Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 28 mai 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2025, N° 25/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00239 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIG5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 25/00352
APPELANTE
Madame [R] [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-022796 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉS
Madame [N] [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
[1]
Service surendettement – Immeuble [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
[2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
[3]
Ressources Humaines
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] le 18 juin 2024, laquelle a déclaré recevable sa demande le 27 juin 2024.
Par décision en date du 29 août 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a retenu que Mme [F] disposait de 875 euros de revenus composés d’une APL de 332 euros et du RSA à hauteur de 543 euros, que ses charges s’élevaient à 1 935 euros dont 1 069 euros de loyer hors charges et qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement pour faire face à ses dettes d’un montant total de 16 008,11 euros dont 12 533 euros de dette locative envers Mme [N] [B] [U].
Par jugement du 13 septembre 2024, la résiliation du bail consenti par Mme [B] [U] le 29 juin 2020 a été prononcée pour impayés et Mme [F] a été condamnée à lui payer la somme de 11 216,12 euros au titre de l’arriéré au 14 juin 2024 outre les indemnités d’occupation égales au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux. Son expulsion a également été ordonnée.
Par courrier en date du 03 octobre 2024, Mme [B] [U] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déchu Mme [F] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et renvoyé le dossier à la commission pour clôture de la procédure ouverte à son bénéfice. Il a condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Le juge a déclaré recevable le recours de Mme [B] [U] comme ayant été intenté le 03 octobre 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 06 septembre 2024.
Pour retenir la mauvaise foi de Mme [F], il a relevé qu’elle avait produit de faux documents afin de pouvoir louer le logement de Mme [B] [U] en 2020, ce qui résultait d’un jugement du tribunal correctionnel de Paris, alors même qu’elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour s’acquitter du loyer de 1 290 euros charges comprises. Il a ajouté qu’elle s’était maintenue dans les lieux jusqu’en février 2025, laissant ainsi sa dette locative atteindre la somme de 21 493 euros.
Par ailleurs, il a souligné que les éléments d’urgence évoqués par la débitrice pour justifier son comportement frauduleux, à savoir le contexte infractionnel et les faits criminels commis par un voisin, n’étaient pas démontrés par les pièces produites à l’audience.
Enfin, il a précisé que la débitrice justifiait avoir activement cherché un logement dans le parc social dès 2021, mais que son endettement était principalement constitué de sa dette locative.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Mme [F] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 septembre 2025. L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 06 novembre 2025.
Par déclaration transmise par voie électronique via RPVA au greffe de la juridiction le 13 novembre 2025, Mme [F] a formé appel du jugement en ce qu’il l’avait déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, avait renvoyé le dossier à la commission pour clôture de la procédure ouverte à son bénéfice, dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes, devenues sans objet, et l’avait condamnée aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique via RPVA le 25 mars 2026, Mme [F] demande à la cour :
de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
d’ infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [B] [U] et l’en débouter,
de confirmer purement et simplement la décision de la commission du 29 août 2024,
de dire que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir été victime d’infractions sexuelles en 2016 et que, depuis ces faits, son état de santé ne lui permet plus d’exercer une activité professionnelle. Elle précise que ses ressources sont composées des allocations de la CAF et des APL. Elle soutient s’être acquittée régulièrement de son loyer et de ses charges pendant trois ans, ce qui démontre qu’elle ne pouvait prévoir qu’elle ne serait plus en mesure d’y faire face par la suite. Elle affirme cependant avoir engagé de nombreuses démarches pour se reloger, sa demande initiale de logement social datant de 2021 et ayant par ailleurs formé un recours DALO. Elle ajoute que la société [4] lui a fait une offre de relogement, qu’elle a acceptée, ayant intégré son nouveau logement en janvier 2025. Enfin, elle fait valoir sa bonne foi en indiquant avoir versé les sommes de 50 euros en octobre 2024 et de 100 euros en novembre 2024 à Mme [B] [U]. Elle ajoute qu’elle justifie d’une situation médicale ne lui permettant pas de reprendre un emploi normalement actuellement. Elle affirme que le loyer a été régulièrement acquitté pendant presque trois ans ce qui démontre qu’elle n’avait pas d’intention frauduleuse lors de la conclusion du bail et qu’elle a engagé des démarches de relogement très rapidement.
A l’audience, elle est représentée par son conseil qui reprend oralement ses conclusions.
