Infirmation 23 janvier 2020
Cassation 16 mars 2022
Infirmation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 6 avr. 2023, n° 22/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2023
N° RG 22/02064 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VDDF
AFFAIRE :
S.A.S. DYNAMIQUE HOTELS MANAGEMENT
C/
S.A.R.L. EVOLIT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2017F00951
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET- ROUSSEL
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 mars 2022 cassant et annulant l’arrêt rendu par la 12ème chambre de la cour d’appel de Versailles le 23 janvier 2020.
S.A.S. DYNAMIQUE HOTELS MANAGEMENT
RCS Nanterre n° 493 400 360
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Stéphan FESCHET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.R.L. EVOLIT (Déclaration de saisine signifiée le 02 mai 2022 et conclusions signifiées le 21.04.2022 à personne morale)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Dynamique Hôtel Management (DHM), exploitant un réseau de franchise d’hôtels Balladins, a signé le 31 mars 2015 avec la société Evolit un contrat de franchise d’une durée de cinq années, prenant effet le 17 avril 2015, pour un hôtel situé à [Localité 2] dans l’Aube.
Après plusieurs courriers, la société DHM a mis en demeure la société Evolit le 25 janvier 2017 par un courrier recommandé de lui payer la somme de 4.241,24 € pour des redevances impayées.
Puis, par un courrier recommandé du 1er mars 2017, la société DHM a résilié le contrat de franchise et réclamé le paiement de 5.863,05 €.
Par acte d’huissier du 12 mai 2017, la société DHM a assigné la société Evolit devant le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement du 21 juin 2018, a :
— dit la société DHM irrecevable en toutes ses demandes,
— débouté les sociétés DHM et Evolit de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DHM aux entiers dépens,
— liquidé les dépens du Greffe à la somme de 78,40 €, dont TVA 13,07 €.
Sur appel de la société DHM, la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 23 janvier 2020, a :
— infirmé, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 juin 2018,
Statuant à nouveau,
— dit que la société DHM est recevable en ses demandes,
— condamné la société Evolit à payer à la société DHM les sommes suivantes :
/ 4.517,47 € au titre des redevances impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2017, date de la mise en demeure,
/ 18.720 € au titre de l’indemnité de rupture anticipée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 mai 2017,
— déclaré irrecevable la demande formée par la société Evolit tendant à dire que la clause figurant à l’article 8.2 est abusive sur le fondement de l’article L.442-6 du code de commerce,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Evolit aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’articIe 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de la société Evolit, par arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il dit les demandes recevables, l’arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— condamné la société DHM aux dépens,
— condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société DHM à payer à la société Evolit la somme de 1.500 €.
La société DHM a saisi la cour d’appel de renvoi le 31 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 29 avril 2022, la société DHM demande à la cour de :
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions de la société Evolit ;
— Condamner la société Evolit à payer à la société DHM la somme de 4.517,47 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 3 juin 2016 au titre des redevances dues ;
— Condamner la société Evolit à payer à la société DHM la somme de 18.720 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 mars 2017 au titre de l’indemnité de rupture anticipée ;
— Condamner la société Evolit à payer à la société DHM la somme de 15.000 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation au titre de l’utilisation des signes distinctifs Balladins ;
— Enjoindre la société Evolit de communiquer, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard et par infraction à compter 21 décembre 2017 :
' l’accusé de réception du DIP BRIT HOTEL,
' le contrat qui la lie audit réseau ;
— Enjoindre la société Evolit de cesser d’utiliser les marques et signes distinctifs du réseau Balladins, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard et par infraction à compter du 8ème jour de la présente assignation ;
— Condamner la société Evolit à régler à la société DHM la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Evolit aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Evolit n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’arrêt de la Cour de cassation ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 janvier 2020 sauf en ce qu’il dit les demandes recevables, la recevabilité des demandes de la société DHM est définitive.
La société Evolit, dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 23 janvier 2020, pour s’opposer à la demande de la société DHM, a soutenu que la rupture du contrat et la clause de rupture étaient abusives, au vu de l’article L.442-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l’espèce.
