Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 juin 2025, n° 24/19360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 6 novembre 2024, N° 2024P01113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
(n° / 2025, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19360 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMKC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 novembre 2024 -Tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2024P01113
APPELANTE
S.A.R.L. CHEZ TAOUES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
492 540 059
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée et assistée de Me Dalila REZKI, avocat au barreau de PARIS, toque E 2350,
INTIMES
Monsieur [K] [S]
Né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13] (MALI)
Demeurant Chez Mme [L] [Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238,
Maître [B] [Z] [X], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la SARL CHEZ TAOUES ,
Dont l’étude est située [Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté et assisté de Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Chez Taoues exerce depuis 2006 une activité de restauration traditionnelle à [Localité 14], sous l’enseigne 'Lorada'.
Le 4 juillet 2024, M. [S], se prévalant d’une créance salariale de 8.513 euros et d’un certificat d’irrecouvrabilité, a fait assigner la société Chez Taoues devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil, après avoir ordonné une enquête, a constaté l’état de cessation des paiements, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Chez Taoues, fixé provisoirement au 6 mai 2023 la date de cessation des paiements, désigné Maître [X] en qualité de liquidateur et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 22 novembre 2024, la société Chez Taoues a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 février 2025 le délégataire du premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité pour une période de deux mois, soit jusqu’au 5 mai 2025.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société Chez Taoues demande à la cour de:
— infirmer, réformer, annuler le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 4 juillet 2024, en conséquence, annuler le jugement,
Y faisant, constater la nullité de l’acte introductif d’instance du 4 juillet 2024 et des actes subséquents qui en sont le support nécessaire en ce compris le jugement de première instance ainsi que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
juger que la procédure de liquidation judiciaire initiée par M. [S] souffre d’irrégularités de procédures,
juger que la créance de M.[S] n’était pas définitivement perdue, juger nul et de nul effet le certificat d’irrécouvrabilité avec toutes conséquences de droit,
juger que la créance de M.[S] n’était manifestement pas irrecouvrable et qu’à cet effet jusqu’au jour de l’audience devant le tribunal de commerce et même postérieurement, la société Chez Taoues continuait à verser des acomptes réduisant celle initialement fixée à 5.224,53 euros à 3.624,53 euros au 18 octobre 2024 et que M. [S] ne pouvait ignorer puisqu’il s’agissait de la même étude de commissaire de justice,
juger que la seule créance de M. [S] d’une relative modicité ne permettait pas de constater l’état de cessation des paiements ni d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard faute d’autres éléments,
Y faisant droit en conséquence,
juger la procédure d’ouverture de liquidation judiciaire irrégulière et manifestement abusive eu égard à la modicité de l’unique créance de M. [S] et à l’absence d’éléments pertinents et suffisants recueillis sur la société Chez Taoues ainsi qu’aux diligences sommaires effectuées pour recueillir des éléments sur sa situation sans notamment prise de contact téléphonique avec le gérant du restaurant dont l’adresse et les coordonnées étaient pourtant parfaitement identifiées sur les annuaires,
juger la procédure de liquidation judiciaire abusive,
Y faisant droit,
condamner M.[S] au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
engager la responsabilité de M.[S] pour faute ou sur tout autre fondement et le condamner à des dommages et intérêts compensatoires pour le préjudice subi par la mise en liquidation judiciaire à hauteur de 50.000 euros et à parfaire jusqu’à l’arrêt à intervenir ainsi qu’à hauteur de 20.000 euros pour le préjudice moral qui s’en est suivi,
