Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 13 févr. 2025, n° 24/03461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], SA [ 14 ], Société [ 26 ] chez [ 32 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 13/02/2025
N° de MINUTE : 25/135
N° RG 24/03461 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVHS
Jugement (N° 11-23-1212) rendu le 27 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [F] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par son épouse, munie d’un pouvoir
Madame [D] [Y] épouse [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Comparante en personne
INTIMÉES
SA [31]
[Localité 11]
Société [30] Chez [19]
[Adresse 44]
Société [42]
[Adresse 45]
Société [15]
[Adresse 12]
SIP [Localité 46]
[Adresse 37]
Société [43]
[Adresse 1]
Société [28]
[Adresse 8]
SA [40]
[Adresse 5]
SA [14]
[Adresse 17]
SA [36]
[Adresse 7]
SA [16]
[Adresse 38]
Société [26] chez [32]
[Adresse 13]
SA [33]
[Adresse 4]
Société [30] chez [18]
[Adresse 24]
Société [29]
[Adresse 6]
SA [23]
[Adresse 2]
Société [39] chez [27]
[Adresse 25]
Société [21]
Chez [22] – [Adresse 10]
Société [35]
[Adresse 9]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 08 Janvier 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 27 mai 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 5 juillet 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 8 janvier 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 19 septembre 2022, M. [F] [I] et Mme [D] [Y], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 12 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [I] et Mme [Y], a déclaré leur demande recevable.
Par jugements du 2 juin 2023 et du 17 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de Valenciennes a fixé dans le cadre de la procédure de surendettement des débiteurs le montant des créances suivantes comme suit :
— la créance de [42] sous la référence 98-6840910000 à la somme de 319,01 euros,
— la créance de la SA [40], référencée « contrat L100824 », à la somme de zéro euro,
— la créance de la [21] ([21]) sous la référence CL12199650 à la somme de 225,53 euros,
— la créance de la SA [40], référencée « V163H10901/01126157 », à la somme de 2163,76 euros,
— la créance de la société [36] sous la référence n° adhérent 23768791/ n° contrat 09810003811 à la somme de 373,16 euros.
Le 27 septembre 2023, après examen de la situation de M. [I] et Mme [Y] dont les dettes ont été évaluées à 25 353,13 euros, les ressources mensuelles à 2729 euros et les charges mensuelles à 2141 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1855,90 euros, une capacité de remboursement de 588 euros et un maximum légal de remboursement de 873,10 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 588 euros, et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 66 mois, au taux d’intérêt de 0 %. S’agissant du bien en LOA, la commission a précisé que la mensualité retenue pour élaborer la mesure tenait compte du montant du loyer qui était réservé au créancier avec le maintien des conditions contractuelles du contrat, ce montant restant acquis tout au long du réaménagement pour permettre aux débiteurs de faire face à leurs engagements contractuels (levée de l’option d’achat) ou à l’achat d’un nouveau bien par la souscription d’un micro crédit, après avis de la commission.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [I] et Mme [Y], invoquant un changement dans leur situation professionnelle et financière, et contestant à nouveau la créance de la société [42].
À l’audience du 18 mars 2024, Mme [Y] qui a comparu en personne, munie d’un pouvoir pour représenter son époux, a exposé et fait valoir qu’elle ne travaillait plus en CDI depuis octobre 2023 après sa démission, qu’elle continuait à travailler pour son employeur dans le cadre de CDD moyennant une rémunération moyenne de 600 euros par mois. Elle a indiqué que le salaire de son conjoint avait augmenté et qu’il s’élevait actuellement à environ 2000 euros. Elle a ajouté que la SAS [42] lui réclamait une somme supérieure au montant fixé par le juge et a demandé l’actualisation de la créance au titre des factures d’eau impayées. Elle a ajouté que le couple avait souscrit un contrat de location avec option d’achat avec la [21] ([21]) qui devait se terminer en février 2029. Elle a déclaré que la dette envers [15] était soldée mais qu’elle ne possédait pas de justificatif de paiement émanant du créancier.
Par jugement en date du 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de M. [I] et Mme [Y] recevable, a fixé le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 25 875,10 euros, comprenant la créance de la société [42] à hauteur de 840,98 euros, a fixé la capacité de remboursement de M. [I] et Mme [Y] à la somme mensuelle de 500 euros, a ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 52 mois au taux d’intérêt réduit à 0 %, conformément aux mesures annexées au présent jugement, a dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [I] et Mme [Y] ont relevé appel de ce jugement le 5 juillet 2024 (étant observé que les avis de réception de la lettre recommandée de notification du jugement signés par M. [I] et Mme [Y] ne comportent aucune date de présentation ni de distribution de sorte qu’il y a lieu de considérer que leur appel est recevable, étant relevé par ailleurs que les avis de réception signés par les autres parties mentionnent soit la date du 28 juin 2024 soit la date 1er juillet 2024).
