Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 avr. 2025, n° 25/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02774 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJIC
Nom du ressortissant :
[T] [B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [B]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 09 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [T] [B]
né le 02 Février 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 2
Comparant et assisté de Maître Cybelle MAILLY, avocate au barreau de Lyon, commise d’office et avec le concours de Madame [N] [V], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et non respect d’une interdiction judiciaire de port d’arme pour une durée de 5 ans prononcée le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [D] [C], alias [T] [B], ci-après uniquement dénommé [T] [B], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée le 3 novembre 2022 par l’autorité administrative et notifiée le jour-même à l’intéressé, la préfète de l’Ain ayant ensuite prolongé l’interdiction de retour pour une durée supplémentaire de 2 ans par décision du 16 janvier 2025.
Par ordonnances des 11 février 2025 et 8 mars 2025, respectivement confirmées en appel les 13 février 2025 et 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[T] [B] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 4 avril 2025, enregistrée le 6 avril 2025 à 14 heures 56 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[T] [B] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[T] [B] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond à aucun des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 avril 2025 à 15 heures 10, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre d'[T] [B] régulière, mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative.
Suivant déclaration reçue au greffe le 7 avril 2025 à 19 heures 19, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [T] [B] qui ne dispose d’aucun document de voyage, ne justifie ni de ressources ni d’une résidence stabl sur le territoire français e, n’a pas respecté ses obligations de pointage et n’a jamais mis à exécution la mesure d’éloignement du 3 novembre 2022.
Sur le fond, le Ministère public observe que la préfecture du Rhône justifie, au soutien de sa demande de troisième prolongation, que l’étranger est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé à 17 reprises des faits de recel, vol à l’étalage, vol par effraction prise du nom d’un tiers, vol à la roulotte, vol, vol en réunion et dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui. Il a également été placé en garde à vue le 6 février 2025 des faits de port d’arme de catégorie [4], en l’espèce une bombe lacrymogène, ce en méconnaissance d’une interdiction judiciaire de port d’arme de catégorie [5]
Selon le Ministère public, l’autorité administrative établit donc l’existence d’une menace pour l’ordre public permettant que soit ordonnée la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[T] [B].
Il conclut en conséquence à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Suivant déclaration réceptionnée le 8 avril 2025 à 12 heures 09, la préfète du Rhône a également interjeté appel de la décision rendue le 7 avril 2025 à 15 heures 10 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dont elle sollicite l’infirmation en développant les mêmes arguments que le Ministère public.
Par ordonnance rendue le 8 avril 2025 à 16 heures, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2025 à 10 heures 30.
[T] [B] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
M. L’Avocat Général, reprenant les moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et requis qu’il soit fait droit à la requête en prolongation de la préfète du Rhône. Il verse aux débats le relevé du logiciel Cassiopée qui fait état de 8 condamnations de l’intéressé sous trois alias différents.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil d'[T] [B] entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, en indiquant réitérer l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions en première instance.
[T] [B], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il a fait des bêtises quand il était jeune mais qu’il est ensuite parti en Suisse pendant deux ans à compter de 2023 et qu’il n’a plus rien fait depuis lors. Il a quitté la France suite à la notification de l’obligation de quitter le territoire et assure qu’il ne savait pas que la Suisse faisait partie de l’espace Schengen. Il précise qu’il avait une opération à faire pour une hernie qui devait avoir lieu le 12 mars 2025 et qu’il a contacté son avocate grâce à laquelle il a obtenu un nouveau rendez-vous pour le 14 avril 2025. Il ajoute encore qu’en Suisse, ils lui ont indiqué qu’ils faisaient des démarches pour le renvoyer en Algérie, ce qu’il accepte car il a deux filles au bled.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de la préfète du Rhône
L’appel de la préfète du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, il y a lieu de relever, contrairement à ce qu’a apprécié le premier juge, que les pièces communiquées par la préfecture du Rhône à l’appui de sa requête permettaient de considérer que la menace pour l’ordre public qu’elle invoquait était suffisamment caractérisée.
L’autorité administrative justifiait en effet, par la production d’un rapport d’identification dactyloscopique en date du 6 février 2025 qu'[T] [B] a fait l’objet de 17 signalisations sous cinq alias différents entre le 12 juillet 2021 et le 16 janvier 2025, essentiellement pour des atteintes aux biens sous forme de recel et de vol simples ou aggravés, tandis qu’il ressortait de la lecture de l’ordonnance ayant statué sur le contrôle de la régularité de la décision de placement en rétention rendue le 11 février 2025, également communiquée par la préfecture, qu'[T] [B] a été condamné à une interdiction judiciaire de porter ou détenir une arme prononcée le 30 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains et qu’il a été placé en garde à vue le 6 février 2025 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et par voie de conséquence de violation de l’interdiction judiciaire précitée.
Les éléments complémentaires fournis à hauteur d’appel par le Ministère public viennent conforter le fait que le comportement d'[T] [B] est constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa l’article L. 742-5 du CESEDA, en ce qu’ils révèlent qu’en sus de la condamnation déjà évoquée ci-dessus du 30 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans le cadre de laquelle l’intéressé s’est vu infliger, outre l’interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans, une peine principale de trois mois d’emprisonnement, celui-ci a été condamné à 7 autres reprises par une juridiction pénale sous 3 identités différentes, à savoir:
— le16 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre d’une ordonnance pénale délictuelle à une amende de 300 ' pour des faits de vol,
— le 6 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion,
— le 12 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol,
— le 8 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol,
— le 2 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
— le 13 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre d’une ordonnance pénale à une amende de 300 ' pour des faits de recel de bien provenant d’un vol,
— le 6 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [T] [B] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens pris de l’absence d’acte d’obstruction ou de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que la situation de la personne concernée réponde à l’un des critères prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès autorités consulaires algériennes à [Localité 6] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que le consulat d’Algérie a été destinataire de l’ensemble des pièces nécessaires à son identification et n’a pas répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de la préfète du Rhône,
Infirmons l’ordonnance déférée, uniquement en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[T] [B], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[T] [B] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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