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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 12 mai 2026, n° 25/08215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 octobre 2025, N° 22/07202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 12 MAI 2026
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/08215 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOGA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 décembre 2025
Date de saisine : 19 décembre 2025
Décision attaquée : n° 22/07202 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Paris le 16 octobre 2025
APPELANTE
Madame [M] [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Soraya Benaissa, avocat au barreau de Paris, toque : EV
INTIMÉES
Me [B] [T] (SELARL [1]) – Mandataire judiciaire de S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabrice Laffon, avocat au barreau de Paris, toque : P204
S.E.L.A.R.L. [3] (SELARL [X]-CHARPENTIE R)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice Laffon, avocat au barreau de Paris, toque : P204
Association [4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice Laffon, avocat au barreau de Paris, toque : P204
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique Bost magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par declaration d’appel du 03 décembre 2025, Mme [M] [O] a interjeté appel du jugement rendu le 16 octobre 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige qui l’oppose à la société [2], M. [Q] [I] [B] en qualité de mandataire judiciaire de cette société et M. [C] [X] en qualité d’administrateur judiciaire, l’AGS étant présente à la cause.
Le 23 février 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile.
Le 25 février 2026, Mme [O] a déposé des conclusions d’incident en réponse à cette demande d’observations.
Aux termes de ces conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à l’intimé non constitué dans le délai d’un mois prévu par l’article 902 du code de procédure civile
— juger en conséquence que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue
— juger que l’instance d’appel se poursuit normalement.
Par message RPVA du 03 mars 2026, la société [2], M. [Q] [I] [B] en qualité de mandataire judiciaire de cette société et M. [C] [X] en qualité d’administrateur judiciaire ont indiqué s’en rapporter.
Conclusions auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification de la déclaration d’appel à la partie qui n’a pas constitué avocat doit être effectuée dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis adressé à l’avocat de l’appelant de cette absence de constitution.
En l’espèce, le conseil de Mme [O] a été avisée le 20 janvier 2026 de ce que l’AGS n’avait pas constitué avocat.
Mme [O] a fait signifier la déclaration d’appel à l’AGS par acte de commissaire de justice du 19 février 2026.
Il s’en déduit qu’aucune caducité n’est encourue.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
DIT qu’aucune caducité n’est encourue.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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