Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 1er juil. 2025, n° 24/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 15]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00994 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKND
jugement du 08 Décembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 15]
n° d’inscription au RG de première instance 20/1073
ARRET DU 01 JUILLET 2025
APPELANTS :
Monsieur [W] [U], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de son père, M. [C] [U] décédé le [Date décès 6] 2015
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [S] [U] veuve [Y], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de son père, M. [C] [U] décédé le'29 [Date décès 17] 2015
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Monsieur [F] [U], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de son père, M. [C] [U] décédé le [Date décès 6] 2015
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentés par Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me’Antoine BARRET
INTIMES :
Monsieur [Z] [R], agissant en qualité d’héritier de Mme'[A] [K]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 19]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau D’ANGERS
Madame [A] [K], décédée en cours de procédure de première instance
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Avril 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 01 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [K] et [A] [T] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle de biens.
Selon quatre reconnaissances de dette du 20 novembre 2004, enregistrées auprès de la recette des impôts, [C] [U] et ses trois enfants, Mme [S] [U] épouse [Y], M. [F] [U], M. [W] [U], (les consorts [U]) ont reconnu, chacun, devoir à [I] [K] et [A] [T] la somme de 150 000 euros constitutive d’un prêt pour investissements immobiliers, d’une durée de quinze ans, assorti d’un intérêt de 3,10% payable à terme échu, au début de chaque année, la première fois en janvier 2005.
Ces sommes ont été remises au moyen de trois chèques bancaires les 21 mai 2004 et 26 [Date décès 17] 2004.
Concomitamment, suivant codicille du 21 mai 2004 à son testament, [I] [K] a légué sur ses contrats d’assurance-vie à [C] [U] et à ses trois enfants majeurs, à chacun une somme de 75 000 euros (soixante-quinze milles) soit au total 300 000 euros, en précisant que ces sommes, qui’seront prélevées sur ses contrats assurance – vie avant toutes autres dispositions, viendront compenser, après son décès, 'l’exigibilité des sommes de même montant que je leur ai prêtées le 21 mai 2004, de manière à ce qu’ils n’aient rien à rapporter à ma succession.'
[I] [K] est décédé le [Date décès 2] 2011, laissant pour seule héritière, son épouse [A] [T] et un certain nombre de légataires à titre particulier dont [C] [U] consenti par un testament olographe du 9 juin 2000, son codicille du 31 octobre 2001 et celui précité, sur une partie de ses liquidités.
[A] [T] a réclamé à [C] [U] et à ses enfants le paiement des intérêts des prêts. Un désaccord s’est fait jour entre eux sur le quantum des sommes dues à ce titre.
Par arrêt du 9 septembre 2014, sur appel d’une ordonnance du 11'avril 2013, la cour d’appel d’Angers a retenu qu’au 1er janvier 2014, les’consorts [U] étaient débiteurs de [A] [T] veuve [K], au titre des intérêts des sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés à titre provisionnel comme suit, compte tenu des sommes déjà versées : [C] [U] 5 366,87 euros, M. [W] [U] 5 366,87 euros, M. [F] [U] 5'366,87 euros, Mme [S] [U] 26 291,87 euros, soit un total de 42'392,48'euros à cette date sauf mémoire, en retenant que les dispositions testamentaires de [I] [K], à travers le codicille du 21 mai 2004, avaient permis aux consorts [U] de rembourser par compensation la moitié du capital emprunté, entraînant de ce fait une réduction pour moitié des intérêts annuels dus à compter du décès de M. [K].
Le [Date décès 2] 2015, [C] [U] a fait assigner [A] [T] veuve [K] devant le tribunal de grande instance de Laval, aux fins de lui voir ordonner de délivrer les sommes de 15 191,13 euros et 134 914,81 euros dont il estimait être créancier au titre des dispositions testamentaires de [I] [K], en dehors même du codicille du 21 mai 2004 qui éteignait la dette de remboursement du capital de 300 000 euros au décès de ce dernier.
[C] [U] est lui-même décédé le [Date décès 6] 2015.
