Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 7 mai 2026, n° 22/06814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2022, N° 20/02057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06814 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/02057
APPELANTE
MEDEF INTERNATIONAL, association régie par la loi du 1er juillet 1901, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉE
S.A.S. LE CABINET, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°532 935 012, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D352
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCAT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Hanane KHARRAT, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
La société Le Cabinet a pour objet le conseil en marketing et en publicité. Medef international est une association assurant un service privé d’accompagnement au développement à l’international pour les entreprises françaises.
En novembre 2018, Medef international a pris attache avec la société Le Cabinet représentée par M. [N] et Mme [V] afin de mener une réflexion sur les enjeux de développement qui permettraient de mieux servir les entreprises françaises compétentes à l’international et d’être plus influent auprès des décideurs publics français et étrangers.
Le Cabinet avait alors remis à Medef International une « Note de méthodologie », dont l’objet était de définir ses modalités d’intervention (la « Note de méthodologie ») et qui prévoyait notamment :
— Organiser et mener des entretiens et interviews avec les personnes-clés des équipes ;
— Participer aux réunions stratégiques ;
— Présenter l’avancée des travaux ;
— Suivre les appels d’offres agences (si besoin) ;
— Animer des workshops internes (si besoin) ;
— Rédiger des notes stratégiques et des notes de synthèse aux grandes étapes du
projet ;
— Aider à la réalisation de présentations sur la marque et son projet à destination de
l’interne.
Aucun contrat écrit n’a alors été établi entre les parties, mais les parties étaient d’accord pour un paiement de 60 000 euros pour cette mission payable en trois échéances de 20K€.
La société Le cabinet a commencé à travailler et un règlement de 20.000 euros a eu lieu le 9 avril 2019.
Le 4 juillet 2019 la société Le cabinet a été destinataire d’un projet de contrat rédigé par Medef international, qu’il a renvoyé deux semaines plus tard avec deux modifications l’une relative aux échéances de paiement et l’autre sur la rétroactivité du contrat, Medef International n’a jamais retourné le contrat après modifications.
Des échanges ont lieu entre les deux partenaires notamment des courriers de Medef International et des compte-rendus effectués par le cabinet. Le 1er août 2019 a eu lieu une réunion pour laquelle le cabinet a transmis à Medef International un document intitulé : « Note de réflexion ' Rapport d’étonnement ' Premiers fondamentaux stratégiques ».
Le 7 octobre 2019, Le Cabinet a adressé au Medef International une facture d’un montant de 20.000 euros HT intitulée « Honoraires Forfaitaires Acompte n°3/3 ».
Le 17 octobre 2019 M. [M], directeur général du Medef international, a indiqué oralement à M. [N] vouloir mettre un terme à leurs relations d’affaires.
Le 23 octobre 2019 le Medef international a adressé une mise en demeure à la société Le Cabinet afin qu’elle cesse tout contact et indiquant son refus de payer.
Le 5 novembre 2019, le conseil de la société Le cabinet a mis en demeure le Medef international de régler la somme de 40.000 euros dans un délai de 8 jours.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, la société Le cabinet a, par acte d’huissier du 10 février 2020, fait assigner Medef international devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Condamné le Medef international à payer à la société Le Cabinet la somme de 48.000 euros,
— Condamné le Medef international aux dépens,
— Condamné le Medef international à payer à la société Le cabinet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Rejeté les demandes pour le surplus.
Le tribunal a estimé qu’un contrat avait été formé, et que « même si aucun instrumentum n’a été signé, les parties étaient d’accord sur les autres clauses de celui-ci, dont l’article 6.2 relatif aux modalités de résiliation » qui stipule que « En cas de manquement grave, le contrat pourra être résilié de plein droit, si bon semble à l’autre partie, trente jours après expédition d’une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure restée infructueuse et précisant l’obligation ou les obligations en souffrance ». Il a donc jugé qu’en l’absence de mise en demeure la résiliation n’était pas conforme au contrat.
Il a ensuite considéré que la faute de retard n’était pas caractérisée et que la non exécution était la conséquence de la résiliation abusive, justifiant le paiement des dernières factures conformément au contrat.
Par déclaration du 1er avril 2022, le Medef international a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, le Medef international demande à la cour de:
Vu les articles 1217 et suivants, et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 64 du code de procédure civile,
Vu le contrat de conseil en communication conclu verbalement par le Medef international et Le cabinet,
— Juger le Medef recevable et bien fondée en son appel ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« – Condamné le Medef international à payer à la société Le cabinet la somme de 48.000 euros,
— Condamné le Medef international aux dépens,
— Condamné le Medef international à payer à la société Le cabinet la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Rejeté les demandes pour le surplus ».