juger en conséquence n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et annuler ou infirmer le jugement statuant sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec toutes conséquences de droit, et à titre subsidiaire, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard,
juger qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements,
juger concernant la créance fiscale du SIE Val-de-Bièvre que l’inspectrice en sa seule qualité d’inspectrice mentionnée à l’acte ne pouvait pas avoir compétence pour signer la déclaration de créance et la juger ainsi irrégulière et irrecevable,
juger irrégulière la déclaration de créance du SIE Val-de-Bièvre de [Localité 18] comprise dans le passif exigible par le mandataire liquidateur ainsi que du passif de la société Chez Taoues si la procédure venait à se poursuivre,
sauf à produire les avis de recouvrement, juger prescrites les créances fiscales admises à la procédure de liquidation judiciaire,
juger que les dettes listées n’apparaissent donc pas en l’état certaines, liquides et exigibles ;
— A titre subsidiaire, si la cour estimait la déclaration de créances du SIE Val-de-Bièvre régulière et non prescrite, réduire le montant déclaré au titre du passif exigible ainsi qu’au titre de l’admission à provisionnel au passif de la procédure collective :
la somme réclamée de 3.385 euros sera à déduire du passif exigible en l’absence de dette certaine, liquide et exigible,
la somme réclamée de 7.008 euros sera à déduire du passif exigible en l’absence de dette certaine, liquide et exigible,
juger que le montant global de la créance du SIE [Localité 18] soit fixé à 8.678 euros (19.701 euros ' 10.393 euros) et que devra être déduite de la somme exigible de.8 678 euros la somme de 1.500 euros déjà déboursée soit une dette provisionnelle exigible de 7.178 euros,
juger irrégulière l’inscription sur le bordereau de situation du Trésor public des pénalités de retard au titre de l’impôt sur les sociétés 2017 pour un montant de 32 euros et juger qu’elles seront déduites du passif exigible réduisant celle-ci à 7.146 euros conformément à l’article 1756 du code général des impôts qui prévoit la remise obligatoire de certains frais de poursuite et pénalités fiscales,
juger que la pénalité de 40 % sur l’impôt sur les sociétés 2017 à hauteur de 2.136 euros dans la mesure où elle est contestée par l’appelant qui a fait une réclamation auprès du service des impôts, elle n’est pas une dette certaine, liquide et exigible entrant dans le passif exigible de la société Chez Taoues puis de son passif,
juger que la ligne n°15 de la liste des créances établie par le mandataire liquidateur n’a pas à être comptabilisée en sus de la liste des déclarations de créances,
juger que de la somme de 19.071 euros reportée par le mandataire n’ont pas été déduits les 1.500 euros versés, ni les sommes de 8.678 euros ayant fait l’objet d’une réclamation reportant ainsi la créance à titre provisionnel du SIE Val-de-Bièvre à la somme de 7.178 euros,
sur la créance de l’Urssaf, juger qu’aucun titre exécutoire n’a été dressé au moment de la déclaration de créances de l’Urssaf pour avoir paiement de la somme de 1.417 euros ainsi que celle de 569 euros,
à cet effet, en l’absence de titre exécutoire, juger que la somme de
1.417 euros ne saurait être intégré à son passif exigible pour statuer sur son état de cessation de paiement, et juger qu’en tout état de cause qu’elle ne pourra être admise à son passif qu’à titre provisionnel,
juger que doit être déduit la somme de 569 euros portée à la ligne 3 de la liste des créances déclarées dès lors qu’elle doit être remise automatiquement,
En toutes hypothèses, condamner solidairement M.[S] et le liquidateur ès qualités au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, Maître [X], ès qualités de liquidateur de la société Chez Taoues, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la société Chez Taoues de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, prendre acte qu’il n’est pas opposé à l’ouverture d’un redressement judiciaire, en toute hypothèse, condamner la société Chez Taoues à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [S] a constitué avocat le 27 décembre 2024 sans prendre de conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 avril 2025.
SUR CE
— Sur la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance
La société Chez Taoues soulève la nullité de l’assignation du 4 juillet 2024 et partant de tous les actes subséquents qui en sont le support nécessaire en ce compris le jugement dont appel.