Parallèlement, par ordonnance de référé du 30 [Date décès 17] 2018, M.'[W] [U], M. [F] [U] et Mme [S] [U] ont été condamnés à payer à [A] [T] veuve [K], la somme provisionnelle de 9 300 euros chacun au titre des intérêts échus au 1er janvier 2017.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Laval a jugé que les legs particuliers accordés par [I] [K] dont étaient titulaires M. [W] [U], M. [F] [U] et Mme [S] [U], en nom propre et en qualité d’héritiers de [C] [U], qui ont repris la procédure engagée à l’initiative de leur père, se compensaient avec les créances dont ils étaient débiteurs au titre des quatre prêts de 150 000 euros souscrits auprès des époux [K] en 2004, en conséquence, a rejeté les demandes de ces derniers tendant à obtenir la condamnation de [A] [T] veuve [K] à délivrer les legs susmentionnés. Les consorts [U] ont formé appel de ce jugement. Cet appel est toujours en cours.
Par actes d’huissier des 14 mai 2020 et 12 juin 2020, [A] [T] veuve [K] a fait assigner les consorts [U] devant le tribunal d’instance d’Angers en paiement, chacun, d’une somme de 86 625 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 avec capitalisation des intérêts pour une année complète, au titre de la part de capital et des intérêts qu’ils restaient chacun devoir sur les prêts de 2004.
[A] [T] est décédée en cours de procédure de première instance, le [Date décès 10] 2020, ce dont a été informé le tribunal après que ne soit rendu son jugement.
Les consorts [U] n’ont pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2020, le’tribunal judiciaire d’Angers a :
— condamné solidairement Mme [S] [U] veuve [Y], M.'[F] [U], M. [W] [U] d’une part à verser, chacun, à [A] [T] veuve [K] la somme de 86 625 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 et d’autre part, solidairement Mme'[S] [U] veuve [Y], M. [F] [U], M. [W] [U] en leur qualité d’héritiers de [C] [U] à verser à [A] [T] veuve [K] la somme de 86 625 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020,
— fait droit à la capitalisation des intérêts dus pour une année complète conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné solidairement Mme [S] [U] veuve [Y], M.'[F] [U], M. [W] [U] à verser à [A] [T] veuve [K] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamné Mme [S] [U] veuve [Y], M. [F] [U], M. [W] [U] solidairement aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2021 (instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/01737), Mme [S] [U] veuve [Y], M. [F] [U], et M. [W] [U] ont interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions, intimant [A] [K] et M. [Z] [R] pris en sa qualité d’héritier, légataire universel de [A] [K].
Par ordonnance du 25 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a ordonné la radiation de l’affaire du rôle, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 28 mai 2024, M. [R] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers d’un incident de péremption d’instance au vu de l’absence de diligences depuis le 25 mai 2022.
Selon lettre du 5 juin 2024 de convocation à son audience, le’magistrat de la mise en état a informé les parties que l’affaire faisait l’objet d’un réenrôlement sous le numéro RG 24/00994.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a débouté M. [R] de sa demande tendant au prononcé de la péremption de l’instance d’appel, et de l’ensemble de ses autres demandes, l’a condamné aux dépens de l’incident et à payer aux appelants une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance du 28 avril 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le président de la chambre A – commerciale aux parties le 18 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [S] [U], M. [F] [U], et M. [W] [U] demandent à la cour de :
vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
— les dire et juger en tant qu’agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritiers de [C] [U], recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Angers en l’ensemble de ses dispositions et plus particulièrement en ce qu’il a :
* condamné solidairement Mme [S] [U] veuve [Y], M.'[F] [U], M. [W] [U], d’une part à verser, chacun, à [A] [T] veuve [K] la somme de 86 625 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 et d’autre part solidairement Mme'[S] [U] veuve [Y], M. [F] [U], M. [W] [U] en leur qualité d’héritiers de [C] [U] à verser à [A] [T] veuve [K] la somme de 86 625 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020,
* fait droit à la capitalisation des intérêts dus pour une année complète conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* condamné solidairement Mme [S] [U] veuve [Y], M.'[F] [U], M. [W] [U] à verser à [A] [T] veuve [K] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
* condamné Mme [S] [U] veuve [Y], M. [F] [U], M. [W] [U] solidairement aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau,
— débouter [A] [T] veuve [K] et M. [R], ès’qualité, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner [A] [T] veuve [K] et M. [R], ès’qualités, à leur verser à eux agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritiers de [C] [U], la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [A] [T] veuve [K] et M. [R], ès’qualité, aux entiers dépens (comprenant notamment ceux de première instance et d’appel).
