Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 24/01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 16 février 2024, N° 22/00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 24/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/162
N° RG 24/01644 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPCP
Jugement (N° 22/00453)rendu le 16 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Moussa Kone, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-02156 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Caisse Crama du Nord Est exerçant sous l’enseigne Groupama Nord Est agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d’Arras
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 14 juin 2024 à personne habilitée
SA Verspieren
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 4 juin 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 23 février 2017, M. [S] [I] a été victime d’un accident du travail au cours duquel ses membres ont été écrasés par un poids-lourd, assuré auprès de la Crama du Nord Est, sur lequel il était intervenu pour un dépannage en qualité de mécanicien.
Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée au docteur [M] [P].
Ce dernier a déposé son rapport le 20 novembre 2020.
Par actes d’huissier des 17, 22 et 28 février 2022, M. [I] a fait assigner la société Verspieren, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (la Crama) du Nord Est exerçant sous l’enseigne Groupama Nord Est et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] aux fins d’obtenir l’indemnisation complémentaire de son préjudice.
Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
débouté M. [S] [I] de sa d’indemnisation complémentaire des préjudices résultant de l’accident survenu le 23 février 2017 formée sur le fondement de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article R. 211-5 du code des assurances
débouté M. [S] [I] de l’ensemble de ses demandes
condamné M. [S] [I] aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux de référés et les frais d’expertise judiciaire
rejeté la demande formée par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est au titre de ses frais irrépétibles
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
La déclaration d’appel :
Par déclaration du 5 avril 2024, M. [I] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions exceptées les chefs du dispositif numérotés 4 et 5 ci-dessus.
Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel dans les termes de la déclaration d’appel et le confirmer pour le surplus
Statuant à nouveau :
— dire qu’il a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 27 février 2017
— condamner en conséquence la Crama du nord Est à lui payer en réparation de son préjudice la somme de 486 793,47 euros, à titre principal, et celle de 452 863,42 euros à titre subsidiaire correspondant à l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
Postes
Préjudice
Créance sociale (Cpam ')
Préférence victime
Solde caisse
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé
26 630,74 euros
23 532,74 euros
98 euros
23 532,74 euros
Frais divers
32 760,41 euros
0
32 760,41 euros
0
Pertes de gains professionnels actuels
52 067,30 euros
48 617,57 euros
3 449,73 euros
48 617,57 euros
Préjudices patrimoniaux définitifs
Frais de logement adapté
31 101,36 euros
0
31 101,36 euros
0
Frais de véhicule adapté
30 059,66 euros
0
30 059,66 euros
0
Assistance par tierce personne
118 208,95 euros
0
118 208,95 euros
0
Perte de gains professionnels future
150 940,91 euros
77 699,90 euros
73 241 euros
77 699,90 euros
Incidence professionnelle
86 617,91 euros
0
86 617,91 euros
0
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
11 655 euros
0
11 655 euros
0
Souffrances endurées
14 000 euros
0
14 000 euros
0
préjudice esthétique temporaire
6 000 euros
0
6 000 euros
0
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
59 880,05 euros à titre principal
25 950 euros à titre subsidiaire
0
59 880,05 euros à titre principal
25 950 euros à titre subsidiaire
0
Préjudice d’agrément
8 721,40 euros
0
8 721,40 euros
0
Préjudice esthétique permanent
6 000 euros
0
6 000 euros
0
Préjudice sexuel
5 000 euros
0
5 000 euros
0
Totaux
633 0643,69 euros à titre principal
599 713,64 euros à titre subsidiaire
151 850,21 euros
486 793,47 euros à titre principal
452 863,42 euros à titre subsidiaire
151 850,21 euros
— juger que les sommes ainsi allouées produiront intérêts au double du taux légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 27 octobre 2017 jusqu’au jugement devenu définitif
— dire que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts
— déclarer l’arrêt opposable aux tiers payeurs
— condamner la Cram du nord Est à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
— déclarer la Cram du Nord-Est mal fondée en ses demandes et l’en débouter.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 août 2024, la Crama du Nord Est, intimée, demande à la cour, au visa de la décision n°2011-167 du conseil constitutionnel du 23 septembre 2011 et de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, de :
A titre préliminaire :
Vu l’erreur matérielle dont est affecté le chapeau du jugement dont appel relatif à l’identité de Groupama Nord Est
Remplacer la mention « Caisse primaire d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est exerçant sous l’enseigne Groupama Nord Est [Adresse 3] »
Par la mention :
« « Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est (Cram du Nord Est) exerçant sous l’enseigne Groupama Nord Est, société d’assurances mutuelles à cotisations variables dont le siège est [Adresse 5] agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège »
A titre principal :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
débouter M. [I] de ses demandes
condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance d’appel
A titre subsidiaire :
juger les sommes offertes satisfactoires
juger que la créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudice patrimoniaux et notamment les pertes de gains et l’incidence professionnelle
déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Cpam
débouter M. [I] du surplus de ses demandes
Régulièrement intimées en appel, la Cpam de [Localité 8] et la société Verspieren n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification de l’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En application de ces dispositions, le jugement argué d’erreur est réputée déférée à la cour d’appel et ne peut plus être rectifiée que par elle à compter de l’inscription de l’appel au rôle de la cour.
En l’espèce, bien que l’assignation introductive d’instance vise la société Groupama Nord Est, organisme mutualiste assurance mutuelle agricole, le chapeau du jugement querellé fait apparaitre la mention de la « caisse primaire d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est exerçant sous l’enseigne Groupama Nord Est ».
Cette dénomination de « caisse primaire » au lieu de « caisse régionale » procède manifestement d’une erreur matérielle.