À l’audience de la cour du 8 janvier 2025, Mme [Y] qui a comparu en personne, munie d’un pouvoir pour représenter son époux, a demandé l’actualisation des créances du fisc, de la société [42] et d'[35]. Elle a également contesté le montant de la mensualité de remboursement retenue par le premier juge, l’estimant trop élevé au regard des ressources et des charges actuelles du couple. Mme [Y] a précisé qu’elle ne travaillait pas tous les mois car elle faisait des remplacements et que lorsqu’elle ne travaillait pas, elle percevait 350 à 380 euros de Pôle Emploi ; qu’elle avait trois enfants à charge, un fils âgé de 23 ans qui avait des revenus de 506 euros, une fille de 19 ans qui faisait une formation de vétérinaire non rémunérée, formation pour laquelle elle versait 61 euros par mois, et un fils de 11 ans. Elle a précisé également que son mari travaillait en CDI comme couvreur et que le couple avait un seul véhicule en LOA avec un loyer mensuel de 146 euros.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [I] et Mme [Y] s’élèvent en moyenne à la somme de 2968,09 euros, soit :
2001,50 euros au titre du salaire perçu par M. [I] selon son bulletin de salaire de novembre 2024 (étant observé qu’en décembre 2024, il a perçu un salaire de 1748,95 euros et des indemnités de congés d’un montant de 745,25 euros versées par la caisse [20], selon son relevé de compte bancaire de décembre 2024),
622,57 euros au titre du salaire perçu par Mme [Y] selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2024,
343,95 euros au titre des prestations versées par la caisse d’allocations familiales selon l’attestation de paiement en date du 7 janvier 2025 septembre ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s’élevant en moyenne à 2968,02 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 1025,26 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants à charge s’élève à la somme mensuelle de 1334,99 euros (étant observé que l’avis d’impôt établi en 2024 ne fait état que de trois parts fiscales ce qui correspond à un couple marié avec deux enfants à charge seulement et que M. [I] et Mme [Y] ne produisent aucune pièce permettant d’établir que l’enfant majeur né le 22 juin 2001 est toujours à leur charge) ;
Que le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2642,94 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 325,15 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [I] et Mme [Y], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2642,94 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1334,99 euros), n’excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1633,03 euros (2968,02 € – 1334,99 € = 1633,03 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources 1025,26 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2642,94 euros) ;
***
Attendu que selon l’article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation » ;
Attendu qu’en l’espèce, au vu des pièces produites par les débiteurs, la créance de la société [42] sera actualisée et fixée à la somme de 1340,68 euros ;
Qu’il résulte par ailleurs du courrier de la direction générale des finances publiques en date du 7 novembre 2024 que la dette à l’égard du SIP de [Localité 46] inscrite au dossier de surendettement est soldée ;
Qu’en revanche, les pièces produites par les débiteurs ne permettent pas de remettre en cause les montants restant dus au titre des deux créances de la société [35] retenus aux sommes respectives de 3223,77 euros et 2017,21 euros ; que ces montants seront donc retenus pour les besoins de la procédure de surendettement, sous réserve des paiements éventuellement effectués en cours de procédure ;
Qu’il résulte de ce qui précède que, compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de M. [I] et Mme [Y] sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 26 251,80 euros (sous réserve des paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
***
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que la capacité mensuelle de remboursement de M. [I] et Mme [Y] (325,15 euros) leur permet d’apurer leurs dettes (26 251,80 euros) sur une durée de 81 mois ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l’application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d’autres créanciers ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes des débiteurs sera rééchelonné en 81 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [F] [I] et Mme [D] [Y] à la somme de 26 251,80 euros comprenant la créance de la société [42] à hauteur de 1340,68 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Dit que M. [F] [I] et Mme [D] [Y] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 8ème mois inclus : 8 mensualités
Du 9ème au 13ème mois inclus : 5 mensualités
Du 14ème au 33ème mois inclus : 20 mensualités
Du 34ème au 51ème mois inclus : 18 mensualités
Du 52ème au 81ème mois inclus : 30 mensualités
SA [40]
V163H10901/01126157
2 163,76 €
270,47 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
SA [40]
Ex Val ex-lgt (Hainaut Habitat) L100824
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
SIP [Localité 46]
TH 2021
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[14]
22046666 1 X302559302/02.05.2022
2 768,55 €
0,00 €
73,46 €
120,06 €
0,00 €
0,00 €
[26]
9960200760
144,53 €
0,00 €
28,91 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[28]
ass impayée [34]
1 073,77 €
0,00 €
0,00 €
53,69 €
0,00 €
0,00 €
[31]
ASY-10015844865-24226412/ fbx5002190
1 183,96 €
0,00 €
0,00 €
59,20 €
0,00 €
0,00 €
[33] SA
Ref : 322585
227,83 €
0,00 €
45,57 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[36]
23768791 -
Ct 09810003
811
373,16 €
0,00 €
74,63 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[39]
1-srfpxc80
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[42]
[42]
98-6840910000
1 340,68 €
0,00 €
0,00 €
67,03 €
0,00 €
0,00 €
[43]
106712263
498,67 €
26,49 €
57,35 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[29]
chez [41] : 690915
577,84 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
19,26 €
[29]
chez [41] :
702259
222,29 €
0,00 €
0,00 €
11,11 €
0,00 €
0,00 €
[30]
1462896551000208910
03
6 028,79 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
33,98 €
180,57 €
[30]
1462896551000208911
15
3 210,11 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
107,00 €
[30]
CP0362974
30
539,97 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
18,00 €
[23]
[23]
CFR201902203kkdeiw
205,20 €
0,00 €
0,00 €
10,26 €
0,00 €
0,00 €
[21]
[21]
[21]
cl12199650
225,53 €
28,19 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[16]
0004162755000004041132053
168,06 €
0,00 €
33,61 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[35]
CAV : 750 094 420 11 (Mme [Y])
3 223,77 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
179,10 €
0,00 €
[35]
CAV : 750 096 475 78 (M. [I])
2 017,21 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
112,07 €
0,00 €
[15]
[15]
008999256/Fact 04-05-06/2016
58,12 €
0,00 €
11,62 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Totaux
26 251,80 €
325,15 €
325,15 €
321,35 €
325,15 €
324,83 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [F] [I] et à Mme [D] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. [F] [I] et Mme [D] [Y], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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