Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 mai 2026, n° 25/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 novembre 2024, N° 24/1905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2026
N°2026/293
Rôle N° RG 25/02822 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP2A
S.A.R.L. [1]
C/
URSSAF PACA – DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le : 19 mai 2026
à :
— Me Christian SALORD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/1905.
APPELANTE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA – DRRTI, demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [T] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Benjamin Faure, Conseiller, pour Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF) a délivré le 27 mars 2024 à l’encontre de la société [1] une contrainte d’un montant de 11.145 euros concernant :
les cotisations de l’année 2010 relatives à une mise en demeure du 25 octobre 2012 afférente à un redressement ;
les majorations de retard complémentaires de l’année 2012 ;
La contrainte a été signifiée à la société le 28 mars 2024.
La société a fait opposition à la contrainte le 8 avril 2024 en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu mais déclaré mal fondée l’opposition à contrainte ;
validé la contrainte pour un montant ramené à 4.073 euros ;
condamné la société aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Les premiers juges ont relevé que la société n’avait pas comparu à l’audience.
Le jugement a été signifié le 27 février 2025 à la société.
Le 6 mars 2025, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
déclarer recevable et bien fondée son opposition à contrainte ;
juger que l’URSSAF n’a pas accompli les diligences consecutives à l’ordonnance du 8 juillet 2019 ;
retenir l’autorité de la chose jugée ;
retenir qu’elle a intégralement réglé à tort es sommes dues ;
annuler la contrainte du 27 mars 2024 et déclarer prescrite l’action en recouvrement ;
annuler le commandement de payer ;
condamner l’URSSAF à lui rembourser 4.379, 58 euros ;
condamner l’URSSAF à lui payer 15.000 euros de dommages-intérêts ;
condamner l’URSSAF à lui payer 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
l’URSSAF a fait délivrer une contrainte à son encontre en 2013 et la procédure s’y rapportant a fait l’objet d’une ordonnance de radiation en 2019 ;
l’action en recouvrement de l’URSSAF est prescrite ;
les sommes réclamées ont été réglées ;
l’URSSAF a commis une faute en engageant une procédure abusive à son endroit ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du jugement et le rejet de l’ensemble des prétentions de l’appelante qui devra être condamnée aux dépens, les causes du litige étant en tout état de cause soldées.
Elle expose que :
elle reconnait que les cotisations de l’année 2010 sont prescrites ;
les sommes de l’année 2012 ne sont pas prescrites puisqu’elles sont afférentes aux majorations de retard complémentaires appliquées sur cette année et leur prescription ne court qu’à compter du complet paiement des cotisations ;
les cotisations litigieuses ont été réglées le 11 septembre 2022 ;
la société entretient la confusion en citant des décisions relatives à des contraintes qui ne portent absolument pas sur les mêmes cotisations ;
elle n’a manifesté aucun acharnement à l’endroit de la cotisante ;
la demande indemnitaire formulée à son endroit n’est pas fondée ;
le pôle social est incompétent pour statuer sur la régularité du commandement de payer ;
MOTIFS
La recevabilité de l’opposition à contrainte de la société n’est pas discutée.
1.Sur l’autorité de la chose jugée
La cour rappelle, au regard des dispositions combinées des articles 122 et 480 du code de procédure civile ainsi que de l’article 1355 du code civil, que l’autorité de la chose jugée peut être définie comme une force exceptionnelle conférée par la loi aux décisions juridictionnelles, qui une fois prononcées, bénéficient du principe de l’immutabilité interdisant de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
Par jugement du 2 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a écarté l’opposition à contrainte de la société et validé la contrainte du 5 janvier 2016 à concurrence de 9.942 euros au titre des majorations de retard pour la période du 4e trimestre 2012 et des cotisations et majorations de retard pour la régularisation annuelle de 2012. L’analyse de cette contrainte met en exergue que les majorations concernaient le retard de paiement afférent à la régularisation de l’année 2012 et qu’elle portait également sur le défaut de paiement, par la société, de ladite régularisation. L’appel de la société a été déclaré irrecevable par arrêt de la présente cour le 26 avril 2019.
Par jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la péremption de l’instance afférente à la contrainte du 30 septembre 2013 et annulé cette dernière en sa totalité. Cette contrainte portait sur la régularisation d’une taxation provisionnelle du 4e trimestre 2012 ainsi que sur l’absence de versement et la fourniture tardive des déclarations de la société pour le 2e trimestre 2013. Il s’agit de l’instance à l’occasion de laquelle une radiation a été prononcée le 8 juillet 2019, la procédure ayant été rétablie le 7 décembre 2022 suite à une demande de la société présentée le 3 décembre 2022.