Elle fait valoir qu’elle a été citée à comparaître par voie d’assignation du 4 juillet 2024, qu’elle en a été avertie par lettre simple du 5 juillet 2024 qu’une copie de l’acte avait été remise à l’étude de Me Forunati-Morice-Ardiot, que le commissaire de justice a joint une copie de l’acte sans le procès-verbal de remise à étude, et ce en violation des dispositions prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
Elle en déduit qu’en l’absence de procès-verbal joint au courrier du 5 juillet 2024, elle n’est pas en mesure d’établir que les diligences à accomplir par le commissaire de justice ont été respectées et qu’il ressort de la lettre du 5 juillet 2024 qu’elle ne lui pas été adressée le jour de l’assignation mais le lendemain, qui n’est pas le premier jour ouvrable, méconnaissant en cela des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire s’oppose à la nullité de l’assignation et du jugement, faisant valoir que l’acte introductif d’instance est conforme aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile en ce qu’il relate les vérifications effectuées par le commissaire de justice pour rechercher si le destinataire demeurait bien à l’adresse indiquée, de sorte que la société appelante n’est pas fondée à remettre en cause la validité de l’assignation et partant, à solliciter la nullité du jugement.
Par acte du 4 juillet 2024, remis à l’étude du commissaire de justice, M.[S] a fait assigner la société Chez Taoues au [Adresse 4], en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Cette adresse est celle du siège social de la société figurant sur l’extrait Kbis et inchangée à ce jour.
Il ressort du procès-verbal décrivant les modalités de remise de l’acte, que le commissaire de justice s’étant transporté à cette adresse, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire au travers des éléments suivants: le nom du destinataire figure sur une boîte aux lettres, le domicile est confirmé par un voisin, un avis de passage est déposé sous la porte, a constaté qu’en l’absence du destinataire la signification à personne s’avérait impossible, une copie de l’acte étant déposée à son étude.
Le procès-verbal précise qu’un avis de passage, mentionnant le nom du requérant et la nature de l’acte et le fait que la copie de l’acte devait être retirée dans les meilleurs délais à l’étude, a été laissé au domicile du destinaire. Ces formalités répondent aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 655 du code de procédure civile selon lequel l’huissier doit laisser au domicile 'un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.' l’acte complet était à retirer à l’étude du commissaire de justice.
Il résulte également des mentions du procès-verbal, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée 'ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date de l’acte, au domicile du destinataire, avec copie de l’acte'. La société Chez Taoues soutient que le courrier a été adressé le 5 juillet 2024, toutefois l’envoi le lendemain de l’acte entre dans les prévisions de l’article 658 du code de procédure civile. Par ailleurs, la société appelante manque à établir qu’elle n’aurait pas reçu avec ce courrier la copie de l’acte de signification prévue par cet article.
En conséquence, la société Chez Taoues sera déboutée de sa demande d’annulation de l’assignation du 4 juillet 2024 et 'des actes subséquents'.
Sur la demande d’annulation du jugement
La société Chez Taoues fonde sa demande d’annulation du jugement comme conséquence de la nullité de l’acte introductif d’instance, demande qui vient d’être rejetée, mais également sur la violation du principe du contradictoire, arguant que le tribunal, conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, ne pouvait ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu’après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La société Chez Taoues est particulièrement mal fondée à invoquer la violation du principe du contradictoire, alors qu’il ressort de ses écritures qu’elle a bien été informée en temps utile de la date de l’audience devant le tribunal, qu’elle a également reçu la convocation adressée par Maître [X] dans le cadre de l’enquête préalable ordonnée par le tribunal, et qu’elle a fait le choix de ne se rendre ni à l’audience, ni au rendez-vous fixé par Maître [X], considérant que dans la mesure où elle continuait de s’acquitter de sa dette à l’égard de M.[S], la procédure de liquidation serait annulée et qu’il s’agissait d’un erreur.
Ainsi, le fait que la société Chez Taoues n’ait pu faire valoir ses moyens de défense en première instance résulte de la seule carence de son dirigeant, qui n’a pas pris la mesure de la gravité de la saisine de la juridiction aux fins d’ouverture d’une procédure collective.
La société appelante sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation du jugement.