La cour d’appel de Versailles ne faisant pas partie des juridictions spécialisées désignées par les articles L442-6 et D442-3 dans leur rédaction applicable aux faits, ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur la défense de la société Evolit tenant à l’application des dispositions de l’article L.442-6, de sorte que ses demandes reposant sur ce fondement sont irrecevables. La cour demeure cependant compétente pour statuer sur les autres prétentions dont elle est saisie.
Sur les demandes de la société DHM au titre des redevances impayées
La société DHM soutient que la société Evolit s’est engagée, par le contrat de franchise, au paiement de redevances et qu’elle débitrice à ce titre de 4.517,47 € dont elle doit paiement. Elle ajoute que la société Evolit, qui n’a pas contesté sa dette, a tenté de lui imposer un paiement échelonné.
Dans ses dernières conclusions prises devant la présente cour d’appel dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 23 janvier 2020, la société Evolit faisait état de sa situation de dépendance économique, du fait qu’elle a poursuivi ses paiements et proposé un échelonnement pour régulariser sa situation.
*****
Il résulte de l’article 5 du contrat de franchise qu’en contrepartie du droit d’utiliser l’enseigne Balladins, la société Evolit s’engageait au paiement notamment de redevances de franchise et de redevances marketing.
La société DHM produit plusieurs courriers des 11 mars, 3 juin et 25 novembre 2016 adressés à la société Evolit lui demandant de régler son solde débiteur, étant jointes aux deux premiers courriers des situations de compte faisant apparaître le solde débiteur de la société Evolit.
Elle verse également une lettre de mise en demeure adressée le 25 janvier 2017 à la société Evolit, lui demandant de régler la somme de 4.241,24 € TTC, lettre contenant en annexe la situation de compte de la société Evolit au 24 janvier 2017 faisant état de son solde débiteur.
Enfin, la lettre de mise en demeure du 1er mars 2017 constatant la résiliation, adressée à la société Evolit, lui demande de régler la somme de 5.863,05 € TTC, et contient aussi en annexe sa situation de compte.
Au soutien de sa demande, la société DHM produit des relevés de situation de compte du 23 février 2017, avec les factures correspondantes.
Il résulte des conclusions de la société Evolit dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 23 janvier 2020 qu’elle ne contestait pas le non-respect de ses engagements au titre du paiement de ces redevances, indiquant qu’elle avait poursuivi ses paiements et proposé un échelonnement. Elle ne sollicitait pas dans leur dispositif un échelonnement du paiement des sommes par elle dues.
Aussi, et au vu des dernières situations de compte versées par la société DHM en date du 16 mars 2017 faisant apparaître un solde débiteur total de la société Evolit de 4.517,47 €, la demande de la société DHM tendant à la condamnation de la société Evolit au paiement de cette somme apparaît fondée, et il y sera fait droit. Cette condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2017, date de la mise en demeure.
Sur la résiliation du contrat
La société DHM indique que la société Evolit a reconnu dans ses conclusions de 1ère instance devoir les redevances et n’a pas contesté sa dette, et que le non-paiement des redevances justifie la résiliation judiciaire du contrat, du fait de l’inapplication du contrat.
Par ses conclusions prises dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 23 janvier 2020, la société Evolit soutenait, outre que la rupture du contrat était abusive car intervenant de façon brutale, qu’elle n’avait pu disposer d’un délai raisonnable.
*****
Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de franchise précise, en son article 8.1, qu’ 'en cas de manquement dans l’exécution de l’une des obligations du présent contrat par le FRANCHISEUR ou le FRANCHISÉ, la partie lésée mettra en demeure l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception de remédier aux manquements constatés. Faute d’exécution dans le délai d’un mois, la résiliation du contrat sera acquise de plein droit par l’envoi d’une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception constatant la résiliation.
Sont en particulier considérées comme infractions permettant la mise en oeuvre de la condition résolutoire : – le non paiement de toutes sommes dues au FRANCHISEUR'.
Après l’envoi à la société Evolit de trois courriers des 11 mars, 3 juin et 25 novembre 2016 lui signalant son compte débiteur, la société DHM lui a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2017, un courrier la mettant en demeure de régler la somme de 4.241,24 € au titre des redevances dues en application du contrat de franchise, indiquant que faute d’exécution sous huitaine, le contrat serait résilié de plein droit aux torts exclusifs de la société Evolit.
