Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 déc. 2024, n° 23/13480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 juillet 2023, N° 23/01554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/736
Rôle N° RG 23/13480 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCXR
[B] [S]
C/
[O] [U]
[W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01554.
APPELANT
Monsieur [B] [S]
né le 20 Mai 1976 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alexandra GRANIER de la SELARL SELARLU CABINET ALEXANDRA GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMÉES
Madame [O] [U]
née le 27 Avril 1936 à [Localité 4],
ayant élu domicile chez son gérant d’immeuble le cabinet SOGESTIA, SARL dons le siège est [Adresse 3]
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [V] [F]
née le 05 Août 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 juin 2018, Mme [O] [U] a consenti à M. [B] [S] et Mme [W] [V] [F] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 520 euros, outre 140 euros de provisions sur charges.
Par exploit d’huissier en date du 25 octobre 2022, Mme [U] a fait délivrer à M. [S] et Mme [V] [F] un commandement de payer la somme de 3 934,43 euros en principal à valoir sur un arriéré de loyers et charges en visant la clause insérée dans le bail.
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, Mme [U] a fait assigner M. [S] et Mme [V] [F] devant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire (M. [S] n’ayant pas comparu) en date du 20 juillet 2023, ce magistrat a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 25 décembre 2022 ;
— ordonné à M. [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— octroyé à Mme [V] un délai de deux mois à compter de la décision, soit jusqu’au 20 septembre 2023 pour quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut pour M. [S] et Mme [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ces délais, Mme [U] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement M. [S] et Mme [V] à verser à Mme [U], à titre provisionnel, la somme de 9 607,87 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er juin 2023, échéance du mois de juin 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— autorisé Mme [V] à s’acquitter de la dette par 24 acomptes successifs et mensuels de 400,33 euros, payables avant le 5 de chaque mois et, pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la décision, et ce, jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et des frais ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendrait exigible ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné M. [S] et Mme [V] à verser à Mme [U] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant déclaration transmise au greffe le 31 octobre 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises en sollicitant son annulation et, à défaut, son infirmation en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle :
à titre principal,
— prononce la nullité de l’acte introductif d’instance en date du 10 janvier 2023 ;
— annule en conséquence l’ordonnance entreprise ;
— déboute Mme [U] de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné son expulsion et l’a condamné à restituer les clés et à verser, solidairement avec Mme [V], la somme de 9 607,87 euros ;
— dit que Mme [V] doit régler intégralement cette somme ;
à titre infiniment subsidiaire,
— lui accorde les plus larges délais de paiement avec 23 mensualités à 100 euros et la 24ème comprenant le solde de la dette ;
en tout état de cause,
— réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné à payer à Mme [U] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— condamne Mme [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour de :
— juger valablement délivrée à M. [S] l’assignation en date du 10 janvier 2023, les vérifications de domicile pesant sur le commissaire de justice ayant été faites lors de la signification de l’acte ;
— le débouter en conséquence de sa demande de nullité de l’assignation ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— réparer l’omission de statuer en condamnant solidairement M. [S] et Mme [V] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner solidairement M. [S] et Mme [V] à une provision de 13 508,74 euros arrêtée au 23 novembre 2023 ;
— condamner solidairement M. [S] et Mme [V] à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du procès-verbal de reprise en date du 23 novembre 2023 à hauteur de 1 901,30 euros toutes taxes comprises.
Bien que régulièrement intimée, par la signification de la déclaration d’appel le 15 novembre 2023, Mme [V] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la signification de l’acte introductif d’instance à M. [S] à domicile par remise à étude
L’article 655 du code de procédure civile énonce que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l’acte a été remise.
Il résulte de l’article 656 du même code que si la personne ne veut recevoir la copie de l’acte et qu’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile, l’huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie de l’acte en l’étude et que cette dernière doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude du destinataire pendant trois mois. Il peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’huissier de justice doit s’assurer de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte. A ce titre, il doit résulter des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, sous peine de nullité de l’acte.
En l’espèce, aux termes de l’acte de signification de l’assignation destiné à M. [S], le commissaire de justice énonce s’être rendu [Adresse 1], à [Localité 4], le 10 janvier 2023, et que la signification à personne ou à personne présente s’est avérée impossible au motif que la personne, Mme [V] [F], qui se trouvait à l’adresse indiquée, a refusé de recevoir la copie de l’acte destiné à M. [S], à la suite de quoi il a procédé à une remise de l’acte en son étude.
L’officier ministériel indique que Mme [V] [F], qui a été destinataire du même acte introductif d’instance remis en mains propres le même jour, lui a confirmé que M. [S] était domicilié à la même adresse qu’elle.
Par ailleurs, il mentionne avoir laissé, par pli séparé, un avis de passage dans la boîte aux lettres du destinataire de l’assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation du contrat de bail. Cette précision révèle que le commissaire de justice a vérifié que le nom de M. [S] figurait bien sur la boîte aux lettres du domicile litigieux.