— Sur la nullité du certificat d’irrecouvrabilité
Par arrêt du 8 septembre 2017, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel d’une décision du conseil des prud’hommes de Créteil du 23 mars 2014, a condamné la société Chez Taoues à payer à M.[S], suite à son licenciement jugé abusif, diverses sommes pour un montant total de 15.790,81 euros. L’assignation délivrée le 4 juillet 2024 à la requête de M.[S] fait état d’un solde restant dû de 8.513,30 euros, des vaines mesures de recouvrement et du certificat d’irrecouvrabilité délivré par le commissaire de justice le 26 mars 2024.
La société Chez Taoues demande à la cour d’annuler le certificat d’irrecouvrabilité, arguant que M.[S] a fourni en première instance un décompte obsolète du 17 septembre 2020 faisant ressortir une dette d’un montant de 8.513 euros, non conforme au solde restant dû, alors qu’il existait un décompte plus récent du commissaire de justice du 12 mars 2024. Elle précise avoir tenté d’apurer au plus vite sa dette en effectuant un versement de 1.200 euros en juillet 2024, réduisant ainsi la créance de M.[S] à 4.024,53 euros en vue de l’audience du 18 septembre 2024, qu’elle a poursuivi ses versements en octobre et novembre 2024, de sorte qu’au 24 octobre 2024 sa dette ne s’élevait plus qu’à 3.497 euros.
Il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour, statuant sur l’appel d’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, d’annuler un certificat d’irrecouvrabilité établi par un commissaire de justice, mais seulement de rechercher si l’état de cessation des paiements est ou non caractérisé, en comparant à cet effet le passif exigible à l’actif disponible et, dans le cadre de cette vérification, d’apprécier si les contestations que la société appelante oppose aux créances déclarées empêchent de considérer celles-ci comme constituant du passif exigible au sens de l’article L631-1 du code de commerce.
La détermination du passif exigible à ce stade de la procédure ne se substitue pas à la vérification ultérieure, en cas d’ouverture d’une procédure collective, de la régularité des déclarations de créance et aux décisions d’admission ou au rejet des créances déclarées à laquelle le liquidateur judiciaire procède ultérieurement avec le concours du débiteur, et en cas de contestation le juge-commissaire.
Sur l’état de cessation des paiements
La société Chez Taoues conteste se trouver en cessation des paiements. Le liquidateur judiciaire affirme quant à lui que l’état de cessation des paiements est tout à fait caractérisé.
Il résulte de l’article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n’est ouverte qu’au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue. Ainsi, les longs développements de l’appelante sur la contestation de la créance de M.[S], ne suffisent pas à écarter tout état de cessation des paiements, d’autres créances ayant été déclarées à la suite de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
Sur l’actif disponible:
La société Chez Taoues soutient que son actif disponible s’élève à tout le moins à la somme de 51.058,03 euros. Elle expose qu’il ressort de sa dernière liasse fiscale et de son dernier bilan qu’elle dispose d’un actif circulant composé de 2.363 euros de disponibilités, de 32 euros de valeur mobilière de placement immédiatement disponible, de 440 euros de créances autres après déduction du compte courant d’associé débiteur, d’espèces en caisse en moyenne de 24.183,03 euros, de fonds disponibles sur son compte bancaire ouvert auprès du Crédit Mutuel lequel fait apparaître un compte débiteur de 7.250 euros, dont 5.250,10 euros sur le compte courant professionnel, d’un découvert bancaire autorisé de 2.000 euros, de chèques à encaisser de la part de l’un de ses clients pour une somme totale 2.140 euros, et de l’attente d’un paiement de 6.900 euros à la suite d’impayés de la part de son client principal, qu’elle a déclaré sa créance le 15 janvier 2024 au passif de la procédure de sauvegarde de la société [Adresse 16] ouverte par le tribunal de commerce de Paris. Elle souligne également avoir bénéficié d’un prêt à taux 0 pendant la crise sanitaire à hauteur de 30.000 euros qu’elle rembourse à hauteur de 800 euros mensuels et qu’elle dispose d’une trésorerie de 8 000 euros pour couvrir les échéances à venir des loyers commerciaux.
