Confirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 4 févr. 2026, n° 25/16435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 22 septembre 2025, N° 2025010122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/16435 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMB36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2025 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2025010122
APPELANTE
SARL ATOUBAT IDF
Société en liquidation judiciaire, prise en la personne de son ancien dirigeant Gérant,
Monsieur [O] [Y]
Né le 18/08/1971 à [Localité 14] (62)
Demeurant [Adresse 3]
Inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 818 645 327
Dont le siège social est au : [Adresse 4]
[Localité 11]
Élisant domicile au cabinet de Me Stéphane AMRANE
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC290,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [D] [U],
Mandataires judiciaires, administrateurs judiciaires associés
Prise en la personne de Maître [F] [D], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL ATOUBAT IDF, nommé en cette fonction suivant jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal de commerce de Meaux
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 508 490 000
Dont l’étude est au : [Adresse 2]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. ARPEJ (anciennement dénommée [Z] [A]),
Prise en la personne de Me [V] [A], agissant en qualité de « mandataire judiciaire » de la SARL ATOUBAT IDF, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 13 mai 2024 puis en qualité de « mandataire liquidateur », nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 05 mai 2025
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 478 547 243
Dont le cabinet est au : [Adresse 7]
[Localité 10]
Représentées par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
EN PRÉSENCE DE :
LE PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport et Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Valentin HALLOT
ARRÊT PUBLIC :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffier lors de la mise à dispoistion.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Atoubat IDF, dont le siège social est situé [Adresse 5] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro B 818645327 (2019B01474). Elle exerce une activité de travaux d’agencement et dépannage de second 'uvre (plomberie, électricité, petite maçonnerie, peinture, rénovation) dans des locaux et centres de sociétés toutes situées en Île-de-France
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-l et suivants et R. 631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la SARL Atoubat IDF. La SELARL Ajilink Labis-[D]-[U], représentée par Maître [D], a été nommée en qualité d’administrateur et la SELARL [Z] [A] représentée par Me [V] [A], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 13 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 pour statuer sur la conversion en liquidation judiciaire.
Par jugement du 22 septembre 2025, le tribunal :
Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du Titre IV du Livre VI du code de commerce de la SARL Atoubat IDF ;
Maintient M. [C] [K], juge-commissaire ;
Nomme la SELARL [Z] – [A] mission conduite par Me [V] [A], [Adresse 8] en qualité de liquidateur ;
Fixe en conformité de l’article L. 643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Ordonne la transmission du présent jugement à :
M. [O] [Y],
M. [W] [G], représentant des salariés ;
La SELARL Ajilink Labis-[D]-[X] Chanaud, représentée par Me [D], administrateur,
La SELARL [Z] – [A] mission conduite par Me [V] [A], liquidateur judiciaire,
M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux ;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret ;
Constate le caractère exécutoire du présent jugement ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SARL Atoubat IDF a interjeté appel de l’intégralité du jugement par déclaration formée par voie électronique le 29 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, la SARL Atoubat IDF demande à la cour de :
La recevoir en l’intégralité de ses exceptions, arguments, moyens, conclusions, fins, demandes et prétentions, la déclarant recevable et bien fondée en son action ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement (RG : 2025010122) rendu le 22 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Meaux Procédure Collective (n° 2024J508) prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Atoubat IDF ;
La recevoir en ce qu’il n’y a lieu à liquidation judiciaire immédiate et sans maintien de son activité ;
Constater que la SARL Atoubat IDF a toutes les mesures nécessaires en vue de la présentation d’un plan de continuation ;
Prononcer la poursuite exceptionnelle de la période d’observation de la SARL Atoubat IDF laquelle permettra l’apurement des facturations de la société ainsi que la présentation d’un plan de redressement ;
Réouvrir la période d’observation de la SARL Atoubat IDF ;
