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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 6 févr. 2025, n° 23/13392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 3-4
N° RG 23/13392 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCLU
Ordonnance n° 2025/M
SARL CENTRAL CAFE représentée en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Appelante
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS – MJA agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EURO SERVICES VOYAGES, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 12 février 2015
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PALAIS DE LA MOUSSE
représentée par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE
Intimées
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [H] [J] es qualité de mandataire judiciaire de la société CENTRAL CAFE
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 Février 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 19 septembre 2023 ayant notamment:
— constaté la résiliation au 9 décembre 2017 du bail commercial portant sur un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble dénommé le Grand Central, sis [Adresse 3], liant la société Euro Services Voyages à la SARL Palais de la Mousse,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL Palais de la Mousse et de tous occupants de son chef,
— condamné la SARL Palais de la Mousse à verser à la société SELAFA Mandataires Judiciaires Associés ( SELALA MJA), en qualité de liquidateur de la société Euro Services Voyages une somme de 21.744 € TTC à valoir sur les loyers et charges impayés au 9 décembre 2017,
— condamné la SARL Palais de la Mousse à verser à la société SELAFA Mandataires Judiciaires Associés ( SELALA MJA), en qualité de liquidateur de la société Euro Services Voyages une indemnité mensuelle d’occupation de 2.160 € TTC à compter du 9 décembre 2017
— constaté la résiliation au 9 décembre 2017 du bail commercial portant sur un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble dénommé le [Localité 7] Central, sis [Adresse 3], liant la société Euro Services Voyages à la SARL Central Café,
— condamné la SARL Central Café à verser à la société SELAFA Mandataires Judiciaires Associés ( SELALA MJA), en qualité de liquidateur de la société Euro Services Voyages une somme de 86.400 € TTC à valoir sur les loyers et charges impayés au 9 décembre 2017,
— condamné la SARL Central Café à verser à la société SELAFA Mandataires Judiciaires Associés ( SELALA MJA), en qualité de liquidateur de la société Euro Services Voyages une indemnité mensuelle d’occupation de 2.400 € TTC à compter du 9 décembre 2017,
— condamné in solidum la SARL Palais de la Mousse et la SARL Central Café aux entiers dépens,
— condamné in solidum la SARL Palais de la Mousse et la SARL Central Café à verser, chacune, à la société SELAFA Mandataires Judiciaires Associés ( SELALA MJA), en qualité de liquidateur de la société Euro Services Voyages une somme de 3.000 €,
— ordonné l’exécution provisoire;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement le 27 octobre 2023 par la SARL Central Café;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées par RPVA le 11 juillet 2024 par la société SELAFA Mandataires Judiciaires Associés ( SELALA MJA), agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Euro Services Voyages, exerçant sous l’enseigne ' [S]', aux fins de:
Vu les articles 901 et 58 du code de procédure civile,
— déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’appel formée par la société Central Café,
— déclarer irrecevable l’appel entrepris par ses soins,
— condamner la société Central Café au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
Vu les conclusions d’incident en réponse déposées et signifiées le 27 novembre 2024 par la SARL Central Café et la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Central Café, intervenant volontaire, aux fins de:
Vu les articles 114 et suivants et 901 et suivants du code de procédure civile,
— débouter la société Euro Services Voyages et son liquidateur de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées dans le cadre de l’incident,
— condamner la société Euro Services Voyages et son liquidateur à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident dans les intérêts de la SARL Palais de la Mousse;
MOTIFS
La SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur de la société Euro Services Voyages conclut à la nullité de l’acte d’appel en raison de la fictivité du siège social de cette dernière, que l’huissier mandaté pour signifier le jugement entrepris à la société appelante a été contraint de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, que le fait qu’elle n’est plus domiciliée à l’adresse de son siège social figurant sur l’extrait Kbis à savoir [Adresse 1] est corroboré par d’autres correspondances du commissaire de justice. Elle soutient que la fictivité du siège social de l’appelante lui cause un grief dans la mesure où toute décision intervenant à l’encontre de la société Central Café est complètement inexécutable.
La SARL Central Café conteste une telle analyse, faisant valoir que son siège social est inchangé depuis longue date et se trouve au [Adresse 1], ainsi qu’il en ressort de l’extrait Kbis et par deux procès-verbaux dressés par commissaire de justice. Elle ajoute que la SELAFA MJA ne justifie d’aucun grief.
En vertu de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 54- 3° du code de procédure civile que la demande initiale comporte à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, , leur siège social et l’organe qui les représentent.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis de la société Central café à jour au 26 novembre 2024 que celle-ci a son siège social au [Adresse 1]. Celle-ci produit, en outre, deux procès-verbaux de commissaire de justice confirmant que son siège social se situe bien à cette adresse:
— un procès-verbal d’inventaire en date du 21 décembre 2023 aux termes duquel Me [U] certifie s’être rendu au siège de la société Central Café, [Adresse 2], à l’effet de dresser un inventaire du patrimoine de la société débitrice, y avoir rencontré sur place le gérant et avoir pu dresser un inventaire des biens de la société Central Café,
— un procès-verbal en date du 15 février 2024 par lequel le commissaire de justice s’est transporté au [Adresse 1] et a constaté la présence d’une boîte aux lettres, déjà présente lors de ses opérations de constat du 4 janvier 2024, boîte aux lettres qui porte l’indication de ' Central Café'.
Par voie de conséquence, le siège social de la SARL Central Café est parfaitement identifié comme se trouvant au [Adresse 1].
Au surplus, la société Euro Services Voyages et son liquidateur ne sont pas ne mesure de justifier d’un quelconque grief qui pourrait en résulter, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, s’agissant d’une nullité de forme, en ce que la SARL Central Café a toujours reçu les actes du dossier et est régulièrement représentée aux débats par son conseil, étant souligné que l’exécution de la décision est suspendue du fait de la procédure de redressement judiciaire en cours depuis le 7 décembre 2023, les intimés n’ayant donc aucune exécution à envisager à ce jour.
La société Euro Services Voyages et son liquidateur seront donc déboutés des fins de leur incident.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société SELAFA Mandataires Judiciaires Associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Euro Services Voyages, de ses demandes présentées dans le cadre du présent incident,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens du présent incident à la charge de la société SELAFA Mandataires Judiciaires Associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Euro Services Voyages.
Fait à [Localité 6], le 6 Février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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