entretien par M. [R] chef d’agence : il ressort du compte-rendu établi à cette occasion les éléments suivants :
« M. [I] est polyaccidenté (cf. Synthèse) depuis 1996 : 7 ACCIDENT DU TRAVAIL, 1 ACCIDENT DU TRAVAIL trajet. M. [I] est toujours en soins à ce jour. L’analyse est passée en revue :
L’activité de vidage de fut 'avène’ est arrêtée. Un nouveau procédé est mis en 'uvre sur site (mise en place d’un compacteur)
une étude de poste a été réalisée par l’ergonome du service de santé au travail
Fragilité avérée au niveau du dos suivant déclaration salariée.
1-M. [I] souhaiterait être affecté à l’assainissement. Action : M. [J] – délai 03/2017
M. [I] envisage en parallèle de se lancer dans une formation dans le cadre du CFP. Il a adressé un mail aux responsable des ressources humaines dans ce sens,
2- L’information sera transmise au médecin du travail afin de vérifier la nécessité d’une nouvelle visite médicale. Action : [U] [A] délai : 01/03/2017
3- Rappel de la politique des objectifs du groupe en termes d’accidentologie et de prévention santé/sécurité. Immédiat
visite médicale restriction port de charges du 19/12/2016
depuis sa reprise, M. [I] travail en binôme.
4-une analyse des postes est en cours identifier les points noirs des collectes. Pilote : JB Bresson délai à convenir. »
— par une lettre datée du 7 mars 2017, adressée à une interlocutrice non identifiée, Mme [X], médecin du travail, indiquait ceci :
« je vous adresse M. [I] qui a déposé une demande RTH. Son problème lombaire a conduit le docteur [W] à demander un changement de poste qui n’est pas particulièrement adapté. Un risque d’inaptitude 'plane'. Je vous l’adresse pour voir avec l’entreprise (que je ne connais pas) ce que l’on peut faire pour lui. […] »
— Suivant une fiche de suivi de l’état de santé dressée le 7 mars 2017, Mme [X] concluait comme suit :
« postes de travail compatible avec l’état de santé avec aménagements : les capacités de travail résiduel de M. [I] impliquent le respect des prescriptions émises par le docteur [W] dans son avis du 16 décembre 2016.
Le changement d’affectation doit respecter les mêmes contraintes en particulier pour la manipulation des manches d’Hydrocureur. Je conseille pour cela l’utilisation d’un camion à flèche qui lui évitera de tirer et porter des tuyaux, la descente en poste de relèvement et travail en espace confiné sont déconseillés. Si nécessaire une étude de poste peut être effectuée.
— Le 3 juillet 2017, M. [I] adressé à Mme [A], qu’il présente comme elle responsable des ressources humaines, le message suivant :
« Bonjour Madame, je me rapproche vers vous pour vous signaler qu’à nouveau je me suis fait mal au dos en soulevant un tampon de réseau eaux usées en fonte, sur une intervention d’astreinte où je me trouve chaque fois tout seule pour travailler. À ce jour, je suis toujours en soins de mon accident de travail et mes douleurs sont toujours aussi fortes. Je souhaite fortement avec votre aide cessée de monter les permanences car cela handicape vraiment et au risque réel d’aggraver ma situation. De plus, le poste aménagé que l’on avait vu ensemble stipuler bien que je devais travailler en binôme. […] »
Ce message était transmis le 6 juillet 2017 à 4 autres interlocuteurs dont MM. [R], [J], [B] et [O].
— Suivant attestation de suivi établi par le Docteur [X] le 21 septembre 2017, il était préconisé ceci : « postes de travail compatible avec l’état de santé avec aménagements : les aménagements de poste prévue par le docteur [W] le 16 décembre 2016 suite à l’étude de poste du 12 décembre 2016 doive être maintenu. Prévoir aussi une aide à la manutention mécanique ou physique (utilisation d’un camion flèche et travail en binôme).
— Le 20 mars 2018 M. [I] se voyait prescrire un arrêt de travail de rechute mentionnant un tableau de lombalgie aiguë avec irradiation dans… inférieure gauche (tableau de sciatique…) ;
— suivant avis de reprise en date du 9 juin 2020 le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste en précisant que tout maintien de l’intéressé dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Outre ces éléments le salarié se prévaut :
— des attestations de MM. [L] et [T], opérateurs chauffeur assainissement, [P], opérateur cariste, et [G], chauffeur, aux termes desquelles ces collègues attestent que M. [I] assurait les permanences assainissement en mono opérateur comme tous les autres chauffeurs jusqu’au jour de son accident en rechute le 20 mars 2018.
— de l’avis de Mme [N] [Z], médecin de l’unité médico judiciaire du CHU de [Localité 6] qui conclut à l’existence d’un lien de causalité directe entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 7 septembre 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 20 mars 2018;
— d’extraits du registre des déclarations d’accident du travail bénins desquels il ressort notamment :
' au 10 janvier 2017, le compte-rendu d’une intervention en 'mono-opérateur’ où il signale un mal de dos,
' au 8 mars 2017, le compte-rendu d’une intervention en 'mono-opérateur’ où il signale un mal de dos,
' au 26 février 2018, la déclaration d’un accident du travail ainsi libellée : 'je me suis fait mal au bas du dos en manipulant une plaque de fonte en astreinte'.
' au 12 mars 2018, la déclaration d’un accident du travail rédigée comme suit : 'je me suis fait mal au bas du dos en sortant les barrages à isosol à [Localité 5]'.
