Irrecevabilité 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 3 févr. 2026, n° 25/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 03/02/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01874 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WELX
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 21 janvier 2025
DEMANDERESSES A L’INCIDENT-INTIMEE
La S.A.S.U. CLVG Diagnostics
prise en la personne de son représent légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
La S.A. Axa France IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Vincent Niderprim, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.
DEFENDEURS A L’INCIDENT-APPELANTS
Madame [V] [Z]
née le 09 août 1978 à [Localité 9]
et
Monsieur [K] [T]
né le 06 janvier 1978 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT-INTIMÉS
Monsieur [C] [P]
né le 31 mai 1969 à [Localité 9]
et
Madame [U] [Y] épouse [P]
née le 24 décembre 1965 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 16 décembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03 février 2026
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— débouté M. [K] [T] et Mme [V] [Z] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [C] [P] et de son épouse, Mme [U] [Y] ;
— dit que la société par actions simplifiée CLVG Diagnostics n’avait commis aucune faute dans l’exercice de sa mission et a, en conséquence, rejeté le recours en garantie formé par M. [K] [T] et Mme [V] [Z] contre cette société et la société anonyme Axa France Iard ;
— condamné M. [K] [T] et Mme [V] [Z] à payer solidairement à M. [C] [P] et son épouse, Mme [U] [Y], la somme de 34 815 euros TTC, somme indexée en fonction de l’indice BT0l depuis la date du dépôt du rapport de l’expert, soit le 18 mars 2022 ;
— condamné les mêmes à payer solidairement aux époux [P] les sommes de :
* 4 017,90 euros pour le remplacement du système d’assainissement ;
* l 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 400 euros au titre des préjudices futurs ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] [T] et Mme [V] [Z] à payer solidairement à la société Axa France Iard et à l’entreprise CLVG Diagnostics la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [K] [T] et Mme [V] [Z] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non satisfaites.
M. [K] [T] et Mme [V] [Z] ont interjeté appel de ce jugement le 4 avril 2025 et déposé leurs conclusions d’appelants le 2 juillet 2025.
M. [C] [P] et son épouse, Mme [U] [Y], ont constitué avocat le 16 avril 2025 et déposé leurs conclusions d’intimés et d’appelants incidents le 1er octobre suivant.
Quant aux sociétés Axa France Iard et CLVG Diagnostics, elles ont constitué avocat le 14 avril 2025 et déposé leurs conclusions d’intimées le 1er octobre suivant également, à 12 heures 23.
***
Par écritures remises le 1er octobre 2025 à 12 heures 19, les sociétés Axa France Iard et CLVG Diagnostics ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d’appel formée le 4 avril 2025 par M. [K] [T] et Mme [V] [Z]. Elles sollicitent par ailleurs l’allocation, à la charge de ces derniers, d’une somme de 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens d’appel.
Par des conclusions remises le 30 octobre 2025, M. [C] [P] et son épouse, Mme [U] [Y], ont fait adjonction aux écritures des sociétés Axa France Iard et CLVG Diagnostics, réclamant quant à eux la condamnation de M. [K] [T] et de Mme [V] [Z] à leur verser la somme de 4 500 euros dont ils ont fait état aux termes de leurs conclusions au fond d’intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par écritures remises le 2 décembre 2025, M. [K] [T] et Mme [V] [Z] concluent à l’irrecevabilité, comme postérieures à leurs conclusions au fond, des écritures d’incident des époux [P] et au rejet des demandes de la société Axa France Iard à fin de caducité de l’appel et d’irrecevabilité de leurs conclusions d’appelants. Ils sollicitent en outre la condamnation des époux [P] à leur payer la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de M. [C] [P] et son épouse, Mme [U] [Y] :
Pour prétendre à l’irrecevabilité des conclusions d’incident des époux [P], M. [K] [T] et Mme [V] [Z], se fondant sur les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile qui prévoient que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, font valoir que cet incident, qui tend à la nullité de leurs actes d’appelants et constitue partant une exception de procédure, a été soulevé après la remise de leurs conclusions au fond.
S’il est exact que les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis devant le conseiller de la mise en état, il sera relevé que l’incident soulevé par M. [C] [P] et son épouse, Mme [U] [Y], tend à faire constater, non pas la nullité de la déclaration d’appel de M. [K] [T] et Mme [V] [Z], mais sa caducité.
Or, la caducité est un incident d’instance, qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-21.717, publié).
M. [K] [T] et Mme [V] [Z] seront, partant, déboutés de leur fin de non-recevoir opposée de ce chef.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Les sociétés Axa France Iard et CLVG Diagnostics et les époux [P] font valoir, d’une part, que la déclaration d’appel de M. [K] [T] et Mme [V] [Z], qui consiste en un résumé l’argumentaire développé plus tard dans leurs conclusions d’appelants, ne contient pas les chefs du jugement expressément critiqués et, d’autre part, que le dispositif de leurs conclusions d’appelants ne mentionne ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont ils recherchent la réformation, ni l’annulation du jugement, se bornant à demander à la cour de « mettre à néant » la décision, formule qui prête à confusion.
