Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 16 mars 2023, N° 11-21-0102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01618
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZNL
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 11-21-0102)
rendue par le Tribunal de proximité de Montélimar
en date du 16 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 25 avril 2023
APPELANTS :
M. [R] [E]
né le 10 octobre 1955 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 15]
Mme [N] [E]
née le 30 janvier 1958 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentés par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [F] [O]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Mme [G] [O]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 23]
Mme [Y] [M]
née le 23 Octobre 1970 à
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 14]
M. [A] [M]
né le 12 Février 1981 à
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 14]
Intervenante volontaire:
LA SOCIÉTÉ FONCIERE [X] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 15]
représentés par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [E] et Mme [N] [S] épouse [E] sont propriétaires depuis le 9 juin 1986 de la parcelle cadastrée section D, n°[Cadastre 4] d’une superficie de 1067m², sise [Adresse 17], sur laquelle ils ont érigé leur maison d’habitation selon permis de construire du 21 mai 1986. Ils ont également acquis 1/6ème indivis de la parcelle D [Cadastre 5] à usage de chemin.
Ces parcelles sont issues de la division, en 1985, de l’ancienne parcelle D n°[Cadastre 19] en trois nouvelles parcelles respectivement cadastrées section D, n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Ils ont pour voisins les consorts [O], lesquels sont propriétaires de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 10] issue de la division de la parcelle D [Cadastre 18] qui leur appartenait, en trois parcelles (D1287, [Cadastre 9] [Cadastre 10]).
En 2019, les consorts [O] ont saisi Mme [L], géomètre-expert, d’une demande de bornage amiable de leur tènement composé des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Mme [L] a proposé de fixer cette limite à l’axe d’un mur situé au nord de la propriété [E], et au sud de la propriété [O], mur qu’elle estimait être mitoyen.
Un procès-verbal de carence circonstancié a été dressé le 26 octobre 2020, aucun accord n’ayant abouti entre les propriétaires [E] et [O].
Par acte extrajudiciaire du 9 mars 2021, M. et Mme [E] ont assigné les consorts [O] devant le tribunal de proximité de Montélimar en bornage judiciaire des parcelles D [Cadastre 4] et D [Cadastre 10].
Par jugement mixte du 15 novembre 2021, le tribunal de proximité de Montélimar a ordonné, l’ouverture des opérations de bornage judiciaire, et a décidé avant-dire droit, une expertise confiée à M. [T] aux fins qu’il soit procédé aux opérations d’arpentage avec plan à l’appui et de délimitation exacte des immeubles et endroits où les bornes devront être implantées, en application des titres et à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, et compte tenu des éléments relevés, et réservés les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif du 27 juin 2022 en concluant que la limite de propriété correspondait à l’axe du mur séparant les parcelles litigieuses entre les repères A-B-C sur le plan d’état des lieux.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2023, le tribunal précité a :
— débouté M. et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes, y compris celle de contre-expertise,
— fixé la limite commune aux fonds [E] et [O] selon le tracé formé par l’alignement des repères A-B-C figurant sur le plan d’état des lieux annexé en dernière page du rapport d’expertise de M. [T] en date du 27 juin 2022,
— dit qu’une copie du plan susvisé restera annexée à la présente décision,
— désigné M. [T] avec mission d’implanter les bornes selon les prescriptions indiquées et de dresser procès-verbal de bornage définitif,
— condamné M. et Mme [E] à payer à M. et Mme [J] et à M. [M] et Mme [Y] [M] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens comprenant les frais d’expertise et d’implantation de bornes et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties.
La juridiction a retenu en substance que :
— l’expert judiciaire désigné a répondu à sa mission,
— M. et Mme [E] ne sont pas fondés à remettre en cause le plan de bornage établi par Mme [L], géomètre expert, dès lors qu’ils n’apportent pas la preuve du caractère privatif du mur litigieux qui doit être considéré mitoyen,
— la demande en revendication formulée par M. et Mme [E] relève d’une action pétitoire qui n’est pas de la compétence du juge du bornage.
La procédure en bornage judiciaire avait été diligentée à l’encontre de [V] [O], usufruitier des terrains et de ses trois enfants, nus-propriétaires.
