Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 juil. 2025, n° 22/03606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 15 novembre 2022, N° F21/00439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 3 JUILLET 2025
N° RG 22/03606 N° Portalis DBV3-V-B7G-VR4C
AFFAIRE :
[H] [M] [K]
C/
S.A.S. SJR 77
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : I
N° RG : F 21/00439
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [H] [M] [K]
Née le 29 juin 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane MARTIANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1459
****************
INTIMÉE
S.A.S. SJR 77
N° SIRET : 819 416 025
[Adresse 8]
Lot numéro 7
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 10 février 2023 à personne morale
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée SJR 77, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 7], dans le département du Val d’Oise, est spécialisée dans le secteur d’activité du bâtiment. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 19 novembre 2007.
Mme [H] [M] [K], née le 29 juin 1977, a été engagée par la société SJR 77 selon contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 6 mois allant du 18 juin 2019 au 18 décembre 2019, en qualité d’assistante administrative à temps complet.
Par avenant en date du 4 décembre 2019, ce contrat a été renouvelé pour une durée de 6 mois du 19 décembre 2019 au 18 juin 2020.
Par avenant du 4 juin 2020, le contrat de travail est devenu à durée indéterminée, à temps complet, avec reprise d’ancienneté depuis le début du contrat le 18 juin 2019.
Le 24 décembre 2020, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties. Le contrat de travail pris fin le 5 février 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 10 juin 2021, Mme [M] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency en présentant les demandes suivantes :
— rappel de salaire sur la période du mois de janvier 2021 : 976,05 euros,
— congés payés afférents : 97,60 euros,
— rappel de salaire sur la période du 1er au 5 février 2021 : 326 euros,
— congés payés afférents : 32,60 euros,
— rappel heures supplémentaires : 1 000 euros,
— congés payés afférents : 100 euros,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros,
— annulation de la rupture conventionnelle signée le 24 décembre 2020,
— requalifier la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 910 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 1 955 euros,
— congés payés afférents : 195,50 euros,
— indemnité légale de licenciement : 839 euros,
— exécution provisoire,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— dépens.
La société SJR 77 n’était ni comparante, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2022, la section industrie du conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit que la rupture conventionnelle de Mme [M] [K] est valable,
— débouté Mme [M] [K] de l’intégralité de ses prétentions,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Mme [M] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 décembre 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 31 janvier 2023, Mme [M] [K] demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondée Mme [M] [K] en ses demandes,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency sur les chefs de jugement expressément critiqués,
Statuant à nouveau,
— condamner SJR 77 [sic] à payer à Mme [M] [K] les sommes de :
. 976,05 euros à titre de rappel de salaire sur la période du mois de janvier 2021 et celle de 97,60 euros à titre de congés payés afférents,
. 326 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 5 février 2021 et celle de 32,60 euros à titre de congés payés afférents,
. 477,38 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et celle de 47,73 euros à titre de congés payés afférents,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— annuler la rupture conventionnelle signée le 24 décembre 2020,
— requalifier la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner SJR 77 à payer à Mme [M] [K] les sommes suivantes :
. 3 910 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
. 1 955 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 195,50 euros à titre de congés payés afférents,
. 839 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner SJR 77 à payer à Me [N] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile [sic],
— condamner SJR 77 aux dépens de l’instance.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la société SJR 77 par acte de commissaire de justice délivré le 10 février 2023 à personne morale.
La société SJR 77 n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
L’article 472 du code de procédure civile dispose que 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
En application de ce texte, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les rappels de salaire
Mme [M] [K] demande le paiement de rappels de salaires pour le mois de janvier 2021 et pour la période allant du 1er au 5 février 2021 en exposant qu’étant placée en arrêt de travail pour maladie sur ces périodes, elle n’a pas bénéficié du maintien de salaire prévu par l’article 36-2 de la convention collective applicable.
L’article 36-2 'Prestations maladie’ de la convention collective applicable dispose que :
'a) En cas d’arrêt de travail pour un accident ou une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles de tout ETAM, sans condition d’ancienneté, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail ;
b) En cas d’arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels de tout ETAM justifiant de 1 année de présence dans l’entreprise ou de 5 ans de service, continus ou non, dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,
les prestations suivantes seront dues :
' pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l’arrêt de travail, l’employeur maintiendra à l’ETAM ses appointements mensuels, dans les conditions de l’article 36.1 ;
' à partir du 91e jour, l’ETAM sera couvert par le régime de base de prévoyance des ETAM mentionné à l’article 35 ;
' si l’ETAM est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à plein tarif excède la durée prévue aux a et b ci-dessus.