M. [Z] [R] prie la cour de :
vu les reconnaissances de dette du 20 novembre 2004,
vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
vu les articles 968 et 1035 et suivants du code civil,
— dire et juger les consorts [U] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel et en leurs demandes et au contraire lui-même ès qualité, recevable et fondé en ses demandes,
— en conséquence,
— confirmer le jugement sauf à préciser que les condamnations sont prononcées à son bénéfice en qualité d’héritier de [A] [K] suite au décès de celle-ci,
— condamner solidairement Mme [S] [U], M. [F] [U] et M. [W] [U] à lui payer une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [S] [U], M. [F] [U] et M. [W] [U] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le [Date décès 2] 2022 pour les consorts [U],
— le 25 janvier 2022 pour M. [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
[A] [T], étant décédée, les appelants sont irrecevables à demander une condamnation contre elle.
En vertu des reconnaissances de dette du 20 novembre 2004, chaque année à compter du 1er janvier 2005, et jusqu’au terme prévu le 1er janvier 2020, les consorts [U] étaient débiteurs d’une somme globale de 18'600'euros au titre des intérêts, soit 4 650 euros pour chacun d’eux.
Les parties s’accordent pour dire qu’au décès de [I] [K], le [Date décès 2] 2011, la somme due en principal par les consorts [U] a été éteinte à hauteur de 300 000 euros en vertu du codicille du 21 mai 2004 au testament de [I] [K], de sorte qu’à compter de cette date, les intérêts sur la dette n’étaient plus que de moitié.
Elles sont en désaccord sur le point de savoir si [A] [T] a adopté les mêmes dispositions que son mari ou plus exactement, si elle est revenue sur ses propres dispositions.
Il est en effet constant que [A] [T] avait établi le 21 mai 2004 un codicille à son propre testament, identique à celui établi par son mari le même jour et par lequel elle léguait sur ses contrats d’assurance-vie à [C] [U] et à ses trois enfants majeurs, à chacun une somme de 75 000 euros, soit au total 300 000 euros, comportant la même précision selon laquelle ces sommes, qui devaient être prélevées sur ses contrats assurance – vie avant toutes autres dispositions, viendraient compenser, après son décès, 'l’exigibilité des sommes de même montant que je leur ai prêtées le 21 mai 2004, de manière à ce qu’ils n’aient rien à rapporter à ma succession.'
Toutefois, il ressort du procès-verbal de dépôt de testament dressé le 13 janvier 2021 par Maître [L], notaire à [Localité 20] (53), que'[A] [T] avait confié à l’étude notariale un testament authentique du 7 juillet 2011 suivi d’un codicille en date du 2 décembre 2013 écrit sur une feuille de papier rayé et composé de 30 lignes en sus de sa signature et de la date et qu’il ne paraît présenter aucune défectuosité . Par ce codicille, [A] [T] est revenue sur ses dispositions testamentaires précédentes concernant les consorts [U] en annulant toutes les dispositions antérieures à leur profit en ces termes : 'J’annule toutes les dispositions antérieures prises au profit de [C] [U] et consorts. Je lègue la créance que je détiens sur eux à [Z] [R] (…). Je modifie également la liste des bénéficiaires de mon assurance-vie selon la répartition ci-dessous (…).'
M. [R] admet que ce codicille du 2 décembre 2013 ne peut avoir pour effet de remettre en cause l’extinction de la dette par compensation à hauteur de 300 000 euros opérée à la faveur des dispositions testamentaires de [I] [K].
En effet, le codicille établi par [A] [T] ne peut porter que sur le legs qu’elle-même avait précédemment consenti et, par suite, sur la somme de 300 000 euros qui n’était pas celle léguée par son mari. C’est donc par une mauvaise lecture du jugement due à une maladresse de rédaction du premier juge que les consorts [U] veulent voir dans l’analyse faite par le tribunal qu’il aurait retenu que [A] [T] serait revenue sur les dispositions antérieures qu’elle avait prises au profit des consorts [U], 'excepté celle relative au legs de 300 000 euros par compensation de l’assurance-vie’ alors que le premier juge voulait seulement rappeler que le legs de 300 000 euros fait par [I] [U] devait bien être pris en compte puisque [A] [T] ne pouvait pas remettre en cause les dispositions testamentaires prises par son mari, ce que personne ne conteste.