Selon le liquidateur judiciaire, l’actif disponible se limite à 15.250 euros. Il se compose de 5.250 euros au 15 janvier 2025 sur le compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Mutuel, d’un découvert autorisé de 2.000 euros et d’une somme de 8.000 euros versée sur le compte CARPA du conseil de la société Chez Taoues. Il ajoute que le solde ouvert dans les livres de la CDC au nom de la société Chez Taoues est nul.
Ainsi que le relève le liquidateur judiciaire, l’actif disponible ne comprend que la trésorerie immédiatement disponible, les fonds placés pouvant être utilisés par le débiteur, ainsi que les éventuelles autorisations de découvert. Ne constituent pas de l’actif disponible au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, le stock, les immobilisations, les commandes à réaliser ou les créances restant à recouvrer.
Il ressort des pièces au dossier qu’en janvier 2025, le compte CARPA du conseil de la société Chez Taoues a effectivement été crédité en plusieurs virements pour un total de 8.000 euros. Le montant restant disponible à date n’est pas précisé, la société Chez Taoues indiquant dans ses écritures avoir effectué un retrait pour régler un loyer au bailleur et éviter le risque de perte du droit au bail.
La société disposait à la date la plus récente communiquée, soit au 23 avril 2025, d’un solde créditeur de 4.838,25 euros sur son compte ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel. Il n’est pas contesté que la société Chez Taoues dispose en outre d’un découvert bancaire autorisé de 2.000 euros.L’actif disponible s’élève donc au mieux à 14.838,25 euros, à supposer la somme versée en compte CARPA toujours disponible ( 8.000+4.838,25 +2000 euros).
— sur le passif exigible
S’agissant du passif exigible, il sera liminairement relevé que M.[S] n’a pas déclaré de créance au passif de la liquidation judiciaire, la société Chez Taoues justifiant par un décompte du commissaire de justice que la créance de l’intéressé a été soldée le 18 mars 2025 par un règlement de 3.497 euros.
L’état des créances communiqué par le liquidateur judiciaire, fait ressortir un passif déclaré de 124.049, 31 euros, dont 106.663,81 euros à titre échu et 17.385,50 euros à titre provisionnel.
La société Chez [Adresse 17] soutient que son passif exigible n’était composé que de la seule dette salariale de M. [S] laquelle se trouvait réduite à 3.497 euros avant d’être soldée en cours de procédure, que son expert-comptable atteste que l’entreprise est à jour avec les organismes d’Etat ainsi qu’avec l’ensemble de ses fournisseurs.
Le liquidateur judiciaire fait observer qu’en ne tenant compte que du passif exigible lors de l’ouverture de la liquidation judiciaire et en diminuant le passif fiscal des contestations de cette dernière, le passif s’élève à tout le moins à 54.305,20 euros, qu’en outre, la procédure de liquidation a entraîné le licenciement des salariés et une indemnisation de ces derniers par l’AGS à concurrence de 19.617,80 euros, que cette somme est immédiatement exigible, qu’ainsi le passif exigible s’élèveà une somme de 73.923 euros supérieure à l’actif disponible.
Parmi la liste des créances déclarées se retrouvent des créances que la société Chez Taoues avait portées à la connaissance du liquidateur lors de l’ouverture de la procédure et qui n’apparaissent pas discutées:
— Saveurs et gourmandises: 750 euros
— EARL des moines: 750 euros
— SA Dispro: 662 euros .
Ne font pas l’objet de contestation utile les créances déclarées par Sysco France pour un montant de 363,03 euros, dont il n’est pas justifié de la régularisation annoncée, par la SA MAJ Blanchisserie d’un montant de 400,87 euros, et par la société Guillet pour un montant de 1.268 euros.
La créance déclarée par la SA Fresca à hauteur de 6.572,49 euros fait l’objet d’un échéancier sur la base de 200 euros par semaine ( de la semaine14 à la semaine 46 de l’année 2025). Bénéficiant d’un échéancier, cette créance ne sera pas prise en compte pour apprécier l’état de cessation des paiements.
S’agissant de la créance de 1.059 euros déclarée par Total Energies, la société Chez Taoues se prévaut également d’un accord sur un échéancier de règlement, mais ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un accord du créancier sur l’octroi de délais de paiement. Cette créance sera donc comptabilisée dans le passif exigible.