De même, l’adresse du siège social est également erronée.
Le jugement querellé sera donc rectifié en ce sens.
Sur la demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale
Il n’est pas discuté que l’accident dont M. [I] a été victime le 23 février 2017 est un accident du travail.
Selon les dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 452-4, l’action en indemnisation de son préjudice engagée par la victime d’un accident du travail à l’encontre de son employeur ou de l’un de ses préposés relève de la compétence de la juridiction de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, la victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Il résulte des dispositions de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont dérogatoires et doivent par conséquent être interprétées de manière restrictive, que les juridictions de droit commun ne sont compétentes pour connaître de l’action en réparation intentée par les ayants-droits d’une victime d’un accident du travail, qu’autant que deux conditions cumulatives sont remplies : d’une part, l’accident doit être survenu sur une voie ouverte à la circulation publique, et, d’autre part, cet accident doit avoir impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
La survenance de l’accident sur une voie ouverte à la circulation publique de même que l’appartenance commune de la victime et du conducteur du poids lourd à la même entreprise ne font pas débat.
En revanche, les parties divergent sur la condition requise tenant à la conduite du véhicule impliqué au moment de l’accident.
Contrairement à ce que soutient M. [I], les termes de l’article L. 455-1 du code de sécurité sociale sont précis en ce qu’ils prévoient que le véhicule terrestre à moteur impliqué doit être conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime de sorte qu’il n’y a pas lieu de se référer à la loi du 5 juillet 1985 dont les conditions d’application sont distinctes, la différence de régime entre cette loi et l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale ayant au demeurant été jugée conforme à la Constitution (Conseil constitutionnel, 23 décembre 2011, n°2011-167).
Ainsi, il appartient au salarié victime de démontrer que l’accident impliquait un véhicule conduit par l’employeur, un copréposé ou une personne appartenant à la même entreprise (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 février 2015, n°13-26.358), la qualité de gardien du véhicule de l’employeur ou de son préposé étant indifférente.
En l’espèce, il est constant que M. [I], mécanicien au sein de la société Astradec, a été appelé aux fins de réparer la roue avant gauche crevée d’un camion tracteur, propriété de ladite société et qu’après la mise en place de crics, l’un d’entre eux a ripé entrainant la chute du camion sur sa jambe et sa main.
Auditonné le 6 août 2017 par les services de police, M. [I] a précisé que son intervention avait été rendu difficile par le positionnement du camion à cheval sur le trottoir ce qui ne lui permettait pas de se faufiler en dessous. Il a expliqué qu’il avait réussi à extraire la roue après avoir positionné trois crics puis l’accident était survenu alors qu’il avait remonté un des crics de 5 centimètres afin d’installer la nouvelle roue.
Entendu par les services de police le 1er septembre 2017, M. [K] [Y], conducteur du camion, a indiqué que son véhicule était positionné à cheval sur le trottoir, qu’il avait tenté, en vain, de faire descendre le camion sur une surface plane ; que M. [I] avait procédé à l’installation d’un cric avant de retirer la roue crevée ; qu’il avait ajouté un cric à l’avant et qu’au moment de l’ajout d’un cric à l’arrière de la roue, le cric de devant a ripé.
Si M. [Y] a pu se trouver momentanément à l’intérieur de son véhicule poids lourd notamment pour tourner la direction sur la gauche afin de permettre à M. [I] de positionner un cric comme celui-ci l’a indiqué dans son audition du 6 août 2017 et pour récupérer son téléphone, il n’est nullement établi qu’il se trouvait au volant de son véhicule au moment de l’accident.
Au contraire, interrogé dans le cadre d’une sommation interpellative du 11 avril 2022, M. [Y] a précisé qu’au moment où le cric s’est dérobé, il était situé devant le camion, ne remontant dans son véhicule que pour prendre son téléphone aux fins d’appeler les secours.
La force probante de ce témoignage ne saurait être amoindrie par la date de son intervention, soit cinq ans après les faits ni par une prétendue suggestibilité de son auteur au regard de son lien de subordination, laquelle n’est aucunement démontrée, et alors que la description précise des opérations de dépannage réalisées par M. [I] tend à établir que M. [Y] se trouvait à l’extérieur dudit véhicule.
Dès lors, les conditions fixées par l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies de sorte que l’accident dont M. [I] a été victime demeure soumis aux seules dispositions relatives à la législation sur les accidents du travail.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires formées sur le fondement de l’article 455-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d’indemnisation sur le fondement de l’article R. 211-5 du code des assurances
Selon l’article R. 211-5 du code des assurances, l’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte ; 2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
Il est acquis que ce texte s’applique même si le véhicule impliqué ne circule pas et même si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Pour autant, le premier juge a très justement retenu que cet article ne pouvait recevoir application dans le cadre d’un accident du travail, la responsabilité de l’employeur n’étant pas recherchée sur le fondement du droit commun, puisque l’article R 211-8 du même code des assurances exclut l’obligation d’assurance pour la réparation des dommages subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur à l’occasion d’un accident de travail , en dehors de la réparation complémentaire prévue par l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale.
La garantie de la Crama ne peut donc être recherchée sur le fondement de l’article R 211-5 du code des assurances.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
M. [I], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [I] à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en remplaçant dans son chapeau
la mention « Caisse primaire d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est exerçant sous l’enseigne Groupama Nord Est [Adresse 3] »
par la mention :
« « Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est (Cram du Nord Est) exerçant sous l’enseigne Groupama Nord Est, société d’assurances mutuelles à cotisations variables dont le siège est [Adresse 5] agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège »
Confirme le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne M. [S] [I] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [S] [I] à payer à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord Est, la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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