Ces mentions faisant foi jusqu’à inscription de faux, M. [S] n’est donc pas fondé à remettre en cause la réalité des vérifications faites par le commissaire de justice.
Il reste que, pour établir l’insuffisance des diligences effectuées par l’officier ministèriel, M. [S] verse aux débats des éléments tendant à démontrer qu’il est retourné vivre chez sa mère au début de l’année 2019.
Pour autant, et comme cela examiné ci-desous, il n’établit pas avoir donné congé des lieux en informant la bailleresse de sa nouvelle adresse. De plus, si l’ordonnance entreprise a été effectivement signifiée à sa nouvelle adresse située [Adresse 2], les maisons de Villeneuve, villa 38, à [Localité 8], il ne démontre pas que la bailleresse avait connaissance de cette adresse au moment de l’assignation.
En conséquence, dès lors que Mme [V] [F], qui a refusé de recevoir l’acte destiné à M. [S], a confirmé son adresse, que son nom figurait sur la boîte aux lettres et que M. [S] ne démontre pas avoir informé la bailleresse de sa nouvelle adresse au moment d’être assigné, l’officier ministèriel n’avait pas l’obligation de rechercher une autre adresse.
Dans ces conditions, M. [S] ne démontre aucune irrégularité affectant la validité de la signification de l’acte introductif d’instance.
Il y a donc lieu de rejeter ses demandes de nullité de l’acte introductif d’instance du 10 janvier 2023 et, par suite, de l’ordonnance entreprise.
Sur la demande d’expulsion formée à l’encontre de M. [S]
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application des textes susvisés, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
En l’espèce, le contrat de bail initial signé par M. [S] et Mme [V] [F] comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges.
C’est ainsi qu’il est stipulé dans un article VIII qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et des charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer qui a été délivré le 25 octobre 2022, portant sur une somme principale de 3 934,43 euros correspondant à un arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2022, loyer du mois d’octobre inclus, vise et reproduit la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
L’appelant, qui affirme ne pas être tenu au paiement des sommes sollicitées, ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, pas plus que la résiliation de plein droit du bail à la date du 25 décembre 2022.
Il reste que les pièces de la procédure, et notamment les éléments versés par M. [S] ainsi que les actes de signification de l’ordonnance entreprise, du commandement de quitter des lieux et du procès-verbal de reprise avec état des lieux, révèlent que Mme [V] [F] occupait, de toute évidence, seule les lieux à la date de la résiliation du bail.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. [S] des lieux.
Sur les demandes de provisions formées à l’encontre de Mme [V] [F] et M. [S]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au terme de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, la somme allouée à Mme [U], à titre provisionnel, par le premier juge, à savoir celle de 9 607,87 euros arrêté au 1er juin 2023, échéance du mois de juin 2023 incluse, à valoir sur l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 5 088,35 euros (arrêté au mois de décembre 2022) et indemnités d’occupation à hauteur de 4 519,52 euros (arrêté au mois de 2023), n’est pas discutée, M. [S] contestant uniquement en être redevable.
Il en est de même des indemnités d’occupation ayant couru du mois de juillet 2023 au 16 novembre 2023, date de la reprise des lieux. Si le premier juge s’est prononcé en ce sens dans les motifs de sa décision, en condamnant M. [S] et Mme [V] à les payer, il a omis de reprendre cette condamnation dans son dispositif. Ces indemnités s’établissent à la somme non sérieusement contestable de 3 900,84 euros, déduction faite des frais figurant au débit du compte.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a alloué à Mme [U] la somme provisionnelle de 9 607,87 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au mois de juin 2023 et de réparer l’omission de statuer en lui allouant, en sus, la somme provisionnelle de 3 900,84 euros à valoir sur l’arriéré d’indemnités d’occupation arrêté au 16 novembre 2023, date de la reprise des lieux.
Concernant les personnes tenues au paiement de ces provisions, le contrat de bail initial stipule dans un article VII que les locataires sont tenus de manière solidaire et indivisible de l’exécution des obligations du bail, que le paiement du loyer, des charges, accessoires, indemnités d’occupation, réparations et autres peuvent être indifféremment réclamé à l’un ou l’autre des locataires, que cette solidarité se poursuivra en cas de renouvellement du bail ou de tacite reconduction, que la solidarité des colocataires prendra fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau locataire figurera au bail et, qu’à défaut, la solidarité du locataire sortant s’éteindra au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Il en résulte que le bail contient expressément une clause de solidarité portant sur les loyers, charges et indemnités d’occupation qui seraient dus.
