Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 mai 2025, n° 23/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 janvier 2023, N° 22/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
07/05/2025
ARRÊT N°2025/126
N° RG 23/00600
N° Portalis DBVI-V-B7H-PINV
CGG/ND
Décision déférée du 12 Janvier 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de Toulouse
(22/00214)
R.DIDIER
SECTION COMMERCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me COMBEDAZOU
— Me PECYNA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure COMBEDAZOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/005425 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''E
S.A.R.L. MTF-MULTI-TRANSFER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
M. [L] [O] a été embauché 28 octobre 2019 au 27 janvier 2020 par la SARL MTF Multi-Transfer en qualité d’aide-livreur suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La SARL MTF Multi-Transfer emploie moins de 10 salariés.
La relation s’est poursuivie à durée indéterminée selon avenant du 24 janvier 2020.
M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 8 juin 2021.
M. [L] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 9 février 2022 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, demander la fourniture du contrat de prévoyance santé souscrit auprès de la CARCEPT Prévoyance et demander le versement de diverses sommes.
Par courrier du 2 juin 2022, la SARL MTF Multi-Transfer a convoqué M. [O] à un entretien préalable au licenciement économique initialement fixé le 14 juin 2022 et repoussé au 5 juillet 2022.
Un CSP ainsi qu’une note d’énonciation du motif économique lui ont été remis le 5 juillet 2022.
M. [O] a adhéré au CSP le 15 juillet 2022.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 12 janvier 2023, a :
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O],
— déclaré irrecevable la demande formée à titre subsidiaire au titre de la requalification du licenciement de M. [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la SARL MTF Multi-Transfer a prélevé à tort les cotisations-santé sur le bulletin de salaire de M. [O],
En conséquence,
— condamné la SARL Multi Transfer à rembourser à M. [O] la somme de 325,66 euros au titre des cotisations relatives à la complémentaire santé,
— débouté M. [O] de toutes ses autres demandes,
— débouté la SARL Multi Transfer de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux entiers dépens de l’instance.
***
Par déclaration du 17 février 2023, M. [L] [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 février 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [L] [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
* déclaré irrecevable sa demande formée à titre subsidiaire au titre de la requalification du licenciement économique en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la SARL Multi Transfer à lui rembourser la somme de 325,66 euros au titre des cotisations relatives à la complémentaire santé,
* l’a débouté de toutes ses autres demandes,
* l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Statuer à nouveau :
— rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et infondées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la SARL Multi Transfer a prélevé à tort les cotisations complémentaire-santé sur son bulletin de salaire.
A titre principal :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société SARL Multi Transfer et par suite lui allouer les sommes suivantes :
1 221 euros d’indemnité légale de licenciement,
4 538,44 euros pour préavis de 2 mois outre 453,84 euros de congés payés sur préavis,
907,60 euros au titre du reliquat de l’indemnisation de congés payés à parfaire,
7 942,27 euros de dommages-et-intérêts pour rupture abusive correspondant à 3,5 mois de salaire,
7 004,81 euros de rappel de salaire, outre 700,48 euros au titre des congés payés,
295,16 euros bruts de rappel de salaire au titre de la majoration des jours fériés travaillés,
3 544,50 euros d’indemnisation du repos compensateur obligatoire non pris en raison du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
565,62 euros en remboursement des charges salariales relatives à la complémentaire santé,
1 000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d’affiliation à la prévoyance santé,
— enjoindre la SARL Multi Transfer à fournir le contrat de prévoyance santé souscrit auprès de CARCEPT Prévoyance au titre de son obligation d’affilier ses salariés à une couverture santé.
Si par extraordinaire la Cour d’appel ne retenait pas la résiliation judiciaire aux torts exclusifs
de l’employeur,
A titre subsidiaire :
— juger la demande à titre subsidiaire recevable,
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et par suite,
— condamner la SARL Multi Transfer au paiement de :
907,60 euros au titre de l’indemnisation de congés payés,
7 942,27 euros de dommages-et-intérêts pour rupture abusive correspondant à 3,5 mois de salaire,
7 004,81 euros au titre du rappel de salaire, outre 700,48 euros au titre des congés payés,
295,16 euros bruts de rappel de salaire au titre de la majoration des jours fériés travaillés,
3 544,50 euros au titre de l’indemnisation du repos compensateur obligatoire non pris en raison du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
565,62 euros au titre du remboursement des charges salariales relatives à la complémentaire santé,
(sic) ' en réparation du préjudice résultant du défaut d’affiliation à la prévoyance santé.