Si ce courrier vise un délai de huitaine pour régulariser la situation, soit un délai inférieur au délai prévu par l’article 8.1, son courrier de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception est intervenu le 1er mars 2017, de sorte que la société DHM a respecté le délai d’un mois prévu par l’article précité, offrant à la société Evolit la possibilité de régulariser la situation dans ledit délai.
Si la société Evolit a soutenu que les derniers décomptes versés par la société DHM ne faisaient pas mention des versements qu’elle avait effectués, elle n’en a pas justifié.
Par ce courrier du 1er mars 2017, la société DHM indique que le contrat se trouve résilié, par application de l’article 8.1.
Faute pour la société Evolit d’avoir justifié de la régularisation des paiements dus dans le délai d’un mois débutant à compter de la réception de la lettre recommandée du 25 janvier 2017, la résiliation du contrat de franchise à ses torts est justifiée, au vu de la clause résolutoire.
Sur l’indemnité de rupture
La société DHM demande la condamnation de la société Evolit au paiement des redevances dues pour deux années, conformément à l’indemnité contractuelle de résiliation, le contrat ayant été résilié plus de trois années avant son terme. Elle indique que la clause contractuelle applicable ne constitue pas une clause pénale, et que la résiliation contractuelle résulte des fautes de l’intimée.
Dans ses conclusions du 21 novembre 2019, la société Evolit soutenait que la rupture résultait d’une décision unilatérale de la société DHM de rompre leurs relations contractuelles, que la clause invoquée n’est applicable qu’en cas de résiliation sur l’initiative du franchisé. Elle dénonçait la mauvaise foi de la société DHM qui présente une telle demande.
*****
L’article 8.2 du contrat prévoit, en cas de résiliation anticipée, une indemnité de résiliation : 'en cas de rupture du contrat avant son échéance pour quelque cause que ce soit, l’indemnité due par le FRANCHISÉ au FRANCHISEUR sera égale à deux années de redevances de franchise'.
Contrairement à ce qu’a soutenu la société Evolit, l’application de cette clause n’apparaît pas limitée au seul cas de résiliation anticipée du contrat par le franchisé.
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
En l’espèce, le contrat a pris effet le 17 avril 2015 pour une durée de cinq années, de sorte qu’il devait arriver à son échéance le 16 avril 2020. Sa résiliation est intervenue – du fait du non-paiement des redevances par la société Evolit- plus de trois années avant son terme.
Aussi la société DHM est fondée à solliciter le versement de l’indemnité prévue par l’article 8.2.
Il résulte de l’avenant du 31 mars 2015 au contrat de franchise que l’hôtel de la société Evolit dispose de 39 chambres. Si la société DHM indique dans ses conclusions que la redevance de franchise annuelle était fixée à 240 €, en visant le contrat de franchise et son avenant, la cour observe que cet avenant indique que 'la redevance de franchise sera d’un montant de 200 € HT par chambre et par an'.
Au vu de ces seuls éléments, la cour fixera l’indemnité due au titre de la rupture anticipée à la somme de 15.600 € HT (39 x 200 € x 2).
Cette condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’utilisation des signes distinctifs
La société DHM indique qu’alors que le contrat impose, à son expiration, que le franchisé cesse dans le délai d’un mois toute utilisation des signes distinctifs du réseau Balladins, elle a constaté que la société Evolit poursuivait l’exploitation des signes de ce réseau, alors qu’elle a intégré un autre réseau. Elle conteste l’utilisation de son image par la société Evolit, et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 15.000 €, outre la cessation de ces faits.
Dans ses conclusions du 21 novembre 2019, la société Evolit niait toute utilisation des signes du réseau Balladins et indiquait avoir cessé tout usage desdits signes, les constatations de la société DHM moins de deux mois après la résiliation étant le fait du référencement internet qu’elle ne contrôlait pas, s’agissant de photos dont elle n’assurait pas la mise en ligne. Elle ajoutait avoir modifié sa signalétique, désormais Brit Hotel, et contestait toute violation du contrat sur ce point.