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Constater que le contrat de conseil en communication conclu entre le Medef international et la société Le cabinet est un contrat verbal ;
— Constater que la société Le cabinet a méconnu de manière délibérée et répétée ses obligations au titre du contrat de conseil en communication.
En conséquence,
— Juger que la résiliation du contrat de conseil en communication par le Medef international est fondée.
— Débouter la société Le cabinet de sa demande en paiement de la somme de 48.000 euros comme injuste et mal fondée.
A titre reconventionnel ou incident,
— Condamner la société Le cabinet à verser au Medef international la somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à l’inexécution par la société Le cabinet de ses obligations contractuelles.
En tout état de cause,
— Débouter la société Le cabinet de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la société Le cabinet à payer au Medef international la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la société Le cabinet demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires
Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1212, 1217, 1224, 1225 et 1226 du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2022 en ce qu’il :
Condamné le Medef international à payer à la société Le cabinet la somme totale de 48.000 euro ;
Condamné le Medef international aux dépens
Condamné le Medef international à payer à la société Le cabinet la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeté les demandes pour le surplus
Y ajoutant
— Condamner le Medef international à payer à la société Le cabinet la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le Medef international aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître Vincent Guillot Triller
La clôture a été prononcée le 26 mars 2025.
SUR CE
Sur les modalités de résiliation du contrat
Le Medef International estime qu’il était bien fondé à résilier le contrat verbal conclu avec Le cabinet, au vu des défaillances contractuelles de ce dernier et soutient que le contrat a été résilié selon le droit commun.
Il rappelle que l’article 1367 du Code civil prévoit que « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte (') ». Il en déduit que l’absence de signature a pour conséquence de rendre l’écrit imparfait, et que cette irrégularité entraîne que les parties ne sont pas liés par les stipulations écrites.
Il soutient que le Cabinet ayant de façon suffisamment grave manqué à l’exécution du contrat, il pouvait conformément à l’article 1220 du code civil suspendre ses propres obligations, et en application de l’article 1224 demander la résolution.
La société Le Cabinet soutient que le Medef international a abusivement résilié le contrat. Elle fait valoir que :
— le contrat étant à durée déterminée, il ne pouvait être résilié que pour faute grave,
— le Medef n’a pas invoqué la clause de résiliation, prévue dans le projet de contrat,
— le Medef a seulement annoncé par oral sa décision de mettre fin à la relation d’affaire avec Le cabinet, sans respecter le formalisme stipulé dans le contrat et n’a pas envoyé de mise en demeure pourtant prévue tant au contrat que dans le code civil.
La Cour
Ainsi que bien jugé par le tribunal et non contesté par les parties, il existait un contrat au moins verbal entre les parties dont l’existence n’est pas remise en cause par le Medef International.
Le contrat n’ayant pas été signé, le contenu de la convention entre le Medef International et Le Cabinet peut donc être prouvé selon les règles générales de preuve.
Le tribunal a relevé qu’il existait un projet de contrat envoyé par Mme [O] directrice adjointe de Medef International le 4 juillet 2019 et que le Cabinet a renvoyé en ne le modifiant que sur deux points :
— en supprimant la phrase: le contrat est conclu rétroactivement à compter du 15 février 2019, mais en conservant la durée et la date ultime de fin au 31 décembre 2019
— en modifiant l’intitulé de la 2ème et de la 3 ème échéance de paiement: le Medef International proposant des échéances de réalisation: présentation des axes stratégiques et le Cabinet souhaitant des dates précises: Juin 2019 et décembre 2019.
Il convient donc de relever que les deux parties étaient d’accord sur toutes les autres clauses : objet détaillé du contrat, montant total de la prestation payable en trois échéances, confidentialité, date limite du contrat et le Medef International invoque lui-même les dispositions relatives à l’objet du contrat pour justifier de la non-exécution des ses obligations par le Cabinet. M. [T] avait d’ailleurs donné par mail du 12 mars 2019, un accord sur l’échéancier de paiement dans les termes souhaités par le cabinet et la date d’origine du contrat n’était pas fondamentale si les parties étaient d’accord sur l’échéance finale.
Le contrat non signé a en outre reçu un début d’exécution puisque la société Le Cabinet a notamment, conformément à l’article 1-1 de celui-ci, rédigé un rapport d’étonnement et de présentation des axes stratégiques, qu’elle effectué une série d’entretiens, que le Medef International a payé un premier tiers de la rémunération prévue.