[V] [O] est décédé en cours de procédure, le 22 mars 2023, l’instance s’est poursuivie à l’encontre de ses héritiers, propriétaires indivis.
[H] [O], héritière de [V] [O], est également décédée pendant la procédure, laissant pour lui succéder ses enfants.
Par déclaration déposée le 25 avril 2023, M. et Mme [E] ont relevé appel en intimant : MM.[F] [O] et [A] [M], Mmes [G] [O] et [Y] [M].
Par acte du 6 mai 2024, les consorts [O] ont vendu la parcelle litigieuse cadastrée section D n°[Cadastre 10], à la société SAS Foncière [X].
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 29 novembre 2024 sur le fondement des articles 656, 1112-1, 1240, 2258, 2261 et 2272 du code civil, M. et Mme [E] demandent que la cour, réformant le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, :
— déboute la société Foncière [X] de l’ensemble de ses demandes,
— juge l’empiétement de 322 m² sur les parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] reconnu par la société Foncière [X],
— condamne la société Foncière [X] au paiement de la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts,
— ordonne une contre-expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
se transporter sur les lieux,
se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mesure ;
se prononcer sur la propriété du mur situé au Nord de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 4],
fixer la limite divisoire entre les parcelles précitées et implanter les bornes permettant de la matérialiser,
— réserve les dépens.
Les appelants font valoir en substance qu’une contre-expertise est nécessaire, car :
— le rapport de l’expert et le jugement déféré comportent des carences,
— l’expert judiciaire a raisonné par défaut, sans se référer aux éléments probants qu’ils avaient transmis, à savoir le document d’arpentage n°[Cadastre 13] établi le 20 septembre 1985 tel qu’annexé à leur acte d’acquisition de leur parcelle, le document d’arpentage n°[Cadastre 20],
— ils sont en capacité de rapporter la preuve du caractère privatif du mur à la faveur des documents d’arpentage n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 20], mais aussi par le fait qu’ils ont procédé à la réfection du mur sur toute la longueur de leur propriété et adossé à celui-ci une construction,
— leur propriété s’étend au-delà du mur litigieux, sur une emprise de 3 mètres,
— un empiétement de 322m² sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] doit être acté à l’encontre de la société Foncière [X],
— ils n’auraient pas engagé de procédure contentieuse si Mme [L] et les consorts [O] avaient signalé que leur propriété s’étendait au-delà du mur Nord de la parcelle D[Cadastre 4] comme le démontrent les calculs qu’ils (les appelants) ont effectués à partir des fiches d’information des parcelles mises à jour ; leur demande de dommages et intérêts se justifie car durant 5 ans ils ont subi des préjudices moraux, financiers, de jouissance, menaces et diffamation.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2024 au visa des articles 564, 566 et 328 et suivants du code de procédure civile, la société Foncière [X] entend voir la cour :
— déclarer recevable et bien fondé son intervention volontaire principale et en lieu et place des intimés initiaux,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par les époux [E] dans leurs conclusions récapitulatives en date du 4 novembre 2024,
— débouter M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Bergounioux, avocat au barreau de la Drôme.
L’intimée répond que :
— les appelants qui sont propriétaires de leur parcelle depuis 1986, ne se sont jamais souciés du fait qu’elle n’était pas bornée et que ce n’est qu’à partir du moment où les consorts [O] ont voulu faire implanter les limites séparatives que sont nées l’ensemble de leurs revendications et leur acharnement à vouloir étendre leur propriété au-delà de la superficie dont ils avaient toujours joui sans élever aucune contestation, en soutenant que la limite Nord de leur parcelle serait en réalité à 3 mètres au-delà du mur qui la clôture,
— le mur litigieux est un mur en pierres sèches édifié au début du siècle dernier, qui, comme tous les très nombreux murs en pierres sèches qui matérialisent les limites parcellaires dans le village de [Localité 15] ne peut être détruit,
— pour retenir la mitoyenneté du mur, l’expert judiciaire a relevé que ni les titres de propriété des parcelles litigieuses ni les éléments communiqués par les parties ne donnaient d’indication sur son caractère privatif,
— l’expert judiciaire et le premier juge ont bien pris en compte les documents communiqués,
— le processus de décision, qualifié de « par défaut » par les appelants n’en demeure pas moins admissible, d’autant qu’il repose également sur la présomption légale de mitoyenneté de l’article 653 du code civil, corroborée en l’espèce par l’ancienneté du mur.