*****
L’article 9 du contrat, prévoyant les obligations du franchisé en fin de contrat, indique :
« A l’expiration du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, le FRANCHISÉ devra dans le délai d’un mois :
a) cesser d’exploiter son établissement sous la franchise concédée et ne plus faire mention de son appartenance au réseau,
b) restituer à ses frais au FRANCHISEUR tous les manuels et documents commerciaux qui lui ont été confiés,
c) faire disparaître à ses frais l’enseigne et toute la signalétique BALLADINS de la façade extérieure et des locaux de l’établissement ainsi que tous panneaux de signalisation sur les voies d’accès à l’établissement. Dans le cas où l’ancien FRANCHISÉ n’aurait pas fait disparaître l’ensemble de la signalétique BALLADINS, le FRANCHISEUR aurait le droit de les retirer ou de les faire retirer aux frais de l’ancien FRANCHISÉ, sur simple requête auprès de M. le Président du Tribunal de Commerce du siège social du FRANCHISEUR, …
e) modifier le nom de son hôtel dans tout annuaire, minitel, pages jaunes, guide ou autre document associatif ou commercial, et informer la clientèle par voie d’affichage à la réception de la date à partir de laquelle il ne fera plus partie du réseau, …
g) laisser l’accès aux parties réservées à la clientèle de son établissement aux représentants du FRANCHISEUR jusqu’au complet respect des dispositions visées ci-dessus,
h) payer au FRANCHISEUR toutes les factures restantes dues,
i) honorer les réservations prises avant l’expiration du contrat, qui ne seraient pas annulées par le FRANCHISEUR et régler les commissions correspondantes.
A défaut d’exécution par le FRANCHISÉ des obligations nées de l’expiration du contrat, il pourra y être contraint sous astreinte par simple ordonnance de référé du Tribunal de Commerce du siège social du FRANCHISEUR, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être demandés. …»
Par courrier du 1er mars 2017 constatant la résiliation, la société DHM a rappelé à la société Evolit les termes de cet article 9 qu’il lui a été demandé de respecter, lui indiquant aussi qu’elle devait cesser d’utiliser la marque et tous les signes distinctifs BALLADINS.
Par procès-verbal du 26 avril 2017, il a été constaté que lorsqu’une recherche est lancée sur le moteur de recherche Google sur les mots 'balladins troyes', différents liens et sites internet apparaissaient, notamment sur les sites tripadvisor.fr, booking.com, pagesjaunes.fr, kayak.fr…
Il a également été constaté plusieurs photographies de l’hôtel avec la mention 'balladins'.
Pour autant, l’huissier a limité ses recherches au moteur de recherche Google et n’a pas ouvert ces différents sites, ce qui ne permet pas de vérifier si l’hôtel y apparaissait encore sous la marque 'balladins', ou sous son nouveau nom.
L’hôtel apparaît sur un cliché figurant au constat sous son nouveau nom, Brit Hotel.
Si le nom Balladins peut être observé sur le toit de l’hôtel (captures d’écran 39 et 40) et sur une capture d’écran faisant état des chaînes de télévision disponibles dans l’hôtel Balladins (42), il ne peut en être déduit que la société Evolit a manqué aux obligations auxquelles elle était soumise conformément à l’article 9, qui ne comprenait pas l’effacement de ces clichés figurant sur le moteur de recherche Google, et dont la présence peut s’expliquer par l’exploitation antérieure de l’hôtel sous l’enseigne Balladins.
Ce constat ne permettant pas d’établir le non-respect par la société Evolit de l’article 9, la société DHM sera déboutée de sa demande à ce titre. Il n’y a dans ces conditions pas lieu de faire droit aux demandes d’injonction à la société Evolit de cesser d’utiliser les signes distinctifs Balladins.
Sur les autres demandes
Les demandes d’injonction de communiquer présentées par la société DHM n’apparaissant pas fondées, il n’y sera pas fait droit.
Le jugement sera réformé s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de la société DHM au titre des frais irrépétibles et dépens.
Succombant au principal, la société Evolit sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au versement à la société DHM de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare les demandes de la société Evolit fondées sur l’article L.442-6 du code de commerce irrecevables,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Evolit au paiement à la société DHM des sommes de :
— 4.517,47 € au titre des redevances impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2017, date de la mise en demeure,
— 15.600 € HT au titre de l’indemnité de rupture anticipée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 mai 2017,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Evolit à régler à la société DHM la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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