Renvoyer la SARL Atoubat IDF devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins d’adoption d’un plan de redressement et de continuation sur 10 ans ;
Autoriser la poursuite de l’activité la SARL Atoubat IDF ;
Débouter la SELARL Ajilink Labis-[D]-[U] en la personne de Me [F] [D], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Atoubat IDF nommé en cette fonction suivant jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal de commerce de Meaux en son action, en ses demandes et prétentions, de l’intégralité de ses exceptions, arguments, moyens, conclusions, fins, demandes et prétentions ;
Débouter la SELARL ARPEJ, anciennement [Z] – [A], en la personne de Me [V] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Atoubat IDF nommée en cette fonction suivant jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal de commerce de Meaux, puis de liquidateur judiciaire par jugement rendu le 22 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Meaux, en son action, en l’intégralité de ses exceptions, arguments, moyens, conclusions, fins, demandes et prétentions ;
Débouter Mme ou M. le procureur de la République, procureur général et le ministère public, en leurs demandes et prétentions, en l’intégralité de leurs exceptions, arguments, moyens, conclusions, fins, demandes et prétentions ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement (RG : 2025010122) rendu le 22 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Meaux – procédure collective (n° 2024J508) prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Atoubat IDF, et plus généralement en toutes ses dispositions non visées au dispositif, faisant grief à la SARL Atoubat IDF ;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret ;
Constate le caractère exécutoire de l’arrêt de la Cour à intervenir ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, la SELARL Ajilink Labis-[D]-[U] et la SELARL ARPEJ, anciennement dénommée la SELARL [Z] [A], prises en leurs qualités respectives, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 22 septembre 2025 en toutes ses dispositions ;
Débouter la SARL Atoubat IDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public est d’avis que la cour d’appel confirme le jugement du 22 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 janvier 2026.
SUR CE
Moyens des parties :
La SARL Atoubat IDF expose qu’elle n’a pas aggravé son passif durant la période d’observation ayant rétabli sa rentabilité et l’autorisant à envisager un plan de continuation lors de l’audience du 15 septembre 2025 ; ce n’est que du fait d’un retard de facturation auprès de La Poste, client principal, qu’il a été prétendu qu’elle aurait aggravé son passif, malgré l’assurance du versement d’une somme de 100 000 euros dans la semaine suivant l’audience du 15 septembre 2025 ; depuis l’ouverture de la procédure, M. [Y], directeur commercial salarié, est devenu gérant et a racheté l’intégralité des parts sociales ; les difficultés de l’entreprise sont dues à une désorganisation administrative ayant entraîné des retards de facturation qui n’ont pas tous été résorbés et qui ont généré une tension sur la trésorerie ; elle disposait de deux marchés avec La Poste ; le premier portant sur des travaux d’agencements tout corps d’état, pour des chantiers programmés et pouvant durer plusieurs jours ou semaine avait pour terme le 31 mai 2025 et représentait un chiffre d’affaires d’environ 100 000 euros par mois ; il a pris fin par l’arrivée du terme du contrat ; le second portant sur le petit entretien petite réparation court jusqu’à fin 2027, pour des interventions de dépannages de trois types sur les centres de tri et bureaux de Poste, basées sur des forfaits représentant un chiffre d’affaires d’environ 100 000 euros par mois ; son gérant a reçu mandat pour contester la rupture des relations commerciales sur le premier contrat ; elle prospecte pour de nouveaux chantiers.
S’agissant de sa situation financière, elle ajoute qu’elle disposait au 15 septembre 2025 d’une trésorerie de 93 354 euros sur son compte à vue BRED et d’une somme de 48 000 euros laquelle est bloquée à la Caisse des dépôts des Consignations CDC ; elle devait percevoir avant le 2 octobre 2025 la somme de 222 251 euros HT, au regard de la facturation de La Poste telle que certifiée par l’expert-comptable ; elle s’est mise en ordre de marche pour recouvrer 520 000 euros de facturations dues et non payées ; elle a fait l’objet d’une restructuration pour limiter ses charges et revoit son format de fonctionnement ; les dettes URSSAF sont liées aux licenciements prononcés ; le chiffre d’affaires pour 2024 s’établit à 2 713 000 euros, en recul par rapport aux 2 989 000 euros réalisés en 2023 ; toutefois, le résultat demeure positif ; le passif déclaré s’élève à 404 201,57euros à titre échu et 104 704,45 euros à échoir ; elle dépose un compte prévisionnel prudent établi par son expert-comptable qui justifie de la possibilité d’établir un plan d’apurement.
