Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 6 février 2025, n° 23/13392
CA Aix-en-Provence 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Fictivité du siège social de l'appelante

    La cour a constaté que le siège social de la SARL Central Café est correctement identifié et qu'aucun grief n'est justifié par le liquidateur, rendant la demande de nullité infondée.

  • Rejeté
    Absence de grief justifiant l'irrecevabilité

    La cour a jugé que la SARL Central Café a toujours reçu les actes et a été régulièrement représentée, ce qui rend l'irrecevabilité non fondée.

  • Rejeté
    Demande de frais de justice

    La cour a décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, considérant l'équité et la situation économique des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 6 févr. 2025, n° 23/13392
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/13392
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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