Faute d’avoir souscrit à un tel régime de prévoyance, l’employeur devra payer directement les indemnités correspondantes.
Le bénéfice du maintien de salaire, tel que défini aux paragraphes a et b ci-dessus, est subordonné à la possibilité, pour l’employeur, de faire contre-visiter l’ETAM indisponible par un médecin de son choix.
Pendant la période d’absence pour maladie ou accident, les allocations stipulées aux alinéas précédents seront réduites, le cas échéant, de la valeur des prestations à titre d’indemnités journalières que l’intéressé toucherait du fait des indemnités versées par le responsable de l’accident ou son assurance.
En cas d’accident causé par un tiers et non reconnu comme accident du travail, les paiements seront effectués sous réserve du versement des indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l’intéressé engage les poursuites nécessaires.
Sont exclus des présents avantages les accidents non professionnels occasionnés par la pratique de sports ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 1 mois.'
En l’espèce, Mme [M] [K], qui avait plus d’une année de présence dans la société SJR 77, a été placée en arrêt de travail pour maladie du 28 décembre 2020 au 24 janvier 2021, prolongé jusqu’au 27 janvier 2021 puis du 30 janvier 2021 au 5 février 2021 (pièces 5, 7 et 8 de la salariée).
L’employeur a maintenu le salaire de Mme [M] [K] au titre de son absence du mois de décembre 2020 (pièce 14).
Cependant il ressort de l’attestation Pôle emploi et du bulletin de salaire du mois de février 2021 que la salariée n’a reçu de son employeur aucune rémunération pour le mois de janvier 2021 et pour la période allant du 1er au 5 février 2021 (pièces 19 et 20).
Elle aurait dû percevoir une somme de 1 955,03 euros brut en janvier 2021 au titre du maintien de salaire prévu par la convention collective et n’a perçu que 978,88 euros d’indemnités journalières (pièce 15), le solde dû à la salariée étant donc de 976,05 euros.
Elle n’a perçu aucune rémunération pour la période du 1er au 5 février 2021 et une somme de 326 euros lui est due à ce titre.
Par infirmation de la décision entreprise, il y a lieu de faire droit aux demandes de Mme [M] [K] et de condamner la société SJR 77 à lui verser les sommes de :
— 976,05 euros à titre de rappel de salaire au titre du mois de janvier 2021 et 97,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 326 euros à titre de rappel pour la période du 1er au 5 février 2021 et 32,60 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu’elle considère avoir accomplies, Mme [M] [K] produit :
— son contrat de travail qui prévoit que sa durée hebdomadaire de travail est de 35 heures, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 avec une heure de pause déjeuner (pièce 1),
— des échanges de messages qu’elle a eus avec son patron ou le comptable de la société Easy Renov au-delà de 16h30 (pièces 16 à 18),
— un décompte de 43 heures supplémentaires revendiquées, accomplies du 17 mars au 27 novembre 2020, dont la rémunération, majorations comprises, représente la somme de 477,38 euros.
La salariée fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle considère avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société SJR 77 ne produisant quant à elle, ni en première instance ni en cause d’appel, aucun élément montrant qu’elle contrôlait les heures effectivement travaillées par la salariée et aucune pièce pour contredire la réclamation de la salariée.
La cour retient dès lors que la salariée a accompli des heures supplémentaires non rémunérées et il sera alloué à cette dernière la somme de 477,38 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et celle de 47,73 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation de la décision entreprise.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
L’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice.
Mme [M] [K] sollicite une indemnisation de 10 000 euros en faisant valoir qu’elle a eu des conditions de travail très difficiles, la société lui ayant demandé de continuer de travailler alors qu’elle était placée en activité partielle lors du premier confinement lié à la crise sanitaire du Covid 19, de travailler au-delà de ses horaires de travail sans lui payer des heures supplémentaires, l’ayant fait travailler pour le compte d’autres sociétés, l’ayant payée en retard au mois de décembre 2020 et ne l’ayant pas payée en janvier et février 2021. Elle expose que par voie de conséquence elle a été placée en arrêt de travail pour maladie par son médecin à compter du 28 décembre 2020.
Il ressort de ses bulletins de salaire que Mme [M] [K] a été placée en activité partielle durant une partie du mois de mars 2020, tout le mois d’avril 2020, une partie des mois de mai et juin 2020 (pièce 14). Elle a cependant échangé des messages à but professionnel avec son employeur durant les mois d’avril, mai et juin 2020 (pièce 18). Il est ainsi établi que son employeur l’a fait travailler à tout le moins en avril 2020 pendant une période où elle ne devait pas être employée.
Ainsi qu’évoqué plus avant, elle n’a pas été rémunérée des heures supplémentaires accomplies et n’a pas reçu l’intégralité de son salaire durant son arrêt de travail pour maladie.
