Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 avr. 2026, n° 26/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 17 mars 2026, N° 26/00211;26/00617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
(n°211/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00211 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM63V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00617
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Avril 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [W] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 20 novembre 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l’hopital [Etablissement 1]
comparante assistée de Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H [Etablissement 1]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ , avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 1er avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [B], née le 20 novembre 1989 à [Localité 1], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé le 11 mars 2026, en application de l’article L. 3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial du 11 mars 2026, établi lors de l’admission de Mme [W] [B], indique : 'Patiente âgée de 36 ans non connue de notre secteur, amenée par les sapeurs-pompiers pour troubles du comportement à domicile à type de conflit intrafamilial et d’agitation psychomotrice. Chez qui l’examen retrouve une patiente sthénique et tendue de contact difficile avec une attitude d’opposition, très irritable, intolérante à la contrariété, son discours est incohérent et teinté d’idées délirantes de persécution et elle reste dans le déni de ses troubles'.
Par requête du 14 mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 17 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’Evry-Courcouronnes a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [W] [B].
Mme [W] [B] a interjeté appel de cette ordonnance reçu le 27 mars 2026 à 11 h 45.
Le conseil de Mme [W] [B] a complété son appel le 30 mars 2026, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— La mesure de placement en hospitalisation complète est irrégulière du fait du défaut de qualité de psychiatre du médecin rédacteur et signataire du certificat médical de 72 heures. Il ressort de la base RPPS que le docteur [Y] n’a pas cette qualité ('recherche infructueuse') ;
— La requérante considère que son état de santé ne nécessite pas une mesure d’hospitalisation sous contrainte, laquelle porte atteinte à sa liberté et a un caractère disproportionné. Elle demande la mise en place d’un programme de soins au CMP.
Le certificat médical de situation du 31 mars 2026 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : 'Patiente de 36 ans, non connue du secteur, admise en SPPI depuis les urgences de [Localité 2], où elle a été amenée par les pompiers dans un contexte de troubles du comportement à domicile, avec agitation psychomotrice et conflits familiaux. Ce jour, la patiente présente un contact moyen et demeure dans une instabilité psychique. Son discours est prolixe, émaillé des pensées délirantes de persécution, mal systématisées, centrées sur sa famille. On note une anosognosie persistante, et l’adhésion aux soins reste précaire. Pas d’amélioration significative n’a été observée depuis l’admission : la patiente demeure tachypsychique, avec une désorganisation manifeste du discours et du comportement. Le maintien des soins sous contrainte apparaît nécessaire afin de poursuivre le réajustement thérapeutique et de renforcer l’alliance thérapeutique.'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026 à 9 h 30.
Par avis du 1er avril 2026, le ministère public conclut à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l’intéressée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, il est établi que Mme [B] a reçu la notification de l’ordonnance critiquée le 17 mars 2026 à compter de 17 h 55.
En conséquence, l’appel interjeté et reçu le 27 mars 2026 à 11 h 45, soit dans le délai de 10 jours, doit être déclaré recevable.
Sur la violation des dispositions de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique:
Le conseil de l’appelante soulève le fait que la mesure de placement en hospitalisation complète serait irrégulière du fait du défaut de qualité de psychiatre du médecin rédacteur et signataire du certificat médical de 72 heures, dès lors que la consultation de la base du Répertoire Partagé des Professionnels intervenant dans le système de Santé (RPPS) n’a pas révélé l’inscription du docteur [Y] en cette qualité (« recherche infructueuse »).
Il soutient que ce certificat médical de 72 heures est une formalité substancielle et d’ordre public prévue par le législateur et que c’est sur la base de ce certificat que l’intéressée a été maintenue en hospitalisation sous contrainte, ce qui lui fait grief, puisqu’elle a été ainsi privée de sa liberté.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
En l’espèce, le certificat médical intervenant dans les 72 heures de l’admission du patient a été délivré le 14 mars 2026 par le docteur [F] [Y], qui a fait figurer la mention 'psychiatre de l’Etablissement public de santé [Etablissement 1] à [Localité 3]', son cachet et sa signature.
Dès lors, le seul fait d’obtenir une réponse négative à la consultation en ligne du Répertoire Partagé des Professionnels intervenant dans le système de Santé ne constitue pas la preuve du fait que le professionnel susnommé ne serait pas médecin psychiatre du professionnel, étant au surplus constaté que l’intéressée exerce au sein même de l’Etablissement de santé et est donc connue en cette qualité.
Dès lors, le moyen ne peut donc prospérer.
Sur le fond :
La requérante considère que son état de santé ne nécessite pas une mesure d’hospitalisation sous contrainte, que la mesure de contrainte dont elle fait l’objet porte atteinte à sa liberté et a un caractère disproportionné et demande la mise en place un programme de soins au CMP.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte d’un avis médical de situation délivré le 31 mars 2026 qu’à 'ce jour, la patiente présente un contact moyen et demeure dans une instabilité psychique. Son discours est prolixe, émaillé des pensées délirantes de persécution, mal systématisées, centrées sur sa famille. On note une anosognosie persistante, et l’adhésion aux soins reste précaire.
Pas d’amélioration significative n’a été observée depuis l’admission : la patiente demeure tachypsychique, avec une désorganisation manifeste du discours et du comportement. Le maintien des soins sous contrainte apparaît nécessaire afin de poursuivre le réajustement thérapeutique et de renforcer l’alliance thérapeutique.'
En conséquence, le dernier avis médical confirme le fait que son état de santé nécessite la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, que cette mesure de contrainte ne présente pas un caractère disproportionné et que la mise en place d’un programme de soins ne répond pas, à ce jour, à la nécessité actuelle du traitement.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 07 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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