Les obligations respectives des parties peuvent donc être interprétées en tenant compte du contrat.
Celui-ci prévoyait à l’article 6.2 qu'« en cas de manquement grave , le contrat pourrait être résilié après expédition d’une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure précisant l’obligation ou les obligations en souffrance »
Cet article du contrat reprend en réalité les dispositions du code civil : l’article 1224 évoque en effet la possibilité d’une résolution pour une « inexécution suffisamment grave » et l’article 1226 définit les conditions de la résiliation « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ».
Que ce soit donc les dispositions du code civil ou les termes du contrat non signé, ce dernier ne pouvait être résilié que pour un manquement grave et après une mise en demeure précisant les obligations non respectées et laissant un délai pour y remédier.
C’est donc à bon droit que le tribunal a relevé que la seule lettre de mise en demeure envoyée à la société Le Cabinet par le conseil de l’association Medef International l’avait été le 23 octobre 2019 pour lui demander de cesser immédiatement tout contact avec quelque personne que ce soit, ce qui ne précisait pas les obligations non respectées. De plus ce courrier précisait que M.[Z] président de l’association avait déjà précisé au Cabinet « sa décision irrévocable de mettre un terme immédiat» aux relations. La résolution avait ainsi été notifiée sans une mise en demeure préalable, en contradiction tant avec les termes du contrat non signé mais correspondant à la volonté des parties et non conformes aux prescriptions du code civil est nulle.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de le Cabinet
Le Medef International fait valoir qu’il conteste le paiement des deux dernières factures en raison de l’application de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil en raison d’une prestation « très partiellement et imparfaitement délivrée », sans respect au surplus des délais
Il prétend que Le cabinet n’a pas réalisé les missions qui lui avaient été confiées, que le « rapport d’étonnement » produit ne correspondait qu’à une partie de la mission donnée par Medef international, à savoir la rédaction d’un plan de construction de la stratégie de communication de Medef international
Il soutient que le retard pris par Le cabinet ne lui aurait pas permis d’exécuter la mission confiée dans les délais impartis, et invoque l’exception d’inexécution dite « préventive », prévue à l’article 1220 du code civil.
Il soutient qu’il ne peut prétendre à une rémunération pour des prestations non exécutées.
La société Le cabinet fait valoir qu’elle a établi ses factures selon un échéancier validé par Medef International. Elle estime avoir exécuté sa mission :
— Elle soutient qu’aucun planning d’exécution n’avait été prévu, de telle sorte que le retard d’exécution allégué par Medef international est infondé, qu’elle a réalisé l’essentiel de la prestation qui lui avait été confiée.
— Elle prétend que si certaines tâches n’ont pu être menées à bien c’est parce que qu’elles nécessitaient la validation par le Medef International des stratégies proposées, et que celui-ci avait coupé tout dialogue, et qu’en outre il a été mis fin à la mission du chef du Medef International sans laisser au cabinet le temps de finir son travail.
La Cour
Aux termes de l’article 1819 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Et aux termes de l’article 1220 : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
Medef International ne conteste pas que les parties étaient d’accord sur le prix de la mission confiée à Le cabinet : 60 000 euros payable en trois fois, et qu’il n’a payé que 20 000 euros.
Mais il soutient que le cabinet a exécuté sa mission en retard, que le rapport rendu n’était pas conforme à ce qui était attendu, qu’il n’aurait jamais rendu le rapport dans le délai prévu, ce qui justifierait un non paiement ou au moins une baisse du prix
Medef International ne peut cependant valablement reprocher à Le cabinet d’avoir rendu la première note dite d’étonnement en retard, la mission a démarré plus tard que prévu, les entretiens se sont avérés compliqués et il avait clairement donné son accord pour une restitution le 1er août 2019, sans reprocher le retard.
Sur la faute grave, Medef International invoque un non respect de l’objet du contrat.
Or « l’objet du contrat », et donc la mission de Le Cabinet, précisée dans les échanges et le contrat non signé était de construire une stratégie de communication de Medef International. Le préambule indiquait qu’il souhaitait réfléchir à son positionnement dans l’écosystème français et à la place du secteur privé [comme Medef International] dans l’accompagnement des entreprises à l’international, à son image auprès des entreprises et des partenaires. L’objectif de cette réflexion étant de « parvenir à faire mieux connaître Medef International et ses actions grâce à une action sur la marque via une stratégie de communication adaptée ».
L’article 1 prévoyait ensuite une première phase de rapport d’étonnement et présentation des axes de communication avec pour méthode l’analyse des études, un premier round d’entretiens, un panorama de la concurrence et l’établissement d’une liste de documents à collecter.