M. [K] [T] et Mme [V] [Z] leur objectent que la déclaration d’appel reprend les chefs du jugement avant de les critiquer et que leurs conclusions d’appelants expliquent les erreurs d’appréciation du premier juge et mentionnent la mise à néant du jugement, formule synonyme ou équivalente aux verbes réformer et infirmer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, telle que modifiée par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 542 et 954 du même code que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 du code précité doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 908 du même code, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’ appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Il s’ensuit que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’ appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel .
Cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement a été affirmée pour la première fois par un arrêt publié le 17 septembre 2020 (Cass., 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié). Faisant peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’ appel antérieure à la date de cet arrêt, a été différée aux instances introduites par une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020, dès lors qu’elle aboutissait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Ainsi reportée dans le temps, l’application de cette règle devenue prévisible, dénuée d’ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice et qui poursuit le but légitime de célérité et de bonne administration de la justice, ne constitue pas une charge procédurale excessive par le formalisme qu’elle implique, sa sanction n’étant en outre pas disproportionnée, de sorte qu’elle ne porte aucune atteinte au droit d’accès au juge.
Selon enfin l’alinéa 1er de l’article 550 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, telle que modifié par le décret précité du 29 décembre 2023, sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, il ressort du dossier de procédure que le dispositif des premières conclusions des appelants, remises le 2 juillet 2025, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, sont rédigées comme suit :
« Il est demandé à la cour d’appel de Douai de :
Dire recevable et fondée l’appel régularisée par Mme [V] [Z] et M. [K] [T]
Mettre à néant le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer rendu le 21 janvier 2025
Statuant à nouveau,
(')
À titre principal
Débouter Monsieur et Madame [C] [P] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Dire que l’expertise judiciaire du 18 mars 2022 ne peut pas être homologuée tant sur les questions d’assainissement que sur les obligations pesant sur la présence ou non d’amiante dans l’immeuble acquis par les époux [P],
Dire et juger que la vente du 20 août 2018 n’est pas affectée de vices cachés, mettant en cause Mme [V] [Z] et M. [K] [T],
Dire et juger que la Société CLVG Diagnostics exerçant sous l’enseigne Activ’expertise n’a pas effectué son diagnostic amiante de l’immeuble en respectant les règles de l’art, en ne procédant à aucun sondage sur l’immeuble, ses parties visibles et accessibles, ni réserve,
Dire et juger la Société CLVG Diagnostics exerçant sous l’enseigne Activ’expertise a commis plusieurs fautes, qui ont causé des dommages aux époux [P],
Dire et juger que la SA Axa France Iard doit garantir les condamnations financières de son assuré,
À titre subsidiaire,
Faute de mesures d’empoussièrement supérieur au seuil applicable suivant l’article R. 1334-25 du code de la santé publique et l’arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d’empoussièrement dans l’air des immeubles bâtis (JORF n°0202 du 1 septembre 2011),
Dire et juger que les travaux de désamiantage ne sont pas obligatoires,
Condamner M. et Mme [P] à payer à Mme [Z] et M. [T] la somme de 5 000 € pour préjudices moraux pour mise en cause dénuée de fondement,
Condamner M. et Mme [P] à payer à Mme [Z] et M. [T] la somme de 8 000 € pour les frais d’avocats engagés depuis 2021 tant sur la procédure de référé, la participation aux opérations d’expertise, la procédure de première instance et celle en appel, dont le timbre fiscal ».
Force est de constater que le dispositif ainsi rédigé ne comporte aucune demande d’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, pas plus que d’annulation, se bornant à cet égard à solliciter la mise à néant du jugement entrepris, formule ambiguë qui, contrairement à ce que soutiennent les appelants, peut aussi bien tendre à l’infirmation de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement qu’à son annulation, et ne permet ainsi pas à la cour de déterminer la finalité de sa saisine, de sorte que l’objet du litige ne peut être déterminé au regard de l’article 542 du même code.
Il en résulte que la déclaration d’appel est caduque.
L’instance d’appel étant éteinte, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel incident formé par les époux [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de condamner M. [K] [T] et Mme [V] [Z] aux dépens d’appel et de les débouter, par voie de conséquence, de leur demande présentée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît enfin équitable de mettre à leur charge, au titre des frais exposés par les parties intimées et non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir opposée par M. [K] [T] et Mme [V] [Z], tirée de l’irrecevabilité des conclusions d’incident de M. [C] [P] et son épouse, Mme [U] [Y] ;
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par M. [K] [T] et Mme [V] [Z] le 4 avril 2025 ;
Condamne M. [K] [T] et Mme [V] [Z] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande formée par ces derniers en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum à payer à M. [C] [P] et son épouse, Mme [U] [Y], la somme de 2 000 euros et aux sociétés Axa France Iard et CLVG Diagnostics la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
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