— enjoindre la SARL Multi Transfer à fournir le contrat de prévoyance santé souscrit auprès de CARCEPT Prévoyance au titre de son obligation d’affilier ses salariés à une couverture santé.
En tout état de cause
— condamner la SARL Multi Transfer au paiement de la somme de :
13 615,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
(sic) ' au titre du préjudice moral et financier résultant du retard et de l’absence de délivrance des documents de fin de contrat,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 octobre 2023, la SARL MTF-Multi-Transfer demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
En conséquence,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions sauf en ce qu’il a été ordonné le remboursement des cotisations prévoyance-frais de santé prélevées à tort,
— allouer à M. [V] ès qualité, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] en tous les dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 janvier 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION
I/ sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , le juge les évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
En l’espèce, M [O] prétend avoir réalisé un nombre important d’heures supplémentaires dès son embauche en 2019, sans être rémunéré de la plupart d’entre elles ni avoir bénéficé d’aucun repos compensateur en contrepartie.
Il affirme avoir réalisé:
-115 heures supplémentaires sur l’année 2019, dont 83 non payées,
-542,5 heures supplémentaires sur l’année 2020 dont 277,5 non payées,
-187,13 heures supplémentaires en 2021, dont 87,13 non payées.
Il produit pour en justifier:
— un tableau récapitulatif de ses heures de travail sur la période du 28 octobre 2019 au 7 juin 2021 établi par ses soins (pièce 8 salarié),
— l’enregistrement de ses déplacements sur son téléphone portable sur la période du 7 avril au 7 juin 2021 (pièce 19 salarié);
Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur conteste la demande présentée à ce titre.
Il objecte que:
— le décompte produit n’est pas recevable dès lors que M [O] s’est livré à une évaluation forfaitaire de son temps de travail,
— M [O] prétend avoir travaillé des jours fériés, soit des jours durant lesquels les clients de la société étaient eux-mêmes fermés,
— le décompte débute au moment du recrutement de M [O] en octobre 2019 alors qu’il venait de réaliser un contrat à durée déterminée, de sorte qu’il est peu crédible qu’il ait accepté un contrat à durée indéterminée auprès d’un employeur ne le payant pas des heures dues .
Sur ce,
Aux termes de son contrat de travail à durée déterminée signé le 28 octobre 2019, la durée de travail de M [O] est fixée à 35 heures, réparties du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, avec possibilité de devoir réaliser des heures supplémentaires à la demande de la direction.
Le 24 janvier 2020, il a signé un contrat à durée indéterminée, sans modification de ces dispositions.
La Cour observe à la lecture de ses bulletins de salaire, que dès le mois d’octobre 2019 M [O] a été amené à réaliser des heures supplémentaires dont le total s’est élevé à 407 sur 20 mois, représentant une moyenne de 35 heures par mois.
Par courrier recommandé daté du 15 juin 2012, réitéré dans les mêmes termes le 12 juillet 2021, M [O] a demandé à son employeur le double de ses feuilles de route du 15 juin 2020 au 15 juin 2021, sans obtenir de réponse.
La société MTF prétend, sans en justifier, ne pas détenir ces documents, qui ne visent pas selon elle à décompter le temps de travail du salarié mais à lister les livraisons à réaliser et qui sont restitués au donneur d’ordre en fin de tournée.
La Cour ne peut suivre l’employeur dans cette affirmation, alors que ces documents sont seuls à même d’établir le temps de travail de ses chauffeurs, en l’absence de tout équipement technique mis en place.
Dans un tel contexte, elle ne peut, sans inverser la charge de la preuve, reprocher à son salarié d’avoir procédé à sa propre évaluation sur la base des éléments dont il disposait, en l’occurence des copies écran de ses tournées enregistrées sur son téléphone portable.
Ces données justifient de son amplitude horaire de travail sur la période concernée, du 7 avril au 7 juin 2021, de sorte qu’il peut prétendre au paiement de la somme de 591,56 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et demeurées impayées, telles que chiffrées dans son tableau.