Pour soutenir que leur dette a été éteinte en capital pour la totalité au décès de [A] [T], les consorts [U] contestent la validité de ce codicille du 2 décembre 2013.
Ce codicille vient compléter un précédent testament authentique du 7 juillet 2011 par lequel [A] [T] révoquait déjà toutes ses dispositions antérieures, instituait M. [R] légataire universel et répartissait notamment les legs à titre particulier de toutes ses liquidités entre différentes personnes dont ne faisaient pas partie les consorts [U], en annulant expressément toutes les dispositions antérieures prises au profit de [C] [U] et consorts. Ce’faisant, [A] [T] revenait ainsi sur son codicille du 21 mai 2004 et, conformément aux dispositions de l’article 1036 du code civil, a révoqué les dispositions qui y étaient contenues, qui sont, de plus, contraires aux nouvelles. Par ailleurs, ce codicille manuscrit porte bien une signature sous la mention 'fait’et écrit en entier de ma main à [Localité 21] le 2 décembre 2013" et il n’est pas démontré ni même expressément prétendu que cette signature ne serait pas celle de [A] [T], de sorte qu’il apparaît régulier au regard des dispositions de l’article 970 du code civil.
Enfin, les consorts [U] opposent les dispositions de l’article 1217 du code civil et de l’article 1219 du même code, invoquant par là-même l’inexécution d’une obligation contractuelle. Ils prétendent que le 'montage financier’ des prêts qui leur ont été consentis par les époux [K] était basé sur la volonté commune de ces derniers de les dispenser de leur obligation de restituer le capital versé au moment de leur décès, ce qui résulterait des legs consentis alors à leur profit et font grief à [A] [T], dans le plus grand secret et de manière unilatérale, d’avoir révoqué les dispositions testamentaires qu’elle leur avait consenties, et ce faisant, d’avoir modifié 'l’équilibre contractuel du montage financier', ce qui constituerait une violation manifeste et grave des obligations [A] [T] à leur égard.
Mais les consorts [U] ne rapportent pas la preuve d’un engagement contractuel de [A] [T] à leur égard, ni même la preuve qu’à travers un 'montage financier’ dont ils ne démontrent pas l’existence, [A] [T] se serait engagée irrévocablement à les dispenser de l’obligation de rembourser le capital des prêts. Partant, elle était libre de disposer de ses biens et avait le droit de modifier ses précédentes dispositions testamentaires conformément à l’article 1035 du code civil.
La dette des consorts [U] est donc éteinte en principal à hauteur de seulement 75 000 euros pour chacun et non de 150 000 euros comme ils le soutiennent.
Par suite, depuis le décès de [I] [U] le capital reste dû pour moitié et les intérêts sur cette moitié.
Les consorts [U] ne critiquent pas le décompte de ces intérêts tels que retenus par le premier juge, ni qu’en y ajoutant la part du capital (300 000 euros pour les quatre), après avoir déduit la somme totale de 167 400 euros versée au titre des intérêts (41 850 euros chacun), il reste dû les sommes auxquelles ils ont été condamnés par le jugement entrepris.
Certes par le décès de [I] [K], les consorts [U], légataires, sont devenus aussi créanciers de la succession de ce dernier conformément à l’article 1014 du code civil, le droit à la chose léguée prenant naissance au jour du décès du testateur. Pour autant, une action est pendante devant la cour de céans sur leur demande en délivrance des legs dont la consistance au-delà de la somme en principal de 140 113,45 euros est discutée. Il ne peut donc, dans la présente instance, être d’ores et déjà admis que les consorts [U] ne doivent plus rien sans même d’ailleurs qu’ils demandent compensation entre les legs et la dette dont ils sont débiteurs en raison du prêt.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il prononce une condamnation solidaire de Mme [S] [U], M.'[F] [U], et M. [W] [U] alors qu’aucune solidarité n’a été stipulée au titre des prêts et qu’en leur qualité d’héritiers de leur père, ils ne sont pas davantage tenus entre eux solidairement en vertu de l’article 870 du code de civil.
Mme [S] [U], M. [F] [U], et M. [W] [U], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à M.'[R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf à dire que les condamnations prononcées contre Mme [S] [U], M. [F] [U], et M. [W] [U] ne sont pas solidaires.
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [S] [U], M. [F] [U], et M. [W] [U] à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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