Le jugement dont appel est, quant à lui, afférent à une contrainte délivrée au titre des cotisations de l’année 2010 consécutives à un redressement et à des majorations de retard complémentaires pour l’année 2012.
Dès lors, quand bien même les parties sont identiques, l’objet du litige n’est pas le même que celui tranché par les décisions citées ci-dessus. Il s’ensuit qu’est infondée la demande de la société tendant à ce qu’il soit jugé que l’URSSAF n’a pas accompli les diligences consécutives à l’ordonnance du 8 juillet 2019, ce point, présenté comme une demande, constituant en réalité un moyen soutenant la fin de non-recevoir formulée par la société.
Par ajout au jugement, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société doit être écartée.
2. Sur la prescription
2.1. Sur les cotisations de l’année 2010 : 7.072 euros
Il ressort de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
Il résulte de la contrainte en litige que les cotisations de l’année 2010 ont donné lieu à une mise en demeure du 25 octobre 2012. Cette mise en demeure, interruptive de prescription, pouvait, en contemplation de l’article qui vient d’être rappelé, porter sur les années 2012, 2011, 2010 et 2009. Toutefois, l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction également applicable au litige, énonce que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3, soit un mois. Il s’ensuit que l’URSSAF avait jusqu’a la fin de l’année 2017 pour agir en recouvrement des cotisations de l’année 2010. C’est donc à juste titre que l’appelante soutient que l’action en recouvrement de l’URSSAF est prescrite, ce qu’admet l’organisme. Les premiers juges n’ont d’ailleurs validé la contrainte qu’à hauteur de 4.073 euros, ce qui excluait les cotisations de l’année 2010. Ils n’ont toutefois pas repris la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF pour cette année dans le dispositif de leur décision. Cette dernière sera complétée par ajout en ce sens.
2.2. Sur les majorations de retard complémentaires de l’année 2012 : 4.073 euros
L’ alinéa 3 de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que " les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.'
Il n’est pas discuté que les cotisations afférentes à l’année 2012 ont été soldées par l’appelante le 11 septembre 2022. Conformément aux dispositions qui précèdent, la prescription des majorations de retard complémentaires se rapportant à l’année 2012 a commencé à courir à compter de la fin de l’année 2022. Or, l’URSSAF justifie qu’elle a adressé à la société une mise en demeure interruptive de prescription le 19 juillet 2023, soit dans le délai de prescription triennale, en vue d’obtenir le paiement de ces majorations. Il n’est enfin pas contestable que la contrainte du 27 mars 2024 a été délivrée à l’encontre de la société dans le délai de trois ans prévu par l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc, par ajout au jugement, de débouter la société de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les majorations de retard complémentaires de l’année 2012.
3. Sur la demande d’annulation de la contrainte et la demande en remboursement s’y rapportant
Au regard des points tranchés ci-dessus, la demande d’annulation de la contrainte présentée par la société doit être écartée. Il n’est pas discuté que les causes de la contrainte ont été soldées par la société.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement émanant de la société puisque le titre en vertu duquel le paiement a été accompli est régulier.
4. Sur la demande de nullité du commandement de payer délivré le 29 mars 2024
Le litige étant circonscrit à la contrainte du 27 mars 2024, la cour a vidé sa saisine et n’a pas à statuer sur cette demande qui est, par conséquent, sans objet. La cour n’a donc pas à répondre aux développements de l’URSSAF sur l’incompétence alléguée du pôle social.
5. Sur la demande indemnitaire de la société
Vu l’article 1240 du code civil ;
Il résulte de ce texte qu’il incombe à la société de démontrer que l’URSSAF a commis à son endroit une faute dont découle un préjudice directement indemnisable.
Au regard des développements qui précèdent, aucune faute commise par l’URSSAF n’est démontrée par l’appelante qui ne prouve pas plus l’acharnement dont ferait preuve à son endroit l’organisme de recouvrement.
Par ajout au jugement, la demande de la société est écartée .
6. Sur les dépens
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société [1],
Déclare prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF concernant les cotisations de l’année 2010,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF des majorations de retard complémentaires de l’année 2012,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Constate que les causes de la contrainte ont été soldées,
Déboute la société [1] de sa demande de remboursement,
Déclare sans objet la demande d’annulation du commandement de payer introduite par la société [1],
Déboute la société [1] de sa demande indemnitaire,
Condamne la société [1] aux dépens.
La greffière Le conseiller pour la présidente empêchée
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