Il ressort des échanges versés au débat qu’elle a travaillé au profit de son employeur mais également de la société Easy Renov (pièce 17).
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant le 28 décembre 2020 pour 'burn out’ (pièce 5).
Par lettre recommandée du 15 janvier 2021 elle a réclamé à son employeur le paiement de son salaire du mois de décembre 2020 et une attestation de salaire en raison de son arrêt de travail pour maladie (pièce 9).
Ainsi l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.
Mme [M] [K] recevra à ce titre une indemnisation de 1 500 euros, par infirmation de la décision entreprise.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [M] [K] sollicite le prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle signée le 24 décembre 2020, ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir que son consentement a été vicié, indiquant que la nette dégradation de ses conditions de travail l’a contrainte à signer une rupture conventionnelle, qui était son seul moyen de sortir de la relation contractuelle. Elle se réfère aux manquements de l’employeur à ses obligations invoqués au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Elle ne vise aucun texte à l’appui de sa demande.
L’article L. 1237-11 du code du travail dispose que 'L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.'
La convention de rupture conventionnelle ne peut être valablement conclue que si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin au contrat de travail et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre.
Si le consentement du salarié n’est pas libre, la rupture conventionnelle est nulle et a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention, non plus que le fait que le salarié se trouve en arrêt de travail pour maladie lors de la signature de la convention de rupture.
Pour rejeter la demande, le conseil de prud’hommes a retenu que la procédure prévue par les articles L. 1237-12 et L. 1237-13 du code du travail a été respectée.
Or Mme [M] [K] n’invoque pas l’absence de respect de la procédure de rupture conventionnelle mais un vice du consentement.
L’article 1130 du code civil dispose que 'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
L’article 1131 du même code dispose que 'Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat'.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [M] [K] de rapporter la preuve que son consentement a été vicié, en l’espèce par la contrainte, pour l’amener à signer une rupture conventionnelle.
L’article 1140 du code civil dispose que 'Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable.'
En l’espèce, Mme [M] [K] ne démontre pas qu’elle a été soumise à une contrainte pour signer une rupture conventionnelle.
Alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie, elle a estimé devoir signer une rupture conventionnelle en raison des manquements de son employeur dans le respect de ses obligations.
Le 11 février 2021 elle a d’ailleurs écrit à son employeur pour lui réclamer ses documents de fin de contrat, son salaire de janvier 2021 et l’indemnité de rupture conventionnelle, en indiquant que la rupture conventionnelle est 'l’aboutissement d’une trop grande charge de travail de toutes les sociétés que vous avez créées en parallèle de la société SJR 77 et que vous me demandiez de gérer pour le compte de vos associés, ceci sans augmentation significative de mon salaire et à la trop grosse pression que vous avez imposée et qui a conduit à un arrêt maladie’ (pièce 12).
Cependant si les manquements de l’employeur constituaient une source de différend entre les parties et expliquent la volonté de la salariée de mettre fin au contrat de travail, ils ne constituent pas une contrainte au sens des dispositions du code civil susvisées et ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de la rupture conventionnelle.
Mme [M] [K] ne démontre pas que son employeur a fait pression sur elle pour qu’elle accepte une rupture conventionnelle et qu’elle a signé le document sous la contrainte.
Faute de preuve que le consentement de Mme [M] [K] à la signature de la rupture conventionnelle a été vicié par l’erreur, le dol ou une quelconque forme de violence, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande tendant à voir déclarer nulle la rupture conventionnelle et à voir dire par voie de conséquence que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
La rupture du contrat de travail de Mme [M] [K] étant valable, la salariée doit être déboutée de ses demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d’une indemnité légale de licenciement de 839 euros, étant souligné que la rupture conventionnelle a prévu le versement d’une indemnité spéciale de 850 euros (pièce 13), par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société SJR 77 sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer au conseil de Mme [M] [K] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Montmorency excepté en ce qu’il a dit que la rupture conventionnelle de Mme [M] [K] est valable et en ce qu’il a débouté cette dernière de ses demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d’une indemnité légale de licenciement,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société SJR 77 à verser à Mme [M] [K] les sommes de :
— 976,05 euros à titre de rappel de salaire au titre du mois de janvier 2021 et 97,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 326 euros à titre de rappel pour la période du 1er au 5 février 2021 et 32,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 477,38 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 47,73 euros au titre de congés payés afférents,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la société SJR 77 aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société SJR 77 à verser à Me Stéphane Martiano, avocat, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, pour l’intégralité de la procédure.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Chabal, conseillère pour la présidente empêchée, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Isabelle CHABAL,
Conseillère pour la présidente empêchée,
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