S’agissant des griefs qui sont formulés à son encontre, elle ajoute qu’ils sont imputables à l’administrateur judiciaire et au mandataire liquidateur malgré la suspension de l’exécution provisoire ; elle justifie de ses encaissements et d’une trésorerie positive ; il lui reste à percevoir de La Poste la somme de 113 527,13 euros pour solde de ses factures ; elle doit encore facturer de 237 892,94 euros ; les organes de la procédure ne démontrent pas que l’activité durant la période d’observation a été déficitaire ; elle justifie de son chiffre d’affaires prévisionnel.
La SELARL Ajilink Labis-[D]-[U] et la SELARL ARPEJ répliquent que dans son rapport en vue de l’audience du 16 juin 2025, l’administrateur judiciaire soulignait que la société avait perdu l’un des 2 marchés conclus avec La Poste depuis le 31 mai 2025 représentant près de 50% de son chiffre d’affaires et qu’il était par conséquent indispensable de mettre en 'uvre des mesures de restructuration sociales avant que la situation de la société devienne irrémédiablement compromise ; l’administrateur judiciaire restait donc dans l’attente des résultats et prévisionnels pour mettre en 'uvre la procédure de licenciement pour motif économique et par ailleurs pour l’établissement des propositions de remboursement des dettes ; dans son rapport en vue de l’audience du 15 septembre 2025, l’administrateur judiciaire a fait le constat qu’il n’était pas en possession des résultats réalisés détaillés mensuellement depuis l’ouverture de la procédure, ainsi que du chiffre d’affaires et des résultats au cours des mois de juin à août 2025, que la société a transmis des prévisions pluriannuelles sur 10 ans démontrant que la société dégagerait la rentabilité suffisante pour apurer son passif estimé à 488 000 euros, sans qu’aucun élément clair concernant les sommes restant à facturer à La Poste ainsi leurs dates de règlement, ni la part de ces créances dont a besoin la société pour son exploitation courante et celle immédiatement disponible pour désintéresser ses créanciers ait été communiqué et que la société avait généré des dettes postérieures à l’ouverture de la procédure collective pour un montant d’environ 100 000 euros, alors que la société ne disposait que d’un solde de trésorerie de 1 000 euros ; le liquidateur est saisi à ce jour de créances pour une somme de 372 645 euros ; cette somme est donc très éloignée des affirmations de la société ; de manière générale, la gestion et la comptabilité de la société ne sont pas organisées et ce malgré 18 mois de procédure collective, la nomination à l’initiative de l’administrateur judiciaire d’un expert chargé de faire un audit et d’assister le dirigeant dans la gestion de la société et des engagements du dirigeant ; le client La Poste fait également état de dysfonctionnements dans la facturation mais également des manquements dans la réalisation des prestations ; il indique ainsi le 10 septembre 2025 qu’il entend résilier les contrats qui la liaient à la société à défaut de mesures rectificatives ou en cas de nouveaux manquements.
S’agissant du déroulement de la période d’observation, le gérant ne s’est pas présenté à l’audience devant le tribunal après la suspension de l’exécution provisoire ; les salariés ont tous été licenciés ; l’activité n’a pas repris ; aucune information n’a été donnée sur le rattrapage de facturation.
Elles ajoutent que le passif de la période d’observation non réglé à la date de la liquidation judiciaire résulte du non-paiement :
— des charges Urssaf depuis le mois d’avril 2025,
— des charges pro BTP depuis le mois de mai 2024,
— du PAS depuis le mois de mars 2025,
— de la TVA depuis avril 2025, les déclarations de mai à août 2025 étant manquantes,
— des factures d’Audit Bilan et Stratégie depuis juin 2025,
— des factures de FRF Conseil depuis juillet 2025 ;
un salarié a également fait savoir qu’il n’était pas réglé de ses salaires des mois de juin à août 2025 selon courrier en date du 10 septembre 2025 ; ce passif a été déclaré pour 404 152,88 euros ; ces dettes ne sont que partiellement couvertes par le solde disponible dont dispose le liquidateur qui s’élève à 151 028,36 euros outre un solde à la BRED de 69 0000 euros ; la société devra cependant être en mesure de financer son activité et ses charges courantes qu’elle estime dans son prévisionnel à la somme mensuelle de 139 000 euros ; elle n’explique pas comment elle compte financer sa reprise d’activité, en l’absence de trésorerie disponible à date compte tenu du passif constitué pendant la période d’observations et de toute information sur les contrats en cours.