M. [S], qui affirme avoir quitté les lieux dans le courant de l’année 2019 pour aller vivre chez sa mère à [Localité 8], verse aux débats une attestation de Mme [I] [S] certifiant avoir hébergé son fils à titre gratuit du 9 février 2019 au 9 juillet 2021, un témoignage de M. [R] [N] qui déclare avoir participé au déménagement de M. [S] le samedi 9 février 2019 de [Localité 4] à [Localité 8], un extrait K-bis mentionnant l’exercice par Mme [S] d’une activité de vente de détail sur les marchés depuis le 1er août 2019 à [Localité 8] et un bail consenti par le bailleur CDC Habitat à compter du 9 juillet 2021 portant sur un bien situé [Adresse 6], avec une quittance de loyers correspondant au mois d’octobre 2023.
Or, même à supposer que M. [S] a effectivement quitté les lieux le 9 février 2019, sans y revenir, jusqu’au 16 novembre 2023, date de la reprise par Mme [U] de son bien, ce dernier ne justifie pas avoir donné congé des lieux conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui énonce que le congé donné par le locataire doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement et/ou de l’article 8-1 de la même loi, qui prévoit que la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail et, à défaut, à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En effet, le fait pour M. [S] de justifier avoir été hébergé à titre gratuit par sa mère, du 9 février 2019 au 9 juillet 2021, et de l’existence d’un nouveau contrat de bail à effet au 9 juillet 2021, ne démontre pas qu’il a donné régulièrement congé à sa bailleresse avec un préavis de trois mois.
En l’absence de justification d’un congé régulièrement délivré, l’obligation de M. [S], qui est demeuré colocataire, bien que n’occupant plus les lieux, au paiement solidaire des loyers, charges et indemnités d’occupation, en application de la clause de solidarité stipulée au contrat, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [S], solidairement avec Mme [V], à verser à Mme [U] la somme provisionnelle de 9 607,87 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au mois de juin 2023.
Il y lieu également de réparer l’omission de statuer affectant l’ordonnance entreprise en condamnant M. [S], solidairement avec Mme [V], à verser à Mme [U], en sus, la somme provisionnelle de 3 900,84 euros à valoir sur l’arriéré d’indemnités d’occupation arrêté au 16 novembre 2023, date de la reprise des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [S] justifie percevoir un revenu mensuel moyen de près de 1 300 euros au titre de son activité d’auto-entrepreneur et d’une rente d’accident de travail, et devoir faire face à des loyers et charges locatives de 790,95 euros par mois.
Il ne démontre donc pas ses capacités financières à apurer la dette locative de 13 508,71 euros en 24 mensualités de plus de 560 euros chacune.
Si M. [S] propose de régler la somme de 100 euros par mois, soit 2 300 euros en 23 mois, et le solde de 11 208,71 euros lors de la 24ème mensualité, cette proposition est disproportionnée par rapport aux besoins de Mme [U] qui n’a pas à pâtir indéfiniment des difficultés rencontrées par ses locataires, et ce, d’autant que rien ne prouve que M. [S] sera en mesure de régler le solde de près de 11 300 euros à l’issue de l’échéancier qu’il propose.
M. [S] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors M. [S] succombe, à titre principal, à hauteur d’appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné, avec Mme [V], aux dépens de première instance, en ce compris le coût des commandements de payer, et à verser à Mme [U] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S], qui a seul interjeté appel, sera tenu aux dépens de la procédure d’appel, lesquels ne peuvent comprendre le coût du procès-verbal de reprise des lieux à hauteur de 1 901,30 euros, la mesure d’expulsion n’ayant été poursuivie à l’adresse litigieuse qu’à l’encontre de Mme [V], M. [S] n’étant plus occupant des lieux.
En outre, l’équité commande de condamner M. [S] à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
Mme [V], n’étant pas tenue aux dépens de la procédure d’appel, la demande formée sur le même fondement par Mme [U] à son encontre sera rejetée.
M. [S], tenu aux dépens, sera également débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf :
— en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. [B] [S] des lieux ;
— en ce qu’elle a omis de statuer sur l’indemnité d’occupation due entre le mois de juillet 2023 et le jour de la libération effective des lieux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [B] [S] de ses demandes tendant à voir annuler l’acte introductif d’instance du 10 janvier 2023 et l’ordonnance entreprise ;
Déboute Mme [O] [U] de sa demande d’expulsion formée à l’encontre de M. [B] [S] ;
Condamne solidairement M. [B] [S] et Mme [W] [V] [F] à verser à Mme [O] [U] la somme de 3 900,84 euros à valoir sur l’arriéré d’indemnités d’occupation arrêté au 16 novembre 2023, date de la reprise effective des lieux, en sus de la somme provisionnelle de 9 607,87 euros à laquelle ils ont été condamnés ;
Déboute M. [B] [S] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [B] [S] à verser à Mme [O] [U] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [O] [U] de sa demande formée sur le même fondement à l’encontre de Mme [W] [V] [F] ;
Déboute M. [B] [S] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [B] [S] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute Mme [O] [U] de sa demande de voir inclure dans ces dépens, mis à la charge de M. [B] [S] uniquement, le coût du procès-verbal de reprise des lieux en date du 16 novembre 2023.
La greffière La présidente
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