— s’agissant du document d’arpentage n°[Cadastre 20] aucune flèche ne figure sur le mur situé au Sud de la parcelle D n°[Cadastre 16], ce qui permet de considérer que ces flèches n’indiquent nullement l’appartenance d’un mur à telle parcelle ; de plus, la flèche présente sur le mur situé au Nord des parcelles D n°[Cadastre 8] et D n°[Cadastre 9] ne matérialise par non plus son appartenance à ces parcelles puisqu’il en sont nécessairement la propriété car la limite séparative se situe ici au milieu du chemin, donc bien plus loin, ainsi que le matérialise la ligne en pointillés longs/courts,
— l’indication portée dans le rapport d’expertise judiciaire selon laquelle « la portion Nord-Est du mur a été refaite par Monsieur [E] en 1994 », ne provient pas d’ une vérification de l’expert mais n’est que la retranscription des dires de M. [E] ; en tout état de cause, si les appelants ont procédé à cette réfection, ils l’ont fait en se conformant à l’implantation historique et ils n’ont pas cherché à la modifier, preuve qu’ils fixaient eux-mêmes la limite de leur propriété à cet endroit,
— la division de la parcelle [O] n’avait pas encore été faite lorsque M. et Mme [E] ont construit leur abri piscine en l’adossant au mur, ce qui signifie que le seul plan disponible à l’époque était le plan établi par M. [C], selon lequel le mur était mitoyen,
— une action pétitoire ne saurait être intégrée à la procédure en bornage judiciaire, étant de nature et de compétence matérielle différente.
— les demandes relatives à l’empiétement et l’allocation de dommages et intérêts sont irrecevables car nouvelles en appel, le recours exercé tendant à l’organisation d’une contre-expertise, l’intervention volontaire du nouveau propriétaire devant la cour (la concluante) n’a eu aucune incidence sur le fond de l’affaire, ce dernier ayant repris pour son compte et en tous points les développements des intimés initiaux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Il y a lieu de dire recevable et fondée l’intervention volontaire de la société Foncière [X] aux lieu et place des consorts [O], en tant que nouvelle propriétaire de la parcelle D [Cadastre 10].
Sur la demande de contre-expertise
Il est rappelé en tant que de besoin qu’une action en bornage tend à faire fixer, par une décision judiciaire, l’étendue et les limites des propriétés contiguës sur lesquelles les voisins sont en désaccord sans qu’aucun d’eux ne revendique la propriété d’une partie de terrain déterminée, cette action n’ayant pas le même objet.
Elle peut toutefois se transformer en action en revendication, lorsqu’il y a une contestation sérieuse sur la propriété, l’une des parties invoquant, soit un titre, soit une prescription. Si l’action en revendication peut relever de la compétence du juge du bornage lorsqu’elle constitue une exception opposée en défense à l’action en bornage, il n’y a pas d’action en revendication si les parties sont en désaccord seulement sur la ligne séparative à établir, sans qu’aucune n’invoque un titre spécial, ni la prescription.
En l’espèce, M. et Mme [E] soutiennent un défaut de contenance de leur propriété sur la parcelle D1042 et entendent en faire la preuve par les études chiffrées qu’ils ont réalisées sur les contenances des diverses parcelles en cause, soutenant que les actes de vente successifs rédigés par le même notaire Me [B] entre 1973 et 1986 (ce dernier acte concernant leur acquisition de la parcelle D [Cadastre 4]) contiennent des informations sur les limites de propriété.
Or, il a été vérifié par l’expert judiciaire que les titres de propriété ne contenaient pas de telles informations, ce dont la cour peut se convaincre elle-même à leur examen, seules étant mentionnées la surface en m² des biens vendus (en hectare, centiare et are pour le plus ancien daté du 21 mai 1973), le document d’arpentage n°[Cadastre 13] annexé aux deux titres du 26 septembre 1985 (vente [P] à [Z] des parcelles D [Cadastre 2] et D[Cadastre 3] et vente [D] à [I] de la parcelle D[Cadastre 1]) mais également à l’acte de vente [P] à [E] du 9 juin 1986, tel que réalisé par M. [K] [C], géomètre-expert le 23 septembre 1985 n’apportant aucune précision, n’étant pas coté quant à la limite Nord de la parcelle D [Cadastre 4], le mur en pierres litigieux n’y étant pas identifié.