Par contre, en l’absence de tout élément matériel permettant d’objectiver les heures effectivement réalisées sur la période antérieure, M [O] ne peut valablement fonder ses prétentions sur sa seule évaluation forfaitaire.
Il s’ensuit que ses demandes ne peuvent prospérer pour le surplus, de sorte que la société MTF Multi Transfer sera condamnée à payer à M [O] la seule somme de 591,56 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre 59,15 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation de la décision entreprise
Le dépassement du contingent annuel pour l’année 2020, n’étant pas démontré, la demande indemnitaire formulée de ce chef au titre de la contrepartie en repos compensateur obligatoire sera rejetée.
M [O] réclame enfin une somme de 295,16 euros bruts de rappel de salaire au titre de la majoration des jours fériés travaillés.
Sur la seule période retenue au titre des heures supplémentaires , le salarié ne justifie pas des jours fériés pendant lesquels il aurait été amené à travailler, de sorte que sa demande ne peut davantage prospérer.
Pour le surplus, cette situation ne permet pas de caractériser une dissimulation intentionnelle d’heures de travail au sens des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail relatif au travail dissimulé.
Non fondée, la demande présentée à ce titre sera rejetée, par confirmation de la décision déférée.
Sur l’affiliation au régime complémentaire santé
Aux termes de l’article 911-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur a l’obligation d’affilier ses salariés à un régime de couverture santé.
Au cas présent, M [O] reproche à son employeur de l’avoir privé de régime de complémetaire santé, de manière irrégulière, en retenant les cotisations salariales y afférentes sans lui offrir les garanties correspondantes.
L’employeur, sans contester la réalité de cette absence d’affiliation, invoque une demande de dispense effectuée par M [O].
Sur ce,
M [O] a signé le 10 février 2020 une 'demande de dispense d’affiliation frais de santé 2020' au motif qu’il se trouvait 'couvert par une assurance individuelle frais de santé jusqu’au 31 août 2020'
Si à la date de signature de ce document le salarié ne se trouvait plus en contrat à durée déterminée mais bénéficiait depuis le 24 janvier d’un contrat à durée indéterminée, cet élément invoqué par le salarié demeure indifférent dès lors que le motif de la demande de dispense ne reposait pas sur la nature du contrat mais sur l’existence d’une assurance individuelle préxistante, qui constitue un cas distinct de dispense valable.
Dans ce contexte, la société MTF Multi Transfer reconnait que des cotisations au régime complémentaire frais de santé ont été prélevées à tort sur les bulletins de salaire du salarié.
Toutefois, en vertu de l’article R 242-1-6 e) du code de la sécurité sociale, la dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
Il s’en déduit que l’employeur a doublement manqué à ses obligations:
— d’une part en prélevant de manière indue les cotisations complémentaires santé sur la paye de M [O] du 1er janvier au 30 juillet 2022,
— d’autre part, en s’abstenant de procéder à son affiliation obligatoire au delà du 31 août 2020, laissant son salarié sans aucune couverture santé, alors qu’il poursuivait dans le même temps le prélèvement de cette cotisation sur ses salaires.
L’examen des bulletins de salaire versés aux débats démontre que ce prélèvement indu a débuté au mois de janvier 2020 et s’est prolongé jusqu’au mois de juillet 2022.
M [O] peut donc valablement solliciter le remboursement de 31 mensualités de 17,14 eros, représentant un montant total de 531,34 euros, par infirmation de la décision déférée.
Pour le surplus, M [O] sollicite l’allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son défaut d’ affiliation à un régime de prévoyance santé.
Toutefois, l’interéssé ne produit aucun élément permettant de caractériser de manière objective un préjudice non réparé par le remboursement des prélèvements indus, de sorte que sa demande ne peut prospérer.
Enfin, du fait de la rupture intervenue, il n’y a pas lieu de délivrer injonction à l’employeur de fournir le contrat de prévoyance santé auprès de Carcept prévoyance tel que sollicité par M [O].
II/ sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande de résiliation judicaire
L’article 1224 du code civil tel qu’applicable au litigepermet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de jusitifier la résiliation judicaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante.
