Irrecevabilité 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 mai 2026, n° 26/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00778 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMR2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/10058
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joseph BEHOTAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 106
à
DÉFENDERESSE
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Avril 2026 :
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a statué en ces termes :
— dit que le congé pour reprise délivré le 15 décembre 2023 est valide ;
— constate la résiliation du bail à la date du 19 juillet 2024 ;
— dit que Mme [E] [W] est occupante sans droit ni titre à compter du 19 juillet 2024 ;
— ordonne l’expulsion de Mme [E] [W] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 19 juillet 2024 à la somme de 1 048,78 euros ;
— condamne Mme [E] [W] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 048,78 euros à compter du 19 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des versements intervenus depuis ;
— condamne Mme [E] [W] à payer à Mme [H] [V] la somme de 1 207,29 euros ;
— condamne Mme [H] [V] à payer à Mme [E] [W] la somme de 342,59 euros ;
— ordonne la compensation entre les sommes dues ;
— rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
— condamne Mme [E] [W] aux dépens ;
— rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 5 décembre 2025, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, Mme [W] a fait assigner Mme [V] au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris.
Dans son assignation déposée au greffe le 30 janvier 2026, Mme [E] [W] demande au premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement dont appel juqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’intimée aux dépens du référé.
Assignée par dépôt à l’étude, Mme [V] n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A titre liminaire, le bordereau de pièces joint à l’assignation délivrée pour le compte de Mme [W] vise deux pièces : ses conclusions déposées en première instance et sa pièce d’identité. Il ne sera donc pas tenu compte des autres pièces déposées par le conseil de Mme [W] dans son dossier de plaidoirie, non visées dans ledit bordereau de pièces et donc non contradictoires.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Mme [W] estime faire valoir des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris tirés d’une part du fait que le congé n’a pas été délivré par Mme [V] pour reprise pour loger son fils mais comme mesure de rétorsion à la suite de ses propres contestations relatives aux charges locatives réclamées, et d’autre part de l’erreur du premier juge qui n’a pas analysé les charges locatives comme il fallait, en ne relevant pas qu’elles étaient « largement gonflées » « de manière illégale. »
Elle soutient également que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, en raison de son âge et de la protection qui lui est due en cas de congé et du fait de l’absence d’offre de relogement de la part de Mme [V].
Sur ce,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou
de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
1) Sur les moyens sérieux de réformation du jugement entrepris
Mme [W] soutient que Mme [V] a délivré congé de mauvaise foi, pour en réalité faire obstacle à sa contestation du montant des charges locatives qui lui ont été réclamées.
Il lui appartient de fournir tous éléments utiles à l’appui de sa prétention, afin de démontrer le caractère sérieux de ce moyen, non retenu par le premier juge qui a relevé que la bailleresse justifiait de l’inscription de son fils, M. [Q] [T], dans une école d’ingénieur à [Localité 4] et de l’hébergement de celui-ci chez une connaissance dans cette ville.
Mme [W] n’apporte aucun élément susceptible de contredire les constatations du premier juge ou de caractériser la mauvaise foi de Mme [V] dans la délivrance du congé pour reprise, de sorte que ce moyen n’apparaît pas sérieux.
Quant au moyen tiré du défaut d’analyse « comme il convient » par le premier juge de sa contestation des charges locatives, Mme [W] ne développe aucune argumentation relative à une contestation desdites charges, procédant ainsi par affirmation non étayée, et ce alors que le premier juge a procédé à une analysé détaillée des charges réclamées et dues. Il ne peut donc être considéré qu’elle soutient un moyen sérieux de réformation susceptible de justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.
2) Sur les conséquences manifestement excessives
Dès lors que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que Mme [W] ne présentait pas de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel, il n’y a pas lieu d’apprécier si l’exécution provisoire de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 29 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, présentée par Mme [W].
Sur les dépens
Mme [W], qui succombe, sera tenue au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Disons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois,
Condamnons Mme [E] [W] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- International ·
- Finances ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Appel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution judiciaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Acompte ·
- Expert judiciaire ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Participation ·
- Conseil ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Facture
- Guinée ·
- Italie ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Mère ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Asile ·
- Courriel
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Notoriété ·
- Client ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Fortune ·
- Restructurations ·
- Mission ·
- Taux légal ·
- Ordre
- Signature électronique ·
- Énergie ·
- Certification ·
- Activité économique ·
- Homologation ·
- Prestataire ·
- Production ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Loyer ·
- Congé pour vendre ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Contrats ·
- Location ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Juge des référés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exigibilité ·
- Ordonnance ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Condamnation provisionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.