Elles précisent, relativement à la possibilité d’établir un plan que la société ne justifie toujours des chiffres réalisés depuis le 31 mai 2025 c’est-à-dire sur les mois de juin à septembre 2025 ; aucune information n’est donnée tant au titre de l’exploitation que de la trésorerie alors qu’un des contrats de La Poste a pris fin au 31 mai 2025 ; la société ne justifie pas de la réalité du chiffre d’affaires prévisionnels ; aucun contrat n’a suivi les démarches engagées par le dirigeant ; elle ne justifie donc d’aucune des perspectives commerciales qu’elle annonce ; l’expert-comptable indique qu’il n’existe aucune certitude quant à la facturation d’une somme de 520 000 euros ; les sommes perçues à ce jour ne correspondent pas à ce que le dirigeant social a annoncé ; la réalité du chiffre d’affaires avec La Poste n’est pas justifiée.
Le ministère public expose que la poursuite d’activité exceptionnelle est une procédure attitrée au seul ministère public ; dans ses jurisprudences actuelles, la cour de céans a parfaitement rappelé qu’en l’absence de saisine de la juridiction par le ministère public, elle s’interdit de passer outre ; en l’espèce, la procédure collective a été ouverte le 13 mai 2024 puis convertie en liquidation judiciaire le 22 septembre 2025 de sorte que la période d’observation a duré 16 mois ; compte tenu du contexte et dès lors qu’aucune demande de poursuite d’activité exceptionnelle n’a été requise par le parquet, il y a lieu de mettre un terme à l’activité.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 631-15 paragraphe II du code de commerce :
« II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
La cessation des paiements ayant été fixée dans le jugement ayant ouvert la procédure, le tribunal n’avait donc pas à statuer sur ce point. Il doit seulement statuer sur l’impossibilité manifeste de redressement du débiteur.
C’est donc de manière inopérante que la SARL Atoubat IDF invoque le fait que le tribunal n’a pas constaté son état de cessation des paiements dans le jugement de conversion.
La SARL Atoubat IDF a bénéficié d’un renouvellement de la période d’observation de six mois.
La conversion en liquidation judiciaire a été prononcée à plus 16 mois de la date d’ouverture de la procédure de redressement, le 13 mai 2024.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une prolongation exceptionnelle complémentaire de la période d’observation de 4 mois, dès lors que, non seulement cette prolongation n’est pas requise par le ministère public, mais qu’en tout état de cause, la SARL Atoubat IDF a déjà, de fait, bénéficié d’une période d’observation de 20 mois, excédant la période maximale autorisée.
En conséquence, le jugement prononçant la liquidation judiciaire sera confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 22 septembre 2025 du tribunal de commerce de Meaux ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Saisie des rémunérations ·
- Jugement ·
- Prescription ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Annulation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Codicille ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Legs ·
- Héritier ·
- Testament ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Prévoyance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Droit de rétractation ·
- Site internet ·
- Licence d'exploitation ·
- Site web ·
- Nom de domaine ·
- Web ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Commandement ·
- Mainlevée ·
- Habilitation familiale ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Charges ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Consorts ·
- Mitoyenneté ·
- Expert judiciaire ·
- Empiétement ·
- Géomètre-expert
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Facture ·
- Titre ·
- Protocole
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Astreinte ·
- Chômage ·
- Date ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité compensatrice ·
- Demande ·
- Travail de nuit ·
- Temps de repos ·
- Contrat de travail ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Paye ·
- Titre ·
- Arrêt de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.