Au cas présent, la Cour considère que les manquements de l’employeur qui :
— d’une part, s’est montré défaillant dans le contrôle du temps de travail de son salarié, au point de méconnaître le quota exact des heures supplémentaires qu’il réalisait,
— d’autre part, a prélevé à tort des côtisations salariales pendant plus de deux ans sur le salaire de son employé et a omis de l’affilier au régime obligatoire de complémentaire santé à l’expiration de sa demande de dispense, tout en poursuivant ses retenues sur salaire, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a donc lieu d’en prononcer la résiliation judiciaire,laquelle emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation de la décision déférée.
Sur les demandes indemnitaires
* sur le salaire de référence
Les parties s’opposent sur le montant du salaire de référence que M [O] évalue à 2 269,22 euros sur la base des trois derniers mois précédents son arrêt maladie au mois de juin 2021 tandis que l’employeur le chiffre à 1 933,50 euros au regard du salaire effectif perçu au cours des 6 derniers mois.
Aux termes de l’article L1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois, soit le tiers des trois derniers mois.
Le calcul sur une base semestrielle tel que préconisé par l’employeur est donc inopérant.
Par ailleurs, en cas d’arrêt maladie précédant un licenciement, il est de jurisprudence établie que le salaire de référence à prendre en considération est calculé sur les mois de travail précédant l’arrêt pour maladie.
Au regard du salaire brut perçu par M [O] au cours des mois de mars, avril et mai 2021 auquel il convient d’ajouter le montant des heures supplémentaires réalisées aux cours des mois d’avril et mai ci-dessus retenues, le salaire mensuel de référence de l’intéressé s’établit à 2 132,80 euros.
* sur l’indemnité légale de licenciement
M [O] sollicite le versement d’une indemnité légale de licenciement de 1 221 euros.
A la lecture de son bulletin de salaire du mois de juillet 2022 établi dans le cadre de son reçu pour solde de tout compte, il s’avère que cette somme a déjà été versée à l’intéressé qui a donc été rempli de ses droits à ce titre.
Sa demande dans le cadre de la présente procédure sera donc rejetée.
* sur l’indemnité de préavis
M [O] demande également le paiement d’une somme de 4 538,44 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 453,84 euros de congés payés afférents.
En se fondant sur le dernier bulletin de salaire de M [O], l’employeur prétend que ces sommes lui ont été versées du fait du licenciement économique intervenu et de son adhésion au CSP (pièce 9 employeur).
Sur ce,
En vertu de l’article L 1234-1 3° du code du travail si le salarié justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, il a droit à un préavis de deux mois.
Au cas d’espèce, l’ affirmation de l’employeur selon laquelle M [O] aurait été rempli de ses droits de ce chef n’est pas corroborée par la pièce invoquée, seule l’indemnité légale de licenciement y figurant.
La société MTF Multi Transfer sera donc condamnée à payer à M [O] la somme de 4 538,44 euros, dont le montant n’est pas discuté, outre 453,84 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation de la décision déférée.
*sur le reliquat d’indemnité de congés payés
Le salarié formule une réclamation à hauteur de 907,60 euros au titre du reliquat de l’indemnisation de ses congés payés.
Il expose qu’il disposait de 38 jours de congés payés non soldés au moment de son départ de l’entreprise lui ouvrant droit à une indemnité de 2 888 euros, alors qu’il n’a perçu qu’une somme de 1 980,40 euros dans le cadre de son solde de tout compte.
L’employeur s’oppose au paiement de cette indemnité supplémentaire en avançant que M [O] n’explique pas sa méthode de calcul.
Sur ce,
Il ressort du bulletin de salaire du mois de juillet 2021 que M [O] disposait à cette date d’un solde de:
-28 jours de congés payés au titre de l’année N,
— 5 jours au titre de l’année N-1,
— 5 jours acquis 'en cours',
sans qu’il y ait eu lieu de décompter de jours.
Il a ensuite été placé en arrêt maladie et aucun bulletin de salaire ultérieur n’est produit.
Il disposait donc en dernier lieu d’un solde de 38 jours ouvrant droit à indemnité, de sorte qu’il peut prétendre à l’indemnisation de 9 jours supplémentaires sur la base de 76 euros par jour selon le calcul effectué par ses soins ( 38 jours/ 2888 ' = 76 '/jour).
La société MTF Multi Transfer sera condamnée à lui payer la somme de 684 euros à ce titre.
* sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
M [O] demande enfin l’allocation d’une somme de 7 942,27 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, correspondant à 3,5 mois de salaire.
L’employeur objecte que le juge doit justifier les dommages et intérêts alloués au delà du minimum légal et relève que M [O] ne justifie pas de sa situation actuelle.
Sur ce,
Licencié alors qu’il bénéficiait d’une ancienneté de 2 ans et 8 mois dans une entreprise employant moins de 11 salariés, M [O] peut prétendre au paiement d’une indemnité comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut par application conjuguée des dispositions des articles L 1235-3, L 1235-3-1 et L 1235-3-2 du code du travail.
Sur la base d’un salaire brut mensuel de 2 132,80 euros, alors que M [O] était âgé de 48 ans au moment de la rupture et qu’il ne justifie pas de l’évolution de sa situation personnelle et financière depuis son départ de l’entreprise, la Cour considère que doit lui être allouée une indemnité de 4 000 euros.
En définitive, la société MTF Multi Transfer est condamnée à payer à M [O] les sommes suivantes :
— 4 538,44 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 453,84 euros au titre des congés payés y afférents,
— 684 euros à titre de reliquat d’indemnisation de congés payés,
-4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
par infirmation de la décision entreprise.
III/ sur la délivrance des documents de fin de contrat
M [O] se prévaut du préjudice moral et financier que lui aurait causé la négligence de l’employeur dans la délivrance des documents de fin de contrat, intervenue en septembe 2022 alors que la rupture du contrat remonte au 29 juillet prédécent, de sorte que son indemnisation par Pôle emploi n’a débuté que le 1er septembre 2022.
La société MTF Multi Transfer conteste tout retard, affirmant que les documents de fin de contrat lui ont été adressés dès l’achèvement de son contrat de travail accompagné du chèque correspondant à ses droits et que l’attestation de Pôle emploi lui a été nécessairement remise puisque cet organisme l’a également reçue.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites que:
— le certificat de travail du salarié est daté du 29 juillet 2022,
— son bulletin de salaire du mois de juillet 2022 qui annule et remplace le précédent bulletin, mentionne un net à payer de 2 771, 45 ',
— le reçu pour solde de tout compte est également daté du 29 juillet 2022 et mentionne la somme précitée,
— un chèque de 2 771, 45 euros a été émis le 4 août 2022 par la société au nom de M [O],
— ce chèque a été débité le 9 août suivant du compte courant de l’entreprise.
M [O] ne conteste pas avoir bénéficié de cet encaissement.
Il se déduit de ces éléments que le salarié, qui a encaissé le montant de son solde de tout compte dans les 10 jours suivants la rupture, a nécessairement été en possession des documents de fin de contrat accompagnant le chèque de paiement entre le 4 août date d’émission et le 9 août, date de débit du compte bancaire de l’employeur , de sorte qu’aucune négligence induisant un retard n’est caractérisée à son encontre.
En tout état de cause, la Cour observe que la demande de M [O] n’est pas chiffrée dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la demande ne peut en tout état de cause prospérer.
IV/ sur les demandes annexes
En l’état de la décision rendue, il convient d’inviter l’employeur à remettre à M [O] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner.
La société MTF Multi Transfer qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation de la décision déférée, ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le conseil de Prud’hommes de Toulouse en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le rejet des demandes:
— d’indemnité pour travail dissimulé,
— de dommages et intérêts pour préjudice spécifique découlant de la non inscription à la mutuelle complémentaire,
— d’indemnité légale de licenciement,
— d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos et de majoration pour les jours fériés,
— de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,
— au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M [O] aux torts exclusifs de la société MTF Multi Transfer,
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
Condamne la société MTF Multi Transfer à payer à M [O] les sommes suivantes:
— 591,56 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre 59,15 euros au titre des congés payés afférents,
— 531,34 euros au titre de la cotisation salariale à la complémentaire santé,
— 4 538,44 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 453,84 euros au titre des congés payés y afférents,
— 684 euros à titre de reliquat d’indemnisation de congés payés,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Déboute M [O] du surplus de ses demandes,
Invite la société MTF Multi Transfer à remettre à M [O] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamne,
Y ajoutant,
Condamne la société MTF Multi Transfer aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société MTF Multi Transfer à payer à M [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société MTF Multi Transfer de sa propre demande sur ce même fondement.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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