Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 30 janvier 2025, N° 11-23-0030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00758 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QROQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER N° RG 11-23-0030
APPELANTE :
Madame [O] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à Capital Variable immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 356 801 571
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille CALAUDI substituant Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI- BEAUREGARD -CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [K] a contracté deux prêts immobiliers, en avril 2007, auprès de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE pour l’acquisition d’un bien.
Par jugement en date du 28 juin 2013, Madame [O] [G] née [C] a été condamnée solidairement avec Monsieur [I] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE le somme de 118.894,01 €.
Par arrêt du 13 mars 2014, la Cour d’appel de Nîmes a confirmé ce jugement et condamné solidairement Madame [O] [G] et son mari à verser à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 118.894,01 € avec intérêts au taux de 4,15 % à compter du 15 avril 2013 et celle de 13.241,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2013.
Cette décision a été signifiée à Madame [G] par acte d’huissier du 1er avril 2014.
Par requête en date du 11 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE de CHAMPAGNE a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier de saisir les rémunérations Madame [O] [G] à hauteur de 103.302,48 €
Elle soutient disposer d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Madame [O] [G].
Par jugement rendu contradictoirement en date du 30 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats,
— ordonné la saisie des rémunérations de Madame [O] [G] au profit de la BANQUE POPULAIRE ALASACE LORRAINE CHAMPAGNE pour la somme de 103.339,42 € (118.395,57 € en principal, 42.633,85 € au titre des intérêts, 57.690 € au titre des acomptes) entre les mains du tiers saisi,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [O] [G] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 7 février 2025, Madame [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
dit n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats,
ordonné la saisie des rémunérations de Madame [O] [C] au profit de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour la somme de 103.339,42 euros (118.395,57 euros en principal, 42.633,85 euros au titre des intérêts, 57.690 au titre des acomptes) entre mains du tiers saisi,
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné Madame [O] [C] aux dépens,
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Vu l’avis du 20 février 2025 ayant fixé à bref délai l’affaire à l’audience du 30 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 906 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 19 juin 2025 par l’appelant ;
Vu les conclusions notifiées le 22 avril 2025 par l’intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 juin 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [G] demande à la Cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires,
— déclarer son appel bien fondé,
— annuler la décision attaquée,
— dans le cas ou par impossible le jugement ne serait pas annulé, l’infirmer dans toutes ses dispositions,
— prononcer la prescription des intérêts de retard,
En l’état des règlements qui sont intervenus,
— juger que la créance de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de Madame [O] [G] née [C] est éteinte,
— débouter la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande de saisie des rémunérations de Madame [O] [G] née [C],
— débouter la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes.
En tout état de cause,
— condamner la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’annulation, l’appelante expose que le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois devant le juge de l’exécution et qu’à la dernière audience, son avocat avait prévenu son confrère et le greffe de son retard. A son arrivée, l’avocat n’a pu être entendu en la défense de sa cliente car les débats avaient été clôturés. La transmission du dossier en cours de délibéré a été refusée. Le principe du contradictoire ayant été violé, il y a lieu d’annuler le jugement, qui mentionne que Madame [G] n’était pas représentée, ni personne pour elle.
Madame [G] conclut subsidiairement à l’infirmation du jugement en ce qui concerne la prescription des intérêts. Elle soutient que les intérêts légaux sont soumis au droit commun de la prescription prévu à l’article 2224 du Code Civil, soit un délai de prescription de 5 ans à compter de la demande d’exécution. Les intérêts réclamés dont la ventilation n’apparaît pas année par année ne sont pas dus, soit la somme de 41.059,37 €.
Elle ajoute que la dette a été réglée par le biais de la vente du bien immobilier.
La BANQUE POPULAIRE demande à la Cour de :
— débouter Madame [O] [C] épouse [G] de sa demande de nullité du jugement entrepris,
— débouter Madame [O] [C] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Ce faisant,
— confirmer le jugement attaqué,
Y ajoutant,
— condamner Madame [O] [G] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’intimée s’oppose à l’annulation du jugement , le juge ayant parfaitement motivé son refus de réouverture des débats en indiquant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats présentée par Madame [O] [C], le dossier ayant fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires, dont deux à sa demande. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucun motif légitime justifiant son absence à l’audience du 28 novembre 2024.
La Banque Populaire conclut à la confirmation du jugement en soutenant que l’appelante n’a pas repris dans ses conclusions les chefs de jugement expressement critiqués et que selon les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en annulation du jugement :
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
En l’espèce le premier juge a constaté dans sa décision l’absence de la défenderesse à l’audience, alors qu’elle avait connaissance de la date de renvoi de l’affaire.
Il doit être approuvé en ce qu’il relève qu’aucun motif légitime à l’absence du conseil de l’appelante n’a été justifié. En effet, si le conseil de l’appelante avait prévenu de son retard, elle n’a pas justifié de la légitimité de celui ci ni avant l’audience, ni postérieurement.
Dans ces conditions, s’agissant d’une procédure orale, et sans réouverture des débats à la discrétion du président d’audience, les pièces et conclusions déposées postérieurement à l’audience ne pouvaient pas être admises.
Il y a lieu en conséquence de valider le jugement.
Sur l’application des articles 542 et 954 du code de procédure civile :
Selon les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du code de procédure civile énonce que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Les dernières conclusions de l’appelante, libellées ainsi que précédemment précisé, ne mentionnent pas les chefs de jugement dont elle sollicite l’annulation, utilisant la procédure générale de 'l’infirmer en toutes ses dispositions'.
Selon l’article 915-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Or, l’appelante n’a pas repris les chefs de jugement critiqués dans ses premières conclusions, faisant obstacle à l’effet dévolutif de l’appel. Cependant, l’intimée conclut à la confirmation de la décision, de sorte que la Cour est saisie pour le tout.
Sur la prescription des intérêts de retard :
La requête aux fins de saisie des rémunération mentionne que les intérêts acquis se montent à 41.059,37 € et est accompagnée d’un décompte des intérêts ventilés par périodes, du 15 avril 2013 au 1er janvier 2022. L’appelante ne peut en conséquence soutenir que le décompte des intérêts n’est pas précis.
Le décompte produit mentionne des règlements opérés en 2017, 2019 et la remise du prix de vente en mars 2020.
Dès lors, l’appelante qui ne tient aucun compte des interruptions du délai de prescription, ne démontre pas la prescription qu’elle invoque.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant ordonné la saisie des rémunérations de Madame [O] [C] au profit de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour la somme de 103.339,42 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [O] [C] épouse [X] , qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Valide le jugement,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [O] [C] épouse [X] aux dépens et à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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