Sur ce dernier point (non figuration du mur dans ce document d’arpentage) M. et Mme [E] ne peuvent pas utilement conclure que cela « ne signifie pas que ce mur n’appartiendrait pas aux consorts [E] ; au contraire il est nettement plus plausible que le géomètre-expert sachant que ce mur était intégré à la parcelle appartenant aux consorts [E] ne l’ait pas matérialisé, sachant que la limite divisoire entre les fonds était située plus au Nord ».
Ce faisant, ils se livrent à ses suppositions et prêtent à ce géomètre-expert des réflexions aucunement vérifiées ni vérifiables.
En outre, les critiques portées contre l’expert judiciaire sont infondées, celui-ci ayant analysé les titres de propriété successifs des deux parcelles en cause ainsi que le document de bornage dressé en 1985 par M. [C] et ayant répondu à chacun des dires des parties.
L’expert judiciaire a conclu sa mission en ces termes :
« A défaut d’informations sur les limites de propriété des parcelles litigieuses dans les titres de propriété, et à défaut d’éléments de preuve apportés par les parties sur le caractère privatif du mur, nous proposons de retenir la mitoyenneté du mur, existant depuis au moins 1947 (cf photographie aérienne p. 11/18).
La limite de propriété entre la parcelle D n°[Cadastre 4], propriété de Mr et Mme [E], et la parcelle D n°[Cadastre 10], propriété des consorts [O] correspond donc à l’axe du mur séparant les parcelles objet du litige, entre les repères A-B-C sur le plan d’état des lieux et de proposition de limites ci-annexé.
Il est à noter que les propriétaires de la parcelle D n° [Cadastre 3] n’ayant pas été appelés en cause, la limite proposée dans notre rapport ne leur sera pas opposable. »
La circonstance que ces conclusions n’agréent pas M. et Mme [E] ne constitue pas un motif légitime pour ordonner une contre-expertise.
Il leur revient de combattre ces conclusions en établissant que le mur en cause n’est pas mitoyen.
Selon l’article 653 du code civil « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire. »
Cette présomption de mitoyenneté n’est pas irréfragable et peut être combattue par tous moyens.
Elle ne peut être écartée dès lors qu’il n’est pas démontré qu’à l’époque de la construction de ce mur il n’existait pas de bâtiments sur l’une des parcelles.
Les appelants soutiennent avoir réalisé en 1994 des « travaux de réfection intégrale » du mur et que les consorts [O] n’ont pas souhaité volontairement participer aux frais de réparation pour en déduire que la renonciation de ces derniers de participer à ces travaux sur le mur mitoyen a entraîné leur renonciation au droit de mitoyenneté par application des dispositions de l’article 656 du code civil ; ils indiquent également la présence dans le coin Nors-Est de leur parcelle d’une construction adossée à ce mur . »
Ils entendent en conséquence se voir considérés comme étant de bonne foi au sens de l’article 2272 du code civil et avoir acquis la propriété de ce mur par application des règles de la prescription acquisitive abrégée.
Or, cette affirmation est faite sans offre de preuve tant en ce qui concerne la « paternité » des travaux que la date de leur réalisation, l’expert judiciaire n’ayant fait que reprendre les déclarations de M. [E] (« selon ses dires ») qui faisait à l’époque de l’expertise référence à des réparations uniquement sur la portion Nord-Est du mur (et non pas de réfection intégrale comme dit à ce jour ) et encore plus s’agissant du refus des consorts [O] d’y participer.
Concernant la présence d’une construction adossée au mur du côté de leur parcelle, il ne peut qu’être constaté que M. et Mme [E] ne communiquent pas d’informations sur la date d’édification de cette construction et à admettre qu’ils puissent exciper d’une prescription acquisitive en tant qu’acte de possession caractérisé, cette acquisition ne pourrait être limitée qu’à la partie du mur sur laquelle prend appui cette construction, ce qu’ils ne demandent pas, entendant se voir reconnaître la propriété du mur dans son intégralité; ensuite, la présence de cette construction n’est pas de nature à faire échec à la mitoyenneté du mur en l’état des dispositions de l’article 657 du code civil.