S’agissant des créances de 569 euros et 1.417 euros (hors provisionnel) déclarées par l’Urssaf à titre échu, la société Chez Taoues oppose à la créance de 1.417 euros l’absence de titre exécutoire et à celle de 569 euros le fait qu’il s’agit de majorations de retard et de pénalités qui doivent être remis à la date du jugement d’ouverture en vertu des articles R243-18 et 243-16 du code de la sécurité sociale.
Le détail de situation comptable en date du 15 janvier 2025 fait bien ressortir un débit de 1.417 euros au titre de l’année 2024. Il n’est pas nécessaire qu’une créance soit fondée sur un titre exécutoire pour constituer du passif exigible au sens de l’article L631-1 du code de commerce. Le moyen de contestation développé étant inopérant, la créance de 1.417 euros sera prise en compte dans la détermination du passif exigible.Il n’y a pas lieu en revanche de comptabiliser le montant des majorations de 569 euros, celles-ci étant susceptibles de donner lieu à remise.
La créance de 7.417, 61 euros déclarée par le bailleur Valophis Habitat n’est pas contestée, la société Chez Taoues soutenant simplement qu’une somme de 8.000 euros a été versée en compte CARPA afin de couvrir les échéances du bail commercial et permettre la continuation du bail et qu’un premier retrait a été effectué pour le règlement d’un loyer. Ce montant disponible de 8.000 euros a été pris en compte pour déterminer montant de l’actif disponible et ne fait donc pas disparaître cet arriéré locatif antérieur.
Klésia a déclaré des créances de 225 euros, 2.342,50 euros et de 1.071 euros, qui ne sont pas précisément discutées dans les écritures de la société Chez Taoues. Ces créances s’analysent donc en du passif exigible.
En définitive, SANS comptabiliser dans le passif exigible les créances ci-après:
— la créance de 18.000 euros déclarée par le Crédit Mutuel, dès lors qu’il ressort des explications non contestées de la société Chez Taoues, que cette créance correspond au montant d’un prêt restant à régler, devenu exigible du fait du jugement d’ouverture,
— la créance fiscale de 19.071 euros déclarée par le SIE de Val de Bievre (TVA/ IS), qui selon l’appelante aurait été déclaré par une personne ne disposant pas du pouvoir pour le faire, serait prescrite et en tout état de cause d’un montant inférieur et qui fait l’objet d’une contestation partielle auprès de l’administration fiscale,
— la créance de 5.839, euros déclarée par le SIE de [Localité 18], dont il est argué qu’elle ferait double emploi avec la précédente,
— la créance de l’Européenne de cautionnement qui serait soldée en grande partie selon le document versé au dossier,
— les créances déclarées respectivement par Grenke Location, Leasecom et Locam qui sont susceptibles de correspondre à des crédits-bails et pour lesquels il n’est pas justifié de l’exigibilité des montants déclarés avant le jugement d’ouverture.
la cour retient un passif exigible de 17.726,01 euros, hors créance des AGS, soit, à date, un passif excédant l’actif disponible de 14.838,25 euros.
Il s’ensuit que l’état de cessation des paiements est caractérisé et que la société Chez Taoues relève d’une procédure collective.
Il convient à présent d’apprécier, si comme elle soutient subsidiairement, la société Chez Taoues apparait en capacité de se redresser.
Sur l’ouverture d’un redressement judiciaire
La société Chez Taoues justifie des résultats suivants:
— exercice 2021: un chiffre d’affaires de 251.801 euros, un résultat d’exploitation de 68.629 euros et un bénéfice de 45.019 euros,
— exercice 2022: un chiffre d’affaires de 197.097 euros, un résultat d’exploitation de – 31.671 euros et une perte de 45.590 euros,
— exercice 2023: un chiffre d’affaires de 259.745 euros, un résultat d’exploitation de – 11.334 euros et une perte de – 20.993 euros.
— exercice 2024: un chiffre d’affaires de 266.988 euros, un résultat d’exploitation de 5.924 euros et un bénéfice de 4.686 euros.