Les chapitres suivants étaient consacrés à la « construction du récit de marque » et à « l’identité graphique et territoires d’exception ».
Une « mise au point » semble avoir eu lieu le 13 juin à la suite de laquelle Medef International a écrit qu’il était satisfait du résumé fait de ces échanges et saluait la motivation de le Cabinet, et précisé l’accord sur la présentation du premier rapport le 1er août à M. [W], directeur général.
Le Cabinet a donc, conformément à l’accord des deux parties, déposé un premier rapport à cette date, relevant après les entretiens, notamment, les points forts et les points faibles les problèmes d’image et proposant des axes stratégiques et des fondamentaux de marque.
Il résulte de l’examen de ce document que le cabinet a fait le rapport attendu, qu’il a souhaité ensuite continuer à préciser les axes définis mais que faute de consigne plus précise il n’a rien pu faire. Les dirigeants de Medef International lors d’une réunion le 12 septembre 2019 ont reconnu l’existence de propositions faites par le cabinet notamment : « inversion dialectique de l’offre, mise en valeur des réseaux régionaux, compléter les logos avec une mention réseau international ».
Mais ils reprochent à Le Cabinet d’avoir évoqué un rapprochement avec le Medef et mentionné des problèmes d’organisation interne, particulièrement relativement à l’âge et au nombre des dirigeants, qui étaient la transcription des entretiens.
Dans les conclusions ils soutiennent que le Cabinet n’a pas « collecté les documents » et n’a pas étudié la concurrence comme cela était spécifié dans le contrat.
Suite à cette réunion, aucun reproche n’a cependant été envoyé, aucune mise au point ou réorientation stratégique, et il était prévu une restitution à l’ensemble du comité de direction. Malgré des mails de relance de M. [N] dirigeant de Le cabinet, aucun rendez-vous n’a cependant été fixé, et ce n’est que le 23 octobre 2019 qu’un avocat a écrit au nom de Medef International, que le 17 octobre il aurait été signifié « sa décision irrévocable de mettre un terme immédiat à vos relations commerciales » et enjoignant le cabinet de « cesser immédiatement tout contact avec quelque personne que ce soit ».
Les faits reprochés par Medef International à le Cabinet ne peuvent être considérés comme une faute grave, l’essentiel du travail ayant été fait, et il pouvait légitimement estimer utile d’attirer l’attention de l’association sur des fonctionnements internes nuisant à son image sans outrepasser sa mission. Si Medef international estimait des tâches non faites, ou insuffisamment, il lui appartenait de mettre en demeure le cabinet ce qu’elle n’a pas fait.
Le Medef International invoque ensuite une impossibilité pour le Cabinet de finir sa mission dans les délais, cependant ainsi que justement relevé par le tribunal, ayant empêché la réalisation du projet, en procédant à une résiliation sans préavis, l’association Medef International n’est pas fondée à lui opposer une exception d’inexécution pour l’avenir, et il ne peut affirmer comme il le fait que « Le Cabinet n’aurait jamais pu – compte tenu du retard pris et du décalage trop important entre les missions réalisées et celles qui lui avaient été confiées par MEDEF International – rattraper et exécuter ses missions conformément au Contrat dans les délais impartis ».
Le jugement qui a considéré que la rupture du contrat était abusive doit être confirmé sur ce point.
Le dédommagement d’une rupture abusive est normalement fait sous forme de dommages et intérêts et peut plus rarement être l’exécution forcée.
En l’espèce le tribunal a considéré que puisque la non exécution de la totalité de ses obligations par le cabinet était la conséquence de la faute de Medef international ce dernier devait payer 40 000 euros qui était le reste d ela somme prévue.
L’exécution forcée ne se justife cependant pas mais le préjudice de Le cabinet doit être apprécié en foction de son manque à gagner de 40 000 euros tout en tenant compte du fait que la mission n’a pas été exécutée et qu’une grosse partie du du travail restait à faire.
Il convient donc de condamner Medef international à payer à Le cabinet la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement étant confirmé sur la nullité de la résolution du contrat et la condamnation au paiement des honoraires, il le sera sur le rejet de la demande de dommages et intérêts de Medef International, les dépens et les frais irrépetibles.
De plus Medef International, débouté de toutes ses demandes en appel sera condamné aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à Le cabinet sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la condamnation
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne Medef International à payer à la société le Cabinet la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamne Medef International à payer à la société le Cabinet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Medef International aux dépens dont distraction au profit de Maître Vincent Guillot Triller.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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