Dès lors, au vu de ces constatations et considérations, les appelants ne peuvent donc pas utilement se prévaloir de la prescription acquisitive de 10 ans en faisant état d’actes de possession sur ledit mur.
Ensuite, la thèse de M. et Mme [E] disant leur propriété sur ce mur est combattue également par le plan de division dressé le 13 juillet 2004 par M. [W], géomètre-expert, (document d’arpentage n°488V) qui bien qu’ayant pour objet la division de la parcelle D [Cadastre 18] en trois parcelles D [Cadastre 9] et D [Cadastre 8] et D1299 le bornage de celles-ci, mentionne la présence du mur litigieux en tant que mur mitoyen, la limite séparative des parcelles D1299 avec D [Cadastre 3] et D1042 y étant matérialisée par un trait rouge continu au centre de ce mur, des flèches rouges partant de ce trait rouge en direction des parcelles D [Cadastre 3] et D1042 pour dire la propriété sur cette portion de mur à chacune de ces deux dernières parcelles.
Le débat instauré par les appelants, avec à l’appui de multiples calculs de superficie, sur l’emplacement de la limite séparative des deux parcelles en cause relève d’une action pétitoire en ce qu’ils entendent voir juger que leur propriété ne serait pas d’une superficie de 1067m² et s’étendrait au-delà du mur en cause sur une emprise de 3 mètres ; or, cette contestation ne peut être sérieusement opposée à l’action en bornage et de plus fort fonder leur demande de contre-expertise, en l’absence de titre ou d’une prescription établissant la propriété ainsi alléguée.
En définitive, le jugement querellé est confirmé en ses motifs non contraires en ce qu’il a débouté M. et Mme [E] de leur demande de contre-expertise et ordonné le bornage des parcelles D [Cadastre 4] et D1299 selon les conclusions de l’expert judiciaire.
Sur la reconnaissance d’un empiètement et la demande de dommages et intérêts
A titre liminaire, il doit être dit que :
— nul ne plaidant par procureur, les appelants ne peuvent pas soutenir des prétentions pour le compte de la parcelle D [Cadastre 3] dont les propriétaires ne sont pas dans la cause.
— ils ne peuvent pas sérieusement fonder cette prétention (empiétement) sur le protocole d’accord signé le 23 avril 2024 (notamment par la société Foncière [X]) alors même que cet accord n’a pas été judiciairement homologué et que les parties n’y ont pas donné suite, cette renonciation s’induisant de ce qu’elles ont continué le procès en cours, malgré ce protocole prévoyant que ceux-ci et la société Foncière [X] s’engageaient mutuellement à mettre fin au bornage judiciaire concernant la limite entre les parcelles D[Cadastre 4] et D[Cadastre 10].
L’article 564 dispose que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
M. et Mme [E] sont irrecevables en ces deux prétentions présentées pour la première fois en cause d’appel, l’intervention de la société Foncière [X] en appel ne modifiant pas les termes du litige initial en ce qu’elle a repris, en tant que nouvelle propriétaire de la parcelle D[Cadastre 10], les prétentions des consorts [O], aucun fait nouveau s’étant révélé par ailleurs au sens de l’article précité depuis la première instance.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, M. et Mme [E] sont condamnés aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et conservent la charge de leurs frais irrépétibles ; ils sont condamnés à verser à la société Foncière [X] une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit recevable et fondée l’intervention volontaire de la SAS Foncière [X] en appel,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables, comme étant nouvelles en appel, les demandes de M. [R] [E] et Mme [N] [S] épouse [E] relatives à l’empiétement et à l’allocation de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [R] [E] et Mme [N] [S] épouse [E] à verser à la société SAS Foncière [X] une indemnité de procédure de 3.000€ pour l’instance d’appel,
Déboute M. [R] [E] et Mme [N] [S] épouse [E] de leur demande présentée en appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [E] et Mme [N] [S] épouse [E] aux dépens d’appel avec recouvrement par Me Bergounioux, avocat au barreau de la Drôme, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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