Ce dernier exercice a permis à la société Chez Taoues de renouer avec une activité bénéficiaire.
Le prévisionnel d’activité établi par la société d’expertise comptable Audit Conseil International prend pour hypothèse un chiffre d’affaires de 315.876 euros en 2025, de 331.670 euros en 2026 et de 348.253 euros en 2027, devant permettre de disposer d’une capacité d’auto-financement après remboursement des emprunts, passant de 15.166 en 2025 à 40.744 euros en 2027.
En l’état de l’activité de la société débitrice et du prévisionnel de trésorerie communiqué, le liquidateur judiciaire ne s’oppose pas à l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Le montant modéré du passif apparait compatible avec la possibilité d’un redressement.
La cour, infirmant le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, ouvrira en conséquence une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Chez Taoues.
A défaut de plus ample élément, la cour fixera provisoirement la date de cessation des paiements au jour de la décision dont appel, soit le 6 novembre 2024. En effet, à cette date, la société Chez Taoues restait redevable d’une partie de la créance de M.[S], pourtant fort ancienne, qu’elle ne payait que ponctuellement alors que le recouvrement de cette créance avait été confié à un commissaire de justice et qu’elle n’a été en mesure de solder qu’en mars 2025.
Le chiffre d’affaires et le nombre de salariés de la société Chez Taoues sont inférieurs aux seuils prévus aux articles L621-4 et R621-11 du code de commerce et il n’y a pas lieu d’user de la faculté offerte par le premier de ces textes de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Chez Taoues pour procédure abusive
La société Chez Taoues sollicite la condamnation de M. [S] au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle doit toutefois être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. En effet, l’assignation en ouverture d’une procédure collective ne revêt pas de caractère abusif, l’action ayant été fondée sur un titre exécutoire remontant à plusieurs années et la créance fût-elle mimime, n’étant pas soldée à la date de l’assignation. S’agissant d’une créance de nature salariale la société Chez Taoues aurait dû la régler par priorité.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Chez Taoues en réparation d’un préjudice économique et moral
La société Chez Taoues soutient que M.[S] engage sa responsabilité, dès lors qu’il a agi en ouverture de liquidation judiciaire alors qu’elle poursuivait les versements pour apurer sa dette, son créancier ayant ainsi agi de manière trompeuse et mensongère. Elle sollicite en conséquence la condamnation de M.[S] au paiement de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a occasionné sa mise en liquidation judiciaire, et 20.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour d’appel statuant en tant que juridiction de la procédure collective de se prononcer sur une action en responsabilité à l’encontre du créancier poursuivant, son pouvoir se limitant en ce qui concerne les dommages et intérêts à examiner une demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, ce qu’elle vient de faire en la rejetant.
La demande de dommages et intérêts au titre d’une action en responsabilité à l’encontre le créancier poursuivant sera en conséquence jugée irrecevable dans la présente instance.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société Chez Taoues de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée le 4 juillet 2024 et des actes subséquents,
Déboute la société Chez Taoues de sa demande d’annulation du jugement,
Déclare irrecevable la demande de la société Chez Taoues tendant à voir annuler le certificat d’irecouvrabilité délivré le 26 mars 2024,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la société Chez Taoues et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Chez Taoues, [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 492 540 059,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 6 novembre 2024,
Fixe la durée de la période d’observation à six mois à compter du présent arrêt,
Désigne Maître [B] [X] en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne Maître [H] [V], [Adresse 1], commissaire-priseur aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur,
Fixe à six mois à compter de la publication de l’arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l’article L 624-1 du code de commerce,
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 12 mois,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s’il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et L 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l’adresse au greffe du tribunal de commerce de Créteil,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Créteil pour la poursuite de la procédure et la désignation du juge-commissaire,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Créteil devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Déboute la société Chez Taoues de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déclare irrecevable dans la présente instance la demande de dommages et intérêts formée par la société Chez Taoues au titre de la responsabilité pour faute de M.[S] en réparation de son préjudice économique et moral,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement d’une indemnité procédurale.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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