— ses bulletins de salaire sur la période litigieuse de septembre 2017 à mars 2018 mentionnant le paiement de primes d’astreinte et de primes 'mono-opérateur'.
Certes, l’employeur justifie que suite à l’avis d’aptitude avec réserve du 19 décembre 2016, M. [I] a été reçu en février 2017 en entretien par son supérieur hiérarchique pour envisager la mise en oeuvre des restrictions posées par le médecin du travail et qu’il était retenu notamment que le salarié travaillait depuis la reprise.
Toutefois, force est de constater que l’employeur ne justifie pas que le salarié qui intervenait lors des astreintes seul et non pas en binôme, comme il avait prévu de le faire, n’était pas exposé au port de charges lourdes, supérieures à 15 kilogrammes, valeur limite fixée par le docteur [W] le 19 décembre 2016. Il ne justifie par ailleurs avoir pris aucune mesure afin de remédier à l’exposition à ce risque lors des astreintes, et ce nonobstant la demande formalisée par le salarié d’en être déchargé, dès lors qu’il les accomplissait seul, 'en mono-opérateur’ et les divers incidents renseignés par le salarié sur le registre des accidents bénins.
Force est donc de constater que l’employeur ne justifie pas avoir respecté l’ensemble des recommandations du médecin du travail.
Ce faisant, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est établi, lequel est directement en lien avec la dégradation de l’état de santé physique du salarié conduisant à compter de mars 2018 à un nouvel arrêt pour rechute d’accident du travail et à l’inaptitude, fondement du licenciement, lequel a donc été provoqué par la faute de l’employeur.
S’agissant de l’indemnisation du manquement de l’employeur à ce titre, c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé que sous couvert de la réparation du manquement à l’obligation de sécurité M. [I] sollicitait en réalité l’indemnisation de l’accident du travail, laquelle relève de la procédure spécifique de la faute inexcusable et de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, peu important que le salarié affirme ne pas avoir saisi cette juridiction et qu’il serait prescrit.
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait, précis et concordants, constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au-delà du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié établit que la société l’a placé, par sa négligence réitérée, en situation d’accomplir des astreintes sans l’aide d’un binôme, l’exposant à ces occasions à travailler en mono opérateur et ce, malgré sa demande d’en être déchargé, et à porter des charges lourdes qui ont conduit à plusieurs incidents portés à la connaissance de l’employeur au travers du registre des accidents bénins (messages des 3 et 6 juillet 2017, déclarations d’accident du travail bénins de janvier 2017 à mars 2018), dans un contexte avéré de dégradation de son état de santé physique et psychique, qui a justifié une prise en charge par un spécialiste de la douleur, et d’un psychiatre (pièces salarié n°35 à 38).
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ayant pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le seul fait que M. [I] a été reçu par son supérieur hiérarchique en février 2017, qu’il bénéficiait d’un suivi régulier par le service de médecine du travail, et que le médecin du travail a évoqué avec le salarié la possibilité d’un mi-temps thérapeutique, ne justifie pas objectivement par des éléments étrangers à tout harcèlement, la carence dont il a fait preuve dans l’appréciation des astreintes et la question de savoir si l’intéressé était apte à les assumer seul. De même, la discussion médicale, sans pièce probante associée, sur le fait 'que rien ne permettrait d’imputer la 'protusion discale L3-L4 et L5-S1 n’était pas préexistante’ à l’accident du travail, ou le constant que le salarié a continué à avoir mal au dos après son arrêt de travail pour rechute date de mars 2018, sont inopérants.
Il n’est pas justifié par des éléments étrangers à tout harcèlement moral l’absence de suite donnée par l’employeur aux alertes réitérées émises par le salarié (messages des 3 et 6 juillet 2017, déclarations d’accident du travail bénins de janvier 2017 à mars 2018) et de prise en compte de la recommandation du médecin du travail relativement à la restriction de port de charges supérieures à 15kgs.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande d’indemnisation de harcèlement moral.
Au vu des éléments, communiqués, les conséquences préjudiciables du harcèlement moral subi par M. [I], distinctes de celle ressortant de l’accident du travail, seront indemnisées par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il est de droit qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’ inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, il est établi par la chronologie ci-avant présentée et les pièces médicales associées, que l’inaptitude du salarié trouve directement son origine dans le harcèlement subi et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par suite, c’est à bon droit que le salarié sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et, au visa des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul.
Sur l’indemnisation du licenciement nul :
Au jour de la rupture, M. [I] âgé de 44 ans bénéficiait d’une ancienneté de 24 ans au sein de la société SARL Osis Sud Est qui employait plus de dix salariés. Il avait perçu au cours des six derniers mois travaillés précédant la rupture une rémunération brute globale de 14 542 euros.
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.
Hormis la décision de la Maison départementale des personnes handicapées renouvelant la qualité de travailleur handicapé du salarié, ce dernier ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure à son licenciement.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement nul doit être évalué à la somme de 30 000 euros bruts.
Il suit de ce qui précède que le licenciement ayant été prononcé au mépris des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’indemnisation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Béziers,
L’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que M. [I] a subi un harcèlement moral,
Prononce la nullité du licenciement pour inaptitude,
Condamne la société SARL Osis Sud Est à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 30 000 euros bruts d’indemnité pour licenciement nul,
Vu les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère contractuel à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société SARL Osis Sud Est à verser à M. [I] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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