Mme [B] [U] dépose des écritures qu’elle reprend oralement et par lesquelles elle demande à la cour de déclarer Mme [F] mal fondée en son appel, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant de dire et juger que l’appel est abusif compte tenu de l’inexécution persistante des condamnations dont la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive outre une amende civile dont le montant sera fixé par la cour et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des auxiliaires de justice en application en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [F] a été condamnée pénalement par le tribunal de correctionnel de Paris pour faux et usages de faux documents produits afin de pouvoir louer le logement donné à bail en 2020 ce qu’elle reconnaît et qu’elle s’est maintenue dans les lieux sans régulariser les sommes dues ce qui a fait naître et croître une dette locative très importante laquelle est à l’origine de son endettement et que cette situation découle directement de l’attitude de Mme [F]. Elle conteste donc toute bonne foi de sa part. Elle ajoute que les allégations de viol et d’agression par un voisin ne sont pas établis et que si elles l’étaient, elles ne justifieraient pas que, quatre ans plus tard, elle use de faux documents pour obtenir la location. Elle conteste toute faute de sa part dans l’établissement d’un état des lieux de sortie faisant valoir que la situation a été paralysée par Mme [F]. Elle conteste que Mme [F] ait payé au départ avec l’aide de son compagnon et fait valoir que dès son emménagement des impayées répétés sont apparus. Elle soutient que Mme [F] procède par affirmations et considère que l’appel est abusif d’autant que Mme [F] ne règle pas le montant des condamnations mises à sa charge. Elle souligne qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ce qui lui permet de multiplier les procédures sans frais et que tel n’est pas son cas, qu’au surplus Mme [F] ne se déplace pas alors qu’elle-même doit dépenser une énergie et un temps considérables pour se défendre.
Aucun des créanciers n’a comparu alors qu’ils avaient tous signé l’accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Dès lors que Mme [F] a déposé une demande d’aide juridictionnelle dans les quinze jours du jugement puis a interjeté appel dans les quinze jours de la décision lui accordant l’aide juridictionnelle, l’appel est recevable.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la bonne ou la mauvaise foi du débiteur
Aux termes de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4.
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure de surendettement et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L.711-1 du code de la consommation.
En l’espèce, les faits reprochés à Mme [F] ne relèvent pas des cas limitativement énumérés à l’article 761-1 précité, les documents faux n’ayant pas été produits lors de la procédure de surendettement mais pour obtenir le bail en 2020.
Dans ces conditions, ce comportement ne l’expose pas à la déchéance mais à son irrecevabilité au titre de l’article L.711-1 du code de la consommation laquelle peut être appréciée à tout étape de la procédure.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé une déchéance et c’est au regard des dispositions de l’article L.711-1 que les faits seront examinés par la cour qui doit leur restituer leur exacte qualification.
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l’espèce, il apparaît que l’endettement de Mme [F] résulte comme l’a relevé le premier juge de sa dette locative, dont la cour observe qu’elle représentait 78% de son endettement au moment de la décision de la commission et une part plus importante aujourd’hui puisque de nouvelles indemnités d’occupation impayées se sont ajoutées et que cette dette n’a été rendue possible que parce que Mme [F] a pris à bail le logement de Mme [B] [U] grâce à la production de faux documents, puisqu’elle n’aurait pas pu louer sans la production de ces faux.
Elle fait valoir une sorte d’état de nécessité devant partir à tout prix de son précédent logement dès lors qu’elle avait été agressée par son voisin. Toutefois les éléments de l’agression invoquée remontent à 2016 ce qui ne démontre aucun état de nécessité en 2020 d’autant que rien n’est justifié dans son dossier quant à l’identité de l’agresseur et le fait qu’il aurait été son voisin, l’obligeant ainsi à partir par tous moyens, ce que le premier juge avait aussi relevé de sorte qu’elle était en mesure en appel d’étayer son dossier ce qu’elle n’a pas fait.
Mme [F] savait donc pertinemment qu’elle n’avait pas les moyens de louer ce logement ce que démontrent les impayés.
Sa bonne foi dans le processus d’endettement ne peut donc être retenue et elle doit être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les autres demandes
Le fait d’interjeter appel d’une décision alors que ce recours est ouvert ne constitue pas un abus quand bien même l’appelant est débouté de ses demandes. Il n’y a donc pas lieu à dommages et intérêts ni à amende civile.
Par contre, force est de constater que Mme [B] [U] s’est déplacée et a dû consacrer plusieurs heures à préparer ses écritures seules. Ceci a nécessairement engendré pour cette dernière des frais irrépétibles qu’il convient d’évaluer à la somme de 200 euros qu’il apparaît équitable de mettre à la charge de Mme [F] nonobstant le fait qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Mme [F] qui ne démontre pas sa bonne foi doit être condamnée aux dépens d’appel.
La procédure étant sans représentation obligatoire, il ne peut être recouru aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [R] [F] recevable en son appel ;
Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a déchu Mme [R] [F] du bénéfice de la procédure de surendettement et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit Mme [R] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement de particuliers ;
Condamne Mme [R] [F] à payer à Mme [N] [B] [U] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [F] aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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